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Recours introduit le 14 février 2013 - Heli-Flight/AESA

(Affaire T-102/13)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Heli-Flight GmbH & Co. KG (Reichelsheim, Allemagne) (représentant: Me T. Kittner, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer nulle et non avenue la décision de la partie défenderesse, du 13 janvier 2012, rejetant la demande d'approbation des conditions de vol présentée par la requérante pour l'hélicoptère Robinson R66 (numéro de série 0034);

constater la carence injustifiée de la partie défenderesse en ce qui concerne les demandes d'approbation des conditions de vol présentées par la requérante, les 11 juillet 2011 et 10 janvier 2012, pour l'hélicoptère Robinson R66 (numéro de série 0034);

dire que la partie défenderesse est tenue de réparer tout préjudice que la requérante a subi en raison du rejet des demandes d'approbation des conditions de vol présentées par la requérante les 11 juillet 2011 et 10 janvier 2012 pour l'hélicoptère Robinson R66 (numéro de série 0034) et/ou de la carence de la partie défenderesse en ce qui concerne les décisions relatives à l'approbation des conditions de vol pour cet hélicoptère;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du premier chef de conclusions, la requérante fait en substance valoir les arguments suivants:

1)    Selon la requérante, la décision d'approbation des conditions de vol n'est pas une décision discrétionnaire. Dans ce contexte, la requérante fait valoir, notamment, qu'il incombe non pas à elle mais à la partie défenderesse de démontrer que l'aéronef est capable de voler en sécurité selon des conditions définies.

2)    La requérante soutient en outre que, dans l'hypothèse où la décision de la partie défenderesse relative à l'approbation de conditions de vol constituerait une décision discrétionnaire, la partie défenderesse n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ou l'a exercé en tout état de cause de manière erronée. Selon la requérante, la partie défenderesse commet une erreur d'appréciation lorsqu'elle s'appuie sur des données relatives à la sécurité qu'elle a tirées du processus de certification de type auquel la requérante n'est pas partie. En outre, en l'espèce, la partie défenderesse n'aurait pas suffisamment précisé les prétendues réserves concernant la sécurité. À cet égard, la requérante relève qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur de prétendues sources de danger spécifiques. De plus, l'argumentation de la partie défenderesse serait manifestement contradictoire.

3)    À titre subsidiaire, la requérante fait valoir qu'elle a démontré la sécurité des vols avec l'aéronef concerné selon des conditions définies.

4)    La requérante invoque enfin, en ce qui concerne sa demande en annulation, des manquements de la partie défenderesse à l'obligation de bonne administration. Selon la requérante, la partie défenderesse a violé l'obligation d'enquête qui lui incombe, a invoqué à tort la confidentialité par rapport au processus de certification de type, a porté atteinte au droit de la requérante à être entendue et a violé l'obligation de motivation.

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