Language of document : ECLI:EU:T:2020:259

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

10 juin 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale Leinfelder – Absence d’usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Abus de droit »

Dans l’affaire T‑577/19,

Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me S. Lüft, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Thomas Schafft, demeurant à Munich, représenté par Me V. Sandulache, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 mai 2019 (affaires jointes R 1930/2018‑2 et R 1937/2018‑2), relative à une procédure de déchéance entre M. Schafft et Leinfelder Uhren München,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg et G. Hesse (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 août 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 31 octobre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 31 octobre 2019,

vu la demande de suspension de la procédure déposée au greffe du Tribunal par la requérante le 5 février 2020,

vu les observations sur la demande de suspension déposées au greffe du Tribunal par l’EUIPO et par l’intervenant le 13 février 2020,

vu la décision du 27 février 2020 rejetant la demande de suspension de la procédure introduite par la requérante,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt      

 Antécédents du litige

1        Le 11 mars 2011, E. Leinfelder GmbH a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Leinfelder.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 8, 14 et 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante

–        classe 8 : « Couteaux, fourchettes, cuillers » ;

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits en ces matières ou en plaqué (compris dans la classe 14) ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, compris dans la classe 18 ».

4        Le 21 juillet 2011, le signe reproduit au point 2 ci-dessus a été enregistré sous le numéro 9 804 981 en tant que marque de l’Union européenne.

5        Le 21 avril 2015, le transfert partiel de cette marque à la requérante, Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG a été enregistré, sous le numéro 13 975 461, qui est la marque contestée en l’espèce, pour les produits suivants :

–        classe 14 : « Horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, compris dans la classe 18, pour montres et instruments chronométriques ».

6        Le 10 août 2016, l’intervenant, M. Thomas Schafft, a présenté une demande de déchéance de la marque contestée en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] auprès de l’EUIPO.

7        Les 27 octobre, 18 novembre et 28 novembre 2016, la requérante a soumis des preuves visant à attester de l’usage sérieux de la marque contestée. Elles consistent en des photographies, une déclaration sous serment, des illustrations, des factures, des annonces publicitaires et des extraits, un inventaire et une copie de brochure.

8        Le 20 avril 2017, la requérante a apporté des preuves supplémentaires qui consistent en des factures, un courrier électronique, un certificat, un inventaire, un extrait, une déclaration sous serment, un accord fondateur et un contrat de vente d’actifs.

9        Par décision du 30 juillet 2018, la division d’annulation de l’EUIPO a partiellement accueilli la demande en déchéance. Elle a déclaré la marque contestée déchue pour tous les produits mentionnés au point 5 ci-dessus, sauf les « montres-bracelets » compris dans la classe 14 et les « bracelets de montre » compris dans la classe 18.

10      Le 29 septembre 2018, l’intervenant a formé un recours (affaire R 1930/2018-2) tendant à ce que la décision de la division d’annulation soit annulée dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée et à ce que la requérante soit entièrement déchue de ses droits sur la marque contestée.

11      Le 1er octobre 2018, la requérante a formé un recours (affaire R 1937/2018-2) tendant à l’annulation partielle de la décision de la division d’annulation en ce qu’elle a été déchue de ses droits sur la marque contestée.

12      Par décision du 14 mai 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a, d’une part, rejeté le recours dans l’affaire R 1937/2018-2, d’autre part, annulé partiellement la décision de la division d’annulation, et déchu la requérante de ses droits sur la marque contestée pour les « montres-bracelets » compris dans la classe 14 et les « bracelets de montre » compris dans la classe 18, avec effet à compter du 10 août 2016.

13      En premier lieu, la chambre de recours a considéré que la requérante devait apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour la période allant du 10 août 2011 au 9 août 2016 (ci-après la « période pertinente »).

14      En deuxième lieu, concernant la durée et le lieu de l’usage, après avoir relevé que les éléments de preuve de l’usage produits par la requérante qui étaient datés relevaient principalement de la période pertinente, la chambre de recours a considéré que lesdits éléments de preuve faisaient référence, pour l’essentiel, à Munich et à Dresde et ainsi au territoire pertinent.

15      En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que, s’agissant de la nature et de l’importance de l’usage, l’analyse globale des pièces produites par la requérante révélait que la marque contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les « montres-bracelets » relevant de la classe 14 et les « bracelets de montre » relevant de la classe 18.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce que celle-ci a prononcé la déchéance de la marque contestée pour les « montres-bracelets » compris dans la classe 14 et les « bracelets de montre » compris dans la classe 18 ;

–        rejeter le recours formé par l’intervenant dans l’affaire R 1930/2018-2 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens ;

–        condamner  l’intervenante à supporter ses propres dépens.

17      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, en raison de l’existence, selon la requérante, d’un usage sérieux de la marque contestée. Le second moyen est tiré d’un « abus de droit » de l’intervenant, en raison de la violation des clauses des contrats conclus entre la requérante et E. Leinfelder et de l’obligation de loyauté imposée par le droit des sociétés.

 Sur le premier moyen, tiré de l’usage sérieux de la marque contestée

19      La requérante soutient que la chambre de recours a méconnu l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 en ce que celle-ci a considéré que les éléments de preuve qu’elle avait produits ne permettaient pas de prouver l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits pertinents.

20      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Observations liminaires

21      Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

22      En vertu de la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, applicable mutatis mutandis dans les procédures de déchéance en vertu de la règle 40, paragraphe 5, dudit règlement, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement 207/2009.

23      En ce qui concerne la charge de la preuve, le juge de l’Union a confirmé que, dans le cadre d’une procédure de déchéance d’une marque, c’était au titulaire de cette dernière, et non à l’EUIPO agissant d’office, qu’il incombait, en principe, d’établir l’usage sérieux de ladite marque (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 63). En outre, selon la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95, tel que modifié, dans le cadre d’une telle procédure, l’EUIPO demande au titulaire de la marque de l’Union la preuve de l’usage de la marque au cours d’une période qu’il précise et, si la preuve n’est pas apportée dans le délai imparti, la déchéance de ladite marque est prononcée.

24      Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque contestée doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 11 avril 2019, Fomanu/EUIPO – Fujifilm Imaging Germany (Représentation d’un papillon), T‑323/18, non publié, EU:T:2019:243, point 23 et jurisprudence citée].

25      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir arrêt du 31 janvier 2019, Pandalis/EUIPO, C‑194/17 P, EU:C:2019:80, point 83 et jurisprudence citée). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 26 et jurisprudence citée, et du 4 juillet 2014, Construcción, Promociones e Instalaciones/OHMI – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T‑345/13, non publié, EU:T:2014:614, point 21 et jurisprudence citée].

26      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits et des services visés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêt du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 30 et jurisprudence citée].

27      L’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [voir arrêt du 23 septembre 2009, Cohausz/OHMI – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, non publié, EU:T:2009:354, point 36 et jurisprudence citée]. Il convient de procéder à une appréciation globale qui tient compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte [voir arrêt du 18 janvier 2011, Advance Magazine Publishers/OHMI – Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08, non publié, EU:T:2011:9, point 30 et jurisprudence citée].

28      Par ailleurs, l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 n’exige pas un usage continu et ininterrompu de la marque contestée pendant la période pertinente, mais uniquement un usage sérieux au cours de celle-ci [voir arrêt du 3 octobre 2019, 6Minutes Media/EUIPO – ad pepper media International (ADPepper), T‑668/18, non publié, EU:T:2019:719, point 77 et jurisprudence citée].

29      En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque [voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 39 ; ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C‑259/02, EU:C:2004:50, point 21 ; voir également, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 42].

30      Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2011, VOGUE, T‑382/08, non publié, EU:T:2011:9, point 31).

31      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence d’usage sérieux de la marque contestée au cours des cinq années précédant la date de la demande de déchéance de ladite marque, à savoir pendant la période pertinente.

32      En application des règles rappelées au point 22 ci-dessus, il convient donc d’examiner la durée, le lieu, l’importance et la nature de l’usage de la marque contestée. À cet égard, afin de prouver l’usage sérieux de la marque contestée, la requérante a produit les éléments de preuve mentionnés aux points 6 et 7 de la décision attaquée.

 Sur la valeur probante de certains éléments de preuve présentés par la requérante

–       Sur les déclarations sous serment

33      En ce qui concerne les déclarations sous serment produites (éléments de preuve nos 1 et 43), la requérante fait valoir que le fait que celles-ci aient été rédigées par la gérante de sa commanditée ne remet pas en cause leur valeur probante. Le fait que ladite gérante ait dû procéder à une deuxième déclaration sous serment pour corriger la première ne créerait pas de doutes concernant la véracité des informations données. La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas les avoir apprécié à la lumière des autres preuves qu’elle a produites.

34      À cet égard, il convient de rappeler que, pour apprécier la valeur probante des déclarations sous serment, comme c’est le cas pour tout document, il faut d’abord vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. Il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable. Selon la jurisprudence, des déclarations sous serment ayant un caractère probant en vertu de la législation nationale constituent, en principe, des moyens de preuve recevables dans le cadre de la procédure d’opposition [voir arrêt du 16 juillet 2014, Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI – Stal-Florez Botero (la nana), T‑196/13, non publié, EU:T:2014:674, points 30 et 31 et jurisprudence citée].

35      Ensuite, il ressort de la jurisprudence que les déclarations sous serment émanant d’une personne qui a des liens étroits avec la partie concernée, tels que ceux qu’entretient la gérante de la commanditée de la requérante avec cette dernière, sont d’une valeur probante de moindre importance que celles des tiers et que, de ce fait, elles ne peuvent pas, à elles seules, constituer une preuve suffisante de l’usage de la marque [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C‑252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 61, et du 5 mars 2020, Dekoback/EUIPO – DecoPac (Dekoback), T‑80/19, non publié, EU:T:2020:81, point 55].

36      Dans ce contexte, outre le fait que les déclarations sous serment en cause proviennent de la gérante de la commanditée de la requérante, lesdites déclarations sous serment contiennent des contradictions. En particulier, ladite gérante a indiqué dans sa première déclaration sous serment que, jusqu’en juin 2016, plus de 100 montres avaient été fabriquées et que 35 montres figuraient dans l’inventaire la même période. Dans sa seconde déclaration sous serment, cette gérante a soutenu que, en juin 2016, plus de 60 montres existaient dans l’inventaire. Pourtant, seulement 37 montres figuraient dans l’inventaire du 30 juin 2016.

37      En outre, selon la première déclaration sous serment de la gérante de la commanditée de la requérante, cette dernière a parrainé un concours de dressage au centre équestre de Gut Riedhausen en 2011, en 2012 et en 2015. Toutefois, les photos produites en tant qu’élément de preuve no 21 se réfèrent à l’année 2013.

38      Dans la mesure où les informations contenues dans les déclarations sous serment doivent être confirmées par d’autres éléments de preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a douté de leur fiabilité. Il s’ensuit que la valeur probante de ces éléments de preuve doit être considérée comme étant faible et que ceux-ci ne permettent pas d’étayer les autres preuves produites pour établir l’usage sérieux de la marque contestée.

–       Sur les éléments de preuve non datés

39      Il y a lieu de relever que de nombreux éléments de preuve ne sont pas datés. En particulier, il s’agit des illustrations représentant des extraits des catalogues (élément de preuve no 2), de certaines publications dans les magazines de presse (élément de preuve no 5), le chronographe méridien de Leinfelder (élément de preuve no 24), et des bracelets pour les montres (élément de preuve no 28) ; des photos de sacs en papier, de cartes de visite et dossiers de presse, de stands de foires, du parrainage de concours de dressage, de fête, d’un showroom, d’un événement (éléments de preuve nos 13, 14, 17 à 20, 21, 22, 23 et 26) ; des extraits d’un site internet (élément de preuve no 25) et de la copie d’une brochure (élément de preuve no 27).

40      Ainsi, il y a lieu de relever, notamment, que la requérante a fourni des photos quant à sa participation à des expositions dans le secteur en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Cependant, celles-ci ne contiennent ni la date ni des indications suffisantes concernant le moment et l’endroit où elles ont été prises. En outre, la Suisse n’étant pas un État membre de l’Union européenne, les éléments de preuve la concernant sont dénués de pertinence [voir, par analogie, arrêt du 25 avril 2018, Romantik Hotels & Restaurants/EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK), T‑213/17, non publié, EU:T:2018:225, point 57].

41      En l’espèce, seules les déclarations de la requérante et les déclarations sous serment produites indiquent la période concernée par les preuves non datées présentées par la requérante. Or, ainsi qu’il a été relevé au point 38 ci-dessus, lesdites déclarations sous serment ont une valeur probante faible et ne permettent pas d’étayer les autres preuves produites pour établir l’usage sérieux de la marque contestée. Il en va de même a fortiori pour les déclarations de la requérante elle-même. Partant, les photos non datées ne sont pas suffisantes, en tant que telles, pour justifier le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, conformément à la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus. Il en va de même pour les autres éléments non datés.

 Sur la durée de l’usage

42      S’agissant de la durée de l’usage, il y a lieu de constater, en ce qui concerne les preuves datées fournies par la requérante, que celles-ci se rapportent principalement à la période pertinente.

43      Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, à bon droit, au point 25 de la décision attaquée, que les éléments de preuve qui étaient datés relevaient principalement de la période pertinente.

 Sur le lieu de l’usage

44      Comme le souligne la requérante, l’appréciation concernant le lieu de l’usage doit se fonder sur l’ensemble des faits et des circonstances pertinents. Ainsi, selon la jurisprudence, même une utilisation purement locale est susceptible de constituer un usage sérieux [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2015, Now Wireless/OHMI – Starbucks (HK) (now), T‑278/13, non publié, EU:T:2015:57, points 49 à 53].

45      Par ailleurs, comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre, même si l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre ou seulement une partie du territoire d’un État membre n’exclut pas en soi le sérieux de cet usage au sein de l’Union européenne, l’importance territoriale de l’usage de la marque n’est qu’un facteur, parmi d’autres, qu’il convient de prendre en considération, lors de l’appréciation de l’usage d’une marque [voir, en ce sens, arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 76, et du 17 janvier 2013, Reber/OHMI – Wedl & Hofmann (Walzer Traum), T‑355/09, non publié, EU:T:2013:22, point 43].

46      En l’espèce, il convient d’abord de constater que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 25 de la décision attaquée, la plupart des preuves soumises par la requérante font référence à Munich (Allemagne) et à Dresde (Allemagne). En effet, celles-ci mentionnent l’adresse du magasin « Leinfelder Manufaktur » à Munich (élément de preuve no 4) et l’adresse de la Tempus Arte Boutique à Dresde (élément de preuve no 36). D’autres éléments de preuve, tels que les diverses publications dans les magazines de presse allemands (éléments de preuve nos 5 à 12) suggèrent une diffusion dans toute l’Allemagne, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 41 de ladite décision.

47      Ensuite, en ce qui concerne la participation de la requérante à des expositions à Bâle (Suisse) et à Vienne (Autriche), il y a lieu de constater que les preuves à l’appui de cette participation se limitent à des photos non datées et à la déclaration sous serment de la gérante de la commanditée de la requérante (éléments de preuve nos 1, 18 et 20). Or, dans la mesure où ladite gérante a rédigé une seconde déclaration sous serment en raison des contradictions que contenait sa première déclaration sous serment, ladite déclaration est peu fiable, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 33 de la décision attaquée.

48      Par ailleurs, comme l’a constaté la chambre de recours au point 36 de la décision attaquée, la facture adressée au professeur A avec une adresse de facturation aux États-Unis (élément de preuve no 3) n’est pas non plus de nature à démontrer que la clientèle de la requérante s’étend au-delà de Munich et de Dresde. En effet, la valeur probante de cette facture est également faible du fait que ce professeur est le commanditaire de la requérante, raison pour laquelle cette vente n’était pas dirigée vers l’extérieur, comme l’exige la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus.

49      En outre, il ressort de l’article 18, paragraphe 1, et de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, que la marque doit faire objet de l’usage dans l’Union. Dans la mesure où ni la Suisse ni les États-Unis ne font partie de l’Union européenne, les éléments de preuve qui les concernent sont dénués de pertinence (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 avril 2018, ROMANTIK, T‑213/17, non publié, EU:T:2018:225, point 57).

50      Enfin, concernant l’argument de la requérante selon lequel son site Internet offre la possibilité de se renseigner au sujet des produits de la titulaire de la marque contestée dans toute l’Allemagne, il suffit de constater que la requérante n’a pas fourni de données ni sur le nombre de consultations dudit site Internet, ni sur leur étendue géographique.

51      Il résulte de tout ce qui précède que la requérante, à laquelle incombe la charge de la preuve, conformément à la jurisprudence rappelée au point 23 ci-dessus, n’est pas parvenue à démontrer que l’usage de la marque contestée s’étendait au-delà de Munich et de Dresde, à l’unique exception des quelques publications datées dans la presse allemande qui pourraient être considérées comme visant toute l’Allemagne. Partant, compte tenu de la pertinence et de la valeur probante des divers éléments soumis par la requérante, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que la plupart des éléments de preuve considérés comme pertinents et fiables faisaient référence, pour l’essentiel, à Munich et à Dresde.

 Sur l’importance et la nature de l’usage

52      S’agissant des produits concernés, les éléments de preuve soumis par la requérante concernent effectivement les produits en cause, à savoir les montres-bracelets et les bracelets de montre, et son activité pour créer ou conserver un débouché pour lesdits produits. Il convient dès lors d’examiner la question de savoir si ces éléments de preuve sont suffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée.

–       Sur les chiffres d’affaires et le nombre de montres vendues

53      La requérante fait valoir que son entreprise n’a démarré qu’en 2011 comme « start-up », ce qui expliquerait son faible chiffre d’affaires. Elle soutient, en ce qui concerne le prix d’achat des montres, qu’il y a lieu de tenir compte du fait que les ventes ont été effectuées à la commission par l’intermédiaire de E. Leinfelder ainsi que de Tempus Arte Boutique à Dresde. Selon elle, l’une ou l’autre a vendu, en tant que commissionnaire, les montres aux consommateurs finaux à un prix nettement supérieur : la commission s’élevait à 25 %, et le prix figurant sur les factures de la titulaire de la marque adressées au commissionnaire ne correspondrait donc qu’à 75 % de celui payé par le consommateur final pour la montre.

54      La requérante indique que le marché dans lequel elle opère est un marché exclusif, où les produits sont fabriqués à la main et leur prix est élevé. Elle fait valoir qu’elle ne peut pas être comparée avec une entreprise aussi active et expérimentée que Rolex. Selon elle, il existe une jurisprudence abondante de la Cour démontrant que ni un faible chiffre d’affaires ni la rentabilité ne sauraient être des facteurs déterminants concernant l’usage sérieux d’une marque.

55      Dans ce contexte, il convient de relever, au vu des éléments de preuve produits par la requérante, que, pendant la période pertinente, 26 montres ont été vendues pour un chiffre d’affaires total de 119 686,68 euros hors TVA.

56      Certes, conformément à la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, l’appréciation de la réussite économique d’une entreprise n’est pas le but de l’examen de la preuve de l’usage, comme la chambre de recours et l’EUIPO l’ont relevé à juste titre.

57      Cependant, et conformément à la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus, plus le nombre de montres vendues est faible, plus il est nécessaire que la requérante apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque contestée.

58      En l’espèce, il ressort des factures soumises par la requérante que le prix des montres qu’elle a vendues varie entre 1 200 euros et 14 054,63 euros (élément de preuve no 3). Si, certes, certains de ces prix pourraient être considérés comme assez élevés, ce qui démontrerait qu’il ne s’agit pas de produits de masse ou de consommation courante, il n’en reste pas moins que la quantité de montres vendues reste extrêmement faible. En effet, la requérante n’a vendu que, en moyenne, environ cinq montres par an pendant la période pertinente.

59      En outre, au moins une des 26 montres était vendu au professeur A, qui est le commanditaire de la requérante, comme elle l’admet dans la requête. Parmi les factures présentées, quatre étaient adressées audit professeur c/o Tempus Arte GmbH & Co. KG, sans que les destinataires finaux des produits soient identifiés, ce qui jette un doute sur la question de savoir si ces ventes étaient dirigées vers l’extérieur, comme l’exige la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, ou s’il s’agissait, au contraire, d’un usage interne à la titulaire de la marque contestée ne pouvant être pris en compte aux fins de la preuve d’un usage sérieux de celle-ci. En effet, la requérante, à laquelle incombe la charge de la preuve, conformément à la jurisprudence rappelée au point 23 ci-dessus, n’a produit aucun élément de preuve susceptible de démontrer que les montres faisant l’objet des ventes susmentionnées ont été ensuite revendues à des clients tiers.

60       Ainsi, la chambre de recours a, à juste titre, soulevé un doute sur la fiabilité des preuves concernant cinq des 26 montres vendues par la requérante pendant la période pertinente en raison des liens proches entre elle et l’acheteur indiqué sur ces factures. Il s’ensuit que le nombre total de montres dont la vente à des clients tiers a été suffisamment prouvée pendant ladite période est très faible, voire symbolique, de sorte qu’il ne permet pas de prouver l’existence de l’usage sérieux de la marque contestée, ni a fortiori, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, d’apprécier l’importance de cet usage.

61      Il convient néanmoins de vérifier si ce faible volume des ventes est compensé par un éventuel usage sérieux de la marque contestée par d’autres moyens. À cet égard, la requérante a présenté notamment des éléments de preuve relatifs à son activité promotionnelle et à son site Internet.

–       Sur les activités publicitaires

62      La requérante fait valoir que les sommes qu’elle a dépensées pour les activités publicitaires sont suffisantes pour prouver ses efforts pour promouvoir les produits en cause en Allemagne et à l’étranger. Elle estime qu’il ne peut être exigé que le produit concret auquel les factures produites se rapportent apparaisse.

63      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

64      Dans ce contexte, outre l’absence de dates s’agissant de certains éléments de preuve, la requérante se limite, pour démontrer ses efforts pour promouvoir la marque contestée, à présenter des photos des brochures, des sacs en papier, des cartes de visite et de dossiers de presse, sans apporter de preuves suffisantes concernant le nombre exact de catalogues et de matériels publicitaires qui ont été distribués et le moment où cette distribution a eu lieu.

65      À cet égard, l’utilisation de la marque contestée sur du matériel promotionnel et publicitaire n’est pas susceptible de démontrer l’usage sérieux de la marque par la simple production des copies dudit matériel. Encore faut-il démontrer que ce matériel, quelle que soit sa nature, a connu une diffusion auprès du public pertinent suffisante pour établir le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2012, Arrieta D. Gross/OHMI – International Biocentric Foundation e.a. (BIODANZA), T‑298/10, non publié, EU:T:2012:113, point 68].

66      En l’espèce, la requérante n’apporte aucun élément concernant la diffusion de la plupart du matériel promotionnel et publicitaire qu’elle évoque. Les seuls éléments portant une date intelligible sont quelques annonces ou publications dans les magazines de presse « Views Magazine », « Manager Magazin », « Swiss Wedding », « Baselworld Daily News », « Boote Exklusiv », « Chronos Katalog », « Harvest Magazin », « Madame » et « Armbanduhren » (éléments de preuve no 5, 7, 10 et 11). Or, la requérante n’a pas apporté d’informations en ce qui concerne le tirage et la diffusion des magazines en question. Dans ces circonstances, et en dépit du fait que certaines des publications dûment datées sont apparues dans des journaux et périodiques prestigieux, comme l’a d’ailleurs reconnu la chambre de recours au point 41 de la décision attaquée, ces seuls éléments ne suffisent pas pour conclure à l’existence d’un usage sérieux de la marque contestée.

67      Au demeurant, en ce qui concerne les preuves relatives à la fête de Noël, la chambre de recours a conclu à juste titre que leur valeur probante était a priori limitée quant à l’importance de l’usage de la marque contestée, dans la mesure où il n’était pas possible de savoir s’il s’agissait d’une fête interne ou non, et, dans ce dernier cas, de déterminer le nombre de personnes qui y été présentes.

–       Sur les extraits du site Internet

68      La requérante fait valoir que son site Internet offre la possibilité de se renseigner au sujet des produits concernés dans toute l’Allemagne. Selon elle, il s’agit d’une activité visant au développement de l’entreprise.

69      L’EUIPO conteste ces arguments.

70      S’agissant des extraits du site Internet de la requérante produits, force est de constater qu’ils ne permettent pas de connaître le prix des produits concernés ni de savoir s’il est possible de les commander en ligne. Ces preuves ne sont pas suffisantes pour démontrer, en combinaison avec les autres, un usage sérieux de la marque contestée.

71      Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve soumis par la requérante, pris dans leur ensemble, ne sont pas suffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée pendant la période pertinente en ce qui concerne les « montres-bracelets » relevant de la classe 14 et les « bracelets de montre » relevant la classe 18.

72      En effet, compte tenu de la pertinence et de la valeur probante des éléments de preuve présentés par la requérante, à laquelle incombe la charge de la preuve, la chambre de recours ne pouvait que conclure que ceux-ci ne suffisaient pas pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée eu égard, notamment, à la quantité très faible, voire symbolique, de montres vendues pendant la période pertinente, du lieu de l’usage très limité de ladite marque et de la valeur probante réduite de la plupart des éléments de preuve soumis. La requérante n’est donc pas parvenue à démontrer que l’usage dont elle a fait état visait à créer ou à conserver un débouché pour ses produits, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque, conformément à la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus.

73      Par conséquent, le premier moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2007/1001, doit être écarté.

 Sur le second moyen, tiré d’un abus de droit

74      La requérante fait valoir que la demande en déchéance était irrecevable en raison d’un abus de droit. Elle soutient que l’intervenant a agi comme un « homme de paille » des associés de E. Leinfelder, qui étaient également ses associés, et a violé les obligations découlant des contrats conclus entre elle et E. Leinfelder et du droit des sociétés.

75      En l’espèce, l’EUIPO a relevé à juste titre que, selon l’article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, une demande en déchéance peut être présentée par « toute personne physique ou morale » pour cause d’absence d’usage ou d’usage insuffisant d’une marque, la question de la possible existence d’un abus de droit n’étant pas pertinente aux fins de l’analyse de la recevabilité d’une demande en déchéance introduite au titre de ladite disposition [voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2017, Carrera Brands/EUIPO – Autec (Carrera), T‑419/16, non publié, EU:T:2017:812, point 33 ; voir également, par analogie, ordonnance du 19 juin 2014, Donaldson Filtration Deutschland/ultra air, C‑450/13 P, EU:C:2014:2016, points 39, 42 et 46].

76      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le second moyen et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

77      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Kornezov

Buttigieg

Hesse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juin 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.