Language of document : ECLI:EU:T:2005:53

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
16 février 2005


Affaire T-284/03


Rosalinda Aycinena

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Nomination au grade supérieur de la carrière – Classement en échelon »

Texte complet en langue française ……………………………………….II - 0000

Objet: Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission de fixer le classement définitif de la requérante, lors de sa nomination, au grade LA 6, échelon 1.

Décision: Le recours est rejeté. La défenderesse est condamnée aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recrutement – Décision portant classement en grade et en échelon – Obligation de motivation – Portée – Motivation insuffisante – Régularisation au cours de la procédure contentieuse

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2, et 31, § 2)

2.      Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade et classement en échelon – Nomination au grade supérieur de la carrière après prise en compte des qualifications et de l'expérience professionnelle – Refus d'une bonification d'échelon au même titre dans le grade supérieur – Violation du principe d'égalité de traitement – Absence – Pouvoir discrétionnaire de l'autorité investie du pouvoir de nomination – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 31, § 2, et 32, alinéa 2)

1.      L'obligation de motivation d'une décision de classement en grade et en échelon lors du recrutement peut être utilement remplie au stade de la décision statuant sur la réclamation et il y est satisfait lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination indique au fonctionnaire concerné le motif individuel et pertinent justifiant la décision prise à son égard, sans qu'elle ait à faire état de l'appréciation comparative à laquelle elle s'est livrée.

Par ailleurs, une motivation qui peut apparaître insuffisante ne l'est pas forcément si on la lit à la lumière du contexte dans lequel la décision a été adoptée, par exemple l'organisation d'une réunion à laquelle a participé l'intéressé.

Enfin, en cas d'insuffisance de motivation, des précisions complémentaires peuvent être apportées devant le Tribunal en cours d'instance.

(voir points 33 et 37 à 39)

Référence à : Cour 19 novembre 1998, Parlement/Gaspari, C‑316/97 P, Rec. p. I‑7597, point 29 ; Tribunal 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92, Rec. p. II‑201, point 26 ; Tribunal 17 mai 1995, Benecos/Commission, T‑16/94, RecFP p. I‑A‑103 et II‑335, point 36 ; Tribunal 16 octobre 1996, Benecos/Commission, T‑37/94, RecFP p. I‑A‑461 et II‑1301, points 39 à 46 ; Tribunal 6 novembre 1997, Berlingieri Vinzek/Commission, T‑71/96, RecFP p. I‑A‑339 et II‑921, points 79 à 84 ; Tribunal 27 avril 1999, Thinus/Commission, T‑283/97, RecFP p. I‑A‑69 et II‑353, point 77, et la jurisprudence citée ; Tribunal 26 janvier 2000, Gouloussis/Commission, T‑86/98, RecFP p. I‑A‑5 et II‑23, points 73 à 77 ; Tribunal 14 juin 2001, McAuley/Conseil, T‑230/99, RecFP p. I‑A‑127 et II‑583, point 52, et la jurisprudence citée ; Tribunal 17 décembre 2003, Chauwdhry/Commission, T‑133/02, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1619, point 121

2.      Lorsqu'un fonctionnaire est nommé, dès son recrutement, au grade supérieur de la carrière, l'autorité investie du pouvoir de nomination ayant fait usage de la faculté que lui confère l'article 31, paragraphe 2, du statut, l'intéressé ne saurait, s'agissant de son classement en échelon, invoquer une violation du principe d'égalité de traitement tenant à ce que sa formation et son expérience professionnelle spécifique n'auraient pas été prises en compte, puisque c'est précisément parce qu'elles ont été retenues qu'il a bénéficié d'un classement en grade dérogatoire.

Par ailleurs, et en tout état de cause, l'autorité investie du pouvoir de nomination jouit d'un large pouvoir discrétionnaire, dans le cadre fixé par l'article 31 et l'article 32, deuxième alinéa, du statut, pour apprécier les expériences professionnelles antérieures d'une personne recrutée comme fonctionnaire, en ce qui concerne tant la nature et la durée de celles-ci que le rapport plus ou moins étroit qu'elles peuvent présenter avec les exigences de l'emploi à pourvoir.

Dans ce contexte, le juge communautaire, qui n'a pas à substituer son appréciation à celle de l'autorité investie du pouvoir de nomination, doit se limiter à vérifier qu'il n'y a pas eu violation des formes substantielles, que ladite autorité n'a pas fondé sa décision sur des faits matériels inexacts ou incomplets, que la décision n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir, d'une erreur de droit ou d'une insuffisance de motivation et que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.

(voir points 69 à 73)

Référence à : Cour 5 octobre 1988, Szy‑Tarrisse et Feyaerts/Commission, 314/86 et 315/86, Rec. p. 6013, point 26 ; Cour 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 31 ; Tribunal 7 février 1991, Ferreira de Freitas/Commission, T‑2/90, Rec. p. II‑103, point 56 ; Tribunal 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, T‑17/95, RecFP p. I‑A‑227 et II‑683, point 39 ; Tribunal 5 novembre 1997, Barnett/Commission, T‑12/97, RecFP p. I‑A‑313 et II‑863, point 53 ; Tribunal 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 45 ; Chawdhry/Commission, précité, point 102