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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Аdministrativen sad Sofia-оblast (Bulgarie) le 5 avril 2024 – LUKOIL Bulgaria et LUKOIL Neftohim Burgas/Komisia za zashtita na konkurentsiata

(Affaire C-245/24, LUKOIL Bulgaria et LUKOIL Neftohim Burgas)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Аdministrativen sad Sofia-оblast

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : LUKOIL Bulgaria et LUKOIL Neftohim Burgas

Partie défenderesse : Komisia za zashtita na konkurentsiata

Questions préjudicielles

Lorsque l’autorité nationale de la concurrence a identifié différentes formes de comportement, dont certaines sont qualifiées de refus d’accorder l’accès à une installation essentielle et d’autres de restriction du commerce, mais qui sont regroupées en une stratégie commune de l’entreprise, est-il possible de constater une infraction unique au titre de l’article 102 TFUE, ou faut-il constater des infractions distinctes, qualifiées respectivement de refus d’accorder l’accès à une installation essentielle et de restriction du commerce ?

L’autorité antimonopole doit-elle exclure l’application du test Bronner, en ce qui concerne la supposée infraction de refus de fourniture visée à l’article 102 TFUE, dans tous les cas où l’entreprise dominante a reçu pour l’infrastructure clé (« essential facility ») des fonds publics (en vertu d’un contrat de privatisation ou d’une concession), ou bien cette autorité doit-elle apprécier le montant des investissements, l’exécution du contrat de privatisation ou de la concession (en vertu desquels l’infrastructure clé a été obtenue) ainsi que le point de savoir si les investissements ont été réalisés dans le cadre de l’exécution du contrat d’investissement ou de la concession ou bien de sa propre initiative ?

2.1)    En cas de réponse affirmative à la question précédente, le respect du principe de proportionnalité, visé au point 75 (sous le titre « Refus de fourniture et compression des marges ») des orientations sur les priorités retenues par la Commission européenne pour l’application de l’article 102 TFUE, est-il assuré lorsque l’entreprise dominante a investi dans l’infrastructure clé, si l’on applique des critères restrictifs définis sur la base du principe du « plus nécessaire » pour préserver la concurrence , en tenant compte de manière proportionnée de l’intérêt de l’entreprise dominante ?

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