Language of document : ECLI:EU:T:2024:161

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

1er mars 2024 (*) 

« Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Exception d’illégalité – Irrecevabilité manifeste  »

Dans l’affaire T‑1177/23,

Vladimir Madžarac, demeurant à Rijeka (Croatie), représenté par Me S. Zorc, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, J. Laitenberger et Mme M. Stancu, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé, en substance, sur les articles 263 TFUE et 277 TFUE, le requérant, M. Vladimir Madžarac, demande l’annulation, premièrement, de la décision du 17 juillet 2014 l’informant de la clôture de la procédure CHAP(2013)01785, deuxièmement, de la décision de la Commission européenne du 15 janvier 2021 l’informant de la clôture de cette même procédure CHAP(2013)01785 après qu’elle a été rouverte, troisièmement, de la décision de la Commission du 17 janvier 2022, l’informant de la clôture de la procédure CHAP(2020) 01507 (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »), quatrièmement, de la lettre de la Commission du 18 juin 2021, l’informant qu’elle ne donnerait pas suite à son courrier électronique du 25 mai 2021 (ci-après la « lettre du 18 juin 2021 »), ainsi que, cinquièmement, de l’avis de la Commission du 27 avril 2021 relatif à la pétition du requérant devant le Parlement européen (pétition n°1009/2020) (ci-après l’« avis de la Commission du 27 avril 2021 ») (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »).

 En droit

2        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

3        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

4        Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. De plus, conformément à l’article 60 du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

5        Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêts du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, point 21, et du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, EU:T:1997:132, points 38 et 39).

6        Ainsi, d’abord, s’agissant des décisions attaquées, le requérant ne conteste pas en être le destinataire ni en avoir reçu notification, respectivement, les 17 juillet 2014, 15 janvier 2021 et 17 janvier 2022.

7        Ensuite, s’agissant de la lettre du 18 juin 2021, il convient de relever que le requérant ne conteste pas en être le destinataire ni d’en avoir reçu notification le 18 juin 2021.

8        Enfin, s’agissant de l’avis de la Commission du 27 avril 2021, il ressort de la requête que le requérant a introduit, en vertu de l’article 227 TFUE, une pétition devant le Parlement, et que, dans le cadre de l’examen de cette pétition, cette institution a invité la Commission à lui « fournir des informations ». Par cet avis, la Commission a sommairement informé le Parlement de ses antécédents avec le requérant. Par lettre du 23 juin 2021, le Parlement a transmis au requérant ledit avis et l’a informé que, sur la base de celui-ci, il avait décidé de clôturer la procédure de pétition et de ne pas y donner suite. Par lettre du 6 juillet 2021, le requérant a transmis ses observations sur ce même avis au Parlement.

9        Il en découle que le requérant a pris connaissance de l’avis de la Commission du 27 avril 2021, au plus tard le 6 juillet 2021.

10      Il ressort des constats effectués des points 6 à 9 ci-dessus que le présent recours, ayant été introduit par le requérant le 20 décembre 2023 et, à le supposer dirigé contre des actes attaquables, a été introduit tardivement et doit donc être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

11      À cet égard, le requérant n’a ni invoqué ni a fortiori démontré l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

12      Cette conclusion ne saurait être valablement remise en cause par l’argument du requérant selon lequel son recours est fondé sur l’article 277 TFUE ce qui lui permettrait de demander l’annulation des actes attaqués « nonobstant l’expiration du délai fixé à l’article 263, sixième alinéa, TFUE ».

13      En effet, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la portée générale des actes attaqués, il convient de relever que la possibilité d’invoquer l’illégalité d’un acte de portée générale en vertu de l’article 277 TFUE, ne constitue pas un droit d’action autonome et ne peut être exercée en l’absence d’un droit de recours principal (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2020, Credito Fondiario/CRU, C‑69/19 P, point 61).

14      Il s’ensuit que, le Tribunal ayant jugé manifestement irrecevable le recours du requérant, en raison de l’expiration du délai fixé par l’article 263, sixième alinéa, TFUE, celui-ci ne saurait utilement invoquer l’illégalité des actes attaqués, par voie d’exception, afin de contourner lesdits délais.

15      Par conséquent, le présent recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable et ce, sans qu’il soit nécessaire de signifier la requête à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

16      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      M. Vladimir Madžarac supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 1er mars 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

J. Svenningsen


*      Langue de procédure : le croate.