Language of document : ECLI:EU:T:2014:585

Affaire T‑372/11

Basic AG Lebensmittelhandel

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative basic – Marque communautaire figurative antérieure BASIC – Motif relatif de refus – Similitude des services – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 26 juin 2014

1.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Appréciation du risque de confusion – Détermination du public pertinent – Niveau d’attention du public

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques figuratives basic et BASIC

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Caractère complémentaire des produits ou des services

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marque communautaire – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office – Principe de légalité – Nécessité d’un examen strict et complet dans chaque cas concret

6.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Enregistrement antérieur de la marque dans certains États membres – Incidence

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 21, 22)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 24, 27)

3.      Existe, pour le public pertinent composé de professionnels, un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, entre le signe figuratif basic, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des produits et services relevant des classes 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice, et la marque figurative BASIC enregistrée antérieurement en tant que marque communautaire pour des services relevant des classes 35, 37 et 39, étant donné la similitude des services en cause, la faible similitude des signes en conflit sur le plan visuel et leur identité sur les plans phonétique et conceptuel ainsi que le faible caractère distinctif de la marque antérieure.

(cf. points 30, 58-60)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 32, 33)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 34)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 35)