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Recours introduit le 16 avril 2010 - Nickel Institute / Commission

(affaire T-180/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Nickel Institute (Toronto, Canada) (représentants: K. Nordlander, avocat, et H. Pearson, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours en annulation recevable ;

annuler la décision SG.E3/HP/psi -Ares(2010)65824, du 8 février 2010, par laquelle la Commission a refusé l'accès intégral à certains documents demandés par la partie requérante en vertu du règlement (CE) n° 1049/20011, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante vise, par le présent recours, introduit en vertu de l'article 263 TFUE, l'annulation de la décision SG.E3/HP/psi -Ares(2010)65824, du 8 février 2010, par laquelle la Commission a refusé l'accès intégral à certains documents demandés par la partie requérante en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001. Cette décision a confirmé, entre autres :

la décision du directeur général f. f. du service juridique de la Commission de refuser l'accès intégral à sept documents révélant l'appréciation de ce service sur le projet de directive 2008/58/CE2 de la Commission ;

la décision du directeur de la direction D de la DG Environnement de refuser l'accès intégral à deux documents révélant les appréciations d'autres directions générales de la Commission sur le projet de directive 2008/58/CE de la Commission, et

que la Commission n'avait en sa possession aucun document, aucune archive ou correspondance (y compris des documents leur faisant suite ou des commentaires) contenant l'appréciation du service juridique sur le projet de directive 2009/2/CE3.

La partie requérante avance plusieurs moyens de droit à l'appui de ses conclusions :

D'abord, le secrétaire général de la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001, en interprétant l'exception relative à la protection des avis juridiques en ce qui concerne plusieurs des documents demandés.

En outre, le secrétaire général de la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001, en interprétant l'exception relative à la protection des procédures juridictionnelles en ce qui concerne l'un des documents demandés.

Enfin, le secrétaire général de la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1049/2001, en omettant d'identifier les documents dans lesquels le service juridique donne son avis sur le projet de 31ème APT, et d'accorder l'accès à ces documents.

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1 - Règlement (CE) n° 049/200 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 200, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 45, p. 43.

2 - Directive 008/58/CE de la Commission, du 1 août 008, portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, JO L 46, p. 1.

3 - Directive 2009/2/CE de la Commission, du 15 janvier 2009, portant trente et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, JO L 11, p. 6.