Language of document : ECLI:EU:T:2019:305

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

8 mai 2019 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Avis de vacance – Nomination à un poste de chef d’unité – Rejet de candidature – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Égalité de traitement – Transparence – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑99/18,

Grigorios Stamatopoulos, demeurant à Athènes (Grèce), représenté par Me S. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), représentée par M. A. Ryan, en qualité d’agent, assisté de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’ENISA du 25 juillet 2017 rejetant la candidature du requérant au poste de chef de l’unité « Finances et marchés publics » et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite de cette décision,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, L. Madise et R. da Silva Passos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        L’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) a publié, le 31 mars 2017, l’avis de vacance ENISA-TA 16-AD-2017-03 en vue de l’établissement d’une liste de réserve pour le poste de chef de son unité « Finances et marchés publics » (ci-après l’« avis de vacance »). Il était prévu que le candidat retenu serait recruté en tant qu’agent temporaire de grade AD 9 pour une durée de trois ans, renouvelable pour une durée de cinq ans.

2        L’avis de vacance énonçait des critères d’éligibilité, que les candidats devaient remplir pour être considérés comme éligibles, et des critères de sélection, sur la base desquels les candidatures des candidats éligibles devaient être évaluées par un comité de sélection.

3        Les critères de sélection fixés par l’avis de vacance étaient les suivants :

« Critères à pondération élevée (5 points par critère) :

–        au moins 12 ans d’expérience professionnelle avérée dans le domaine des finances, dont 6 à un poste d’encadrement ;

–        expérience avérée des achats/marchés publics ;

–        très bonne connaissance des règlements financiers et des modalités d’exécution applicables au budget général de l’[Union européenne] et des outils/méthodes informatiques utilisés dans le domaine financier […] ;

–        sens élevé de l’organisation, précision et capacité d’analyser, de compiler et de synthétiser des informations financières complexes ;

–        excellent sens de la négociation et excellente aptitude à résoudre les problèmes ;

–        solide aptitude à gérer les personnes et les conflits ;

–        solides capacités de communication en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit ;

–        aptitude à travailler de manière efficace et inclusive avec diverses parties prenantes internes et externes ;

–        aptitude à rester efficace en cas de lourde charge de travail et à respecter les délais prévus dans les programmes, indépendamment des changements dans l’environnement de travail.

Critères à faible pondération (2 points par critère) :

–        diplôme universitaire en finances, audit, administration des affaires, comptabilité, économie et/ou tout diplôme universitaire pertinent ;

–        connaissance et/ou expérience dans un poste en relation avec le poste susmentionné, de préférence au sein d’une institution, d’une agence ou d’un organe de l’[Union européenne] ou d’une organisation internationale. »

4        L’avis de vacance, en son point 4, décrivait la procédure de sélection comme suit :

« Le candidat retenu sera nommé à un poste en fonction des besoins de l’[ENISA], sur la base de la liste de réserve des candidats, proposée par le comité de sélection et établie à l’issue d’une procédure de sélection ouverte comportant des entretiens et des épreuves.

Plus précisément, le comité de sélection décide quels sont les candidats admis à la procédure de sélection conformément aux critères énoncés dans l’avis de vacance. Les candidatures des candidats admis à la procédure de sélection sont examinées et le comité de sélection décide des candidats qui sont invités à un entretien. Le comité de sélection se conforme strictement aux conditions d’admission énoncées dans l’avis de vacance lorsqu’il décide si des candidats sont admis ou non […]

[…]

Il est prévu d’inviter, dans la mesure du possible, un maximum de 8 candidats à l’entretien et au test [écrit]. Les candidats présélectionnés peuvent être invités à se soumettre à un test de personnalité. »

5        Le 11 mai 2017, le requérant, M. Grigorios Stamatopoulos, a présenté sa candidature au poste de chef d’unité en cause.

6        Le comité de sélection visé par l’avis de vacance a été institué par la décision no 31/2017 du directeur exécutif de l’ENISA du 17 mai 2017 (ci-après le « comité de sélection »). Les lignes directrices à l’intention des membres du comité de sélection leur ont été communiquées le 31 mai 2017.

7        Par courriel du 14 juin 2017, le requérant a demandé à l’ENISA des informations sur l’état d’avancement de la procédure de sélection pour le poste visé par l’avis de vacance. Par courriel du même jour, l’ENISA lui a, d’une part, répondu que la procédure de sélection était toujours en cours et que les invitations aux entretiens n’avaient pas encore été envoyées et, d’autre part, indiqué le calendrier de la procédure de sélection.

8        Après deux réunions préliminaires des 16 et 22 juin 2017, le président du comité de sélection a informé le responsable des ressources humaines de l’ENISA, par courriel du 22 juin 2017, qu’un consensus avait été dégagé au sein dudit comité sur, notamment, le seuil à atteindre pour être invité à la phase d’entretien (70 % de la note totale attribuée aux critères de sélection, soit 34,3 points sur 49).

9        Les 28 juin et 3 juillet 2017, les membres du comité de sélection ont examiné l’éligibilité des candidats, puis les ont évalués sur la base des critères de sélection fixés par l’avis de vacance.

10      Le 3 juillet 2017, le président du comité de sélection a diffusé les noms des huit candidats sélectionnés pour un entretien. Le requérant n’était pas au nombre de ces candidats.

11      Par courriel du 25 juillet 2017, l’ENISA a informé le requérant qu’il n’avait pas été retenu pour participer à un entretien avec le comité de sélection (ci-après la « décision attaquée »).

12      Le 1er août 2017, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée.

13      Par décision du 9 novembre 2017, l’ENISA a rejeté cette réclamation. Dans cette décision de rejet de la réclamation, elle a communiqué au requérant la note obtenue pour chacun des critères de sélection et l’a informé que sa note totale, soit 32 points, était inférieure au seuil de 34,3 points sur 49 fixé par le comité de sélection pour être invité à un entretien. L’ENISA a également expliqué que la procédure de sélection était de nature comparative et que seuls les candidats classés parmi les huit premiers avaient été invités à un entretien.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 février 2018, le requérant a introduit le présent recours.

15      Les parties n’ayant pas demandé la tenue d’une audience de plaidoiries au titre de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier (neuvième chambre), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

16      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’ENISA à lui verser la somme d’au moins 5 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison des illégalités entachant la décision attaquée ;

–        condamner l’ENISA aux dépens.

17      L’ENISA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur les conclusions en annulation

18      À l’appui de sa demande d’annulation, le requérant invoque trois moyens tirés, le premier, d’une motivation insuffisante de la décision attaquée, le deuxième, d’erreurs manifestes d’appréciation et, le troisième, de la violation des principes d’égalité de traitement et de transparence.

 Sur le premier moyen, tiré d’une motivation insuffisante de la décision attaquée

19      Le requérant fait valoir que, en n’ayant indiqué, ni dans la décision attaquée, ni dans la décision de rejet de la réclamation, les raisons qui justifiaient le nombre de points attribués au titre de chaque critère de sélection en mentionnant les avantages comparatifs des candidats retenus pour passer un entretien, l’ENISA a méconnu son obligation de motivation. L’espace limité laissé aux candidats pour compléter le formulaire de candidature et la nature de certains des critères de sélection, notamment les connaissances linguistiques à l’oral et à l’écrit, conféreraient au comité de sélection une marge d’appréciation si large qu’une motivation plus concrète et précise des points attribués serait d’autant plus nécessaire pour prévenir les abus dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation. Le requérant précise que la jurisprudence selon laquelle, eu égard au secret qui entoure les travaux d’un jury de concours, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue en principe une motivation suffisante des décisions de ce jury ne pourrait s’appliquer que dans les cas où les notes communiquées reflètent le niveau des compétences propres à l’individu concerné, évaluées en elles-mêmes et objectivement par rapport aux exigences de l’avis de vacance, indépendamment des compétences des autres candidats, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Il ajoute, en se fondant sur la décision no 2111/2014/ANA du Médiateur européen (ci-après la « décision du Médiateur »), qu’il a déjà été reproché à l’ENISA de manquer de transparence dans ses pratiques de recrutement.

20      Le requérant conteste, dans la réplique, l’interprétation de la jurisprudence sur le secret des travaux du jury de concours donnée par l’ENISA, en estimant qu’elle aboutirait à reconnaître à l’administration un pouvoir discrétionnaire illimité qui ne serait soumis à aucun contrôle, alors que l’interdiction de divulgation des positions prises par les membres individuels du jury ainsi que des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats qui en résulte pourrait être respectée par une motivation qui préciserait le standard de qualité requis pour chaque critère de sélection. Il estime par ailleurs que les prétendues informations allant au-delà des exigences jurisprudentielles que lui aurait communiquées l’ENISA ne lui permettraient pas de comprendre le nombre de points obtenus au titre de chacun des critères de sélection. Le requérant souligne également avoir clairement demandé des informations supplémentaires quant aux motifs de rejet de sa candidature. Il rejette enfin la motivation complémentaire présentée par l’ENISA dans son mémoire en défense, qui ne pourrait être prise en compte et ne serait au surplus pas pertinente en l’espèce.

21      Il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), de même que plus généralement par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 23 ; du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, EU:T:2003:12, point 67, et du 11 décembre 2012, Trentea/FRA, F‑112/10, EU:F:2012:179, point 89).

22      En l’espèce, il est constant que l’ENISA a indiqué au requérant, dans la décision attaquée, que, à la suite d’une évaluation détaillée, il n’avait pas été placé sur la liste des candidats invités à un entretien (voir point 11 ci-dessus) et lui a communiqué, dans la décision de rejet de la réclamation, les notes attribuées pour chaque critère de sélection fixé par l’avis de vacance ainsi que la note totale obtenue (32/49), inférieure au seuil retenu pour être invité à un entretien (34,3/49) (voir point 13 ci-dessus).

23      Or, il ressort précisément de la jurisprudence relative aux décisions prises par un jury de concours, d’ailleurs rappelée par le requérant et applicable par analogie aux procédures de sélection pour un emploi d’agent temporaire (voir, en ce sens, arrêts du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, point 52, et du 5 mars 2015, Gyarmathy/FRA, F‑97/13, EU:F:2015:7, points 48 et 49), que, compte tenu de la nécessaire conciliation de l’obligation de motivation d’une décision faisant grief avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury (arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 31 ; du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑33/00, EU:T:2003:84, point 50, et du 28 mars 2012, Marsili/Commission, F‑19/10, EU:F:2012:47, point 51).

24      En effet, s’agissant des décisions prises par un jury de concours et, par analogie, de celles prises par un comité de sélection institué en vue de pourvoir un poste d’agent temporaire (arrêt du 11 décembre 2012, Trentea/FRA, F‑112/10, EU:F:2012:179, point 90, et ordonnance du 9 juillet 2015, De Almeida Pereira/Eurojust, F‑142/14, EU:F:2015:83, point 38), l’obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l’article 6 de l’annexe III du statut. Ce secret a été institué en vue de garantir l’indépendance des jurys de concours et l’objectivité de leurs travaux, en les mettant à l’abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu’elles proviennent de l’administration elle-même, des candidats intéressés ou de tiers. Le respect de ce secret s’oppose, dès lors, tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu’à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel concernant les candidats (arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 24 ; du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑33/00, EU:T:2003:84, point 44, et du 28 mars 2012, Marsili/Commission, F‑19/10, EU:F:2012:47, points 48 et 49).

25      Il convient de préciser, à cet égard, premièrement, que le secret des travaux du jury et, par analogie, celui des travaux d’un comité de sélection institué en vue de pourvoir un poste d’agent temporaire couvrent l’examen des aptitudes des candidats, qui s’effectue de manière comparative et est ainsi susceptible de révéler des éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel concernant d’autres candidats (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 28 ; du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑33/00, EU:T:2003:84, point 47, et du 28 mars 2012, Marsili/Commission, F‑19/10, EU:F:2012:47, point 50). En effet, les travaux d’un jury de concours comportent, en général, au moins deux stades distincts, à savoir, en premier lieu, l’examen des candidatures pour faire le tri des candidats admissibles au concours et, en second lieu, l’examen des aptitudes des candidats à l’emploi à pourvoir, afin de dresser une liste d’aptitude (voir arrêt du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑33/00, EU:T:2003:84, point 46 et jurisprudence citée).

26      Or, en l’espèce, l’insuffisance alléguée de motivation vise l’absence de communication des motifs justifiant les points attribués au titre des critères de sélection, qui relèvent du second stade des travaux du comité de sélection, faisant suite au premier stade de ces travaux ayant consisté à vérifier le respect des critères d’éligibilité (voir point 2 ci-dessus).

27      Contrairement à ce que prétend le requérant dans la réplique, il est, à cet égard, indifférent que sa candidature ait été écartée après l’attribution des notes aux différents critères de sélection, avant d’être convoqué à l’entretien et éventuellement au test écrit prévus par l’avis de vacance.

28      Il ressort certes de la jurisprudence rappelée aux points 23 à 25 ci-dessus que le caractère suffisant de la motivation constituée par la seule communication des notes obtenues a été constaté à propos d’épreuves écrites ou orales, alors que, en l’espèce, les notes communiquées au requérant résultent de l’appréciation de critères sur la base de son acte de candidature. Toutefois, la confrontation des titres produits par les candidats avec les qualifications requises par l’avis de vacance peut également donner lieu à une appréciation comparative (voir, en ce sens, ordonnance du 9 juillet 2015, De Almeida Pereira/Eurojust, F‑142/14, EU:F:2015:83, point 33). Il convient en effet de rappeler que, en vertu de la jurisprudence, la phase d’un concours a une nature comparative lorsqu’il ne suffit pas d’avoir la moyenne au test en question, mais qu’il faut être parmi un nombre prédéterminé de candidats ayant obtenu les meilleures notes audit test (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2011, Commission/Pachtitis, T‑361/10 P, EU:T:2011:742, point 34). Or, en l’espèce, seuls huit candidats devaient en principe être invités à l’entretien à la suite de l’évaluation des critères de sélection (voir point 4 ci-dessus).

29      En outre, il ressort explicitement des lignes directrices de l’ENISA relatives au recrutement en son sein, communiquées au Tribunal par le requérant et dont l’ENISA ne conteste pas qu’elles étaient en vigueur en l’espèce, que « les membres du comité de sélection effectuent un examen comparatif des qualifications et de l’expérience professionnelle par rapport aux [...] critères de sélection fixés par l’avis de vacance ». Au demeurant, le requérant a lui-même fait valoir, dans la requête, pour s’opposer à l’application en l’espèce de la jurisprudence rappelée aux points 23 à 25 ci-dessus, que les points attribués au titre des critères de sélection l’avaient été sur la base d’une évaluation comparative de sa candidature par rapport à celle des autres candidats.

30      Il doit être souligné, deuxièmement, que, contrairement à ce que prétend le requérant, admettre une motivation limitée à la communication des notes obtenues ne revient pas à ce que l’appréciation du comité de sélection ne soit soumise à aucun contrôle, ni à aucune limite.

31      Il ressort en effet d’une jurisprudence constante qu’une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats, dès lors, d’une part, qu’elle leur permet de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leurs prestations ainsi que de vérifier qu’ils n’ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis pour être admis à certaines épreuves et, partant, d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours juridictionnel et, d’autre part, qu’elle permet au Tribunal d’effectuer un contrôle juridictionnel approprié pour ce type de litige (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 32 ; du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, EU:T:2003:12, point 70, et du 28 mars 2012, Marsili/Commission, F‑19/10, EU:F:2012:47, point 52). Ainsi, cette motivation limitée à la communication des notes obtenues n’aboutit pas à une absence totale de contrôle des appréciations du comité de sélection. Elle répond aux exigences du contrôle juridictionnel dont ces appréciations font l’objet, qui est limité à la censure d’éventuelles erreurs manifestes d’appréciation, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration en la matière (voir, en ce sens, arrêts du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑33/00, EU:T:2003:84, point 52, et du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 96), et qui sera mené dans le cadre de la présente instance lors de l’examen du deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes entachant les évaluations des connaissances et compétences du requérant par le comité de sélection (voir points 36 à 43 ci-après).

32      Il résulte de ce qui précède que, même si les indications données dans la décision de rejet de la réclamation sont succinctes, l’ENISA s’est conformée à son obligation de motivation en communiquant au requérant les notes correspondant à chacun des critères de sélection fixés par l’avis de vacance. Il est vrai que l’ENISA aurait pu, afin de rendre la décision attaquée plus acceptable pour le requérant, lui communiquer davantage d’éléments d’information sur les raisons qui ont conduit au rejet de sa candidature. Toutefois, le devoir de motivation ne saurait aller jusqu’à exiger de l’ENISA qu’elle communique au surplus, ainsi que le requérant l’a suggéré dans la réplique, le standard requis pour obtenir la note maximale pour chaque critère de sélection, lequel serait établi à partir des qualifications considérées comme étant plus complètes et de meilleure qualité que celles du requérant. En effet, de tels standards font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le comité de sélection sur les mérites respectifs des candidats et sont donc, en dépit de l’absence de divulgation directe et immédiate des noms des candidats concernés, couverts par le secret des travaux du comité de sélection au même titre que les appréciations dudit comité (voir, par analogie avec les critères de correction des jurys de concours, arrêts du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑33/00, EU:T:2003:84, point 48, et du 18 septembre 2012, Cuallado Martorell/Commission, F‑96/09, EU:F:2012:129, point 88).

33      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant fondé sur la décision du Médiateur. En effet, il est de jurisprudence constante que les conclusions du Médiateur ne lient pas en tant que telles le juge de l’Union européenne et ne peuvent constituer qu’un simple indice de la violation, par l’institution concernée, du principe de bonne administration (arrêts du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, non publié, EU:C:2007:633, point 44, et du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, EU:T:2006:111, point 157). En tout état de cause, il y a lieu de relever que, dans la décision du Médiateur, la recommandation faite à l’ENISA de fournir à temps des précisions utiles aux candidats écartés est intervenue dans un contexte factuel différent, dans lequel l’ENISA a communiqué ses notes au plaignant uniquement après que ce dernier avait déposé une plainte devant le Médiateur et à la suite de l’intervention de ce dernier, alors que, en l’espèce, elle a communiqué ses notes au requérant indépendamment de toute intervention du Médiateur.

34      Le premier moyen doit, par conséquent, être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

35      Le requérant fait valoir que l’ENISA a commis des erreurs manifestes d’appréciation de ses compétences et de ses connaissances lors de l’examen des critères de sélection suivants : « Sens élevé de l’organisation, précision et capacité d’analyser, de compiler et de synthétiser des informations financières complexes », « Excellent sens de la négociation et excellente aptitude à résoudre les problèmes », « Solide aptitude à gérer les personnes et les conflits », « Solides capacités de communication en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit » (ci-après le « critère linguistique ») et « Aptitude à rester efficace en cas de lourde charge de travail et à respecter les délais prévus dans les programmes, indépendamment des changements dans l’environnement de travail » (ci-après le « critère de l’efficacité »). Il estime que, pour chacun de ces critères, ses compétences ont été manifestement sous-estimées par le comité de sélection. Le requérant souligne, dans la réplique, que son allégation d’erreurs manifestes d’appréciation n’est pas fondée sur une évaluation par ses propres soins des mérites de sa candidature, mais résulterait de l’incohérence objective entre les qualifications qu’il a fait valoir et les points attribués pour chacun des critères concernés.

36      Il y a lieu de rappeler, à la suite de l’ENISA, que, selon une jurisprudence constante, l’exercice du pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration en matière de nomination ou d’engagement suppose qu’elle examine avec soin et impartialité tous les éléments pertinents de chaque candidature et qu’elle observe consciencieusement les exigences énoncées dans l’avis de vacance, de sorte qu’elle est tenue d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L’avis de vacance constitue, en effet, un cadre légal que l’administration s’impose à elle-même et qu’elle doit respecter rigoureusement (voir, en ce sens, arrêts du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, EU:C:1974:112, points 26, 38 et 41, et du 18 septembre 2003, Pappas/Comité des régions, T‑73/01, EU:T:2003:237, point 54 et jurisprudence citée).

37      Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont, dans le cadre légal tracé par l’avis de vacance, l’administration dispose dans la comparaison des mérites des candidats et dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du Tribunal doit se limiter, en la matière, à la question de savoir si, eu égard aux éléments sur lesquels s’est fondée l’administration pour formuler son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêts du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T‑159/96, EU:T:1998:86, point 64, et du 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑45/04, EU:T:2006:185, point 49).

38      Dans l’exercice de son contrôle de légalité, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation des mérites et des qualifications des candidats à celle de l’administration lorsque aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que, en appréciant ces mérites et ces qualifications, l’administration aurait commis une erreur manifeste (arrêts du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 6, et du 4 mai 2005, Sena/AESA, T‑30/04, EU:T:2005:161, point 81). En matière de recrutement, il appartient au candidat évincé de prouver, par des éléments concrets, que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation (ordonnance du 9 juillet 2015, De Almeida Pereira/Eurojust, F‑142/14, EU:F:2015:83, point 32).

39      En l’espèce, le requérant se borne, pour l’essentiel, au soutien de son argumentation, à rappeler les expériences professionnelles qu’il a exposées dans son formulaire de candidature ainsi que les réponses qu’il a données aux questions correspondant aux critères de sélection (pages 10 et 11 de son formulaire de candidature) pour en déduire que ses compétences ont été manifestement sous-estimées. Or, de telles allégations ne se fondent sur aucun élément de preuve concret, mais uniquement sur l’évaluation par le requérant des mérites de sa candidature, c’est-à-dire sur sa conviction personnelle, laquelle ne saurait être considérée comme constituant la preuve d’une erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, EU:T:2003:12, point 94 et jurisprudence citée, et ordonnance du 25 février 2014, García Dominguez/Commission, F‑155/12, EU:F:2014:24, point 59). S’agissant en particulier du critère linguistique, il a été jugé que le niveau allégué par un candidat évincé de sa connaissance d’une langue ne saurait constituer la preuve irréfutable d’une erreur manifeste d’appréciation (arrêt du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, EU:T:2003:12, point 94).

40      Quant aux arguments avancés par le requérant devant le Tribunal et qui peuvent être considérés comme complétant les réponses données aux questions susvisées – à savoir principalement le fait d’avoir vécu au Royaume-Uni, qui complète le critère linguistique, et la spécification de ses expériences professionnelles passées, qui complète le critère de l’efficacité –, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêts du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T‑133/89, EU:T:1990:36, points 31 et 34, et du 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, EU:T:2002:289, points 41 à 44), il appartient au candidat à un concours de fournir au jury tous les renseignements et documents que celui-ci estime utiles en vue de l’examen de sa candidature. Il se déduit de cette jurisprudence, applicable par analogie en l’espèce, que le requérant ne saurait se prévaloir des arguments en cause pour établir que l’ENISA aurait entaché ses appréciations d’erreur manifeste.

41      Il en est d’autant plus ainsi qu’il est spécifié dans la note en bas de page no 7, insérée sous le point 4 de l’avis de vacance, à propos de l’évaluation des critères de sélection, qu’il « est recommandé aux candidats de faire la preuve de leurs connaissances par des exemples spécifiques et/ou une expérience professionnelle détaillée dans le formulaire de candidature, afin d’être évalués de la meilleure façon possible » et que, « [à] cette fin, il [leur] est demandé d’être aussi précis et clairs que possible dans la description de leur expérience professionnelle ainsi que de leurs aptitudes et compétences spécifiques ». Il en résulte en outre, compte tenu par ailleurs du fait que le requérant a, pour les critères litigieux pour lesquels lui a été attribuée la note de 3/5, pour l’essentiel renvoyé de manière générale à ses expériences professionnelles passées, contrairement aux exigences de précision et de spécification susvisées, que les évaluations correspondant à la note susvisée ne sont pas privées de plausibilité.

42      En tout état de cause, la démonstration, à supposer qu’elle soit établie en l’espèce, de la réalité des qualités du requérant au regard des critères de sélection, lesquelles doivent être d’un niveau « excellent » ou « élevé », ou encore « solide », pour quatre des cinq critères de sélection litigieux, ne permet pas de démontrer, à elle seule, l’existence d’erreurs manifestes entachant les appréciations du comité de sélection. En effet, le seul fait que la candidature du requérant ait présenté les mérites allégués n’exclut pas que, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats, d’autres candidats se soient vu reconnaître des mérites supérieurs (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2012, Marsili/Commission, F‑19/10, EU:F:2012:47, point 42, et ordonnance du 9 juillet 2015, De Almeida Pereira/Eurojust, F‑142/14, EU:F:2015:83, point 33).

43      Il résulte de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de transparence

44      Le requérant soutient que, en ne donnant pas de précisions dans l’avis de vacance et en ne publiant pas le seuil fixé à 34,3 points ainsi que les motifs justifiant la fixation d’un tel seuil avant le dépôt des candidatures ou, à tout le moins, avant l’examen de celles-ci, le comité de sélection a fixé ledit seuil arbitrairement et illégalement. Il en résulterait que, lorsque le comité de sélection a invoqué ce seuil pour ne pas inviter le requérant à passer un entretien, il aurait violé les principes d’égalité de traitement et de transparence. Le requérant ajoute que ce comportement rappellerait le cas de mauvaise administration constaté dans la décision du Médiateur.

45      Le requérant fait valoir, dans la réplique, que le seuil de points requis aurait dû être établi par le comité de sélection avant le dépôt des candidatures, de manière à ce que les candidats soient informés des conditions permettant de participer à l’étape suivante de la procédure de sélection avant d’introduire leur candidature.

46      Il est constant que le seuil de 34,3 points (ou 70 % de 49 points) n’était pas fixé par l’avis de vacance. Figuraient en revanche dans l’avis de vacance tant la mention de la fixation ultérieure par le comité de sélection d’un seuil de points à dépasser pour être admis à passer les épreuves de sélection (note en bas de page no 7 insérée sous le point 4 de l’avis de vacance) que celle du nombre maximal de candidats invités à ces épreuves, à savoir huit candidats (point 4 de l’avis de vacance). Il est également constant que le seuil susvisé a été fixé par le comité de sélection après la date limite de dépôt des candidatures (voir point 8 ci-dessus) et avant l’examen de ces candidatures et qu’il a été communiqué au requérant dans la décision de rejet de la réclamation (voir point 13 ci-dessus).

47      Il ressort des écritures du requérant, et en particulier de la réplique qui a pris acte du fait que le seuil de points minimal pour être invité à un entretien a été fixé avant l’examen des candidatures, que celui-ci reproche à l’ENISA de ne pas avoir informé les candidats dudit seuil minimal avant le dépôt de leur candidature pour leur permettre de connaître cette condition avant de prendre part à la procédure, c’est-à-dire, en substance, de ne pas avoir fixé ce seuil dans l’avis de vacance.

48      Il est effectivement de jurisprudence constante que la fonction d’un avis de vacance est, d’une part, d’informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d’autre part, de fixer le cadre légal au regard duquel l’examen comparatif des mérites des candidats sera mené. Cette seconde fonction implique que soient énoncées des exigences suffisamment précises pour permettre de procéder audit examen comparatif et de justifier le choix opéré (voir, en ce sens, arrêts du 7 février 1990, Müllers/CES, C‑81/88, EU:C:1990:50, point 20 ; du 19 février 1998, Campogrande/Commission, T‑3/97, EU:T:1998:43, point 100, et du 11 décembre 2012, Trentea/FRA, F‑112/10, EU:F:2012:179, point 57).

49      Cependant, le seuil de points pour être invité à un entretien n’a pas à être préétabli et fixé dans l’avis de vacance. En effet, il ne relève pas des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir permettant aux candidats éventuels d’apprécier s’il y a lieu de candidater, ni d’un exposé des différentes étapes de la procédure, lesquelles sont suffisamment décrites dans l’avis de vacance, qui distingue l’examen sur la base des critères d’éligibilité, celui sur la base des critères de sélection et celui consistant en un entretien et éventuellement un test écrit. La fixation d’un tel seuil relève au contraire de la marge d’appréciation et du pouvoir d’organisation dont dispose l’administration dans la comparaison des mérites des candidats à un emploi d’agent temporaire (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2012, Trentea/FRA, F‑112/10, EU:F:2012:179, point 58). Une telle marge d’appréciation permet notamment de s’adapter à l’hypothèse du dépôt d’un grand nombre de candidatures en fixant un seuil de points limitant le nombre de candidats admis à la phase finale de la procédure.

50      En outre, ainsi qu’il résulte non seulement du point 9 A des lignes directrices à l’intention des membres du comité de sélection (voir point 6 ci-dessus), selon lequel le comité de sélection doit, lors de sa première réunion, fixer le seuil pour être invité à un entretien ou le nombre maximal de candidats invités, mais également de l’avis de vacance lui-même fixant ce nombre maximal (point 4 de l’avis de vacance et note en bas de page no 7 insérée sous ledit point 4), le seuil de 70 % a été établi en l’espèce afin de limiter, dans la mesure du possible, à huit le nombre de candidats invités à passer un entretien.

51      Il en résulte que l’ENISA n’a fixé le seuil de points à dépasser pour être invité à un entretien ni de manière arbitraire ni de manière illégale. Il en résulte également que n’est pas davantage méconnu le « principe de transparence », tel qu’allégué par le requérant, ni le principe d’égalité de traitement, dès lors que l’ENISA affirme, sans être contredite, avoir appliqué le seuil en cause à l’ensemble des candidats au poste litigieux.

52      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument fondé par le requérant sur la décision du Médiateur pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 33 ci-dessus, auxquelles il peut être ajouté que, en l’espèce, contrairement à ce qui lui était reproché dans ladite décision, l’ENISA a appliqué ses règles internes, en l’occurrence les lignes directrices à l’intention des membres du comité de sélection (voir point 50 ci-dessus).

53      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté et que doivent, partant, être rejetées les conclusions en annulation de la décision attaquée.

 Sur les conclusions indemnitaires

54      Le requérant soutient que, en raison des illégalités entachant la décision attaquée, il a subi un préjudice moral important. En particulier, l’insuffisance de motivation et les autres irrégularités ayant entaché la procédure de sélection ainsi que la perte de confiance consécutive en l’ENISA l’auraient fortement éprouvé et révéleraient un manque évident de respect à son égard. Le requérant en déduit que l’annulation de la décision attaquée ne suffirait pas à réparer ce préjudice et s’en remet à la sagesse du Tribunal pour déterminer le montant d’indemnisation approprié, lequel ne devrait pas être inférieur à 5 000 euros.

55      Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire ou par un agent, l’engagement de la responsabilité non contractuelle pour comportement illicite d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement qui lui est reproché, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 42, et du 17 mai 2017, PG/Frontex, T‑583/16, non publié, EU:T:2017:344, point 97).

56      Or, il y a lieu de relever, à la suite de l’ENISA, que les conclusions indemnitaires sont fondées sur les seules illégalités qui découleraient du caractère fondé des trois moyens venant au soutien des conclusions en annulation. Ces moyens ayant été écartés, la condition relative à l’illégalité du comportement reproché n’est pas satisfaite, de sorte que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

57      Il s’ensuit que le présent recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

58      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’ENISA.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Grigorios Stamatopoulos est condamné aux dépens.

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.