Language of document : ECLI:EU:T:2013:9

Affaire T‑182/10

Associazione italiana delle società concessionarie per la costruzione e l’esercizio di autostrade e trafori stradali (Aiscat)

contre

Commission européenne

« Aides d’État – Concession directe des travaux de construction et de la gestion ultérieure d’une tranche d’autoroute – Décision de classer la plainte – Recours en annulation – Acte susceptible de recours – Qualité pour agir – Affectation individuelle – Recevabilité – Notion d’aide – Ressources d’État »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 15 janvier 2013

1.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Actes attaquables par l’auteur d’une plainte dénonçant une aide d’État – Lettre de la Commission informant la plaignante de l’absence de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas – Décision au sens de l’article 4 du règlement no 659/1999 – Acte attaquable

(Art. 108, § 2 et 3, TFUE et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 4, 13 et 20, § 2)

2.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission ne retenant pas la qualification d’aide d’État pour une mesure nationale sans ouverture de la procédure formelle d’examen – Recours des intéressés au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Recevabilité – Conditions – Distinction entre les recours visant la sauvegarde de droits procéduraux et les recours mettant en cause le bien-fondé de la décision de la Commission

(Art. 108, § 2 et 3, TFUE et 263, al. 4, TFUE)

3.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision en matière d’aides d’État – Recours d’une association chargée de défendre les intérêts collectifs d’entreprises – Recevabilité – Conditions

(Art. 108, § 2 et 3, TFUE et 263, al. 4, TFUE)

4.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision en matière d’aides d’État – Recours d’une association chargée de défendre les intérêts collectifs d’entreprises – Recevabilité – Nécessité d’un mandat spécifique établi par les entreprises membres – Absence

(Art. 108, § 2 et 3, TFUE et 263, al. 4, TFUE)

5.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision en matière d’aides d’État – Entreprise concurrente de l’entreprise bénéficiaire de l’aide – Droit de recours – Conditions – Recours d’une association agissant dans l’intérêt collectif de ses membres – Affectation individuelle des membres de l’association – Contrôle juridictionnel – Portée

(Art. 108, § 2 et 3, TFUE et 263, al. 4, TFUE)

6.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision en matière d’aides d’État – Entreprise concurrente de l’entreprise bénéficiaire de l’aide – Droit de recours – Conditions – Recours d’une association agissant dans l’intérêt collectif de ses membres – Démonstration de l’affectation substantielle de la position concurrentielle de ceux-ci – Appréciation

(Art. 108, § 2 et 3, TFUE et 263, al. 4, TFUE)

7.      Aides accordées par les États – Notion – Aides provenant de ressources de l’État – Financement de la construction d’une section autoroutière par une augmentation du péage sur d’autres sections autoroutières – Sommes transitant directement et exclusivement entre les sociétés privées exploitant les sections concernées – Exclusion

(Art. 107, § 1, TFUE)

1.      En matière d’aides d’État, l’examen d’une plainte entraîne nécessairement l’ouverture de la phase préliminaire d’examen que la Commission est obligée de clôturer par l’adoption d’une décision au titre de l’article 4 du règlement no 659/1999, relatif à l’application de l’article 88 CE. Dans l’hypothèse où la Commission constate, à la suite de l’examen d’une plainte, qu’une enquête ne permet pas de conclure à l’existence d’une aide d’État, elle refuse implicitement d’ouvrir la procédure formelle d’examen, mesure qu’il est impossible de qualifier de simple mesure provisoire. Ainsi, une fois que le plaignant a soumis des observations complémentaires à la suite d’une première lettre de la Commission l’informant, conformément à l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 659/1999, qu’elle considère qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas, la Commission est tenue, conformément à l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement, de clôturer la phase préliminaire d’examen par l’adoption d’une décision au titre de l’article 4, paragraphes 2, 3 ou 4, de ce règlement, à savoir une décision constatant l’inexistence de l’aide, de ne pas soulever d’objections ou d’ouvrir la procédure formelle d’examen. En outre, pour déterminer si un acte de la Commission constitue une telle décision, il convient de prendre en compte uniquement la substance de celui-ci et non le fait qu’il satisfasse ou non à certaines exigences formelles, faute de quoi la Commission pourrait se soustraire au contrôle du juge par la simple méconnaissance de telles exigences formelles.

L’obligation de la Commission d’adopter une décision à l’issue de la phase préliminaire d’examen, ou la qualification juridique de sa réaction à une plainte, n’est pas subordonnée à une condition relative à la qualité des informations soumises par le plaignant, à savoir, leur pertinence ou leur caractère détaillé. Le faible niveau de qualité des informations soumises à l’appui d’une plainte ne saurait donc dispenser la Commission de son obligation d’ouvrir la phase préliminaire d’examen ni de clôturer cet examen par voie de décision au titre de l’article 4 du règlement no 659/1999. Une telle interprétation ne lui impose pas une obligation d’examen démesurée dans des cas où les informations fournies par le plaignant sont vagues ou concernent un domaine très large.

Il en résulte que, dans un cas de figure où la Commission a clairement pris position en ce sens que, selon elle, les mesures dénoncées par le plaignant n’étaient pas constitutives d’une aide d’État, il convient de qualifier cette décision de décision adoptée au titre de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 659/1999, aux termes duquel, « [s]i la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision ». Une telle décision est un acte qui peut faire l’objet d’un recours.

(cf. points 27-31, 33)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 40-43)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 48)

4.      Il n’est pas nécessaire qu’une association dont les missions statutaires incluent la défense des intérêts de ses membres dispose, en plus, d’un mandat ou d’une procuration spécifiques, établis par les membres dont elle défend les intérêts, afin de se voir reconnaître la qualité pour agir devant les juridictions de l’Union. De même, dans la mesure où l’introduction d’un recours devant les juridictions de l’Union est couverte par les missions statutaires d’une telle association, le fait que certains de ses membres puissent, par la suite, se distancier de l’introduction d’un recours particulier n’est pas de nature à supprimer son intérêt à agir.

(cf. points 53, 54)

5.      Dans le cadre d’un recours en annulation introduit par une association agissant dans l’intérêt collectif de ses membres à l’encontre d’une décision en matière d’aides d’État, il n’appartient pas au juge de l’Union, au stade de la recevabilité, de se prononcer de façon définitive, s’agissant de l’affectation individuelle des membres de l’association, sur les rapports de concurrence entre les membres de ladite association et l’entreprise bénéficiaire de la subvention. Dans ce contexte, il incombe seulement à l’association d’indiquer de façon pertinente les raisons pour lesquelles l’aide présumée est susceptible de léser les intérêts légitimes d’un ou de plusieurs de ses membres en affectant substantiellement leur position sur le marché en cause.

(cf. point 60)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 61, 64-66, 69, 78, 79)

7.      Seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État sont considérés comme des aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Cette disposition englobe tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu’il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l’État. En conséquence, même si les sommes correspondant à la mesure en cause ne sont pas de façon permanente en possession des autorités publiques, le fait qu’elles restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu’elles soient qualifiées de ressources d’État.

Dans un cas de figure où les sommes en question transitent directement et exclusivement entre sociétés privées, sans qu’un quelconque organisme public en acquière, serait-ce de manière passagère, la possession ou le contrôle, il ne s’agit pas de ressources étatiques. Tel est le cas lorsque, dans le cadre du financement de la réalisation d’une section autoroutière par l’augmentation du péage sur d’autres sections, les sommes correspondant au produit de l’augmentation du péage sont versées directement au concessionnaire de la section d’autoroute concernée, par d’autres concessionnaires, en tant que sociétés privées.

(cf. points 103-105)