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Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte d'Appello di Torino (Italie) le 25 juillet 2007 - Bavaria N.V. et Bavaria Italia s.r.l./Bayerischer Brauerbund e.V.

(affaire C-343/07)

Langue de procédure: l'italien.

Juridiction de renvoi

Corte d'Appello di Torino (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bavaria N.V. et Bavaria Italia s.r.l.

Partie défenderesse: Bayerischer Brauerbund e.V.

Questions préjudicielles

A) Le règlement (CE) n° 1347/2001 1 du Conseil, du 28 juin 2001, est-il ou non nul, éventuellement entre autres au titre d'une nullité dérivée de celle d'autres actes, des points de vue suivants:

Violation de principes généraux

-    Au motif que les dispositions combinées de l'article 1er, paragraphe 1, et de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2081/92 2 sont nulles, en ce qu'elles permettent l'enregistrement d'indications géographiques relatives à la "bière", qui est une boisson alcoolique incluse (erronément) à l'annexe I précitée parmi les "denrées alimentaires" visées à l'article 1er, paragraphe 1, et qu'elle n'est pas comprise parmi les "produits agricoles" visés à l'annexe I du traité CE et aux articles 32 et 37 CE, sur lesquels le Conseil s'est fondé pour adopter le règlement (CEE) n° 2081/92;

-    au motif que l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 est nul en ce qu'il prévoit une procédure d'enregistrement accélérée susceptible de limiter les droits des opérateurs concernés et de leur porter atteinte de façon substantielle, en ne prévoyant aucun droit d'opposition et en comportant une violation manifeste des principes de transparence et de sécurité juridique et ce, en particulier, tant à la lumière de la complexité de la procédure d'enregistrement de l'IGP "Bayerisches Bier" elle-même, qui a duré plus de 7 ans de 1994 à 2001, que de la reconnaissance expresse figurant au treizième considérant du règlement (CE) n° 692/03 3, dont l'article 15 a abrogé l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 pour les raisons précitées.

Absence de conditions formelles

-    Au motif que l'indication "Bayerisches Bier" ne remplit pas les conditions exigées par l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 pour pouvoir obtenir l'enregistrement d'après la procédure simplifiée que cette disposition prévoit, dans la mesure où, lors de la présentation de la demande d'enregistrement, cette indication n'était pas "légalement protégée" ni "consacrée par l'usage" en Allemagne;

-    au motif que la présence des conditions d'enregistrement de l'indication "Bayerisches Bier" n'a été dûment examinée ni par le gouvernement allemand avant de présenter la demande d'enregistrement à la Commission, ni par la Commission elle-même après avoir reçu la demande, contrairement ce que prévoit la jurisprudence de la Cour (arrêt du 6 décembre 2001 dans l'affaire C-269/99, Kuhre Spreewalder Gurken);

-    au motif que la demande d'enregistrement de l'indication "Bayerisches Bier" n'a pas été présentée en temps opportun par le gouvernement allemand, conformément à ce que prévoit l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2081/92 (délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du règlement), dès lors que la demande présentée initialement par la demanderesse prévoyait huit indications différentes, avec la possibilité de variations supplémentaires et indéfinies, qui ont uniquement convergé vers l'indication unique actuelle "Bayerisches Bier" alors que le délai final du 24 janvier 1994 était déjà passé depuis longtemps.

Absence de conditions substantielles

-    Au motif que l'indication "Bayerisches Bier" ne remplit pas les conditions substantielles fixées par l'article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 2081/92 aux fins de son enregistrement à titre d'indication géographique protégée, compte tenu du caractère générique de cette indication qui a historiquement désigné de la bière produite d'après une méthode de production particulière ayant son origine en Bavière au cours du XIXe siècle et qui s'est donc diffusée dans le reste de l'Europe et dans le monde entier (ce que l'on qualifie de "méthode bavaroise" à basse fermentation) qui est aujourd'hui aussi dans quelques langues européennes (danois, suédois, finlandais) le terme générique pour la bière et qui, en toute hypothèse, peut uniquement et génériquement indiquer "bière produite en Bavière allemande", d'une quelconque typologie parmi les très nombreuses et très différentes typologies existantes, et ce sans que l'on puisse identifier aucun "lien direct" (arrêt de la Cour du 7 novembre 2000 dans l'affaire C 312/98, Warsteiner) entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit (bière) et son origine géographique spécifique (Bavière), et sans que l'on soit en présence des "cas exceptionnels" exigés par la disposition précitée pour permettre l'enregistrement d'une indication géographique comprenant le nom d'un pays; au motif que, compte tenu des considérations figurant au paragraphe qui précède, l'indication "Bayerisches Bier" est une indication "générique" qui, en tant que telle, ne peut pas faire l'objet d'un enregistrement au sens des articles 3, paragraphe 1, et 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2081/92;

-    au motif que l'indication "Bayerisches Bier" n'aurait pas dû être enregistrée au sens de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92 dès lors que "Bayerisches Bier", compte tenu "de la renommée, de la notoriété et de la durée d'usage" des marques Bavaria, est "de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit".

B) À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la question visée sous A) est jugée irrecevable ou dépourvue de fondement, le règlement (CE) n° 1347/01 du Conseil, du 28 juin 2001, doit-il ou non être interprété en ce sens que la reconnaissance de l'IGP "Bayerisches Bier" qui y est contenue ne porte pas atteinte à la validité et à la possibilité d'utiliser les marques de tiers préexistantes dans lesquelles figurent le mot "Bavaria".

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1 - JO L 182, p. 3.

2 - JO L 208, p. 1.

3 - JO L 99, p.1.