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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 7 février 2024 – X.Y.

(Affaire C-103/24, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : X.Y.

Autre partie à la procédure : Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim

Questions préjudicielles

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que :

dans le cadre d’une procédure spécifique initiée par la demande d’une partie visant à faire examiner le point de savoir si un juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne ; ci-après la « Cour suprême ») – affecté à la formation de jugement saisie d’une affaire disciplinaire concernant un juge d’une juridiction de droit commun – satisfait aux exigences d’indépendance et d’impartialité, la Cour suprême nationale est tenue d’examiner d’office la question de savoir si la formation de jugement dont les juges ont été désignés par tirage au sort parmi l’ensemble des membres de la Cour suprême est également un tribunal « établi préalablement par la loi » ;

lorsque la demande d’examen du respect, par un juge de la Cour suprême, des exigences d’indépendance et d’impartialité est fondée sur le grief selon lequel ce juge a été nommé à ce poste dans le cadre d’une procédure de nomination entachée d’une irrégularité (de nature fondamentale), la formation de jugement [saisie de cette demande et] composée de cinq juges tirés au sort parmi l’ensemble des membres de la Cour suprême ne peut pas être composée de juges de la Cour suprême qui ont été nommés dans le cadre de cette même procédure de nomination irrégulière, dès lors qu’une telle formation de jugement de la Cour suprême ne peut pas être qualifiée de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi ;

En cas de réponse affirmative au deuxième tiret de la question 2 :

Le caractère irrégulier de la composition de la formation de jugement – [saisie de] l’examen de l’indépendance et de l’impartialité d’un juge – est-il affecté, au regard de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne et de l’article 47, [premier et deuxième alinéas], de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par la circonstance que, parmi les cinq juges de la formation de jugement, seuls deux juges ont été nommés à un poste de juge de la Cour suprême dans le cadre d’une procédure de nomination entachée d’une irrégularité (de nature fondamentale), autrement dit, est-il néanmoins possible, dans un tel cas, de poursuivre la procédure et de rendre un jugement dès lors que la nomination, au poste de juge de la Cour suprême, de la majorité des membres de la formation de jugement désignée n’est pas entachée d’irrégularité ?

En cas de réponse à la question II en ce sens que, lorsque siège(nt) au sein de la formation de jugement à cinq juges, tel que cela est prévu par le droit national, deux, voire un, juge(s) irrégulièrement nommé(s) juge(s) à la Cour suprême, une telle juridiction n’est pas un tribunal au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où les irrégularités entachant le processus de nomination présentent un caractère fondamental :

Aux fins de garantir aux parties le droit d’être jugées dans un délai raisonnable par un tribunal au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le juge-rapporteur qui compose la formation de jugement à juge unique dont le processus de nomination n’est pas entaché d’irrégularités peut-il examiner une demande d’examen de l’indépendance et de l’impartialité d’un juge de la Cour suprême (affecté à une affaire disciplinaire concernant un juge d’une juridiction de droit commun), comme [s’il s’agissait d’une] demande de récusation d’un juge de la Cour suprême fondée sur des principes généraux ?

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