Language of document :

Pourvoi formé le 29 avril 2024 par Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 21 février 2024 dans l’affaire T-536/22, PAN Europe / Commission

(Affaire C-316/24 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (représentant: A. Bailleux, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

déclarer le pourvoi recevable et fondé ;

annuler dans son intégralité l’arrêt rendu le 21 février 2024 par le Tribunal de l’Union européenne (quatrième chambre) dans l’affaire T-536/22 ;

en vertu de l’article 61, paragraphe 1, du Statut de la Cour de justice et de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour de justice, statuer sur le litige et, faisant droit aux conclusions présentées par la requérante en première instance, annuler la décision de la Commission, régulièrement communiquée à la requérante le 18 juillet 2022, rejetant la demande de réexamen interne du règlement d’exécution (UE) 2021/2049 de la Commission européenne du 24 novembre 2021 renouvelant l’approbation de la substance active « cyperméthrine » 1  ;

condamner la Commission au paiement des dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante fait valoir que les conclusions retenues par le Tribunal dans l’arrêt attaquée sont affectées d’erreurs de droit, d’une motivation contradictoire, insuffisante et erronée, ou d’une dénaturation des éléments de preuve.

Ces vices affectent l’arrêt attaqué, en ce qu’il entérine la position défendue par la Commission dans sa décision rejetant la demande de réexamen interne selon laquelle la Commission pouvait réapprouver la substance active « cyperméthrine » :

en dépit des domaines critiques de préoccupation soulevés par l’Autorité européenne de Sécurité des Aliments ;

en dépit d’un manque de données (et donc d’une absence de conclusion de l’Autorité européenne de Sécurité des Aliments concernant le potentiel de perturbation endocrinienne de la cyperméthrine) ;

en dépit d’un nombre important d’autres manques de données, y compris sur des données qui devaient être fournies par le demandeur dans le dossier étayant la demande de réapprobation de la cyperméthrine ;

en l’assortissant de demandes d’informations confirmatives portant sur des données qui auraient dû être fournies dans le dossier de réapprobation ou dont l’absence aurait dû conduire à un refus de réapprobation ;

en dépit de l’absence d’évaluation de la toxicité à long terme du produit phytopharmaceutique de référence.

____________

1     Règlement d’exécution (UE) 2021/2049 de la Commission, du 24 novembre 2021, renouvelant l’approbation de la substance active « cyperméthrine » comme substance dont la substitution est envisagée, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO 2021, L 420, p. 6).