Language of document : ECLI:EU:F:2009:123

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

24 septembre 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Attribution des points de priorité par les directeurs généraux – Exercice de promotion 2007 »

Dans l’affaire F‑36/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Arno Schell, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me F. Frabetti, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 février 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 mars 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 31 mars suivant), M. Schell demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 (ci-après le « REC 2006 ») ainsi que des intentions formelles d’attribution des points de priorité adoptées par le directeur général au titre de l’exercice de promotion 2007.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. Chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2.

Le rapport du fonctionnaire du groupe de fonctions AST, à partir du grade 4, peut également contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies, si l’intéressé dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d’administrateur.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

3        L’article 45, paragraphe 1, du statut dispose :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination […]. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet […] et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

4        Le 23 décembre 2004, la Commission des Communautés européennes a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE 43 »).

5        L’article 8 des DGE 43 indique :

« […]

5. […]

b)      L’évaluateur propose au titulaire de poste, les objectifs à atteindre dans le cadre du poste, assortis d’une liste de compétences nécessaires ainsi que la manière dont les résultats seront évalués et les conditions dans lesquelles ils sont censés être obtenus. Les objectifs à atteindre doivent être à la mesure des conditions de travail (temps partiel, détachement…) et cohérents avec les objectifs du programme de travail de la direction générale et de l’unité. Ils constituent la base de référence pour l’évaluation du rendement. […]

7. Lorsque pour un grade donné, au moins deux tiers des projets de rapport d’évolution de carrière relevant de la compétence d’un validateur ont été rédigés, ce dernier vérifie avec les évaluateurs, l’application cohérente des normes d’évaluation définies en application de l’article 8, paragraphe 3, et procède à la comparaison des mérites et à l’harmonisation des notes de mérite proposées, en se basant sur les indications données par les évaluateurs lors du dialogue formel.

[…] »

6        Le 23 décembre 2004, la Commission a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE 45 »).

7        L’article 5 des DGE 45, intitulé « Attribution des points de priorité par les directeurs généraux », dispose :

« 1. Après consultation des chefs d’unité, chaque directeur général définit avec les directeurs, les critères régissant l’attribution des points de priorité aux fonctionnaires, qui, jugés les plus méritants, ont en particulier :

a)      contribué à l’obtention de résultats, dans le cadre du programme de travail de la direction générale, allant au-delà de leurs objectifs individuels, y compris en prêtant leur concours à d’autres unités ;

b)      accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent les rapports dont chacun d’eux a fait l’objet.

[…]

2. Les critères d’attribution visés au paragraphe 1 sont appliqués grade par grade en tenant compte des règles suivantes :

a)      un maximum de 50 % des points de priorité faisant partie du contingent mis à la disposition de la direction générale est réparti entre les fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel en répondant aux critères visés au paragraphe 1, [sous] a) ou b). Chaque fonctionnaire peut se voir attribuer de 6 à 10 points.

b)      les points restants sont répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés au paragraphe 1, [sous] a) ou b), à qui l’on peut attribuer de 1 à 4 points par fonctionnaire.

3. Les points de priorité attribués au titre de cet article ne peuvent relever que d’un seul des deux cas visés au paragraphe 2, [sous] a) ou b). Par conséquent, le nombre maximal de points de priorité dont un même fonctionnaire peut bénéficier à chaque exercice de promotion est de 10. En principe, chaque direction générale épuise les contingents de points de priorité dont elle dispose […].

[…]

5. Le directeur général, après concertation avec les directeurs et consultation des chefs d’unité, attribue les points de priorité à titre provisoire en tenant compte des critères visés au paragraphe 2.

[…]

8. Les dossiers de promotion sont gérés de manière informatique et sont réputés faire partie intégrante du dossier individuel de chaque fonctionnaire. Chaque fonctionnaire a accès individuellement à son dossier de promotion par le biais d’un mot de passe personnel et secret. Le dossier de promotion comporte notamment l’information sur l’attribution des points de priorité reçus au titre de l’exercice ainsi que sur sa situation personnelle quant aux points de mérite et de priorité accumulés. »

 Faits à l’origine du litige

8        Le requérant, fonctionnaire de grade B*7 à la Commission affecté à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), a été promu au grade B*8 le 1er mars 2006. Son grade a ensuite été renommé, à partir du 1er mai 2006, AST 8.

9        Le 5 mars 2007, le requérant a eu un entretien avec son évaluateur, au sujet de son REC 2006.

10      Dans ses écrits, le requérant affirme avoir assisté à deux réunions afin de discuter de son REC 2006, la première, le 6 mars 2007 avec son validateur, la deuxième, le 7 mars 2007, avec son évaluateur et son validateur.

11      Le 16 mars 2007, l’évaluateur a signé le REC 2006 du requérant et a proposé de lui attribuer une note de mérite de 15,5.

12      Le validateur a signé le REC 2006 le 20 mars 2007.

13      Le 22 mars 2007, le requérant a demandé la révision de son REC 2006 par le validateur. Le 3 avril suivant, le requérant a participé à un entretien avec le validateur. Au terme de cet entretien, le validateur a entériné ledit REC.

14      Le 17 avril 2007, le requérant a introduit un recours interne devant le comité paritaire d’évaluation à l’encontre du REC 2006. Le 3 mai 2007, le comité paritaire d’évaluation a rendu un avis négatif concernant le bien-fondé du recours interne introduit par le requérant. Par suite, le 15 mai 2007, l’évaluateur d’appel a confirmé le REC 2006.

15      Le 19 juillet 2007, les directeurs généraux ont établi leurs intentions formelles en matière d’attribution des points de priorité relevant de leur contingent (ci-après les « PPDG »). Le requérant s’est ainsi vu proposer, dans le cadre de l’exercice de promotion 2007, l’attribution de deux PPDG par le directeur général de l’OLAF (ci-après la « décision d’attribution des PPDG »).

16      Le 25 juillet 2007, le requérant a introduit un recours devant le comité de promotion contre la décision d’attribution des PPDG.

17      Le 14 août 2007, sans attendre l’issue du recours introduit devant le comité de promotion, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre son REC 2006 et contre la décision d’attribution des PPDG.

18      La réclamation a été rejetée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») le 10 décembre 2007, notifiée au requérant par lettre du 11 décembre suivant.

 Conclusions des parties et procédure

19      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les points de mérite et les PPDG attribués au requérant lors des exercices d’évaluation 2006 et de promotion 2007, ce qui revient à l’annulation de son REC 2006 pour la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 et à l’annulation de son « rapport de promotion 2007 » ;

–        statuer sur les frais, les dépens et les honoraires et condamner la Commission à leur paiement.

20      À cet égard, il ressort du dossier que, en attaquant le « rapport de promotion 2007 », le requérant entend contester la décision d’attribution des PPDG.

21      Par ailleurs, il apparaît à la lumière des écrits du requérant que, même si ce dernier utilise la notion de points de mérite dans ses conclusions, celle-ci doit être regardée, dans le cadre de ses conclusions en annulation dirigées contre le REC 2006, comme se référant à la note de mérite obtenue sur la base de son REC 2006.

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

23      Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé au requérant de fournir son dossier de promotion 2007 et à la Commission de produire la décision arrêtant de façon définitive le nombre total de points de priorité.

24      Le requérant a déféré à la demande du Tribunal en déposant les documents demandés le 9 mars 2009 au greffe du Tribunal. La Commission a fait parvenir les pièces demandées audit greffe par télécopie en date du 19 mars 2009 (le dépôt de l’original étant intervenu le 20 mars suivant).

 En droit

25      À titre liminaire, il y a lieu de relever que le recours introduit par le requérant semble être essentiellement motivé par la circonstance que ce dernier a reçu une note de mérite de 15,5 et 2 PPDG bien que ses mérites aient été, selon lui, au moins équivalents à ceux de deux de ses collègues, X et Y, ayant obtenu une note de mérite de 16 ou plus, ainsi que respectivement 8 et 10 PPDG. Il en déduit que sa notation n’aurait pas été opérée au regard de ses mérites mais dans le dessein de promouvoir des fonctionnaires prédéterminés, en l’occurrence, X et Y.

26      La requête présente en substance des conclusions en annulation, les premières étant dirigées contre le REC 2006, les secondes contre la décision d’attribution des PPDG.

 Sur les conclusions en annulation du REC 2006

27      Au soutien de ses conclusions, le requérant invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 43 du statut et des DGE 43. En effet, le requérant estime que la note de mérite de 15,5 figurant sur son REC 2006 ne reflète pas ses mérites, comme l’exige pourtant l’article 43 du statut, mais serait la conséquence de plusieurs circonstances.

28      Premièrement, le requérant soutient que, dès l’exercice d’évaluation, il aurait été décidé que ses deux collègues, X et Y, seraient promus. Or, pour promouvoir ces deux fonctionnaires, il était nécessaire, selon le requérant, de les surévaluer dès le stade de la notation, tandis que le requérant devait être sous-évalué afin de ne pas les concurrencer. Son validateur lui aurait ainsi explicitement avoué que, afin de permettre la promotion d’autres fonctionnaires, il n’était pas possible de lui donner une note de mérite de 16.

29      Deuxièmement, le requérant affirme que son évaluateur lui aurait indiqué que sa note de mérite avait été réduite au motif qu’il venait d’être promu.

30      Troisièmement, le requérant prétend que, contrairement aux dispositions des DGE 43, ses mérites n’auraient pas été comparés avec ceux de X ni avec ceux de Y, ce qui n’aurait pas permis à l’administration d’évaluer ses mérites à leur juste valeur.

31      En défense, la Commission conclut au rejet des conclusions en annulation du REC 2006.

32      À cet égard, il y a lieu d’observer que pour soutenir ses conclusions en annulation dirigées contre le REC 2006, le requérant tire argument, en premier lieu, de la circonstance qu’il n’a pas obtenu, contrairement à deux de ses collègues, une note de mérite de 16 ou plus, bien que ses mérites aient été au moins équivalents aux leurs, pour soutenir que son REC 2006 aurait été sous-évalué afin qu’il ne puisse pas les concurrencer pour une promotion. Toutefois, aucun élément ne vient conforter les allégations du requérant selon lesquelles son validateur lui aurait affirmé que, pour ne pas empêcher la promotion d’autres fonctionnaires, il n’aurait pas été possible de lui attribuer une note de mérite de 16 et ceci d’autant que, d’une part, cette affirmation a été expressément infirmée par la Commission lors de l’audience, et, d’autre part, selon les observations portées par le validateur dans le REC 2006 à la suite des remarques du requérant, il apparaît qu’il n’avait jamais été envisagé d’octroyer à ce dernier une note de mérite de 16.

33      Il en résulte que, en l’absence d’élément susceptible de conforter la thèse du requérant, les affirmations de ce dernier, selon lesquelles sa note de mérite lui aurait été attribuée dans le dessein de promouvoir certains fonctionnaires et qu’ainsi, le REC 2006 ne refléterait pas ses mérites, doivent être rejetées comme étant infondées.

34      En deuxième lieu, le requérant affirme que sa note de mérite lui aurait été attribuée au motif qu’il avait été promu récemment. Toutefois, aucun élément du dossier ne venant confirmer cette allégation, il y a lieu de la rejeter comme étant infondée.

35      En troisième lieu, le requérant estime que son REC 2006 a été établi sans qu’il y ait eu de comparaison des mérites avec ceux de X ou Y, ce qui aurait dû être fait pour que son évaluation soit correcte.

36      À cet égard, bien que le requérant ne précise pas expressément dans ses conclusions à quelle disposition des DGE 43 il fait référence, il y a lieu d’observer que l’article 8, paragraphe 7, premier alinéa, desdites DGE, lequel figure dans le cadre juridique présenté dans la requête, dispose que le validateur vérifie avec les évaluateurs l’application cohérente des normes d’évaluation et procède à la comparaison des mérites ainsi qu’à l’harmonisation des notes de mérite proposées.

37      Cependant, à considérer que le requérant se fonde sur cette disposition, il ne saurait en être déduit une obligation, à la charge de l’administration, de procéder à une évaluation comparative des notés pour établir leur rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») En effet, l’article 8, paragraphe 7, premier alinéa, des DGE 43 doit être lu dans son contexte.

38      Tout d’abord, si l’article 43 du statut impose que soient évalués, sous la forme d’un REC établi au moins tous les deux ans, la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, le statut ne prévoit pas que cette évaluation soit de nature comparative comme dans le cas de l’article 45 du statut. Bien au contraire, selon l’article 8, paragraphe 5, des DGE 43, la notation s’effectue, en ce qui concerne la rubrique « Rendement », au regard d’objectifs à atteindre propres à chaque fonctionnaire (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Sundholm/Commission, F‑42/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 31).

39      En outre, la vérification mentionnée à l’article 8, paragraphe 7, premier alinéa, des DGE 43 constitue le préalable à la concertation, prévue au deuxième alinéa dudit article, ayant pour objet de veiller, au sein de chaque direction générale, à la cohérence de l’évaluation des mérites opérée dans le cadre de la notation.

40      Enfin, selon l’article 8, paragraphe 7, premier alinéa, des DGE 43, cette vérification ne porte pas nécessairement sur l’ensemble des REC, mais sur au moins deux tiers de ces derniers.

41      Il ressort de tout ce qui précède que la référence à une comparaison des mérites figurant à l’article 8, paragraphe 7, premier alinéa, des DGE 43, doit être comprise comme étant l’un des éléments permettant d’opérer un contrôle de la cohérence des évaluations et non comme signifiant que les REC ne peuvent être établis qu’après une comparaison des mérites de tous les fonctionnaires.

42      En l’absence de fondement juridique aux allégations du requérant, les conclusions en annulation dirigées contre le REC 2006 doivent être rejetées comme étant infondées.

 Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision d’attribution des PPDG

43      Le requérant soulève, en substance, un seul moyen tiré de la violation de l’article 45 du statut et des DGE 45. Se fondant sur la prémisse que le REC 2006 devrait être annulé et que devrait lui être attribuée la note de mérite de 16, le requérant estime qu’à l’instar de X et Y qui ont reçu respectivement 8 et 10 PPDG avec une note de mérite de 16 ou plus, il aurait dû recevoir 6 à 10 PPDG.

44      En défense, la Commission conclut au rejet des conclusions en annulation dirigées contre la décision d’attribution des PPDG.

45      À cet égard, il y a lieu de relever que, le requérant n’ayant pas obtenu l’annulation de son REC 2006, le présent moyen est inopérant. En effet, à supposer que l’AIPN ait l’obligation d’attribuer 6 à 10 PPDG à tout fonctionnaire ayant une note de mérite de 16 ou plus dès lors que X et Y ont obtenu respectivement 8 et 10 PPDG avec de telles notes de mérite, le requérant, n’ayant pas obtenu l’annulation de son REC 2006 et par conséquent, l’annulation de la note de mérite y afférente, ne saurait revendiquer l’attribution d’un tel nombre de PPDG.

46      Partant, les conclusions en annulation du requérant dirigées contre la décision d’attribution des PPDG doivent être rejetées, faute de moyen opérant, sans qu’il soit besoin d’examiner les différentes exceptions d’irrecevabilité soulevées en défense par la Commission.

47      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

49      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé à ce que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y donc lieu de condamner le requérant aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Schell est condamné à l’ensemble des dépens.

Kanninen

Boruta

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.