Language of document : ECLI:EU:T:2013:493

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

10 septembre 2013(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Radiation de l’enregistrement international – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑562/11,

Symbio Gruppe GmbH & Co. KG, établie à Herborn (Allemagne), représentée par Mes A. Schulz et C. Onken, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. R. Pethke et D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Ada Cosmetic GmbH, établie à Kehl (Allemagne), représentée initialement par Me H. Börjes-Pestalozza, puis par Mes R. Douglas Morton et E. Kessler, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 août 2011 (affaire R 2121/2010‑4), relative à une procédure d’opposition entre Symbio Gruppe GmbH & Co. KG et Ada Cosmetic GmbH,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 octobre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 24 février 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 février 2012,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

 Système de Madrid et enregistrement international des marques

1        Le système de Madrid concernant l’enregistrement international des marques est régi par l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891, tel que révisé et modifié, ainsi que par le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22, ci-après le « protocole de Madrid »). Le système de Madrid est administré par le bureau international de l’Organisation mondiale de propriété intellectuelle (OMPI).

2        L’article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid, sous l’intitulé « Obtention de la protection par l’enregistrement international », dispose ce qui suit :

« 1. Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque a été déposée auprès de l’Office d’une partie contractante, ou lorsqu’une marque a été enregistrée dans le registre de l’Office d’une partie contractante, la personne qui est le déposant de cette demande (ci-après dénommée ‘la demande de base’) ou le titulaire de cet enregistrement (ci-après dénommé ‘l’enregistrement de base’) peut, sous réserve des dispositions du présent Protocole, s’assurer la protection de sa marque sur le territoire des parties contractantes, en obtenant l’enregistrement de cette marque dans le registre du Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommés respectivement ‘l’enregistrement international’, ‘le registre international’, ‘le Bureau international’ et ‘l’Organisation’) […].

2. La demande d’enregistrement international (dénommée ci-après ‘la demande internationale’) doit être déposée auprès du Bureau international par l’intermédiaire de l’Office auprès duquel la demande de base a été déposée ou par lequel l’enregistrement de base a été effectué (ci-après dénommé ‘l’Office d’origine’), selon le cas. »

3        L’article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid, sous l’intitulé « Demande internationale », prévoit ce qui suit :

« 4. Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l’article 2. L’enregistrement international portera la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l’Office d’origine pourvu que la demande internationale ait été reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois à compter de cette date. Si la demande internationale n’a pas été reçue dans ce délai, l’enregistrement international portera la date à laquelle ladite demande internationale a été reçue par le Bureau international. Le Bureau international notifiera sans retard l’enregistrement international aux Offices intéressés. Les marques enregistrées dans le registre international seront publiées dans une gazette périodique éditée par le Bureau international, sur la base des indications contenues dans la demande internationale. »

4        L’article 6, paragraphes 2 à 4, du protocole de Madrid, sous l’intitulé « Durée de validité de l’enregistrement international ; dépendance et indépendance de l’enregistrement international », établit ce qui suit :

« 2. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement international, celui-ci devient indépendant de la demande de base ou de l’enregistrement qui en est issu, ou de l’enregistrement de base, selon le cas, sous réserve des dispositions suivantes.

3. La protection résultant de l’enregistrement international, ayant ou non fait l’objet d’une transmission, ne pourra plus être invoquée si, avant l’expiration de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement international, la demande de base ou l’enregistrement qui en est issu, ou l’enregistrement de base, selon le cas, a fait l’objet d’un retrait, a expiré ou a fait l’objet d’une renonciation ou d’une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d’invalidation, à l’égard de l’ensemble ou de certains des produits et des services énumérés dans l’enregistrement international. Il en sera de même si

i)      un recours contre une décision refusant les effets de la demande de base,

ii)      une action visant au retrait de la demande de base ou à la révocation, à la radiation ou à l’invalidation de l’enregistrement qui est issu de la demande de base, ou de l’enregistrement de base, ou

iii)      une opposition à la demande de base

aboutit, après l’expiration de la période de cinq ans, à une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d’invalidation, ou exigeant le retrait, de la demande de base ou de l’enregistrement qui en est issu, ou de l’enregistrement de base, selon le cas, à condition que le recours, l’action ou l’opposition en question ait commencé avant l’expiration de ladite période. Il en sera aussi de même si la demande de base est retirée, ou si l’enregistrement qui est issu de la demande de base, ou l’enregistrement de base, fait l’objet d’une renonciation, après l’expiration de la période de cinq ans, à condition que, lors du retrait ou de la renonciation, ladite demande ou ledit enregistrement fasse l’objet d’une procédure visée au point i), ii) ou iii) et que cette procédure ait commencé avant l’expiration de ladite période.

4. L’Office d’origine notifiera au Bureau international, comme prescrit dans le règlement d’exécution, les faits et les décisions pertinents en vertu de l’alinéa 3), et le Bureau international informera les parties intéressées et procédera à toute publication correspondante, comme prescrit dans le règlement d’exécution. L’Office d’origine demandera, le cas échéant, au Bureau international de radier, dans la mesure applicable, l’enregistrement international, et le Bureau international donnera suite à sa demande. »

5        L’article 9quinquies du protocole de Madrid, sous l’intitulé « Transformation d’un enregistrement international en demandes nationales ou régionales », prévoit ce qui suit :

« Lorsque, au cas où l’enregistrement international est radié à la requête de l’Office d’origine en vertu de l’article 6.4), à l’égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans ledit enregistrement, la personne qui était le titulaire de l’enregistrement international dépose une demande d’enregistrement de la même marque auprès de l’Office de l’une des parties contractantes sur le territoire desquelles l’enregistrement international avait effet, cette demande sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l’enregistrement international selon l’article 3.4) ou à la date d’inscription de l’extension territoriale selon l’article 3ter.2) et, si l’enregistrement international bénéficiait d’une priorité, ladite demande bénéficiera de la même priorité, sous réserve

i)      que ladite demande soit déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’enregistrement international a été radié,

ii)      que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l’enregistrement international à l’égard de la partie contractante intéressée, et

iii)      que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes. »

 Règlement nº 207/2009

6        L’article 151, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), sous l’intitulé « Effets de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne », établit ce qui suit :

« 1. Tout enregistrement international désignant la Communauté européenne produit, à compter de la date d'enregistrement visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou de la date d'extension postérieure à la Communauté européenne prévue à l'article 3ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, les mêmes effets qu'une demande de marque communautaire. »

7        L’article 161, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, sous l’intitulé « Transformation », dispose ce qui suit :

« 1. Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions applicables aux demandes de marque communautaire s'appliquent mutatis mutandis aux requêtes en transformation d'un enregistrement international en demande de marque communautaire, en vertu de l'article 9 quinquies du protocole de Madrid. »

 Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

8        Le 27 décembre 2006, l’intervenante, Ada Cosmetic GmbH, a obtenu, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid, auprès de l’OMPI l’enregistrement international désignant la Communauté européenne, pour le signe figuratif reproduit ci-après, portant la référence W922177 :


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9        L’enregistrement international reposait sur le fondement de l’enregistrement de base allemand nº 30641431 (ci-après l’« enregistrement de base »).

10      Le 7 juin 2007, l’enregistrement international a été notifié à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), conformément au règlement n° 207/2009.

11      Les produits pour lesquels l’enregistrement de marque communautaire a été demandé relèvent des classes 3, 5, 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Cosmétiques, notamment crèmes de soin de la peau, shampoings, produits nettoyants pour le corps, gels de douche, savons nettoyants pour les mains, lotions fixatives (cheveux), produits d'hygiène intime et d’esthétique, en particulier produits de soin de la peau et des cheveux, sels de bain et déodorants ; produits de parfumerie » ;

–        classe 5 : « Compléments alimentaires à usage médical ; préparations vitaminées » ;

–        classe 29 : « Aliments diététiques ou compléments alimentaires, autres qu'à usage médical, à base de protéines et matières grasses, enrichis en vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés, compris dans cette classe » ;

–        classe 30 : « Aliments diététiques ou compléments alimentaires, autres qu'à usage médical, à base de glucides et fibres alimentaires, enrichis en vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés, compris dans cette classe ».

12      La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 2007/026, du 18 juin 2007.

13      Le 18 mars 2008, la requérante, Symbio Gruppe GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement nº 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 11 ci-dessus compris dans la classe 3.

14      L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque communautaire verbale Symbioflor, enregistrée le 7 octobre 1998 sous le numéro 226654 et prolongée jusqu’au 1er avril 2016, pour les « produits pharmaceutiques, vétérinaires, curatifs et hygiéniques ; bouillons de culture vivants, affaiblis et morts ; aliments pour bouillons de culture ; préparations bactériennes et bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; ces bouillons de culture servant d'additifs à des produits pharmaceutiques et vétérinaires et à des préparations curatives et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical et pour nourrissons, également avec adjonction de bouillons de culture », relevant de la classe 5 ;

–        la marque communautaire verbale SYMBIOLACT, enregistrée le 7 octobre 1998 sous le numéro 226696 et prolongée jusqu’au 1er avril 2016, pour notamment les « bouillons de culture vivants, affaiblis et morts à usage médical et curatif ; aliments pour ces bouillons de culture ; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments diététiques à usage médical et pour les bébés », relevant de la classe 5, et pour les « aliments avec adjonction de bouillons de culture, à savoir lait sûri, lait épais, petit-lait, lait battu, yaourt, fromage blanc, kéfir, fromages, beurre, margarine, ces aliments purs ou avec adjonction de fruits », relevant de la classe 29 ;

–        la marque communautaire figurative reproduite ci-après, enregistrée le 19 novembre 1998 sous le numéro 226720 et prolongée jusqu’au 1er avril 2016, pour les « produits pharmaceutiques, vétérinaires, curatifs et hygiéniques ; bouillons de culture vivants, affaiblis et morts ; aliments pour bouillons de culture ; préparations bactériennes et bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; ces bouillons de culture servant d’additifs à des produits pharmaceutiques et vétérinaires et à des préparations curatives et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical et pour nourrissons, également avec adjonction de bouillons de culture », relevant de la classe 5 :


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–        la marque communautaire figurative reproduite ci-après, enregistrée le 6 mars 2000 sous le numéro 983221 et prolongée jusqu’au 9 novembre 2018, pour notamment les « cosmétiques, cosmétiques et parfums à usage médical, lotions pour les cheveux et produits de lavage à usage médical, dentifrices et savons à usage médical ; les produits précités additionnés de préparations bactériennes et de cultures de micro-organismes », relevant de la classe 3, et les « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; ces produits et préparations à base biologique ; préparations bactériennes, enzymes et cultures de micro-organismes à usage médical, vétérinaire et cosmétique ; compléments alimentaires à usage médical, vétérinaire et cosmétique ; préparations de vitamines ; préparations d’oligo-éléments et/ou de sels minéraux pour la consommation humaine et animale ; cultures de micro-organismes et/ou enzymes et/ou vitamines et/ou oligo-éléments et/ou sels minéraux comme compléments alimentaires ou contenus dans ces compléments alimentaires, à usage médical, vétérinaire et cosmétique », relevant de la classe 5 :


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–        la marque internationale verbale SYMBIOFEM enregistrée le 31 mai 2001 sous le numéro 763218 et prolongée jusqu’au 31 mai 2021, produisant ses effets au Benelux, en République tchèque, au Danemark, en Espagne, en France, en Italie, en Hongrie, en Pologne, au Portugal, en Slovénie, en Slovaquie, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni, pour notamment les « produits biopharmaceutiques pour les soins et la prévention des maladies ; enzymes, enzymes du lait et enzymes du yaourt à usage pharmaceutique et prophylactique et pour soins de santé ; cultures de micro-organismes et cultures de bactéries pour produits pharmaceutiques et produits biologiques pour soins de santé ; préparations bactériologiques pour la santé et à usage pharmaceutique ; lesdites cultures et préparations en tant qu’additifs ou pour la fabrication d’additifs alimentaires ou compléments alimentaires pour les soins et la prévention des maladies ; tampons médicaux pour les orifices du corps humain, tampons vaginaux, couches à usage médical, suppositoires, ovules et suppositoires composés de cultures de micro-organismes et de cultures de bactéries », relevant de la classe 5, et les « additifs et compléments alimentaires avec des cultures bactériennes ajoutées, également sous forme de capsules et de comprimés ; comprimés de yaourt et de ferments de yaourt », relevant de la classe 29 ;

–        la marque internationale figurative reproduite ci-après, enregistrée le 18 décembre 2003 sous le numéro 821769, produisant ses effets au Benelux, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Espagne, en France, en Italie, en Lettonie, en Hongrie, en Pologne, au Portugal, en Slovénie, en Slovaquie et en Suède, désignant les « compléments alimentaires probiotiques avec des bactéries d’acide lactique et des vitamines », relevant de la classe 29 :


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15      Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, et à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

16      Le 30 août 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

17      Le 27 octobre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

18      Par décision du 18 août 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré qu’aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 ne pouvait être constaté, étant donné l’absence de similitude des marques litigieuses. En outre, elle a estimé que l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 ne pouvait s’appliquer, étant donné que la preuve de la notoriété des marques antérieures faisait défaut.

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 octobre 2011, la requérante a introduit le présent recours. Elle y a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

20      Le 7 février 2012, tant l’OHMI que l’intervenante ont déposé au Tribunal un mémoire en réponse. Elles y ont conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

21      Par ailleurs, par acte enregistré au greffe du Tribunal le 10 septembre 2012, la requérante a demandé la suspension de la procédure devant le Tribunal. En substance, elle a informé le Tribunal que l’enregistrement de base, sur lequel l’enregistrement international était fondé, avait fait l’objet d’une décision finale de radiation de la part du Deutsche Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand) le 1er décembre 2011. Elle a en outre observé que, compte tenu de ladite décision, la protection conférée par l’enregistrement international ne pouvait plus être invoquée conformément à l’article 6, paragraphe 3, du protocole de Madrid. Ce ne serait que dans l’hypothèse où l’intervenante confirmerait qu’elle a procédé à la transformation dudit enregistrement, en vertu de l’article 9quinquies du protocole de Madrid et de l’article 161, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, qu’il pourrait être conclu que son droit était toujours en vigueur. Dans le cas contraire, selon la requérante, la procédure d’opposition et le présent litige seraient devenus sans objet.

22      Par acte enregistré au greffe du Tribunal le 10 octobre 2012, l’intervenante a présenté ses observations sur la demande de suspension de la procédure et a conclu à son rejet. L’OHMI n’a, quant à lui, pas présenté d’observations sur ladite demande.

23      Le 11 décembre 2012, le Tribunal a décidé de rejeter la demande de suspension de la procédure.

24      Le 29 janvier 2013, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, le Tribunal a demandé à la requérante, à la lumière des informations fournies dans sa demande de suspension, de lui présenter une copie de la notification de la décision de radiation de l’enregistrement de base, adressée par le Deutsche Patent- und Markenamt au bureau international de l’OMPI, conformément à l’article 6, paragraphe 4, du protocole de Madrid, ainsi que la preuve que l’enregistrement international en cause avait été radié du registre de l’OMPI à la suite de cette notification.

25      Par acte enregistré au greffe du Tribunal le 6 février 2013, la requérante a déféré à cette demande. En particulier, elle a transmis au Tribunal, premièrement, une copie de la notification sollicitée et, deuxièmement, un extrait de la base de donnés Romarin de l’OMPI constatant que l’enregistrement international en cause avait fait l’objet d’une radiation du registre de ladite organisation pour tous les produits et les services concernés.

26      Le 5 mars 2013, dans le cadre des mesure d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a invité l’intervenante à lui indiquer si, à la suite de la radiation de l’enregistrement international en cause du registre du bureau international de l’OMPI, elle avait procédé à la transformation de cet enregistrement en vertu de l’article 9quinquies du protocole de Madrid et de l’article 161, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009.

27      Par acte enregistré au greffe du Tribunal le 15 mars 2013, l’intervenante a confirmé au Tribunal qu’elle n’avait pas procédé à la transformation de l’enregistrement international en cause et qu’elle n’envisageait pas non plus de demander cette transformation.

28      Le 14 mai 2013, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a invité la requérante à lui indiquer si, à la suite de la décision de l’intervenante de ne pas transformer l’enregistrement international en cause, elle conservait un intérêt à agir dans la procédure devant le Tribunal et si elle avait l’intention de se désister de son action.

29      Par acte enregistré au greffe du Tribunal le 29 mai 2013, la requérante a communiqué, en substance, au Tribunal, qu’elle n’envisageait pas le désistement de son action dans la mesure où elle conservait l’intérêt à se voir récupérer les dépens exposés dans la procédure devant la chambre de recours.

 En droit

30      En vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. Sauf décision contraire du Tribunal, la suite de la procédure est orale.

31      Les parties ayant été entendues, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur le présent recours par voie d’ordonnance motivée.

32      En l’espèce, la requérante a indiqué au Tribunal, d’une part, que le Deutsche Patent- und Markenamt a adopté une décision finale de radiation de l’enregistrement de base fondant l’enregistrement international en cause et, d’autre part, que, à la suite de cette décision, qui a été notifiée au bureau international de l’OMPI, conformément au protocole de Madrid, l’enregistrement international en cause a fait l’objet d’une radiation du registre de ladite organisation. Par ailleurs, l’intervenante a confirmé qu’elle n’envisageait pas avoir recours à la procédure de transformation prévue à l’article 9quinquies du protocole de Madrid et à l’article 161, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009. De plus, le délai relatif à la procédure de transformation prévu par lesdites dispositions ayant expiré, l’intervenante n’est plus en mesure de transformer l’enregistrement international.

33      Dans ces conditions, le Tribunal constate que la protection conférée par l’enregistrement international en cause ne peut plus être invoquée et que le présent recours est devenu sans objet, ledit enregistrement constituant, en effet, le seul fondement de la décision d’opposition et de la décision attaquée [voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 27 février 2012, MIP Metro/OHMI – Jacinto (My Little Bear), T‑183/11, non publiée au Recueil, point 5, et du 26 novembre 2012, MIP Metro/OHMI – Real Seguros (real,- QUALITY), T-548/11, non publiée au Recueil, point 22 ; voir, en ce sens et par analogie, ordonnances du Tribunal du 11 septembre 2007, Lancôme/OHMI – Baudon (AROMACOSMETIQUE), T‑185/04, non publiée au Recueil, point 21, et du 26 juin 2008, Pfizer/OHMI – Isdin (FOTOPROTECTOR ISDIN), T‑354/07 à T‑356/07, non publiée au Recueil, points 5 et 6]. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur le présent recours.

34      Le Tribunal constate à cet égard que ni la décision de la division d’opposition ni la décision attaquée n’a pris effet. Il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 58, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009, un recours formé auprès de l’OHMI a un effet suspensif. Dès lors, une décision susceptible de faire l’objet d’un tel recours, comme celle d’une division d’opposition, ne prend effet que si aucun recours n’a été formé auprès de l’OHMI dans les formes et délais prescrits à l’article 60 du règlement n° 207/2009 ou si un tel recours a été rejeté par une décision définitive de la chambre de recours. Or, en l’espèce, aucune de ces hypothèses ne se présente, étant donné que la décision attaquée n’a pas non plus pris effet. À cet égard, il ressort de l’article 64, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, que les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 65, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 ou, lorsqu’un recours devant le juge de l’Union européenne a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci. Or, en l’espèce, aucune de ces deux hypothèses ne se présente non plus étant donné que le Tribunal constate le non-lieu à statuer sur le présent recours (voir ordonnances AROMACOSMETIQUE, point 33 supra, point 22, et real,- QUALITY, point 33 supra, point 23, et la jurisprudence citée).

 Sur les dépens

35      En vertu de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Compte tenu des circonstances de l’espèce et en application de la disposition susmentionnée, le Tribunal ordonne que chaque partie supporte ses propres.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 septembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Azizi


* Langue de procédure : l’allemand.