Language of document : ECLI:EU:F:2010:38

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

5 mai 2010 (*)

« Fonction publique — Concours général EPSO/AD/117/08 — Lutte antifraude — Non-inscription sur la liste de réserve — Réexamen — Déroulement des épreuves — Notation — Erreur manifeste d’appréciation — Violation de l’avis de concours — Égalité de traitement des candidats — Principes de transparence et de bonne administration »

Dans l’affaire F‑48/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Nikolaus Schopphoven, candidat au concours général EPSO/AD/117/08, demeurant à Zemmer (Allemagne), représenté par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme B. Eggers et M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de MM. H. Tagaras (rapporteur), président, S. Van Raepenbusch et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 janvier 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 11 mai 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 14 mai suivant), M. Schopphoven demande, d’une part, l’annulation de la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), du 28 avril 2009, de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve établie à l’issue du concours général EPSO/AD/117/08, décision résultant des courriers de l’EPSO des 4 mars, 25 mars et 27 avril 2009, et, d’autre part, l’annulation de cette liste de réserve.

 Cadre juridique

2        Le 23 janvier 2008, l’EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 16 A, p. 1) un avis de concours unique concernant deux concours généraux, le concours général EPSO/AD/116/08 et le concours général EPSO/AD/117/08, pour l’établissement de deux listes de réserve, respectivement, de 30 administrateurs (AD 8) et de 20 administrateurs principaux (AD 11) (ci-après, respectivement, le « concours AD 8 » et le « concours AD 11 ») dans le domaine de la lutte antifraude. Les listes de réserve étaient destinées à pourvoir des postes vacants au sein de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

3        Selon le titre III de l’avis de concours, les deux concours comprenaient chacun trois épreuves écrites [a), b) et c)] et une épreuve orale. L’épreuve écrite a), se déroulant en allemand, en anglais ou en français (ci-après la « langue 2 »), consistait en une série de questions à choix multiple visant à évaluer les connaissances spécifiques dans l’un des trois domaines d’activités suivants, au choix du candidat : les enquêtes administratives, l’analyse de renseignements ou la protection des intérêts financiers de l’Union européenne. L’épreuve écrite b), également en langue 2, visait à évaluer les connaissances du candidat, ses capacités de compréhension, d’analyse et de synthèse, ainsi que ses capacités de rédaction, notamment pour développer des idées et rédiger de manière argumentée, structurée et logique. Cette épreuve portait sur un sujet relevant du même domaine que celui choisi pour l’épreuve écrite a) et d’une étude de cas. L’épreuve écrite c) consistait en la rédaction d’une brève note visant à tester la maîtrise de la langue principale (ci-après la « langue 1 », obligatoirement différente de la langue 2) par le candidat.

4        Aux termes du titre III, point 2, sous d), de l’avis de concours, l’épreuve orale pour les candidats au concours AD 8 consistait en un examen de la connaissance de la langue 1 et en un entretien avec le jury, dans la langue 2, devant permettre d’apprécier chez les candidats

–        leur aptitude à exercer des tâches de conception et d’études dans le domaine de la lutte contre la fraude,

–        leurs capacités de réflexion, d’analyse et de synthèse, de communication et d’argumentation,

–        leurs connaissances relatives à l’Union européenne, aux politiques communautaires et à la lutte contre la fraude, ainsi que

–        leur motivation et leur capacité d’adaptation au travail, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel.

5        Aux quatre critères d’appréciation susmentionnés, visant le concours AD 8, l’avis de concours ajoute, en ce qui concerne les candidats au concours AD 11, un nouveau critère, celui de « mener des négociations au niveau international » et devient plus exigeant par rapport, d’une part, au critère de « l’aptitude à exercer des tâches de conception et d’études dans le domaine de la lutte contre la fraude », en y joignant l’exigence particulière d’apprécier l’aptitude des candidats « à assurer la coordination et l’encadrement d’une équipe », et, d’autre part, au critère « [d]es capacités de réflexion, d’analyse et de synthèse, de communication et d’argumentation », qui est complété par l’exigence particulière d’apprécier chez les candidats leurs capacités « de gestion d’équipe ».

6        Au titre V, intitulé « Informations générales », point 4, intitulé « Demandes d’accès des candidats à des informations les concernant », l’avis de concours disposait :

« Dans le contexte des procédures de sélection, un droit spécifique est reconnu aux candidats d’accéder, dans les conditions décrites ci-après, à certaines informations les concernant directement et individuellement. En vertu de ce droit, [l’]EPSO peut fournir à un candidat qui en fait la demande des informations supplémentaires qui concernent sa participation au concours. Les demandes d’information devront être adressées par écrit à [l’]EPSO dans un délai d’un mois après la notification des résultats obtenus au concours. [L’]EPSO répondra dans un délai d’un mois après réception de la demande. Les demandes seront traitées en tenant compte du caractère secret des travaux des jurys prévu par le statut (annexe III, article 6) et dans le respect des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Des informations sont reprises dans le guide à l’intention des candidats au titre III, point 3. »

7        Le point 5 du titre V de l’avis de concours, point relatif aux demandes de réexamen, aux voies de recours et aux plaintes auprès du Médiateur européen, renvoyait les candidats à l’annexe de l’avis de concours, laquelle prévoyait notamment que les candidats pouvaient introduire, dans un délai de vingt jours de calendrier à compter de la date d’envoi en ligne de la lettre notifiant la décision faisant grief, une demande de réexamen sous forme d’une lettre motivée adressée à l’EPSO.

 Faits à l’origine du litige

8        Le requérant, expert national détaché auprès de la Commission européenne, s’est porté candidat au concours AD 11. Ses épreuves écrites et orale se sont déroulées, respectivement, le 21 octobre 2008 et le 6 février 2009. Par lettre du 4 mars 2009, le chef de l’unité « Concours/Procédures de sélection » de l’EPSO, pour le président du jury, a notifié au requérant ses notes aux différentes épreuves, ainsi que la décision du jury de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve, au motif que, bien qu’il ait obtenu le minimum requis à chacune des épreuves écrites et à l’épreuve orale, le total de ses points, soit 104,6 sur 140 points, le plaçait derrière les 20 meilleurs candidats, lesquels avaient obtenu au moins un total de 105 points. Il ressort de cette lettre que le requérant avait obtenu 34 points sur 40 à l’épreuve écrite a), 27,6 points sur 40 à l’épreuve écrite b), 8 points sur 10 à l’épreuve écrite c), et 35 points sur 50 à l’épreuve orale.

9        Le 5 mars 2009 le requérant a introduit, par courriel, une première demande de réexamen et demandé l’accès à tous les documents pertinents de son dossier, en particulier à ses copies, à sa « fiche d’évaluation personnelle avec les corrections de [toutes] les épreuves [écrites] », aux observations des membres du jury sur sa performance et au procès-verbal de l’épreuve orale.

10      Par courriel du 9 mars 2009, l’EPSO a communiqué au requérant une partie des documents demandés, à savoir ses copies des épreuves écrites b) et c), les fiches d’évaluation finale de ces deux épreuves écrites, la fiche d’évaluation finale de l’épreuve orale, ainsi qu’un tableau faisant apparaître, d’une part, ses réponses à l’épreuve écrite a), d’autre part, les réponses correctes de cette épreuve.

11      Le requérant a accusé réception le même jour des documents ainsi transmis, et, par retour de courriel, a demandé communication des corrigés type des épreuves écrites b) et c) ainsi que des fiches d’évaluation complètes de tous les correcteurs ayant corrigé ses épreuves. Il réitérait sa demande par courriel du 11 mars 2009, insistant sur la nécessité de se voir également délivrer le procès-verbal de son épreuve orale.

12      En réponse par courriel, du 12 mars 2009, l’EPSO a informé le requérant de ce qu’il ne saurait lui communiquer d’autres documents que ceux déjà transmis dans la mesure où il avait ainsi reçu tous les documents que les candidats étaient autorisés à recevoir.

13      Par lettre du 23 mars 2009, le requérant a introduit une seconde demande de réexamen, demande complétée par les courriels des 26 et 31 mars suivants.

14      Par lettre du 25 mars 2009, le chef de l’unité « Concours/Procédures de sélection », pour le président du jury, a informé le requérant que le jury s’était réuni le 16 mars 2009 pour examiner sa demande de réexamen et que, après avoir notamment réexaminé ses résultats à l’épreuve b) et confirmé la note de 27,6/40 obtenue à cette épreuve, le jury avait décidé de confirmer sa décision de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve. Dans ce courrier figuraient les notes analytiques obtenues par le requérant à l’épreuve écrite b), à savoir 11,1/15 pour la connaissance du domaine de la lutte antifraude, 13/20 pour ses capacités de compréhension, d’analyse et de synthèse et 3,5/5 pour ses capacités de rédaction, soit un total de 27,6/40.

15      Par lettre du 27 avril 2009, le chef de l’unité « Concours/Procédures de sélection », pour le président du jury, a informé le requérant que sa seconde demande de réexamen avait été rejetée par le jury, lequel s’était réuni à nouveau, et que, par conséquent, étaient confirmées, d’une part, sa notation, d’autre part, sa non-inscription sur la liste de réserve publiée le 28 avril 2009 dans le Journal officiel de l’Union européenne (C 97 A, p. 1).

 Conclusions des parties et procédure

16      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer la requête recevable ;

–        annuler la décision de l’EPSO, en date du 4 mars 2009, de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve du concours AD 11 et, en tant que de besoin, les décisions de l’EPSO, des 25 mars 2009 et 27 avril 2009, rejetant ses demandes de réexamen ;

–        annuler la liste de réserve du concours AD 11 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

18      Par lettre du 11 mai 2009, le requérant a présenté une demande d’anonymat à laquelle le Tribunal a décidé de ne pas faire droit. Cette décision a été notifiée au requérant par lettre du greffe du 16 juillet 2009.

19      En vue d’assurer dans les meilleures conditions la mise en état de l’affaire et le déroulement de la procédure, le Tribunal a adopté des mesures d’organisation de la procédure prévues par les articles 55 et 56 du règlement de procédure.

20      À cet effet, par lettre du greffe du 12 octobre 2009, le Tribunal a invité la Commission à produire copies de plusieurs documents ayant trait au déroulement et à l’appréciation des épreuves des concours AD 8 et AD 11. La Commission a déféré à la demande du Tribunal le 22 octobre 2009 en produisant les documents suivants :

–        les instructions particulières données aux candidats avant le déroulement des épreuves écrites du concours AD 11 ;

–        les fiches d’évaluation détaillées utilisées par le jury pour les épreuves orales des deux concours AD 8 et AD 11 ;

–        le formulaire préimprimé de la fiche d’évaluation de l’épreuve orale du concours AD 8.

21      La Commission a été à nouveau invitée, dans le rapport préparatoire d’audience, qui lui a été envoyé le 1er décembre 2009, à fournir des documents supplémentaires. La Commission a déféré à cette seconde demande du Tribunal le 4 décembre 2009, en produisant les fiches d’évaluation finale des épreuves écrites b) et c) du requérant.

 Sur l’objet du litige

22      Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsqu’un candidat à un concours sollicite le réexamen d’une décision prise par un jury, c’est la décision prise par ce dernier après réexamen de la situation du candidat qui constitue l’acte lui faisant grief (arrêts du Tribunal de première instance du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, RecFP p. I‑A‑2‑5 et II‑A‑2‑19, point 27, et du 13 décembre 2006, Heus/Commission, T‑173/05, RecFP p. I‑A‑2‑329 et II‑A‑2‑1695, point 19). Dès lors, les décisions du jury du concours AD 11, telles qu’elles ressortent des lettres des 25 mars 2009 et 27 avril 2009 du chef de l’unité « Concours/Procédures de sélection », pour le président du jury, décisions adoptées à la suite des deux demandes de réexamen introduites par le requérant, respectivement, les 5 et 23 mars 2009, se sont-elles substituées à la décision initiale du jury, telle qu’elle ressort de la lettre du 4 mars 2009 du chef de l’unité « Concours/Procédures de sélection », pour le président du jury, et constituent-elles, avec la liste de réserve du concours AD 11, les actes faisant grief (ci-après les « décisions attaquées »).

 Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées

23      À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant invoque trois moyens tirés, en premier lieu, de la violation de l’avis de concours et, corrélativement, du principe d’égalité de traitement des candidats, en deuxième lieu, d’une erreur manifeste d’appréciation et, corrélativement, du principe d’égalité de traitement des candidats, en troisième lieu, de la violation des principes de transparence et de bonne administration.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’avis de concours et, corrélativement, du principe d’égalité de traitement des candidats

 Arguments des parties

24      Au soutien du premier moyen, le requérant formule deux griefs. En premier lieu, il aurait été évalué, pour son épreuve orale, selon les critères applicables aux candidats du concours AD 8, alors qu’il était candidat au concours AD 11. Cela ressortirait du fait que le formulaire préimprimé de la fiche d’évaluation, sur lequel les examinateurs se sont fondés pour l’apprécier, reprenait les critères communs aux deux concours (voir point 4 du présent arrêt), sans se référer à ce qui était en plus requis pour le concours AD 11 (voir point 5 du présent arrêt). En second, lieu, la liste de réserve des lauréats du concours mentionnerait les noms de 21 lauréats au lieu des 20 annoncés dans l’avis de concours.

25      La Commission réfute les arguments du requérant en faisant valoir que le formulaire préimprimé de la fiche d’évaluation de l’épreuve orale était rédigé en termes suffisamment généraux pour permettre de tenir compte de toutes les qualités recherchées chez les candidats au concours AD 11. La Commission fait observer en outre que les fiches détaillées d’évaluation utilisées par le jury pour les épreuves orales des deux concours, qui ont été transmises au Tribunal le 22 octobre 2009 dans le cadre de la mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 20 du présent arrêt, se différenciaient, dans la mesure où la fiche du concours AD 11 inclurait une série de sous-critères qui ne figureraient pas dans la fiche du concours AD 8. Quant au nombre de lauréats inscrits sur la liste de réserve, la Commission affirme qu’il s’agit d’une mauvaise compréhension par le requérant de l’avis de publication et que la liste de réserve mentionnerait bien 20 noms et pas 21.

 Appréciation du Tribunal

26      Pour ce qui est du premier grief du requérant, il convient de commencer par rappeler que, selon la jurisprudence, les jurys de concours disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation des épreuves, pouvoir devant s’exercer sur la base de critères objectifs, mais qui n’échappe cependant pas au contrôle juridictionnel, lequel doit permettre de vérifier si l’exercice du pouvoir d’appréciation n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ou si les limites du pouvoir d’appréciation n’ont pas été manifestement dépassées (arrêt du Tribunal de première instance du 11 février 1999, Jiménez/OHMI, T‑200/97, RecFP p. I‑A‑19 et II‑73, point 40, et la jurisprudence citée). Selon une jurisprudence tout aussi constante, le jury d’un concours dispose également d’un large pouvoir d’appréciation quant au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre du concours et il n’appartient au juge de censurer ce contenu qu’au cas où celui-ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve du concours (arrêt de la Cour du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, point 22 ; arrêt du Tribunal de première instance du 21 mai 1996, Kaps/Cour de justice, T‑153/95, RecFP p. I‑A‑233 et II‑663, point 37). Ceci vaut à plus forte raison pour l’épreuve orale, qui est celle pour laquelle le jury possède la marge d’appréciation la plus étendue (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, RecFP p. I‑A‑13 et II‑73, points 91, 93 et 94).

27      En l’espèce, il convient d’examiner si, comme le fait valoir le requérant, celui-ci a été évalué, lors de l’épreuve orale, sur la base de critères qui n’étaient pas ceux du concours auquel il était candidat. Or, des éléments du déroulement de l’épreuve orale touchant tant à la forme qu’au fond plaident en sens inverse.

28      S’agissant des éléments de forme, il ressort de la lettre du chef de l’unité « Concours/Procédures de sélection » du 27 avril 2009, pour le président du jury, que les épreuves orales des deux concours AD 8 et AD 11 ont eu lieu à des dates différentes. En plus, l’en-tête de la fiche d’évaluation de l’épreuve orale du requérant mentionne les références du concours AD 11. À la lumière de ces éléments de forme, il ne peut être sérieusement contesté que, lorsqu’il a interrogé le requérant, le jury avait bien conscience de le faire dans le cadre du concours AD 11. C’est pourquoi il doit être tenu pour établi que le jury ne peut avoir évalué le requérant sur la base des critères posés par le concours AD 8.

29      Quant aux éléments de fond relatifs au contenu de l’épreuve orale, s’il est vrai que le formulaire préimprimé de la fiche d’évaluation de l’épreuve orale du concours AD 11 est identique à celui du concours AD 8 et reprend tels quels les critères d’évaluation mentionnés dans l’avis du concours AD 8 (voir point 4 du présent arrêt), sans indication expresse du critère d’évaluation ou des exigences particulières des critères d’évaluation qui sont propres au concours AD 11 (voir point 5 du présent arrêt), force est de constater que les fiches détaillées d’évaluation que le jury a utilisées pour les épreuves orales des deux concours AD 8 et AD 11 subdivisent les critères mentionnés sur le formulaire préimprimé commun en sous-critères distincts selon les concours, ce qui démontre que, même formulés de manière identique, lesdits critères ont en réalité une portée différente selon le concours. En effet, il ressort de la comparaison des fiches détaillées en question ce qui suit :

–        s’agissant du critère de l’« aptitude à exercer des tâches de conception et d’études » (pour lequel la fiche détaillée d’évaluation omet la référence expresse au « domaine de la lutte contre la fraude », qui figurait pourtant dans l’avis du concours), et sous la rubrique « caractéristiques personnelles », critère et rubrique communs aux deux concours, la fiche détaillée d’évaluation du concours AD 11 mentionne, en plus des sous-critères mentionnés sur la fiche détaillée d’évaluation du concours AD 8, les sous-critères suivants : « capacités de leadership », « capacité de motiver une équipe », « capacité d’établir des objectifs », « capacité de planifier et de distribuer des tâches », « capacité de déléguer », « capacité de résoudre des conflits » ;

–        s’agissant du critère des « capacités de réflexion, d’analyse et de synthèse, de communication et d’argumentation », les fiches détaillées des concours AD 8 et AD 11 se différencient en ce que, en plus de quatre sous-critères communs, la fiche du concours AD 8 mentionne les sous-critères « capacité de travailler de manière indépendante » et « capacité de négocier la position de l’OLAF », tandis que la fiche du concours AD 11 ne mentionne pas ces deux sous-critères, mais énonce celui de l’« aptitude à mener des négociations complexes ».

30      Pour ce qui est, par ailleurs, des exigences particulières figurant à l’avis du concours AD 11 au regard desquelles le requérant prétend ne pas avoir été évalué lors de l’épreuve orale, à savoir

–        l’« aptitude à […] assurer la coordination et l’encadrement d’une équipe » (exigence particulière relevant du critère « aptitude à exercer des tâches de conception et d’études dans le domaine de la lutte contre la fraude », critère qui, sous réserve de l’exigence en question, est commun aux deux concours AD 8 et AD 11) et

–        la « capacité de gestion d’équipe » (exigence particulière relevant du critère « capacités de réflexion, d’analyse et de synthèse, de communication et d’argumentation », critère qui, ici aussi sous réserve de l’exigence en question, est commun aux deux concours AD 8 et AD 11),

force est de constater que ces exigences particulières, requises uniquement par l’avis du concours AD 11 et en rapport avec les deux critères susmentionnés, peuvent relever objectivement des sous-critères de l’« aptitude à exercer des tâches administratives et de conseil », cités au premier tiret du point précédent et repris uniquement dans la fiche détaillée d’évaluation du concours AD 11. De même, l’aptitude à « mener des négociations à un niveau international », en tant que critère requis uniquement par l’avis du concours AD 11 et prétendument non pris en considération lors de l’épreuve orale, peut raisonnablement être appréciée, comme l’a d’ailleurs admis le requérant lors de l’audience, dans le cadre du sous-critère « aptitude à mener des négociations complexes », sous-critère qui figure uniquement dans la fiche détaillée d’évaluation du concours AD 11 et qui relève du critère « capacités de réflexion, d’analyse et de synthèse, de communication et d’argumentation », ainsi que mentionné au second tiret du point précédent ; en effet, les négociations internationales présentent généralement un degré de complexité propre par rapport aux négociations à l’échelle nationale.

31      Enfin, s’agissant toujours du fond de l’épreuve orale, et dans la mesure où le requérant ne se borne pas à reprocher au jury d’avoir confondu les deux concours, mais lui reproche également de ne pas l’avoir concrètement « interrogé » sur certaines aptitudes et capacités que l’avis du concours pour les candidats au concours AD 11 érigeait pourtant soit en critère, soit en exigences particulières au sein des autres critères d’évaluation (voir point 5 du présent arrêt), il y a lieu de constater, non seulement que le requérant ne démontre pas la véracité de son allégation — que la Commission d’ailleurs conteste sans être valablement contredite par le requérant — mais également, et en tout état de cause, que son allégation est inopérante. En effet, la prise en compte par le jury du critère et des exigences particulières mentionnés au point 5 du présent arrêt ne présupposait pas nécessairement que soient posées au requérant des questions portant spécifiquement sur le critère de l’aptitude à mener des négociations au niveau international et sur les exigences particulières de l’aptitude à assurer la coordination et l’encadrement d’une équipe, d’une part, et des capacités de gestion d’équipe, d’autre part, car un jury peut valablement se forger une opinion suffisante sur ce critère et sur ces exigences particulières en posant des questions portant sur des sujets en apparence étrangers à ceux au regard desquels de telles aptitudes et capacités du candidat doivent être appréciées.

32      Il résulte des considérations qui précèdent que le grief du requérant selon lequel il n’aurait pas été apprécié selon les critères d’évaluation du concours AD 11, auquel il était candidat, mais selon les critères du concours AD 8, doit être écarté.

33      S’agissant du second grief du requérant, tiré de ce que la liste de réserve mentionnerait les noms de 21 lauréats au lieu des 20 lauréats prévus à l’avis de concours, il suffit de constater que ce grief manque en fait. En effet la liste de réserve mentionne bien les noms de 20 lauréats. Comme l’a expliqué la Commission, dans son mémoire en défense et lors de l’audience, sans être contredite sur ce point par le requérant, la mention dans l’avis de publication selon laquelle « [à] la demande expresse d’un lauréat, son nom n’est pas publié » est une mention d’usage figurant sur les avis de publication des listes de réserve au Journal officiel sans incidence sur le nombre des lauréats fixé par l’avis de concours.

34      Il résulte de tout ce qui précède que le moyen du requérant tiré de la violation de l’avis de concours est dénué de fondement et doit donc être écarté. Par ailleurs, et dans la mesure où la violation du principe d’égalité de traitement semble être invoquée corrélativement à la violation de l’avis de concours, le rejet du moyen tiré de celle-ci emporte corrélativement le rejet du moyen tiré de celle-là aussi.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

35      Le requérant prétend que son résultat à l’épreuve écrite a) est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, la question no 10 de l’épreuve écrite a), constituée d’une série de questions à choix multiple, était formulée dans les termes suivants : « De quelle manière le [c]omité de surveillance renforce-t-il l’indépendance de l’OLAF ? » Selon le tableau communiqué par l’EPSO dans son courriel du 9 mars 2009 la réponse correcte était la réponse A (« par un contrôle régulier sur l’exécution de la fonction d’enquête de l’OLAF »). Le requérant, qui a choisi la réponse B (« par un contrôle régulier sur l’exécution de la fonction d’enquête et de la fonction réglementaire de l’OLAF »), soutient que la réponse A, que le jury aurait tenu comme seule réponse correcte, est erronée ou, à tout le moins, n’est que partiellement correcte, tandis que la réponse B, qui aurait été tenue comme réponse erronée, ne l’est pas, ou si elle l’est, ne l’est que partiellement, de sorte qu’il y aurait deux réponses correctes, à savoir la réponse B, qu’il a choisie, et la réponse A, retenue par le jury. Dans un tel cas le doute devrait profiter au candidat et, par conséquent, la question no 10 devrait être annulée ou, en tout cas, neutralisée au profit du requérant.

36      La Commission conclut au rejet du deuxième moyen, en faisant valoir que seule est correcte la réponse A et que, en tout cas, cette réponse n’apparaît pas « manifestement inappropriée » au sens de la jurisprudence.

 Appréciation du Tribunal

37      La jurisprudence citée au point 26 du présent arrêt relative au large pouvoir d’appréciation des jurys de concours a également été appliquée dans le cadre d’épreuves constituées par des questions à choix multiple. En effet, dans ce cadre-là aussi, il a été jugé qu’« il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre correction à celle du jury de concours » et qu’« il ne conviendrait de censurer une question, éventuellement au vu des réponses proposées pour celle-ci, que s’il apparaissait que cette question était manifestement inappropriée au regard de la finalité du concours en cause. Tel serait notamment le cas s’il résultait des explications du jury du concours que les différentes réponses proposées pour une question ne permettaient pas de déterminer la seule réponse correcte, contrairement aux instructions particulières en ce sens données aux candidats » (arrêt du Tribunal de première instance du 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commission, T‑285/02 et T‑395/02, RecFP p. I‑A‑333 et II‑1527, point 36).

38      En l’espèce, la Commission motive son choix de la réponse A en expliquant que l’indépendance de l’OLAF est exclusivement liée à sa fonction d’enquête et que, si l’OLAF a aussi des fonctions réglementaires, lorsqu’il agit dans ce cadre, c’est alors sous la supervision en suivant les instructions de la Commission.

39      À l’aune de la jurisprudence rappelée aux points 26 et 37 du présent arrêt, rien dans l’argumentation du requérant ne permet de déceler une erreur manifeste dans l’appréciation du jury du concours. Il n’y a pas de doute, par ailleurs, que la question no 10 et la réponse A s’inscrivent manifestement dans la finalité de l’épreuve écrite a), telle qu’elle résulte de l’avis de concours (voir point 3 du présent arrêt). Ainsi, dès lors que le jury n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation, le grief du requérant doit être écarté sans qu’il soit nécessaire d’aborder davantage les détails du fond de la question litigieuse (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 26 janvier 2005, Roccato/Commission, T‑267/03, RecFP p. I‑A‑1 et II‑1, points 56 et 57).

40      Il résulte de ce qui précède que le moyen du requérant tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est dénué de fondement et doit donc être écarté. Par ailleurs, et dans la mesure où la violation du principe d’égalité de traitement semble être, comme dans le cadre du premier moyen, invoquée corrélativement à la commission d’une erreur manifeste d’appréciation de la part du jury, il y a lieu, ici également, de constater que le rejet du moyen tiré de celle-ci emporte corrélativement le rejet du moyen tiré de celle-là aussi.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes de transparence et de bonne administration

 Arguments des parties

41      Le requérant reproche à la Commission un défaut de transparence et de bonne administration dans son accès aux informations le concernant après la notification des résultats obtenus au concours AD 11. Au soutien de ce moyen, le requérant formule trois griefs. En premier lieu, les résultats en points des épreuves écrites b) et c) ne lui auraient pas été communiqués en même temps que l’annonce de son admission à l’épreuve orale. En deuxième lieu, en ne lui communiquant pas les documents mentionnés au point 11 du présent arrêt, l’EPSO l’aurait empêché de comprendre les calculs ayant conduit à l’établissement de ses résultats et n’aurait pas respecté les recommandations du Médiateur, telles qu’elles ressortent de la décision OI/5/2005/PB de celui-ci suite à une enquête ouverte de sa propre initiative. En troisième lieu, le jury, en fixant à 3,5/5 sa note relative à ses capacités de rédaction dans le cadre de l’épreuve écrite b), aurait méconnu ses propres règles en matière d’attribution des points, dès lors que l’échelle de notation qu’il s’était donnée ne prévoit pas les fractions de points. De plus cette note de 3,5/5 se situe au-delà de la mention « passable » (3 points) » qu’il aurait obtenue pour cette même épreuve. Ce demi-point supplémentaire devrait donc être ajouté à son résultat final pour aboutir à un total de 105,1 points, ce qui lui aurait permis de franchir le seuil des 105 points obtenus par le lauréat le devançant en 20e position.

42      La Commission rétorque que les documents supplémentaires que le requérant réclame ont trait à des appréciations de caractère personnel et comparatif entre les candidats et qu’ils sont couverts par le secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l’article 6 de l’annexe III du statut. De surcroît, un procès-verbal complet de l’épreuve orale, comprenant les réponses des candidats, ne serait jamais établi. Quant aux recommandations du Médiateur, elles n’affecteraient pas, selon la jurisprudence, les affaires pendantes devant les juridictions de l’Union. Enfin, la Commission souligne qu’aucune règle ne prohibe l’utilisation des fractions de points. Dès lors, les principes de transparence et de bonne administration n’auraient pas été méconnus.

 Appréciation du Tribunal

43      Pour ce qui est du grief tiré de la non-communication simultanée des résultats aux épreuves écrites et de l’admission à l’épreuve orale, il suffit de constater qu’il ressort de la lecture du titre III, point 2, que, « [à] l’issue de la correction des épreuves écrites, le jury invite à l’épreuve orale les candidats […] », ce qui n’implique nullement qu’une obligation de communication simultanée des résultats aux épreuves écrites et de l’admission à l’épreuve orale pesait alors sur les services de l’EPSO.

44      S’agissant du deuxième grief, il y a lieu de constater que les documents qui ont été portés à la connaissance du requérant ne font pas seulement état de son élimination, mais fournissent de nombreuses informations sur les épreuves, sur les domaines et sur les critères sur lesquels le jury a évalué sa prestation, informations dont la transmission au requérant respecte ainsi le principe de bonne administration, rend les résultats transparents et, partant, permet au requérant, de comprendre les raisons de sa non-inscription sur la liste de réserve établie à l’issue du concours AD 11 ; en ceci le présent litige se différencie de celui tranché par l’arrêt du Tribunal du 14 octobre 2008, Meierhofer/Commission (F‑74/07, RecFP p. I‑A‑1‑319 et II‑A‑1‑1745, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-560/08 P) et invoqué par le requérant lors de l’audience. Dans ces conditions, en produisant les documents en question, la Commission a, en l’espèce, pleinement respecté les principes de transparence et de bonne administration. Le deuxième grief du requérant doit donc être rejeté sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le secret des travaux du jury s’étend, en l’espèce, aux corrigés type des épreuves écrites b) et c), que, dans d’autres cas, la Commission paraît communiquer aux candidats sur simple demande de leur part (voir, par exemple, arrêt Roccato/Commission, précité, points 10 et 11). La solution serait différente si le requérant avait invoqué le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des corrections de ses épreuves écrites b) et c), auquel cas l’accès aux corrigés type aurait, le cas échéant, été justifié pour permettre le contrôle juridictionnel.

45      C’est donc à tort que le requérant allègue l’existence d’une violation du principe de transparence et de bonne administration et, en substance, de l’obligation de motivation de son exclusion de la liste de réserve. Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument que le requérant tire de l’enquête menée par le Médiateur en 2005. En effet, cet argument n’est pas pertinent puisque le Médiateur ne dispose que du pouvoir d’enquêter et d’énoncer des cas de mauvaise administration, ce qui ne saurait comporter une violation d’une disposition juridique ou d’un principe général susceptible de contrôle par le juge (arrêt du Tribunal de première instance du 31 mai 2005, Gibault/Commission, T‑294/03, RecFP p I‑A‑141 et II‑635, point 45, et la jurisprudence citée).

46      Enfin, quant au troisième grief, celui portant sur l’utilisation de fractions de points dans la notation des épreuves, il convient, tout d’abord, de relever que l’avis de concours n’interdit pas une telle utilisation. Mais bien plus, il ressort de la fiche d’évaluation de l’épreuve écrite b) du requérant que le jury avait établi, sur la base de l’avis de concours qui prévoyait que cette épreuve « [serait] notée de 0 à 40 points », une échelle de notation aux termes de laquelle les candidats dont les capacités de rédaction seraient évaluées avec la mention « passable » ou la mention « bien » recevraient, respectivement, une note de 3 points, ou une note comprise entre 4 et 5 points, à ce titre. Or, ces règles n’interdisaient pas au jury d’attribuer au requérant une note ne correspondant pas à un nombre entier, en l’occurrence 3,5/5, et cette fraction de point démontre précisément que le jury avait estimé que la performance du candidat en ce qui concerne ses capacités de rédaction en langue 2 se situait entre la mention « passable (3 points) » et la mention « bien (4 à 5 points) ».

47      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme non fondé dans son intégralité.

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. En outre, selon l’article 88 du règlement de procédure, une partie, même gagnante, peut être condamnée partiellement voire totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

49      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que le requérant soit condamnée aux dépens.

50      Il convient néanmoins de relever que ce n’est qu’à un stade avancé de la procédure contentieuse que la Commission a porté à la connaissance du requérant les documents mentionnés au point 20 du présent arrêt. Or, leur production dès la phase précontentieuse du litige aurait pu inciter le requérant à formuler son recours différemment, notamment en ne soulevant pas le premier moyen, ce qui aurait pu justifier l’application des dispositions de l’article 88 du règlement de procédure. Toutefois, force est de constater que, même après la production des documents en question, le requérant n’a pas revu son argumentation, et surtout n’a pas abandonné le premier moyen de son recours, manifestement infondé au regard desdits documents produits par la Commission. Il s’ensuit que l’exception prévue par l’article 88 du règlement de procédure ne saurait s’appliquer et que, dès lors, il y a lieu de condamner le requérant qui succombe aux entiers dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Schopphoven est condamné aux dépens.

Tagaras

Van Raepenbusch

Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mai 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras


* Langue de procédure : le français.