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Recours introduit le 19 avril 2010 - AISCAT / Commission

(affaire T-182/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Associazione Italiana delle Società Concessionarie per la costruzione e l'esercizio di Autostrade e trafori stradali (AISCAT) (Rome, Italie) (représentant: M. Maresca, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission du 10 février 2010.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise à obtenir l'annulation de la décision contenue dans la lettre de la Commission européenne de février 2010, qui exclut l'éventualité d'une violation de l'article 87 CE (devenu article 107 TFUE) par la République italienne, violation ayant consisté à confier la construction et la gestion d'un tronçon autoroutier (la "Passante di Mestre") sans appel d'offres à une société mixte publique/privée, CAV S.p.A. (société anonyme constituée à parts égales entre ANAS S.p.A. et la Regione Veneto), et à financer cette construction par une augmentation tarifaire dans les gares de péage existant sur le tronçon autoroutier parallèle et concurrent.

Les moyens à l'appui de la violation de l'article 87 CE (devenu article 107 TFUE) par la République italienne sont au nombre de deux :

En premier lieu, le fait que la République italienne ait confié directement à CAV la concession de la construction et de la gestion de la Passante di Mestre en vertu de l'article 2, paragraphe 290, de la loi n° 244 du 24 décembre 2007, constitue une aide d'État étant donné que les conditions autorisant les appels d'offres dits in house n'étaient pas réunies et que l'adjudicataire est une société mixte qui dispose d'un avantage concurrentiel indu en raison de ses caractéristiques statutaires et de gestion. En effet, CAV est détenue à 50 % par ANAS qui, tout en ayant un rôle d'organe régulateur public, exerce par ailleurs des activités d'entreprise (construction et gestion d'autoroutes) sur un marché qu'elle régule elle-même et sur lequel elle est elle-même un organe concédant.

En second lieu, le fait que la République italienne ait approuvé la convention passée entre ANAS (en tant qu'organe concédant) et CAV, qui portait sur le financement de la Passante di Mestre au moyen d'une augmentation tarifaire dans les gares de péage existant sur le tronçon autoroutier parallèle et concurrent, constitue une aide d'État en faveur de CAV.

L'augmentation tarifaire constituait, en fait, l'instrument qui permettait de détourner la circulation des véhicules à moteurs vers le nouveau tronçon (la Passante di Mestre) et, en même temps, cette augmentation a provoqué une baisse de la fréquentation du tronçon concurrent (la "Tangenziale di Mestre"), visé par ladite augmentation. L'aide ne consiste donc pas, en soi, dans un surplus découlant de l'augmentation tarifaire mais bien dans l'avantage concurrentiel que CAV retire de cette augmentation alors que, en revanche, les sociétés concessionnaires de la Tangenziale di Mestre en subissent le contrecoup.

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