Language of document : ECLI:EU:T:2014:109

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

24 février 2014 (1)

« Intervention »

Dans l’affaire T-461/13,

Royaume d’Espagne,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,


1        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 novembre 2013, l’Asociación española de televisiones digitales privadas, autonómicas y locales (Asodal), a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la partie requérante.

2        La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure. Les parties ont soulevés des objections.

3        En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de son article 53, premier alinéa, les personnes physiques ou morales ne peuvent pas intervenir dans les affaires entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part.

4        La demande d’intervention de la Asociación española de televisiones digitales privadas, autonómicas y locales (Asodal) étant présentée dans le cadre d’un litige opposant un État membre à une institution de l’Union, elle est irrecevable.

5        Il y a donc lieu de rejeter la demande.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande d’intervention de l’Asociación española de televisiones digitales privadas, autonómicas y locales (Asodal) est rejetée.

2)      Asodal supportera ses propes dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 février 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        A. Dittrich


1 Langue de procédure : l’espagnol.