Language of document : ECLI:EU:T:2001:266

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

15 novembre 2001 (1)

«Marque communautaire - Vocable TELEYE - Demande assortie d'une revendication de priorité de la marque antérieure TELEEYE - Demande de rectification - Modification substantielle de la marque»

Dans l'affaire T-128/99,

Signal Communications Ltd, établie à Hong Kong (Chine), représentée par Mes J. Grayston et A. Bywater, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. F. López de Rego et G. Humphreys, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 24 mars 1999 (affaire R 219/1998-1), qui a été notifiée à la requérante le 25 mars 1999,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. P. Mengozzi, président, R. M. Moura Ramos et Mme V. Tiili, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mai 1999,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 août 1999,

vu les réponses écrites aux questions du Tribunal,

à la suite de l'audience du 22 février 2001,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    Aux termes de l'article 29 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié:

«1. Une personne qui a régulièrement déposé une marque dans ou pour l'un des États parties à la convention de Paris ou à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de marque communautaire pour la même marque et pour des produits ou des services identiques à ou contenus dans ceux pour lesquels cette marque est déposée, d'un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

2. Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'État dans lequel il a été effectué ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

3. Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

4. Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure déposée pour la même marque, pour des produits ou des services identiques et dans ou pour le même État qu'une première demande antérieure, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

5. Si le premier dépôt a été effectué dans un État qui n'est pas partie à la convention de Paris ou à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce, les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent que dans la mesure où cet État, selon des constatations publiées, accorde, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par le présent règlement.»

2.
    L'article 30 du règlement n° 40/94, établit:

«Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure. [...]»

3.
    L'article 31 du règlement n° 40/94 dispose:

«Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de marque communautaire aux fins de la détermination de l'antériorité des droits.»

4.
    Aux termes de l'article 44, paragraphe 2, du règlement n° 40/94:

«[...] la demande de marque communautaire ne peut être modifiée, à la requête du demandeur, que pour rectifier le nom et l'adresse du demandeur, des fautes d'expression ou de transcription ou des erreurs manifestes pour autant qu'une telle rectification n'affecte pas substantiellement la marque ou n'étende pas la liste des produits ou services. Si les modifications portent sur la représentation de la marqueou la liste des produits ou services, et lorsque ces modifications sont apportées après la publication de la demande, celle-ci est publiée telle que modifiée.»

Antécédents du litige

5.
    Le 27 mai 1998, la requérante a présenté, en vertu du règlement n° 40/94, une demande de marque verbale communautaire assortie d'une revendication de priorité à l'Office national des brevets du Royaume-Uni, qui a transmis cette dernière à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«Office»).

    

6.
    La marque dont l'enregistrement a été demandé, telle qu'elle a été inscrite dans le formulaire de la demande et qui, par la suite, a fait l'objet d'une demande de rectification, est le vocable TELEYE.

7.
    Les produits pour lesquels l'enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante:

«équipements et appareils de systèmes vidéo; équipements et appareils de systèmes de surveillance; systèmes de circuits de télévision fermés; équipements et appareils; système de surveillance vidéo à distance utilisant des caméras de télévision en circuit fermé et du matériel électronique pour la transmission de signaux vidéo, de contrôle d'alarme et de télémétrie sur réseau à bande passante basse vers un système d'affichage et de stockage informatisé».

8.
    La revendication de priorité dont la demande de marque communautaire est assortie, inscrite sur le formulaire par lequel cette demande a été présentée, vise la marque TELEEYE déposée aux États-Unis le 20 janvier 1998.

9.
    Par lettre du 18 juin 1998, la requérante a fait parvenir à l'Office une copie certifiée conforme de la demande d'enregistrement de la marque TELEEYE (n° 75/420 484) aux États-Unis.

10.
    Par télécopie du 7 juillet 1998, l'Office a, en application de l'article 27 du règlement n° 40/94 et de la règle 9 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), notifié à la requérante que sa demande avait reçu comme date de dépôt le 27 mai 1998.

11.
    Par télécopie du 6 août 1998, la requérante a informé l'Office qu'une erreur typographique s'était glissée dans la demande de marque communautaire et a demandé que celle-ci soit rectifiée afin que, au lieu du signe TELEYE, ce soit le signe TELEEYE qui y soit indiqué, conformément à la demande de marqueformée aux États-Unis, telle qu'elle apparaît dans la copie certifiée conforme *susmentionnée et dont elle a revendiqué la priorité.

12.
    Après avoir recueilli les observations de la requérante à l'égard de son analyse, selon laquelle l'article 44 du règlement n° 40/94 et la règle 13 du règlement n° 2868/95 ne permettaient pas la rectification demandée, l'examinateur, par lettre du 20 octobre 1998, lui a notifié sa décision selon laquelle la rectification n'était pas possible parce qu'elle affectait substantiellement la marque.

13.
    Le 11 décembre 1998, la requérante a formé un recours auprès de l'Office, au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de l'examinateur.

14.
    Le recours a été rejeté par décision du 24 mars 1999 (ci-après la «décision attaquée»).

15.
    En substance, la chambre de recours a considéré que la rectification demandée par la requérante affecte substantiellement la représentation initiale de la marque, les signes TELEYE et TELEEYE différant par leur prononciation, leur impact visuel et leur perception dans le public (point 13 de la décision attaquée). Elle a estimé que l'argument de la requérante concernant l'effet de la revendication de la priorité n'est pas déterminant et que, malgré la divergence entre les signes concernés par la demande de marque communautaire et la demande déposée aux États-Unis, il n'y avait pas de raison de considérer qu'il aurait dû apparaître évident à l'examinateur que l'intention de la requérante était d'enregistrer la marque communautaire TELEEYE avec exactement la même orthographe que dans la demande déposée aux États-Unis, une erreur ayant pu être commise dans l'établissement de la demande aux États-Unis (point 14 de la décision attaquée). La chambre de recours a jugé que la requérante n'était pas fondée à reprocher à l'Office de ne pas avoir relevé la différence en question avant l'expiration du délai de revendication de priorité et que c'est le demandeur qui doit prendre les mesures nécessaires pour déposer une demande de marque communautaire exacte dans le délai applicable (point 15 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

16.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    ordonner que la demande de marque communautaire n° 837096 soit rectifiée pour faire apparaître à la place du vocable TELEYE le vocable TELEEYE;

-    condamner l'Office aux dépens.

17.
    L'Office conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la requérante aux dépens.

Sur la demande d'injonction à l'Office

18.
    La requérante formule dans ses conclusions, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de rectifier la demande de marque communautaire n° 837096 pour faire apparaître à la place du vocable TELEYE le vocable TELEEYE.

19.
    Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence du Tribunal, l'Office est tenu, conformément à l'article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94, de prendre les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt de la Cour de justice. Dès lors, il n'appartient pas au Tribunal d'adresser à l'Office des injonctions. Il incombe à celui-ci de tirer les conséquences du dispositif et des motifs du présent arrêt (arrêts du Tribunal du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI, BABY-DRY, T-163/98, Rec. p. II-2383, point 53, et du 31 janvier 2001, Mitsubishi Hitec Paper Bielefeld/OHMI, Giroform, T-331/99, Rec. p. II-433, point 33).

Sur la demande en annulation

20.
    Il découle de l'argumentation développée par la requérante, basée sur la violation des formes substantielles en ce que la motivation de la décision attaquée serait contradictoire, insuffisante et/ou entachée d'erreurs de droit ou de fait, que son recours s'appuie sur deux moyens.

21.
    Le premier moyen est relatif au caractère insuffisant de la motivation contenue au point 14 de la décision attaquée.

22.
    Le second moyen est relatif au caractère erroné des motifs contenus aux points 13 à 15 de la décision attaquée. Dans une première branche, concernant les points 13 et 14, la requérante prétend que la chambre de recours a violé les articles 29 et 44, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, lus ensemble. Dans une deuxième branche, concernant le point 15 de la décision attaquée, la requérante invoque la violation des articles 74, paragraphe 1, et 76, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

23.
    Il convient d'analyser en premier lieu la première branche du second moyen.

Arguments des parties

24.
    La thèse de la requérante repose sur l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, selon lequel la demande de marque communautaire doit concerner la même marque que celle qui est invoquée au titre du droit de priorité. Dès lors, l'intention de la requérante de déposer la marque communautaire selon l'orthographe de la marque demandée aux États-Unis aurait dû être évidente pour l'examinateur. S'il n'y avait pas de raison pour que cela soit évident pour l'examinateur, alors la rectification de la différence entre les deux marques ne peut pas constituer une modification substantielle.

25.
    Selon la requérante, les points 13 et 14 des motifs de la décision attaquée sont contradictoires en ce qu'il résulte du premier que l'ajout de la lettre «E» à la marque demandée TELEYE constitue une modification substantielle de celle-ci et du second qu'il n'y avait pas de raison d'estimer qu'il aurait dû être évident pour l'examinateur que l'intention de la requérante était d'enregistrer la marque communautaire TELEEYE, avec exactement la même orthographe que celle utilisée dans la demande déposée aux États-Unis. Que ce soit le premier ou le second des motifs susmentionnés qui est erroné, l'Office aurait dû procéder à la rectification demandée, en application de l'article 44, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

26.
    S'agissant du seul point 14, la requérante fait, en outre, valoir que, eu égard à sa position, selon laquelle la rectification de la demande communautaire pour la rendre identique à la marque invoquée au titre du droit de priorité, au motif qu'elle doit concerner la même marque, ne constitue pas une modification de la marque demandée, la possibilité qu'une erreur ait été commise dans l'établissement de la demande de la marque TELEEYE déposée aux États-Unis, invoquée dans ce même point par la chambre de recours, ne revêt aucune importance. La motivation contenue au point 14 est donc erronée.

27.
    L'Office soutient que la requérante fait une interprétation erronée de l'article 44, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, en considérant que les termes «substantiel» et «manifeste» sont interdépendants, alors qu'une erreur peut être substantielle sans être manifeste et que, à l'inverse, une erreur qui est manifeste peut ne pas être substantielle.

28.
    L'Office affirme que, dans l'application de l'article 44, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, il utilise une méthode en vue d'établir un juste équilibre entre deux exigences. La première, qui tient au «bon sens», concerne la question de savoir s'il existe une faute ou une erreur manifeste et vise l'intérêt du demandeur; la seconde tient à la «rigueur» et vise l'intérêt des tiers lorsque la marque acceptée par l'Office diffère de celle déposée à l'origine. Par ailleurs, dans le cadre de l'application de ladite méthode, il s'abstient de procéder à l'examen de l'existence d'une faute ou d'une erreur manifeste, auquel il n'est pas tenu, s'il estime que le changement est substantiel et que de ce fait il rejette la modification.

29.
    S'agissant de déterminer l'existence d'une faute ou d'une erreur manifeste, l'Office expose que, pour apprécier si l'intention du demandeur lorsqu'il a effectué la demande de marque communautaire visait effectivement la marque telle que modifiée, il prend en considération les documents dont il dispose lorsqu'il procède à l'examen de la demande et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que l'indication manifeste de l'intention du demandeur pourra être réfutée au moyen de pièces justificatives de son intention réelle au moment de la demande, apportées ultérieurement par le demandeur.

30.
    L'Office ajoute que cette manière de procéder est en conformité avec les déclarations conjointes du Conseil et de la Commission des Communautés européennes inscrites au procès-verbal du Conseil lors de l'adoption du règlement du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO OHMI 1996, p. 607, 613), notamment la déclaration n° 16, aux termes de laquelle «[...] par 'erreurs manifestes‘ il y a lieu d'entendre des erreurs dont la rectification s'impose à l'évidence, en ce sens qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé».

31.
    En l'espèce, l'Office affirme que, pour la chambre de recours, l'erreur commise par le demandeur n'était pas manifeste.

32.
    S'agissant d'évaluer si la modification de la marque demandée est de nature substantielle, l'Office affirme qu'il applique des critères objectifs lors de la comparaison de la marque telle que déposée avec celle telle que modifiée, afin de déterminer si la modification affecte l'impression d'ensemble de la marque. Étant donné que toutes les modifications concernant la marque impliquent un changement, celui-ci ne sera accepté que s'il n'en résulte pas une marque nouvelle qui soit substantiellement différente de celle qui a fait l'objet de la demande. Dans le cas d'une marque verbale, l'examinateur prend en considération l'impact visuel, phonétique ou conceptuel du changement de la marque considérée dans son ensemble, du point de vue d'un tiers qui effectue une recherche concernant des demandes de marques communautaires pendantes devant l'Office, afin de déterminer quels sont les signes qui peuvent être enregistrés.

33.
    En l'espèce, l'Office considère que la marque demandée TELEYE et la marque antérieure TELEEYE s'avèrent être substantiellement différentes non seulement phonétiquement - du fait de l'addition d'une syllabe - et conceptuellement, étant donné que le préfixe TELE fait penser au domaine des produits et services de télécommunication alors que le préfixe TEL évoque le domaine plus restreint des téléphones ou produits et services téléphoniques, mais aussi visuellement, le terme TELEEYE étant clairement un terme composé.

34.
    Enfin, l'Office conteste qu'il aurait dû paraître manifeste à l'examinateur que, du fait de la revendication de priorité, l'orthographe voulue pour la marque communautaire était celle de la demande antérieure introduite aux États-Unis. D'une part, l'examinateur n'avait aucune raison de supposer que la marque apparaissant sur la copie de la demande de marque déposée aux États-Unis représentait l'intention réelle et manifeste de la requérante puisque la revendication de priorité et la lettre accompagnant le document démontrant la priorité se référaient à la marque TELEYE. D'autre part, l'Office affirme que ce n'est que lors du contrôle de la date de dépôt et des formalités de procédure - contrôle qui n'a pas eu lieu - que de telles incohérences auraient pu être relevées, mais qu'il n'est pas certain que cela aurait été fait puisque, selon la chambre de recours, l'erreur n'était pas manifeste.

35.
    La référence à une erreur plausible dans la demande déposée aux États-Unis n'a été faite qu'à titre d'exemple afin de relever qu'un examinateur ne saurait, dans le cas où certaines informations complémentaires divergent de l'intention expressément établie dans la revendication de priorité et dans la lettre accompagnant le document démontrant la priorité, déduire desdites informations que la demande de marque communautaire est erronée. Si tel devait être le cas, alors une demande de priorité ne pourrait jamais être rejetée en sorte qu'il ne serait plus nécessaire de procéder à l'examen réel de la priorité, conformément à l'article 29 du règlement n° 40/94, ni de prendre en considération l'aspect contradictoire des informations contenues dans les demandes de marque invoquées au titre du droit de priorité par rapport à celles contenues dans la demande de marque communautaire considérée.

Appréciation du Tribunal

36.
    Il convient de relever, en premier lieu, que, pour contrôler si la position prise par la chambre de recours aux points 14 et 15 de la décision attaquée, qui fonde le refus d'une demande de rectification d'une demande de marque communautaire assortie d'une revendication de priorité sur le fait que cette rectification affecte substantiellement la marque, viole les articles 29 et 44, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, il y a lieu d'analyser les objectifs poursuivis par les dispositions de ces deux articles, qui prévoient respectivement le droit de priorité et les possibilités de retrait, de limitation et de modification d'une demande de marque.

37.
    S'agissant du droit de priorité prévu par l'article 29 du règlement n° 40/94, il convient de relever que ce droit trouve son origine dans l'article 4 de la convention d'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 (ci-après la «convention») telle que révisée à plusieurs reprises, à laquelle tous les États membres sont parties.

38.
    Par le droit de priorité, qui constitue un des piliers essentiels de la convention, les rédacteurs de celle-ci ont voulu permettre que l'un des bénéficiaires du droit d'un des États parties à la convention (ci-après l'«Union»), face à l'impossibilité de déposer simultanément une marque dans tous les pays de l'Union, puisse demander son enregistrement successivement dans les pays faisant partie de l'Union, en donnant ainsi une dimension internationale à la protection obtenue dans un de ces pays sans qu'il y ait une multiplication de formalités à accomplir. Il s'agit d'une des règles prévues par la convention tendant à coordonner la protection des droits de propriété industrielle sur l'ensemble du territoire de l'Union.

39.
    À cette fin, la convention a établi un délai de six mois durant lequel le demandeur d'une marque dans un des pays de l'Union peut solliciter la même marque dans les autres pays de l'Union, sans que la ou les demandes postérieures soient affectées par des demandes éventuelles pour la même marque faites par des tiers. Si, dans le texte original de la convention, le droit de priorité connaissait une importante limite, puisque son exercice était subordonné aux droits des tiers, l'abolition decette limite a élargi sa portée et mis en relief l'importance de l'objectif poursuivi, qui est celui d'assimiler, en ce qui concerne les droits du demandeur concernant une certaine marque, le dépôt postérieur à la demande antérieure de la même marque.

40.
    Le droit de priorité confère ainsi au demandeur d'une marque une immunité limitée dans le temps par rapport aux demandes concernant la même marque que des tiers pourraient présenter pendant le délai de la priorité.

41.
    Le règlement n° 40/94 contient des règles propres concernant l'octroi d'un droit de priorité dans ses articles 29 à 31, qui suivent le système de la convention en consacrant un droit de priorité qui inclut les enregistrements demandés dans un des États de l'Union ou dans un des États parties à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce.

42.
    Le droit de priorité naît de la demande de marque présentée antérieurement dans un des États susmentionnés et constitue un droit autonome dans la mesure où il subsiste indépendamment du sort ultérieur de ladite demande. Lorsque la demande de marque communautaire est assortie d'une revendication de priorité, ce droit devient un élément essentiel de cette demande puisqu'il détermine l'une de ses caractéristiques essentielles, à savoir, que sa date de dépôt est la date à laquelle la demande antérieure a été présentée, aux fins de la détermination de l'antériorité des droits. Ainsi, les demandes ou les droits qui sont nés dans la période qui s'est écoulée entre la demande antérieure et la seconde demande ne pourront pas être opposés au demandeur ou au futur titulaire.

43.
    Dans le cadre de la demande présentée conformément à l'article 29 du règlement n° 40/94, le fait que l'intention du demandeur soit de faire une demande pour la même marque que celle qui est invoquée au titre du droit de priorité n'implique pas pour autant que l'examen de la revendication de la priorité s'avérerait inutile et que, comme le soutient l'Office, une priorité ne pourrait jamais être rejetée car le document démontrant la priorité établirait de manière contraignante pour l'Office l'intention de la requérante.

44.
    En effet, une demande de marque communautaire assortie d'une revendication de priorité ne saurait être acceptée automatiquement sur la base d'une présomption absolue que l'intention du demandeur est de faire une demande pour la même marque, dont il invoque la priorité, mais doit faire l'objet d'un examen, dans le cadre duquel l'Office apprécie si toutes les conditions, de forme et de fond, ont été respectées.

45.
    Lorsque, comme en l'espèce, il existe une divergence entre le document démontrant la priorité et l'intention expressément établie dans la revendication de priorité et dans la lettre accompagnant ledit document, c'est à la suite de l'examen de la revendication de priorité que l'Office, éclairé par les observations déposéespar le demandeur sur la divergence constatée, détermine la nature de celle-ci ainsi que l'intention du demandeur et confirme ou non si celui-ci vise effectivement à obtenir une marque communautaire pour la même marque que celle qu'il a déposée antérieurement, en précisant ainsi l'objet de la demande d'enregistrement.

46.
    Dans ces conditions, contrairement à ce que la requérante prétend, la divergence susmentionnée n'implique pas à elle seule qu'il aurait dû être évident pour l'examinateur que la requérante souhaitait pour la marque communautaire la même orthographe que celle utilisée dans la demande antérieure.

47.
    Dans le cas d'espèce, la requérante a présenté une demande de rectification, par télécopie du 6 août 1998, dans laquelle elle faisait valoir que ses associés aux États-Unis attiraient son attention sur l'erreur typographique qu'ils avaient commise dans la lettre qu'ils ont adressée à la requérante, par laquelle ils lui ont demandé de procéder à une demande de marque communautaire pour la marque TELEYE. L'Office a pu clairement constater, et il ne le conteste d'ailleurs pas, qu'il s'agissait d'une erreur typographique et que l'intention de la requérante était d'enregistrer sa marque antérieure TELEEYE; toutefois il a décidé de refuser la rectification demandée en considérant qu'elle aurait affecté substantiellement la marque communautaire demandée à l'origine.

48.
    Le règlement n° 40/94 prévoit la possibilité de modifier la demande de marque communautaire à la requête du demandeur, dans les cas visés à l'article 44, paragraphe 2, et sous des conditions précises, notamment pour rectifier des fautes d'expression ou de transcription ou des erreurs manifestes pour autant qu'une telle rectification n'affecte pas substantiellement la marque. En prévoyant cette possibilité, le législateur communautaire a voulu poursuivre deux buts. Il a voulu, d'une part, éviter les inconvénients qui découleraient d'une interdiction absolue de toute modification d'une demande de marque, dont notamment l'obligation pour le demandeur de déposer une nouvelle demande. D'autre part, en limitant une telle possibilité par la condition que la modification de la demande n'affecte pas substantiellement la marque, le législateur a entendu éviter les abus qui pourraient résulter d'un système très libéral de modifications et protéger ainsi les intérêts des tiers à l'égard de la disponibilité des signes.

49.
    À ces éléments, s'ajoute le fait que, en l'espèce, la demande de rectification de la marque demandée est directement liée à la revendication de priorité, en ce sens que la rectification tend à faire coïncider l'orthographe de la marque communautaire demandée avec celle de la marque demandée antérieurement, ainsi qu'il ressort de la comparaison des deux marques telles qu'elles apparaissent dans le formulaire de la demande de marque communautaire et dans la demande de marque invoquée au titre du droit de priorité, déposés devant l'Office et au vu des observations présentées par la requérante à l'Office. Il s'agit d'un élément dont il faut tenir compte dans le cadre de l'interprétation de l'exigence susmentionnée, à savoir que la modification n'affecte pas substantiellement la marque.

50.
    Ainsi, force est de constater qu'il résulte, d'une part, du fait que l'article 29 du règlement n° 40/94 implique l'identité de l'objet de la demande de marque communautaire avec l'objet de la demande antérieure et, d'autre part, de la nature de l'erreur en cause et de l'intention clairement établie de la requérante d'enregistrer la marque dont la priorité est invoquée que la rectification demandée s'avère exempte de tout caractère abusif et ne comporte pas une modification substantielle de la marque.

51.
    Par ailleurs, la reconnaissance de la possibilité pour la requérante de demander, dans le cas d'espèce, une rectification de la marque aux termes de l'article 44, paragraphe 2, ne se heurte pas à une exigence de protection des tiers telle qu'elle résulte du délai de six mois prévu par l'article 29. Certes, si ce délai vise à tenir compte des intérêts des tiers, qui ne doivent pas être confrontés à des périodes trop longues de priorité au cours desquelles les droits qu'ils prétendent acquérir ne peuvent pas être valablement obtenus, il n'en demeure pas moins qu'il vise également à sauvegarder les intérêts du demandeur auquel il doit être permis d'organiser une extension internationale du droit de marque pendant une certaine période.

52.
    C'est donc à tort que, aux points 13 et 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a fondé son appréciation sur la base des critères évoqués au point 33, ci-dessus, et n'a pas tenu compte de l'ensemble des considérations qui précèdent et, notamment, de l'effet que la revendication du droit de priorité peut avoir sur l'analyse de la question de savoir si la rectification demandée par la requérante affecte substantiellement la marque.

53.
    Il en découle que, sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du second moyen ni le premier moyen, le recours doit être considéré comme fondé. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée.

Sur les dépens

54.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. L'Office ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1)    La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 24 mars 1999 (affaire R 219/1998-1) est annulée.

2)    L'Office supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

Mengozzi                    Tiili                Moura Ramos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 novembre 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Mengozzi


1: Langue de procédure: l'anglais.