Language of document : ECLI:EU:T:2013:690

ORDONNANCE DU PRĖSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

13 décembre 2013 (*)

« Demande d’intervention – Société ne justifiant pas d’un intérêt à la solution du litige »

Dans l’affaire T‑79/13,

Alessandro Accorinti, demeurant à Nichelino (Italie), et 215 autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes S. Sutti et R. Spelta, avocats,

parties requérantes,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mme S. Bening et M. P. Papapaschalis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par les requérants à la suite, notamment, de l’adoption par la Banque centrale européenne (BCE) de la décision 2012/153/UE, du 5 mars 2012, relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique (JO L 77, p. 19), ainsi que d’autres mesures prises par la BCE dans le cadre de la restructuration de la dette publique grecque,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Dans le cadre de la restructuration de la dette publique grecque entre 2010 et 2012, notamment, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales de l’Eurosystème, en concertation avec la République hellénique et les autres États membres de la zone euro ainsi que le Fonds Européen de Stabilité Financière (FESF), ont pris plusieurs mesures, dont la conclusion d’un accord d’échange, du 15 février 2012, ayant pour objet l’échange des titres de créance grecs détenus par la BCE et par les banques centrales nationales contre de nouveaux titres de créance grecs et l’adoption par la BCE de la décision 2012/153/UE, du 5 mars 2012, relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique (JO L 77, p. 19).

2        Les requérants, détenteurs de titres de créance grecs, ont participé à la restructuration de la dette publique grecque et ont subi des pertes substantielles de la valeur nominale des leurs titres lors de la mise en œuvre de l’offre d’échange d’obligations grecques au titre de l’implication des investisseurs privés [« Private Sector Involvement » (PSI)] et de la procédure en vertu des « clauses d’action collective » (CAC) rendant obligatoire l’échange de titres pour tous les investisseurs privés concernés, sur le fondement de la loi hellénique n° 4050/2012 portant sur les détenteurs de titres de créance grecs du 23 février 2012.

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2012, certains des requérants ont introduit un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE contre la décision 2012/153/UE, qui a été enregistré sous la référence T‑224/12.

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 février 2013, les requérants ont introduit le présent recours en indemnité, enregistré sous la référence T‑79/13.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2013, Nausicaa Anadyomène SAS, société établie à Paris (France) et ayant pour objet social l’acquisition, la gestion pour son compte propre et la valorisation de créances obligataires, a demandé à intervenir dans l’affaire T‑79/13 au soutien des conclusions des requérants et à lui communiquer tous les actes de procédure dans le cadre du présent litige, à l’exception des documents jugés confidentiels.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 juin 2013, les requérants ont demandé à ce qu’il plaise au Tribunal d’autoriser Nausicaa Anadyomène à intervenir au soutien de leurs conclusions ainsi que de lui communiquer tous les actes de procédure dans le cadre du présent litige.

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 juin 2013, la BCE a conclu au rejet de la demande d’intervention de Nausicaa Anadyomène au motif que, notamment, elle ne justifiait pas d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de l’Union européenne.

 En droit

8        Nausicaa Anadyomène prétend avoir un intérêt direct, actuel et certain à la solution du présent litige, dès lors que, au même titre que les requérants, elle était détentrice de titres de créance grecs affectés par l’offre d’échange visée au point 2 ci-dessus et avait ainsi subi une dépréciation très significative de son portefeuille de titres. Ainsi, elle aurait un « intérêt direct et actuel à ce que soit constatée l’illégalité de[s] agissements [de la BCE] au regard du droit de l’Union [...] afin d’être en mesure d’apprécier si [...] elle peut intenter une action en responsabilité fondée contre la BCE, du fait des mêmes agissements, pour obtenir la réparation du dommage lié à la dépréciation significative de son portefeuille ». Enfin, selon Nausicaa Anadyomène, sa demande d’intervention « s’inscrit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, destinée à ne pas introduire de nouvelles procédures judiciaires sans avoir pu évaluer au préalable le fondement de revendications pour l’essentiel semblables à celles avancées par les requérants ».

9        La BCE conteste que Nausicaa Anadyomène justifie d’un intérêt à la solution du litige au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour.

10      Conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce même statut, le droit d’intervenir dans un litige soumis au Tribunal appartient à toute personne justifiant d’un intérêt à la solution du litige.

11      Ainsi qu’il a été reconnu par une jurisprudence établie, l’intérêt à la solution d’un litige doit se définir au regard de l’objet même du litige et comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes que la partie intervenante entend soutenir, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt mettant fin à l’instance. Ainsi, dans le cadre d’un recours en annulation, il convient notamment de vérifier si la partie intervenante est touchée directement par l’acte attaqué et que son intérêt à l’issue du litige est certain [voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 6 mars 2003, Ramondín et Ramondín Cápsulas/Commission, C‑186/02 P, Rec. p. I‑2415, point 7, du 6 avril 2006, An Post/Deutsche Post e.a., C‑130/06 P (I), non publiée au Recueil, point 8, et du 8 juin 2012, Schenker/Lan Airlines SA et Lan Cargo SA, C‑600/11 P (I), non publiée au Recueil, point 10 ; ordonnance du président de la grande chambre du Tribunal du 28 novembre 2005, Microsoft/Commission, T‑201/04, non publiée au Recueil, point 44]. Il ressort également de la jurisprudence qu’il convient de distinguer les demandeurs en intervention justifiant d’un intérêt direct au sort réservé à l’acte spécifique dont l’annulation est demandée de ceux qui ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution du litige, en raison de similarités entre leur situation et celle d’une des parties (ordonnance An Post/Deutsche Post e.a., précitée, point 9, et la jurisprudence citée).

12      Or, ainsi que l’avance à bon droit la BCE, dans le cadre d’un recours en indemnité, tel que celui d’espèce, l’intérêt en cause doit également être établi par rapport aux conclusions de l’une des parties au principal, et non par rapport aux moyens et aux arguments invoqués. Dans le cas d’espèce, la demande d’intervention a été introduite par une société dont l’intérêt consiste à défendre sa propre situation, qui, bien que comparable à celle des requérants au principal, en est néanmoins distincte dans la mesure où les pertes financières que lesdits requérants entendent respectivement invoquer à l’égard de l’Union concernent des préjudices différents. Eu égard à la jurisprudence citée au point 11 ci-dessus, dans un tel cas, une distinction rigoureuse doit être établie entre, d’une part, les demandeurs en intervention justifiant d’un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions de la requête et, d’autre part, ceux qui ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution du litige en raison de similarités entre leur situation et celle de l’une des parties au litige. Force est de relever que, si une telle distinction n’était pas opérée, tout particulier ou opérateur économique se trouvant dans une situation analogue à celle des requérants, de par sa qualité de détenteur de titres de créance grecs affectés par l’offre d’échange visée au point 2 ci-dessus, devrait être admis à intervenir au soutien des conclusions des requérants, ce qui rendrait difficile, voire impossible d’établir une distinction nette entre les demandeurs en intervention disposant d’un intérêt à la solution du litige et ceux qui n’en justifient pas. Par conséquent, un intérêt tel que celui invoqué par Nausicaa Anadyomène ne saurait être considéré comme étant un intérêt direct à la solution du litige au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, mais constitue un intérêt indirect résultant d’une simple similarité des situations en cause qui ne justifie dès lors pas à suffisance de droit la demande d’intervention (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du Tribunal du 7 mars 1997, Dorsch Consult/Conseil et Commission, T‑184/95, Rec. p. II‑351, points 16 à 20, et la jurisprudence citée).

13      À cet égard, il y a lieu de préciser que, dans sa demande d’intervention, Nausicaa Anadyomène a omis d’identifier d’éventuelles dispositions du droit de l’Union pouvant, le cas échéant, faire l’objet d’une constatation implicite d’illégalité dans le cadre de l’arrêt mettant fin à l’instance (voir, en ce sens, ordonnance Dorsch Consult/Conseil et Commission, point 12 supra, point 16, et la jurisprudence citée), mais s’est limitée à invoquer un intérêt à voir reconnaître l’illégalité de certains comportements de la BCE pour pouvoir évaluer les chances de succès d’un recours en indemnité fondé sur les mêmes comportements. Toutefois, une telle argumentation ne saurait justifier une exception à la règle selon laquelle le demandeur en intervention doit établir l’existence d’un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions de la requête, lesquelles n’impliquent, en l’espèce, précisément pas la constatation de certaines illégalités, mais uniquement l’octroi d’une réparation des dommages prétendument subis par les requérants.

14      Enfin, Nausicaa Anadyomène ne saurait invoquer, au soutien de sa demande d’intervention, le principe de la bonne administration de la justice en ce que ladite demande viserait à préparer l’introduction d’un nouveau recours en indemnité sur le fondement de faits analogues. À cet égard, il suffit de constater que cet argument ne peut non plus justifier une exception à la règle selon laquelle le demandeur en intervention doit justifier d’un intérêt direct à la solution du litige. En tout état de cause, une telle intervention n’apparaît pas comme étant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dès lors que, selon ses propres dires, Nausicaa Anadyomène envisage de former un recours analogue en fonction du résultat du présent litige et que l’appréciation par le juge d’un tel recours, du fait de la situation propre de Nausicaa Anadyomène, serait nécessairement autonome et soumise à des conditions de recevabilité et de fond distinctes de celles faisant l’objet du présent litige, surtout s’agissant de l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité entre les prétendus comportements illégaux et ledit dommage.

15      Par conséquent, la demande d’intervention doit être rejetée.

 Sur les dépens

16      En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance mettant fin à l’instance à l’égard de Nausicaa Anadyomène, il convient de statuer sur les dépens afférents à sa demande d’intervention.

17      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, à défaut de conclusions sur les dépens, il y a lieu d’ordonner que, d’une part, Nausicaa Anadyomène supportera ses propres dépens et, d’autre part, la BCE et les requérants supporteront également leurs propres dépens occasionnés par la demande d’intervention de Nausicaa Anadyomène.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande d’intervention de Nausicaa Anadyomène SAS est rejetée.

2)      Nausicaa Anadyomène, la Banque centrale européenne, M. Alessandro Accorinti et les 215 autres requérants dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.

Fait à Luxembourg, le 13 décembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. Prek

Annexe

Michael Acherer, demeurant à Bressanone (Italie).

Giuliano Agostinetti, demeurant à Venezia Mestre (Italie).

Marco Alagna, demeurant à Milan (Italie).

Riccardo Alagna, demeurant à Milan (Italie).

Agostino Amalfitano, demeurant à Forio (Italie).

Emanuela Amsler, demeurant à Turin (Italie).

Francine Amsler, demeurant à Turin (Italie).

Alessandro Anelli, demeurant à Bellinzago Novarese (Italie).

Angelo Giovanni Angione, demeurant à Potenza (Italie).

Giancarlo Antonelli, demeurant à Vérone (Italie).

Giuseppe Aronica, demeurant à Licata (Italie).

Elisa Arsenio, demeurant à Sesto San Giovanni (Italie).

Pasquale Arsenio, demeurant à Sesto San Giovanni (Italie).

Luigi Azzano, demeurant à Concordia Sagittaria (Italie).

Giovanni Baglivo, demeurant à Lecce (Italie).

Mario Bajeli, demeurant à Bergame (Italie).

Mario Stefano Baldoni, demeurant à Matera (Italie).

Giulio Ballini, demeurant à Lonato (Italie).

Antonino Barbara, demeurant à Naples (Italie).

Armida Baron, demeurant à Cassola (Italie).

Paolo Baroni, demeurant à Rome (Italie).

Lucia Benassi, demeurant à Scandiano (Italie).

Michele Benelli, demeurant à Madignano (Italie).

Erich Bernard, demeurant à Lana (Italie).

Flaminia Berni, demeurant à Rome (Italie).

Luca Bertazzini, demeurant à Monza (Italie).

Adriano Bianchi, demeurant à Casale Corte Cerro (Italie).

Massimiliano Bigi, demeurant à Montecchio Emilia (Italie).

Daniele Fabrizio Bignami, demeurant à Milan (Italie).

Sergio Borghesi, demeurant à Coredo (Italie).

Borghesi Srl, établie à Cles (Italie).

Sergio Bovini, demeurant Cogoleto (Italie).

Savino Brizzi, demeurant à Turin (Italie).

Annunziata Brum, demeurant à Badiola (Italie).

Christina Brunner, demeurant à Laives (Italie).

Giovanni Busso, demeurant à Caselette (Italie).

Fabio Edoardo Cacciuttolo, demeurant à Milan (Italie).

Vincenzo Calabrò, demeurant à Rome (Italie).

Carlo Cameranesi, demeurant à Ancône (Italie).

Giuseppe Campisciano, demeurant à Besana in Brianza (Italie).

Allegra Canepa, demeurant à Pise (Italie).

Luca Canonaco, demeurant à Côme (Italie).

Piero Cantù, demeurant à Vimercate (Italie).

Fabio Capelli, demeurant à Tortone (Italie).

Gianluca Capello, demeurant à San Remo (Italie).

Sergio Capello, demeurant à San Remo (Italie).

Filippo Caracciolo Di Melito, demeurant à Lucques (Italie).

Mario Carchini, demeurant à Carrare (Italie).

Elena Carra, demeurant à Rome (Italie).

Claudio Carrara, demeurant à Nembro (Italie).

Filippo Carosi, demeurant à Rome (Italie).

Ivan Michele Casarotto, demeurant à Vérone (Italie).

Anna Maria Cavagnetto, demeurant à Turin (Italie).

Gabriele Lucio Cazzulani, demeurant à Segrate (Italie).

Davide Celli, demeurant à Rimini (Italie).

Antonio Cerigato, demeurant à Ferrare (Italie).

Paolo Enrico Chirichilli, demeurant à Rome (Italie).

Celestino Ciocca, demeurant à Rome (Italie).

Mariagiuseppa Civale, demeurant à Milan (Italie).

Benito Colangelo, demeurant à Bollate (Italie).

Roberto Colicchio, demeurant à Milan (Italie).

Edoardo Colli, demeurant à Trieste (Italie).

Nello Paolo Colombo, demeurant à Casatenovo (Italie).

Mario Concini, demeurant à Tuenno (Italie).

Marika Congestrì, demeurant à S. Onofrio (Italie).

Luigi Corsini, demeurant à Pistoia (Italie).

Maria Chiara Corsini, demeurant à Gênes (Italie).

Aniello Cucurullo, demeurant à Civitavecchia (Italie).

Roberto Cugola, demeurant à Melara (Italie).

Roberto Cupioli, demeurant à Rimini (Italie).

Giuseppe D’Acunto, demeurant à Lucques - S. Anna (Italie).

Nazzareno D’Amici, demeurant à Rome (Italie).

Stefano D’Andrea, demeurant à Ancône (Italie).

Rosa D’Antonio, demeurant à Ercolano (Italie).

Michele Danelon, demeurant à Gruaro (Italie).

Piermaria Carlo Davoli, demeurant à Milan (Italie).

Iole De Angelis, demeurant à Rome (Italie).

Roberto De Pieri, demeurant à Trévise (Italie).

Stefano De Pieri, demeurant à Martellago (Italie).

Ario Deasti, demeurant à San Remo (Italie).

Stefano Marco Debernardi, demeurant à Aoste (Italie).

Gianfranco Del Mondo, demeurant à Casoria (Italie).

Salvatore Del Mondo, demeurant à Gaeta (Italie).

Gianmaria Dellea, demeurant à Castelveccana (Italie).

Rocco Delsante, demeurant à Langhirano (Italie).

Gianmarco Di Luigi, demeurant à Sant’Antimo (Italie).

Alessandro Di Tomizio, demeurant à Reggello (Italie).

Donata Dibenedetto, demeurant à Altamura (Italie).

Angela Dolcini, demeurant à Pavie (Italie).

Denis Dotti, demeurant à Milan (Italie).

Raffaele Duino, demeurant à San Martino Buon Albergo (Italie).

Simona Elefanti, demeurant à Montecchio Emilia (Italie).

Maurizio Elia, demeurant à Rome (Italie).

Claudio Falzoni, demeurant à Besnate (Italie).

Enrico Maria Ferrari, demeurant à Rome (Italie).

Giuseppe Ferraro, demeurant à Pago Vallo Lauro (Italie).

Fiduciaria Cavour Srl, établie à Rome (Italie).

Giorgio Filippello, demeurant à Caccamo (Italie).

Giovanni Filippello, demeurant à Caccamo (Italie).

Dario Fiorin, demeurant à Venise (Italie).

Guido Fortunati, demeurant à Vérone (Italie).

Achille Furioso, demeurant à Agrigente (Italie).

Monica Furlanis, demeurant à Concordia Sagittaria (Italie).

Vitaliano Gaglianese, demeurant à San Giuliano Terme (Italie).

Antonio Galbo, demeurant à Palerme (Italie).

Gianluca Gallino, demeurant à Milan (Italie).

Giandomenico Gambacorta, demeurant à Rome (Italie).

Federico Gatti, demeurant à Besana in Brianza (Italie).

Raffaella Maria Fatima Gerardi, demeurant à Lavello (Italie).

Mauro Gini, demeurant à Bressanone (Italie).

Barbara Giudiceandrea, demeurant à Rome (Italie).

Riccardo Grillini, demeurant à Lugo (Italie).

Luciano Iaccarino, demeurant à Vérone (Italie).

Vittorio Iannetti, demeurant à Carrare (Italie).

Franz Anton Inderst, demeurant à Marlengo (Italie).

Alessandro Lepore, demeurant à Giovinazzo (Italie).

Hermann Kofler, demeurant à Méran (Italie).

Fabio Lo Presti, demeurant à Ponte San Pietro (Italie).

Silvia Locatelli, demeurant à Brembate (Italie).

Nicola Lozito, demeurant à Grumo Appula (Italie).

Rocco Lozito, demeurant à Grumo Appula (Italie).

Fabio Maffoni, demeurant à Soncino (Italie).

Silvano Maffoni, demeurant à Orzinuovi (Italie).

Bruno Maironi Da Ponte, demeurant à Bergame (Italie).

Franco Maironi Da Ponte, demeurant à Bergame (Italie).

Michele Maironi Da Ponte, demeurant à Bergame (Italie).

Francesco Makovec, demeurant à Lesmo (Italie).

Concetta Mansi, demeurant à Matera (Italie).

Angela Marano, demeurant à Melito di Napoli (Italie).

Bruno Marchetto, demeurant à Milan (Italie).

Fabio Marchetto, demeurant à Milan (Italie).

Sergio Mariani, demeurant à Milan (Italie).

Lucia Martini, demeurant à Scandicci (Italie).

Alessandro Mattei, demeurant à Trévise (Italie).

Giorgio Matterazzo, demeurant à Seregno (Italie).

Mauro Mazzone, demeurant à Vérone (Italie).

Ugo Mereghetti, demeurant à Brescia (Italie).

Ugo Mereghetti, au nom et pour le compte de Fulvia Mereghetti, démeurant à Casamassima (Italie).

Vitale Micheletti, demeurant à Brescia (Italie).

Giuseppe Mignano, demeurant à Gênes (Italie).

Fabio Mingo, demeurant à Ladispoli (Italie).

Giovanni Minorenti, demeurant à Guidonia Montecelio (Italie).

Filippo Miuccio, demeurant à Rome (Italie).

Laura Monasterolo, demeurant à Rome (Italie), en qualité d’administrateur unique de la société Fiduciaria Cavour Srl, établie à Rome (Italie).

Fulvio Moneta Caglio de Suvich, demeurant à Milan (Italie).

Giancarlo Monti, demeurant à Rome (Italie).

Angelo Giuseppe Morellini, demeurant à Besana in Brianza (Italie).

Barbara Mozzambani, demeurant à San Martino Buon Albergo (Italie).

Mario Nardelli, demeurant à Gubbio (Italie).

Eugenio Novajra, demeurant à Udine (Italie).

Giorgio Omizzolo, demeurant à Baone (Italie).

Patrizia Paesani, demeurant à Rome (Italie).

Daniela Paietta, demeurant à Arona (Italie).

Luigi Paparo, demeurant à Volla (Italie).

Davide Pascale, demeurant à Milan (Italie).

Salvatore Pasciuto, demeurant à Gaeta (Italie).

Sergio Pederzani, demeurant à Ossuccio (Italie).

Aldo Perna, demeurant à Naples (Italie).

Marco Piccinini, demeurant à San Mauro Torinese (Italie).

Nicola Piccioni, demeurant à Soncino (Italie).

Stefano Piedimonte, demeurant à Naples (Italie).

Mauro Piliego, demeurant à Bolzano (Italie).

Vincenzo Pipolo, demeurant à Rome (Italie).

Johann Poder, demeurant à Silandro (Italie).

Giovanni Polazzi, demeurant à Milan (Italie).

Santo Pullarà, demeurant à Rimini (Italie).

Patrizio Ragusa, demeurant à Rome (Italie).

Rosangela Raimondi, demeurant à Arluno (Italie).

Massimo Ratti, demeurant à Milan (Italie).

Gianni Resta, demeurant à Imola (Italie).

Giuseppe Ricciarelli, demeurant à San Giustino (Italie).

Enrica Rivi, demeurant à Scandiano (Italie).

Maria Rizescu, demeurant à Pesaro (Italie).

Alessandro Roca, demeurant à Turin (Italie).

Mario Romani, demeurant à Milan (Italie).

Claudio Romano, demeurant à Naples (Italie).

Gianfranco Romano, demeurant à Pisticci (Italie).

Ivo Rossi, demeurant à Nettuno (Italie).

Alfonso Russo, demeurant à Scandiano (Italie).

Iginio Russolo, demeurant à San Quirino (Italie).

Francesco Sabato, demeurant à Barcelone (Espagne).

Giuseppe Salvatore, demeurant à Silvi (Italie).

Luca Eudilio Sarzi Amadè, demeurant à Milan (Italie).

Tiziano Scagliola, demeurant à Terlizzi (Italie).

Antonio Scalzullo, demeurant à Avellino (Italie).

Liviano Semeraro, demeurant à Gavirate (Italie).

Laura Liliana Serpente, demeurant à Ancône (Italie).

Maria Grazia Serpente, demeurant à Ancône (Italie).

Luciana Serra, demeurant à Milan (Italie).

Giuseppe Silecchia, demeurant à Altamura (Italie).

Paolo Sillani, demeurant à Bergame (Italie).

Vincenzo Solombrino, demeurant à Naples (Italie).

Patrizia Spiezia, demeurant à Casoria (Italie).

Alberto Tarantini, demeurant à Rome (Italie).

Halyna Terentyeva, demeurant à Concordia Sagittaria (Italie).

Vincenzo Tescione, demeurant à Caserta (Italie).

Riccardo Testa, demeurant à Cecina (Italie).

Salvatore Testa, demeurant à Pontinia (Italie).

Nadia Toneatti, demeurant à Trieste (Italie).

Giuseppe Ucci, demeurant à Côme (Italie).

Giovanni Urbanelli, demeurant à Pescara (Italie).

Giuseppina Urciuoli, demeurant à Avellino (Italie).

Amelia Vaccaro, demeurant à Chiavari (Italie).

Maria Grazia Valentini, demeurant à Tuenno (Italie).

Nicola Varacalli, demeurant à Occhieppo Superiore (Italie).

Giancarlo Vargiu, demeurant à Bologne (Italie).

Salvatore Veltri Barraco Alestra, demeurant à Marsala (Italie).

Roberto Vernero, demeurant à Milan (Italie).

Vincenza Vigilia, demeurant à Castello d’Agogna (Italie).

Celso Giuliano Vigna, demeurant à Castel San Pietro Terme (Italie).

Roberto Vignoli, demeurant à Santa Marinella (Italie).

Georg Weger, demeurant à Méran (Italie).

Albino Zanichelli, demeurant à Busana (Italie).

Andrea Zecca, demeurant à Rome (Italie).

Maurizio Zorzi, demeurant à Ora (Italie).


* Langue de procédure : l’italien.