Language of document : ECLI:EU:T:2010:154

Affaires T-274/08 et T-275/08

République italienne

contre

Commission européenne

« FEAGA — Apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le FEAGA — Montants recouvrables auprès de la République italienne en l’absence de recouvrement dans les délais prévus — Notion de conséquences financières — Prise en compte des intérêts — Article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1290/2005 »

Sommaire de l'arrêt

Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le FEAGA — Procédure d'apurement des comptes

(Règlement du Conseil nº 1290/2005, art. 32, § 5)

L’article 32, paragraphe 5, du règlement nº 1290/2005, relatif au financement de la politique agricole commune, vise les situations particulières dans lesquelles l’État membre n’a pas récupéré les sommes dues à la suite d’irrégularités ou de négligences, soit dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, soit dans un délai de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales. Dans de telles situations, il est précisé que les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget communautaire.

Pour l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie. En premier lieu, l’expression « conséquences financières » a une large portée en ce qu’elle est de nature à englober toutes les incidences de nature financière liées à l’absence de récupération des sommes irrégulièrement versées. Or, au nombre de celles-ci figurent nécessairement les intérêts qui auraient dû être versés au titre de l’article 32, paragraphe 1, dudit règlement.

En deuxième lieu, cette interprétation littérale est corroborée par l’article 34, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 1290/2005, selon lequel sont considérées comme des recettes affectées, au sens de l’article 18 du règlement nº 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, les sommes qui, en application des articles 31, 32 et 33 du présent règlement, doivent être versées au budget communautaire, y compris les intérêts y afférents. Cette interprétation est également conforme à l’économie générale de la procédure d’apurement des comptes. En effet, il convient de lire l’article 32, paragraphe 5, du règlement nº 1290/2005 au regard de l’article 32, paragraphe 1, dudit règlement, qui constitue le cadre général en matière de remboursement à la Communauté des montants dus à la suite d’irrégularités ou de négligences dans l’utilisation des fonds. Dans la mesure où le paragraphe 5 de cet article ne modifie en rien le principe de la comptabilisation des intérêts, mais se limite à partager la responsabilité financière entre l’État membre et le budget communautaire en cas d’absence de récupération des montants dus dans des délais raisonnables, il en découle assurément que les conséquences financières évoquées à l’article 32, paragraphe 5, de ce règlement comprennent, notamment, les sommes principales ainsi que les intérêts qui y sont afférents.

En troisième lieu, il ressort du préambule du règlement nº 1290/2005, et notamment des considérants 25 et 26 de celui-ci, que le système de coresponsabilité financière, instauré par l’article 32, paragraphe 5, dudit règlement, vise à protéger les intérêts financiers du budget communautaire en imputant à l’État membre concerné une partie des sommes dues en raison d’irrégularités et qui n’ont pas été récupérées dans un délai raisonnable. L’obligation de recouvrer les intérêts échus entre le constat de l’irrégularité et le recouvrement effectif des sommes en question est de nature compensatoire dans la mesure où les intérêts se rapportent au préjudice temporairement subi par le budget communautaire du fait de l’absence de perception d’un crédit comptabilisé en sa faveur.

En quatrième lieu, le principe selon lequel les intérêts sont les accessoires du montant principal et en suivent le régime comptable a une valeur générale dans le cadre de la réglementation relative au budget communautaire comme en témoigne l’article 86, paragraphe 1, du règlement nº 2342/2002, établissant les modalités d'exécution du règlement nº 1605/2002, pris en application de l’article 71, paragraphe 4, de ce dernier règlement qui précise que, sans préjudice des dispositions spécifiques découlant de l’application de la réglementation sectorielle, toute créance non remboursée porte intérêt.

(cf. points 36-37, 39-41, 44-45)