Language of document : ECLI:EU:T:2022:593

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

28 septembre 2022 (*)

« Droit institutionnel – Sélection des partenaires pour la mise en œuvre des activités d’Europe Direct (2021‑2025) en Grèce – Procédure d’appel à propositions – Critères d’éligibilité – Rejet de candidature »

Dans l’affaire T‑352/21,

Politistikos Organismos Oi Dromoi tis Elias, établie à Kalamata (Grèce), représentée par Me S. Vardalas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar et F. Erlbacher, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

Composé, lors des délibérations, de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et M. P. Zilgalvis (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Politistikos Organismos Oi Dromoi tis Elias, demande l’annulation de la décision Ares (2021) 2580204 figurant dans la lettre de la Commission européenne du 16 avril 2021 l’informant du rejet de sa proposition dans le cadre de la procédure de sélection des partenaires chargés de mener les activités du programme Europe Direct en Grèce (ED-GREECE-2020) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige et faits postérieurs à la décision attaquée

2        En application de l’article 58, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014, et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle ou aux actions de nature permanente, menées par la Commission au titre de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel en vertu du traité FUE et du traité Euratom peuvent être exécutés sans acte de base. Les activités de communication de la Commission relèvent de ses prérogatives institutionnelles.

3        Europe Direct est un réseau européen d’information dirigé et cofinancé par la Commission. La principale mission des centres Europe Direct consiste à fournir aux citoyens des informations générales sur l’Union européenne et ses politiques. Des organismes publics ou privés sont chargés de gérer ces centres, dans le cadre d’un contrat de financement public.

4        Le 28 novembre 2019, la Commission a adopté la décision C (2019) 8514 final, portant adoption du programme de travail dans le domaine de la communication pour l’année 2020 et valant décision de financement. Le chapitre 2.1 de la partie II de l’annexe de cette décision porte sur les centres d’information Europe Direct. En particulier, les éléments essentiels des appels à propositions pour la « génération 2018-2020 » et pour la « génération 2021-2025 » de ces centres d’information y sont exposés.

5        Sur cette base, le 30 juin 2020, la Commission a publié l’appel à propositions ED‑GREECE-2020 en vue de la sélection des bénéficiaires chargés de mettre en œuvre les activités d’Europe Direct en Grèce [« Selection of partners to carry out Europe Direct activities (2021‑2025) in Greece] (ci‑après l’« appel à propositions »).  Cet appel visait la conclusion d’une convention-cadre de partenariat sur la base de laquelle l’attributaire pourrait recevoir une subvention en vue de contribuer aux objectifs de la politique de l’Union visés par le programme Europe Direct.

6        La requérante est une organisation non gouvernementale qui a déposé une demande afin d’être sélectionnée comme partenaire pour mettre en œuvre les activités d’Europe Direct en Grèce pour la période 2021‑2025. Elle avait déjà exercé une mission similaire par le passé.

7        Par la décision attaquée, la requérante a été informée que sa proposition n’avait pas été retenue, au motif que, après une évaluation sur la base des critères d’attribution, il avait été constaté que sa candidature ne respectait pas le niveau de qualité minimum requis et la note minimale de 70 sur 100.

8        La décision attaquée présentait ensuite un extrait du rapport d’évaluation avec la note de la requérante pour chaque critère et la motivation de cette note sous la forme d’un tableau.

9        La proposition de la requérante avait obtenu une note de 65 sur 100.

10      Par courriel du 7 juin 2021, la requérante a contesté la note attribuée par le comité d’évaluation pour les quatre critères d’attribution et a demandé une réévaluation de sa proposition.

11      Le 14 juillet 2021, l’ordonnateur compétent a rejeté la demande de réévaluation parce qu’il n’avait pas constaté d’erreur de procédure, d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation commises par les membres du comité d’évaluation.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        faire droit à sa proposition et la sélectionner comme partenaire pour mettre en œuvre les activités d’Europe Direct en Grèce.

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal

14      La Commission fait valoir que le recours est irrecevable, car la requérante ne demande pas l’annulation de l’acte attaqué, mais souhaite que le Tribunal réexamine sa proposition, lui attribue une nouvelle note et l’accepte, en se substituant à la Commission en tant qu’organe administratif.

15      À la suite d’une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal, la requérante fait valoir, en substance, que ses conclusions sont admissibles et ne sont pas interdites par une disposition légale.

16      Il importe de constater que la requête vise l’article 263 TFUE et que, dans le corps de la requête, la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.

17      Il y a donc lieu de considérer que la requérante, au titre de son premier chef de conclusions, demande, en substance, l’annulation de la décision attaquée, demande pour laquelle le Tribunal est compétent en application de l’article 263 TFUE.

18      En ce qui concerne le second chef de conclusions de la requérante, il y a lieu de relever que, par celui‑ci, la requérante vise, en substance, à ce que le Tribunal retienne sa proposition et la sélectionne comme partenaire pour mettre en œuvre les activités d’Europe Direct en Grèce. À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union, même lorsqu’elles ont trait aux modalités d’exécution de ses arrêts (voir arrêt du 16 mai 2019, GMPO/Commission (T-733/17, EU:T:2019:334, point 18 et jurisprudence citée). Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le second chef de conclusions de la requérante pour cause d’incompétence.

 Sur la recevabilité

19      En premier lieu, la Commission soutient que le recours est irrecevable car la requête ne contiendrait pas de motifs précis d’annulation de la décision attaquée et se limiterait à décrire la note que la requérante souhaiterait avoir obtenue.

20      À la suite d’une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal, la requérante fait valoir, en substance, que la requête est suffisamment complète et détaillée.

21      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal, conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (voir ordonnance du 11 mars 2021, Techniplan/Commission, T‑426/20, non publiée, EU:T:2021:129, point 19 et jurisprudence citée).

22      Il y a donc lieu de vérifier si la requête contient des moyens et des arguments suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours et si les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels le recours se fonde ressortent de façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle‑même.

23      En l’espèce, après le rappel de l’appel à propositions et de la décision attaquée, la requérante fait état de différents éléments pour contester les motifs de cette décision.

24      À propos du premier critère de l’appel à propositions, d’une part, la requérante conteste le constat selon lequel sa proposition ne décrit pas suffisamment l’environnement naturel de la zone d’activité du centre d’information Europe Direct, en alléguant que les spécificités géographiques sont mentionnées en détail dans cette proposition.

25      D’autre part, la requérante conteste le constat selon lequel la transformation numérique et les enjeux environnementaux ne sont pas pris en considération dans sa proposition, en indiquant que ces enjeux ont été choisis en tant que thèmes d’activités d’information principales.

26      S’agissant du deuxième critère de l’appel à propositions, la requérante conteste le constat selon lequel le centre d’information Europe Direct de Kalamata (Grèce) semble avoir des liens limités avec les petites et moyennes entreprises et les organisations non gouvernementales, en rappelant la description des organisations participantes et des actions programmées effectuée dans sa proposition ainsi que les exemples de collaboration avec différentes entités mentionnés dans sa proposition.

27      En outre, la requérante fait valoir que l’évaluation au regard de ce deuxième critère contient une contradiction en ce qu’elle comporte le constat selon lequel ses liens avec les médias, les organisations non gouvernementales et les différentes catégories socio-professionnelles sont limités, tout en concluant, en substance, que ses liens avec les organisations locales de la société civile sont établis.

28      En ce qui concerne le troisième critère de l’appel à propositions, la requérante conteste le constat selon lequel il n’est pas fait mention des restrictions de voyage en raison de la pandémie de COVID‑19 et celui relatif au caractère insuffisant et imprécis de la description du réseau des organisations participantes ainsi que l’évaluation du plan de communication annuel.

29      Quant au quatrième critère de l’appel à propositions, la requérante conteste le constat selon lequel sa proposition ne prévoit pas d’actions liées au pacte vert pour l’Europe, celui selon lequel il n’existe pas de plan clair pour la mise en œuvre des actions programmées et celui de l’absence de description du public cible.

30      La requérante fait également valoir que les observations de l’évaluateur ne sont pas le reflet d’une notation basse et que l’opinion selon laquelle davantage de détails auraient pu être fournis ne justifie pas une note si basse que celle qui a été attribuée à sa proposition.

31      Il ressort ainsi de la requête que la requérante soulève, de manière claire et précise, différents arguments visant à contester certains constats factuels et certaines appréciations relatifs à sa proposition effectués dans la décision attaquée.

32      Dès lors, contrairement à ce que soutient la Commission, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels le présent recours se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle‑même, de sorte que le recours est recevable.

33      En second lieu, la Commission conteste, en substance, la recevabilité du mémoire déposé par la requérante au greffe du Tribunal le 21 septembre 2021 sur le fondement de l’article 263 TFUE, « en vue d’analyser et d’expliciter » les arguments figurant dans la requête.

34      À la suite d’une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal, la requérante fait valoir que ledit mémoire complémentaire constitue le prolongement du recours en annulation initial, que le dépôt d’un tel mémoire n’est pas interdit et s’imposait en l’espèce afin de présenter au Tribunal tous les éléments du litige de façon complète.

35      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, les recours prévus à cet article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle‑ci en a eu connaissance.

36      En outre, conformément à la jurisprudence, le règlement de procédure n’exclut pas la possibilité de produire un mémoire complémentaire à la requête après le dépôt de celle-ci, pour autant qu’un tel mémoire complémentaire soit déposé avant l’expiration du délai de recours (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2019, Pologne/Commission, T‑883/16, EU:T:2019:567, point 44).

37      En l’espèce, dès lors que la requérante affirme que la décision attaquée lui est parvenue le 23 avril 2021, c’est à cette date, au plus tard, qu’a commencé à courir le délai de recours. Conformément à l’article 60 du règlement de procédure, ce délai est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. Par conséquent, le délai de recours contre la décision attaquée a expiré, au plus tard, le 3 juillet 2021.

38      Ainsi, le mémoire complémentaire déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2021 a été présenté après l’expiration du délai de recours. Par conséquent, il y a lieu de le déclarer irrecevable.

 Sur le fond

39      La requérante invoque, en substance, cinq moyens.

40      Le premier moyen est tiré, en substance, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a considéré que la proposition de la requérante ne décrivait pas de manière adéquate l’environnement physique de la zone d’activité du centre d’information Europe Direct de Kalamata et ne prenait pas en considération la transformation numérique et les enjeux environnementaux.

41      Le deuxième moyen est tiré, en substance, d’une erreur d’appréciation en ce que la Commission a considéré que le centre d’information Europe Direct de Kalamata aurait des liens limités avec des petites et moyennes entreprises et des organisations non gouvernementales.

42      Le troisième moyen est tiré, en substance, d’une erreur d’appréciation en ce que la Commission a considéré que la proposition de la requérante ne prenait pas en compte les restrictions de voyage en raison de la pandémie de COVID‑19, faisait une description insuffisante du réseau des organisations participantes et présentait un plan de communication annuel contenant des faiblesses.

43      Le quatrième moyen est tiré, en substance, d’erreurs manifestes d’appréciation relatives au quatrième critère d’évaluation, en ce que la Commission a considéré que la proposition de la requérante ne prévoyait pas d’actions liées au Pacte vert pour l’Europe, ne présentait pas de plan clair pour la mise en œuvre des actions programmées et ne décrivait pas le public cible.

44      Le cinquième moyen, soulevé dans le cadre d’une demande de mesure d’organisation de la procédure, est tiré, en substance, du fait que l’organisme dont la proposition a été sélectionnée pour Europe Direct dans la région Péloponnèse ne remplirait pas les conditions requises.

45      À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’existence des conditions justifiant l’octroi d’un concours financier de l’Union et que le Tribunal ne peut, dans le cadre d’un recours devant lui, procéder à un réexamen au fond du projet litigieux (voir arrêt du 8 juillet 2009, Zenab/Commission, T‑33/06, non publié, EU:T:2009:250, point 38 et jurisprudence citée).

46      Dans un tel contexte, le contrôle du Tribunal doit se limiter à la question de savoir si l’administration est restée dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T‑76/03, EU:T:2004:319, point 64 et jurisprudence citée).

47      À cet égard, une erreur peut être qualifiée de manifeste seulement lorsqu’elle peut être aisément détectée au regard des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice d’un pouvoir décisionnel. Par conséquent, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable (voir arrêt du 24 septembre 2019, VF/BCE, T‑39/18, non publié, EU:T:2019:683, point 110 et jurisprudence citée).

48      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les moyens présentés par la requérante.

 Sur le premier moyen, tiré, en substance, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a considéré que la proposition de la requérante ne décrivait pas de manière adéquate l’environnement physique de la zone d’activité du centre d’information Europe Direct de Kalamata et ne prenait pas en considération la transformation numérique et les enjeux environnementaux

49      Dans le cadre de ce moyen, d’une part, la requérante conteste le constat selon lequel sa proposition ne décrit pas suffisamment l’environnement naturel de la zone d’activité du centre d’information Europe Direct, en faisant valoir que les spécificités géographiques sont mentionnées en détail dans cette proposition.

50      La requérante rappelle qu’il était indiqué ce qui suit dans sa proposition :

« La région Péloponnèse constitue l’extrémité continentale la plus méridionale d’Europe, elle est la troisième région en superficie, avec une superficie totale de 15 490 km2, qui représente 11,7 % du pays. Les sols sont en majorité qualifiés de montagneux (50,1 % de la superficie totale), 19,9 % [d’entre eux] de plaine et 30 % de semi-montagneux. Elle est composée des départements [suivants] : 1) Arcadie, 2) Corinthe, 3) Messénie, 4) Laconie, 5) Argolide. »

51      La Commission conteste ces arguments.

52      Dans la décision attaquée, il a notamment été indiqué que la proposition de la requérante ne comportait pas d’indication sur certains enjeux principaux pour la région, comme les enjeux environnementaux ou numériques. Il était également précisé qu’aucune référence n’était faite à ces enjeux, qui sont liés aux autres réseaux qui fonctionnent dans la zone d’influence, ni au paysage des médias. Il a été conclu que le lien relatif aux compétences de l’Union et de ses priorités politiques spécifiques en la matière, c’est‑à‑dire les postes de travail et l’économie, l’agriculture ou la recherche et l’innovation, était défini, mais que certaines priorités politiques de l’Union n’avaient pas été prises en considération, par exemple la transformation numérique.

53      Il convient de rappeler que, à l’annexe 1 de l’appel à propositions, il était exigé que les propositions décrivent, notamment, de façon complète « les questions liées à l’environnement et à l’approvisionnement en énergie et les enjeux numériques ».

54      Or, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être considéré qu’une simple description de la morphologie géographique de la région, effectuée dans la proposition de la requérante, permette de décrire de façon complète les questions liées aux enjeux environnementaux pour la région, ainsi qu’il était demandé dans l’appel à propositions.

55      La requérante n’a donc pas démontré que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a considéré que la proposition de la requérante comportait des lacunes concernant les enjeux environnementaux.

56      D’autre part, la requérante conteste le constat selon lequel la transformation numérique n’était pas prise en considération dans sa proposition.

57      Elle affirme qu’un examen approfondi de sa proposition permettait de constater que le centre d’information Europe Direct visait à la transformation numérique de la région, par le biais précisément de la « transcription numérique de voyages d’information » et de manifestations telles que celle intitulée « intelligence artificielle dans l’éducation », et indique que ces enjeux ont été choisis en tant que thèmes d’activités d’information principales.

58      Toutefois, force est de constater que ces descriptions très générales, qui ne présentent aucun élément concret sur des activités proposées, ne sauraient être considérées ni comme une réponse suffisante à la question de savoir quels étaient les défis numériques dans la zone d’activité, ni comme une description complète des enjeux numériques, ainsi qu’il était exigé dans l’appel à propositions.

59      La requérante n’a donc pas démontré que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a considéré que la proposition de la requérante comportait des lacunes concernant les enjeux numériques.

60      Les arguments de la requérante ne permettent donc pas de constater que les appréciations de la décision attaquée relatives aux lacunes de la proposition de la requérante en ce qui concerne les enjeux environnementaux et numériques sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.

61      Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré, en substance, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a considéré que le centre d’information Europe Direct de Kalamata aurait des liens limités avec des petites et moyennes entreprises et des organisations non gouvernementales

62      Par ce moyen, la requérante conteste le constat selon lequel le centre d’information Europe Direct de Kalamata semble avoir des liens limités avec les petites et moyennes entreprises et les organisations non gouvernementales, en affirmant qu’il est clair qu’elle peut toucher un nombre important de personnes et en rappelant la description des organisations participantes effectuée dans sa proposition ainsi que les exemples de collaboration avec différentes entités.

63      La requérante fait également valoir que l’évaluation du deuxième critère comporte une contradiction en ce qu’il y est constaté que ses liens avec les médias, les organisations non gouvernementales et les différentes catégories socio-professionnelles sont limités, tout en considérant, en substance, que ses liens avec les organisations locales de la société civile sont établis.

64      La Commission conteste cette argumentation.

65      Au chapitre 9.1 de l’appel à propositions, il était indiqué, notamment, que le demandeur devait présenter des arguments démontrant que la structure dans laquelle le centre Europe Direct serait hébergé disposait d’interconnexions avec des organisations locales de la société civile les mieux adaptées à la communication et à la coopération avec les citoyens du territoire d’activité, compte tenu de ses particularités locales. Cette description visait à évaluer si les liens du demandeur avec les organisations locales de la société civile étaient suffisamment solides et pertinents pour atteindre les publics cibles au sein de la zone d’activité.

66      Dans la décision attaquée, il a été considéré ce qui suit :

« La proposition traite de manière satisfaisante l’importance des qualités uniques du demandeur pour répondre aux besoins de communication et d’engagement des citoyens dans la zone d’influence spécifique, cependant, certains aspects ne sont pas dûment traités, à savoir à qui Europe Direct rendra compte, les liens limités avec les organisations telles que les médias, les organisations non gouvernementales, les différentes catégories professionnelles.

[…]

Les liens du demandeur avec les organisations locales de la société civile sont un fait, puisque le demandeur collabore, par exemple, avec des associations gastronomiques, des communes, des universités de province, des instituts de politique sociale, et qu’il projette de renforcer ces liens par des évènements prévus, comme, par exemple, “l’Europe est ici” (prix à des étudiants/écoliers), des sessions d’information sur l’Union [...] jusqu’à la distribution de matériel sur l’Union européenne ».

67      À cet égard, il y a lieu de relever que la décision attaquée reconnaît l’existence des liens de la requérante avec des organisations locales de la société civile, tout en constatant que la question de ses liens limités avec les médias, les organisations non gouvernementales et les différentes catégories socio-professionnelles ainsi que celle de savoir à qui Europe Direct rendra compte ne sont pas dûment traitées.

68      Or, la requérante n’avance aucun élément concret permettant de remettre en cause ces constats.

69      En outre, il n’est pas contradictoire de constater que la question des liens de la requérante avec les médias, les organisations non gouvernementales et les différentes catégories socio-professionnelles n’est pas dûment traitée tout en constatant que l’existence de liens avec des organisations locales est établie.

70      En effet, la question de savoir si les liens de la requérante avec le premier type d’entités susmentionné sont établis est différente de celle de savoir si ses liens avec les organisations locales de la société civile sont suffisamment solides et pertinents pour atteindre les publics cibles au sein de la zone d’activité, qui doit être évaluée au titre de ce critère, conformément à l’appel à propositions.

71      Par conséquent, la requérante n’a pas démontré que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a constaté que la question des liens de la requérante avec les médias, les organisations non gouvernementales et les différentes catégories socio‑professionnelles n’était pas dûment traitée tout en constatant que l’existence de liens avec des organisations locales était établie.

72      Dès lors, les arguments de la requérante ne permettent pas de constater que les appréciations de la décision attaquée relatives à ses liens avec les médias, les organisations non gouvernementales et les différentes catégories socio-professionnelles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.

73      Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré, en substance, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a considéré que la proposition de la requérante ne prenait pas en compte les restrictions de voyage en raison de la pandémie de COVID19, faisait une description insuffisante du réseau des organisations participantes et présentait un plan de communication annuel contenant des faiblesses

74      Dans le cadre du troisième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation de sa proposition en ce qui concerne les cinq tâches définies dans l’appel à propositions (ci-après les « tâches ») et intitulées « Information et coopération avec les citoyens », « Relations avec les médias locaux et les relais d’opinion publique », « Sensibilisation aux questions sensibles de l’U[nion] au niveau local », « L’Union dans les établissements scolaires » et « Promotion d’un réseau régional de réseaux ».

75      La Commission conteste cette argumentation.

76      Dans la décision attaquée, il a été considéré, au titre du troisième critère, que la qualité du plan de communication annuel de la requérante était bonne de manière générale, mais que sa proposition contenait certaines faiblesses, notamment en ne couvrant pas toujours de manière approfondie les cinq tâches définies dans l’appel à propositions.

77      En ce qui concerne la première tâche, il a été considéré que la proposition de la requérante montrait le mode d’organisation des activités d’information et d’engagement tout au long de l’année dans la zone d’influence concernant deux des priorités politiques de l’Union, à savoir la transformation numérique et la démocratie européenne, bien qu’elle n’ait pas fourni de détails concernant les objectifs des activités et leur lien avec la zone d’influence.

78      En outre, il a été indiqué que la combinaison proposée de différents types d’activités, par exemple des évènements, des conférences ou des téléconférences, fournissait un équilibre assez bon entre les types d’activités, bien que la proposition de la requérante n’ait pas fourni de détails sur la question de savoir quelle activité vise quel public. Cependant, il a été souligné que le public de chaque évènement n’était pas différencié et était mentionné de manière générale.

79      S’agissant de la deuxième tâche, il a été considéré que la proposition de la requérante indiquait que celle-ci collaborait déjà depuis longtemps avec les médias de la région et montrait comment des collaborations seraient mises en place avec une sélection de médias et comment cette sélection de médias permettrait de promouvoir l’approche du centre Europe Direct, c’est‑à‑dire par un parrainage pour la communication de la part de Eleftheria Online, qui compte 18 500 lecteurs quotidiennement et plus de 14 millions de lecteurs en 2019.

80      À propos de la troisième tâche, il a été indiqué que la proposition de la requérante décrivait la manière dont la zone d’influence serait suivie, afin que les éventuels sujets sensibles soient connus, c’est‑à‑dire qu’elle montrait que la requérante utiliserait des sources d’information de médias, en particulier pour diverses informations et dans le cadre des évènements qu’elle organiserait, et qu’elle effectuerait le suivi de l’opinion publique.

81      Dans le cadre de la quatrième tâche, il a été considéré que la proposition de la requérante expliquait de manière claire la manière dont elle communiquerait avec toutes les écoles de sa zone d’influence pour la promotion du matériel d’information de l’Union et qu’elle comportait un plan général pour la communication avec les différentes écoles en collaboration étroite avec les services régionaux du Ypourgeio Paideias (ministère de l’Éducation, Grèce) dans la zone d’influence. Il était également indiqué que les activités programmées seraient fondées sur l’idée « un voyage en Europe » et s’adresseraient à des écoliers et à des professeurs, par l’intermédiaire de concours organisés entre écoles, dont les gagnants pourraient choisir parmi plusieurs prix, comme des voyages gratuits au Parlement européen, des vacances gratuites, des billets d’avion et de bateau, des livres, du matériel scolaire, des jeux de société, la participation à des séminaires éducatifs de gastronomie et d’autres cadeaux de sponsors privés ou d’organismes du secteur public élargi. À cet égard, il a été précisé dans l’évaluation que la requérante ne faisait aucune mention de la manière dont ces voyages se dérouleraient dans le cadre de la pandémie de COVID‑19.

82      Dans le cadre de la cinquième tâche, il a été considéré que la proposition de la requérante présentait un plan numérique et qu’elle examinait l’éventualité de créer un serveur relié aux sites Internet de l’Union qui relierait tous les réseaux sociaux et les personnes concernées avec les sites Internet de la zone d’influence. Il a également été précisé que ces réseaux étaient mentionnés de manière générale sans être définis.

83      D’emblée, il importe de constater que les évaluations des deuxième et troisième tâches ne sont pas contestées par la requérante.

84      En premier lieu, la requérante conteste l’appréciation, relative à la première tâche, selon laquelle il n’y avait pas, dans sa proposition, de différenciation sur la question de savoir quelle activité s’adresse à quel public, arguant que cette information serait mentionnée dans le tableau intitulé « Actions et calendrier » figurant dans sa proposition et qu’elle découlerait de la description des activités.

85      À cet égard, il importe de souligner que, à l’annexe 1 de l’appel à propositions, dans la case relative à la première tâche, il était indiqué que les activités devaient être décrites en précisant, notamment, leur lien avec la priorité annuelle 2021, le type d’activités et le public cible.

86      Dans la proposition de la requérante, l’intitulé du tableau « Actions et calendrier », qui décrit différentes activités, comporte un double astérisque qui renvoie à une note indiquant ce qui suit :

« Le public visé par Europe Direct Kalamata est constitué des citoyens de la région Péloponnèse, des jeunes (élèves/étudiants), des PME locales, des acteurs influençant les opinions locales, des autorités locales, des représentants de l’enseignement, des chercheurs, des entreprises (petites et moyennes entreprises [et des entreprises] nouvellement créées/jeunes pousses), des représentants d’institutions européennes en Grèce. Une liste complète est disponible sur demande ».

87      En outre, parmi les types d’activités répertoriés dans le tableau « Actions et calendrier » étaient indiqués des conférences et évènements informatifs, des téléconférences, des dialogues ainsi que des concours pour les étudiants.

88      Il ressort ainsi de ce tableau et de cette note que le public cible n’était pas indiqué en fonction de chacune des activités et de l’objectif de chacune d’entre elles, contrairement à ce qui était exigé dans l’appel à propositions.

89      En outre, ledit tableau ne permettait pas d’identifier avec suffisamment de précision le public ciblé en fonction de chaque évènement et ledit public ne pouvait non plus être déduit de la description des activités.

90      La requérante ne démontre donc pas que l’évaluation de sa proposition au regard de la première tâche est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

91      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’absence de mention des restrictions de voyage pendant la pandémie de COVID‑19, constatée dans l’évaluation de la proposition de la requérante relativement à la quatrième tâche, la requérante souligne qu’il faut prendre en considération le fait que les actions du centre d’information Europe Direct de Kalamata se dérouleront au moins jusqu’en 2025 et qu’il est évident que les restrictions concernant les déplacements des citoyens à l’étranger seront toujours prises en considération. Elle ajoute que d’autres types de prix, comme des livres et du matériel scolaire, pourront être proposés en cas d’impossibilité d’organiser et d’effectuer des voyages à l’étranger ou en Grèce.

92      Toutefois, d’une part, il y a lieu de relever que le fait que les activités du centre se dérouleraient au moins jusqu’en 2025 et l’affirmation selon laquelle les restrictions liées à la pandémie de COVID‑19 seraient évidemment prises en compte ne remettent pas en cause le constat selon lequel l’incidence éventuelle de restrictions de voyage n’est pas mentionnée dans la proposition de la requérante, alors que de telles restrictions auraient nécessairement une incidence sur la proposition de faire gagner des voyages, à tout le moins dans les premières années de fonctionnement du centre.

93      D’autre part, force est de constater que les autres prix envisagés ont été pris en compte dans l’évaluation de la quatrième tâche, de même que la proposition de faire gagner des voyages, ainsi qu’il ressort du point 81 ci-dessus.

94      Ces arguments de la requérante ne sont donc pas de nature à caractériser une erreur dans l’évaluation de sa proposition en ce qui concerne la quatrième tâche.

95      En troisième lieu, la requérante conteste la remarque, effectuée à propos de la cinquième tâche, selon laquelle la description des organisations participantes ne serait ni suffisante ni précise, en renvoyant à la description de son réseau figurant dans sa proposition.

96      À cet égard, il y a lieu de relever que les réseaux d’information et de sensibilisation de l’Union existants sont mentionnés à l’annexe 3 de l’appel à propositions et qu’il est indiqué, à la section 2.2 de cet appel, sous l’intitulé de la cinquième tâche, que les centres Europe Direct acquièrent une vision d’ensemble claire de la présence et de la mission des autres réseaux d’information ou de sensibilisation de l’Union au sein de la région ou de leur zone d’influence.

97      Or, dans sa proposition, la requérante a indiqué qu’elle s’appuierait sur ses réseaux existants et a fait une référence générale à divers réseaux sans décrire de façon détaillée les modalités selon lesquelles elle organiserait des contacts réguliers avec eux.

98      En outre, les réseaux cités par la requérante dans sa proposition, auxquels elle renvoie dans la requête, sont ses propres réseaux locaux, et non les réseaux de l’Union cités à l’annexe 3 de l’appel à propositions.

99      Dès lors, la description des réseaux effectuée dans la proposition de la requérante ne permettait pas de démontrer qu’elle avait une vision d’ensemble claire de la présence et de la mission des autres réseaux d’information ou de sensibilisation de l’Union au sein de la région, ainsi que l’exigeait l’appel à propositions.

100    Par conséquent, la requérante ne démontre pas que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a considéré que les réseaux étaient cités de manière générale sans être identifiés.

101    Enfin, la requérante affirme qu’il n’a pas été tenu compte, lors de l’évaluation, des méthodes d’information et des actions proposées portant sur des priorités politiques de l’Union, du suivi de la désinformation et des tendances de l’opinion publique (tâches nos 1, 2 et 3), de l’accent mis sur les actions d’information destinées aux écoliers (tâche no 4) et de la création d’un serveur – réseau régional de réseaux (tâche no 5).

102    Toutefois, il ressort de l’évaluation de la proposition de la requérante au regard du troisième critère effectuée dans la décision attaquée, rappelée aux points 76 à 82 ci‑dessus, que ces éléments ont été pris en compte dans ladite décision.

103    Cet argument de la requérante doit donc être rejeté.

104    Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré, en substance, d’erreurs manifestes d’appréciation relatives au quatrième critère d’évaluation, en ce que la Commission a considéré que la proposition de la requérante ne prévoyait pas d’actions liées au Pacte vert pour l’Europe, ne présentait pas de plan clair pour la mise en œuvre des actions programmées et ne décrivait pas le public cible

105    Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante invoque des erreurs manifestes d’appréciation relatives à l’appréciation de sa proposition au regard du quatrième critère d’évaluation, qui vise à évaluer, pour chacune des cinq tâches, la cohérence du plan annuel de communication par rapport à la description de la zone d’activité et aux qualités uniques du demandeur. Ces erreurs concerneraient les appréciations selon lesquelles la proposition de la requérante ne prévoyait pas d’actions liées au Pacte vert pour l’Europe, ne présentait pas de plan clair pour la mise en œuvre des actions programmées et ne décrivait pas le public cible.

106    La Commission conteste cette argumentation.

107    Dans la décision attaquée, au titre du quatrième critère d’évaluation, il a été considéré que, dans la proposition de la requérante, le plan de communication annuel était cohérent par rapport à la description de la zone cible et aux qualités uniques de la requérante, mais que ladite proposition contenait certains défauts qui étaient ensuite précisés.

108    En premier lieu, en ce qui concerne le constat, effectué à propos de la première tâche, selon lequel le centre d’information Europe Direct de Kalamata ne prévoyait pas d’actions liées à la priorité du Pacte vert pour l’Europe, la requérante objecte que sa proposition mentionnait des actions relatives à cette priorité, comme le colloque « “Pacte vert pour l’Europe” et Agenda 2030 et objectifs de développement durable ».

109    Toutefois, il importe de constater que la simple mention du titre d’un colloque, sans aucune analyse complémentaire ni autres renseignements, est insuffisante pour démontrer la programmation d’une action. Cette mention est donc insuffisante pour établir que ledit centre d’information prévoyait des actions liées à la priorité du Pacte vert pour l’Europe. Il ne peut donc pas être considéré que, du fait de l’indication de ce titre de colloque dans le tableau des activités, la proposition de la requérante tenait compte du contenu de la priorité politique de l’Union, c’est‑à‑dire du Pacte vert pour l’Europe, dans le plan annuel de communication, alors qu’il s’agissait d’une priorité en matière de communication d’informations qui était exigée à la section 2.3 de l’appel à propositions.

110    La requérante ne démontre donc pas par cet argument que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

111    En deuxième lieu, en ce qui concerne le constat selon lequel il n’existe pas de plan clair pour la mise en œuvre des actions programmées pour la quatrième tâche, « L’Union européenne dans les écoles », la requérante soutient que sa proposition contenait des descriptions claires concernant les concours et leurs thématiques, les participants ainsi que les prix qui seraient décernés aux gagnants.

112    À cet égard, il importe de constater que ces éléments ne sauraient suffire à défaut de plan détaillé de ces actions et d’informations liées à la description de l’enseignement concerné, ainsi qu’il était exigé à la section 2.2 de l’appel à propositions.

113    La requérante ne démontre donc pas que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

114    En troisième lieu, la requérante conteste le constat, figurant dans la décision attaquée, selon lequel le public cible ne serait pas décrit, en affirmant qu’une telle description se trouve dans le tableau « Actions et calendrier » contenu dans sa proposition. La requérante affirme également que le constat selon lequel le point fort d’une organisation non gouvernementale rend aisé le suivi des sujets brûlants concernant les habitants qui constituent une part importante du public cible démontre que la description du public cible était claire.

115    Toutefois, ainsi qu’il a déjà été indiqué aux points 85 à 90 ci-dessus, la description du public cible dans le tableau « Actions et calendrier » n’était pas suffisamment précise.

116    En outre, la référence à des habitants qui constituent une part importante du public cible, effectuée dans la décision attaquée, en raison de sa nature générale, ne saurait être considérée comme une preuve que la description du public cible était claire.

117    La requérante ne démontre donc pas, par cet argument, que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

118    En quatrième lieu, la requérante souligne qu’il a été reconnu dans l’évaluation de sa proposition que la sélection de médias proposée correspondait globalement aux spécificités de la zone cible et que la requérante avait fait preuve d’une bonne collaboration avec les médias, et que le point fort de l’existence d’une organisation non gouvernementale serait la garantie d’une bonne approche, en particulier dans la mesure où la requérante était financée par un sponsor pour la communication sur Internet. La requérante considère que ces constats prouvent que les choix de médias figurant dans sa proposition étaient clairs et satisfaisants.

119    Toutefois, il convient de constater que cet argument de la requérante n’est pas de nature à remettre en cause le constat selon lequel, bien que la coopération de la requérante avec les médias ait été bonne, sa proposition ne contenait pas de sélection spécifique de médias, la requérante n’avançant aucun élément permettant de démontrer que sa proposition contenait un choix de médias clair et satisfaisant.

120    La requérante ne démontre donc pas que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

121    En cinquième et dernier lieu, la requérante fait valoir que les observations de l’évaluateur ne sont pas le reflet d’une notation basse et que le fait que davantage de détails auraient pu être fournis ne justifie pas une note si basse que celle qui lui a été attribuée.

122    Toutefois, il importe de constater que, au regard des critiques identifiées dans la décision attaquée, qui ne sont pas utilement contestées par la requérante, cet argument n’est pas de nature à démontrer que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

123    Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur la demande de mesure d’organisation de la procédure de la requérante et le moyen nouveau soulevé dans le cadre de cette demande

124    Le 9 novembre 2021, la requérante a demandé au Tribunal d’ordonner à la Commission de transmettre le dossier de l’organisme dont la proposition a été sélectionnée pour Europe Direct dans la région Péloponnèse, ce dont elle avait eu connaissance par voie de presse le 3 novembre 2021, et de contrôler toutes les conditions par référence auxquelles ledit projet a été sélectionné.

125    Dans le cadre de cette demande de mesure d’organisation de la procédure, la requérante soulève un cinquième moyen, tiré, en substance, du fait que l’organisme dont la proposition a été sélectionnée pour Europe Direct dans la région Péloponnèse ne remplirait pas les conditions requises. En particulier, elle souligne que cet organisme n’a aucune expérience en la matière, alors qu’il s’agissait d’une condition importante pour que sa proposition puisse être sélectionnée, qu’il n’a pas son siège dans le Péloponnèse et qu’il ne remplit pas la condition de communication directe avec le public local.

126    La Commission a présenté ses observations sur cette demande.

127    À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

128    En l’espèce, la requérante affirme avoir appris le nom de l’organisme dont la proposition a été sélectionnée pour Europe Direct dans la région Péloponnèse le 3 novembre et soulève un moyen nouveau tiré, en substance, du fait que cet organisme ne remplirait pas les conditions requises.

129    Toutefois, il y a lieu de relever que le présent recours vise, en substance, la décision de rejet de la proposition de la requérante (voir point 1 ci-dessus), et non la décision par laquelle la Commission a sélectionné la proposition dudit organisme.

130    Ainsi, ce moyen nouveau n’est pas dirigé contre la décision attaquée. En effet, l’illégalité éventuelle de la décision par laquelle la Commission a sélectionné la proposition d’un autre candidat ne serait pas de nature à démontrer que la décision attaquée, par laquelle la proposition de la requérante a été refusée, est entachée d’illégalité.

131    Il en résulte que, indépendamment de la recevabilité du moyen nouveau soulevé dans la demande de mesure d’organisation de la procédure de la requérante, ce moyen doit, en tout état de cause, être rejeté comme inopérant.

132    Dès lors, la communication du dossier de candidature de cet organisme ne présente pas d’utilité pour le présent recours. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mesure d’organisation de la procédure de la requérante.

133    Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

134    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Politistikos Organismos Oi Dromoi tis Elias supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Costeira

Kancheva

Zilgalvis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 septembre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : le grec.