Language of document : ECLI:EU:T:2008:526





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 26 novembre 2008 – Agraz e.a./Commission(affaire T-285/03)

« Responsabilité non contractuelle – Agriculture – Organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes – Aide à la production pour les produits transformés à base de tomates – Méthode de calcul du montant – Campagne 2000/2001 – Évaluation du préjudice »

1.                     Responsabilité non contractuelle - Conditions - Préjudice réel et certain - Charge de la preuve (Art. 288 CE) (cf. point 49)

2.                     Responsabilité non contractuelle - Préjudice - Réparation - Prise en compte de l'érosion monétaire - Intérêts compensatoires - Modalités de calcul (Art. 288 CE) (cf. points 50-51)

Objet

Recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes en raison de la méthode adoptée pour le calcul du montant de l’aide à la production prévue par le règlement (CE) nº 1519/2000 de la Commission, du 12 juillet 2000, fixant, pour la campagne 2000/2001, le prix minimal et le montant de l’aide pour les produits transformés à base de tomates (JO L 174, p. 29).

Dispositif

1)

La Commission est condamnée à verser à Agraz, SA et aux 86 autres sociétés dont les noms figurent aux annexes I et II une indemnité correspondant à une augmentation de 15,54 % du montant de l’aide à la production qu’elles ont perçu pour la campagne 2000/2001, tel que fixé par l’annexe II du règlement n° 1519/2000.

2)

Cette indemnité sera réévaluée par des intérêts compensatoires, à compter du paiement effectif de l’aide à chaque requérante et jusqu’au prononcé du présent arrêt, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points, s’agissant des requérantes dont les noms figurent à l’annexe I, et au taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat dans l’État membre où elles sont établies, s’agissant des requérantes dont les noms figurent à l’annexe II.

3)

L’indemnité, telle que réévaluée, sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points.

4)

Agraz et les 86 autres sociétés dont les noms figurent aux annexes I et II supporteront deux cinquièmes de leurs propres dépens, devant le Tribunal et la Cour.

5)

La Commission supportera ses propres dépens et trois cinquièmes des dépens exposés par Agraz et les 86 autres sociétés dont les noms figurent aux annexes I et II, devant le Tribunal et la Cour.