Language of document : ECLI:EU:T:2010:105

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

19 mars 2010(1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-533/08,

Telekomunikacja Polska S.A., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Mes H. Romańczuk, M. Modzelewska de Raad et S. Hautbourg, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme K. Mojzesowicz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision K (2008) 4997 de la Commission, du 4 septembre 2008, ordonnant à la requérante, ainsi qu’à toutes les entreprises contrôlées par elle, de se soumettre à une inspection, en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil (JO L 1, p.1), prise dans le cadre d’une procédure d’application de l’article 82 CE concernant le marché des services de communication électronique (Affaire COMP/39.525).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2010, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 mars 2010, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse demande que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-533/08 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérantesupportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 mars 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        J. Azizi


1 Langue de procédure : le polonais.