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Pourvoi formé le 19 février 2016 par Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 10 décembre 2015 dans l’affaire T-512/12, Front Polisario/Conseil

(Affaire C-104/16 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. de Elera-San Miguel Hurtado, et A. Westerhof Löfflerová, agents)

Autres parties à la procédure: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-512/12 ;

se prononcer à titre définitif sur les questions faisant l’objet du présent pourvoi en rejetant le recours en annulation de l’acte attaqué formé par le Front Polisario (le « requérant ») ; et

condamner le requérant aux dépens exposés par le Conseil en première instance et dans le cadre du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, le Conseil soulève plusieurs moyens tirés d’erreurs de droit.

En premier lieu, le Conseil estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que le requérant avait qualité pour agir devant la juridiction de l’Union européenne.

En deuxième lieu, il soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que le requérant était directement et individuellement concerné par la décision annulée.

En troisième lieu, il reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en fondant l’annulation qu’il a prononcée sur un moyen qui n’avait pas été invoqué par le requérant et sur lequel le Conseil n’a pas eu la possibilité de se défendre.

En quatrième lieu, le Conseil fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en concluant que le Conseil était tenu d’examiner, avant d’adopter la décision annulée, l’impact possible des activités de production des produits couverts par l’accord conclu par la décision annulée sur les droits de l’homme de la population du Sahara occidental.

En cinquième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en concluant que le Conseil était tenu d’examiner, avant d’adopter la décision annulée, qu’il n’existait pas d’indices d’une exploitation, sous l’accord conclu par ladite décision, des ressources naturelles du territoire du Sahara occidental sous contrôle marocain susceptible de se faire au détriment de ses habitants et de porter atteinte à leurs droits fondamentaux.

En dernier lieu, le Conseil fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en opérant une annulation partielle de la décision contestée ayant pour effet de modifier la substance de celle-ci.

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