Language of document : ECLI:EU:T:2014:808

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

16 septembre 2014

Affaire T‑83/13 P

BS

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Article 73 du statut – Réglementation de couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle – Principe de collégialité – Caractère juridique du litige – Taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement mal fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 12 décembre 2012, BS/Commission (F‑90/11, RecFP, EU:F:2012:188), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. BS supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Invalidité – Notion – Lésions présentant une gravité suffisante – Inclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 73)

2.      Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Invalidité – Barème d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique – Application aux brûlures et cicatrisations

(Statut des fonctionnaires, art. 73 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, annexe A, point X)

1.      Doit être considérée comme invalide, au sens de l’article 73 du statut, la personne qui, à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, n’est plus en état, entièrement ou partiellement, de mener une vie active normale. Il résulte clairement de cette disposition que toute lésion cutanée ne saurait avoir pour conséquence la reconnaissance d’un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique. Seules les lésions qui empêcheraient la poursuite d’une vie active normale, de manière totale ou partielle, relèvent de cette disposition.

(voir points 58 et 59)

Référence à :

Cour : arrêt du 2 octobre 1979, B./Commission, 152/77, Rec, EU:C:1979:220, point 10

2.      Le point X du barème européen d’évaluation à des fins médicales des atteintes à l’intégrité physique et psychique (AIPP) prévu à l’annexe A de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires s’applique aux brûlures qui sont profondes ou aux cicatrisations pathologiques, l’emploi de la conjonction de coordination « ou » ne faisant que préciser que l’affectation considérée ne saurait être à la fois une brûlure profonde et une cicatrisation pathologique afin de bénéficier d’une reconnaissance au titre de l’AIPP. En revanche, toute brûlure non profonde ne saurait bénéficier d’une indemnisation pas plus qu’une cicatrisation qui ne serait pas pathologique.

(voir point 61)