Language of document : ECLI:EU:T:2020:486

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

15 octobre 2020 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un coussin de soutien – Dessin ou modèle communautaire antérieur – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Utilisateur averti – Degré de liberté du créateur – Absence d’impression globale différente – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑818/19,

Dvectis CZ s.r.o., établie à Brno (République tchèque), représentée par Me J. Svojanovská, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Yado s.r.o., établie à Handlová (Slovaquie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 10 septembre 2019 (affaire R 513/2018-3), relative à une procédure de nullité entre Yado et Dvectis CZ,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 novembre 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 février 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 juin 2016, la requérante, Dvectis CZ s.r.o., a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2        Le dessin ou modèle communautaire dont l’enregistrement a été demandé et qui est contesté en l’espèce est représenté dans la vue suivante :

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3        Les produits dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé relèvent de la classe 24-04 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « Bretelles de dos, coussins de soutien ; coussins de soutien du bassin ; supports orthopédiques ».

4        Le dessin ou modèle contesté a été enregistré le 15 juin 2016 en tant que dessin ou modèle communautaire sous le numéro 3222504-0001 et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 113/2016, du 20 juin 2016.

5        Le 3 octobre 2016, Yado s.r.o. a introduit, en vertu de l’article 52 du règlement no 6/2002, une demande de nullité du dessin ou modèle contesté.

6        Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec les articles 4 à 6 de ce règlement.

7        La demanderesse en nullité a notamment fait valoir, dans sa demande en nullité, que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de nouveauté et de caractère individuel par rapport au dessin ou modèle communautaire enregistré le 17 décembre 2013 sous le numéro 2371591-0003, désignant des « coussins de soutien » compris dans la classe 24-04 et représenté dans les vues suivantes :

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8        Le 5 février 2018, la division d’annulation a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté, au motif que, même s’il était nouveau en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, il était dépourvu de caractère individuel aux termes de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de celui-ci.

9        Le 21 mars 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

10      Par décision du 10 septembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Après avoir confirmé la constatation de la division d’annulation, au demeurant non contestée par les parties, selon laquelle le dessin ou modèle antérieur avait été divulgué avant la date d’enregistrement du dessin ou modèle contesté, la chambre de recours a indiqué que les produits concernés par les dessins ou modèles en cause contenaient la même indication de produit, soit des « coussins de soutien », que l’utilisateur averti possédait une certaine connaissance de ces produits et de leurs différentes caractéristiques et que la liberté du créateur n’était pas substantiellement limitée. Elle a ajouté que le dessin ou modèle contesté reproduisait les deux caractéristiques essentielles de l’apparence du dessin ou modèle antérieur, à savoir la forme essentiellement rectangulaire et les lignes représentant la couture centrale. Elle en a conclu que l’impression globale qu’il produisait sur l’utilisateur averti ne différait pas de celle produite sur un tel utilisateur par le dessin ou modèle antérieur et a confirmé la nullité du dessin ou modèle contesté, les légères différences de coutures et de forme n’ayant pas d’incidence significative sur l’impression globale produite par ces deux dessins ou modèles.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision attaquée et ordonner à l’EUIPO de statuer à nouveau sur l’objet du litige ;

–        à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée aux fins d’accueillir le recours formé par la requérante devant la chambre de recours dans son intégralité et de conserver la validité du dessin ou modèle contesté ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, sur le fondement de l’article 61, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, divisé en deux branches. La première branche est tirée d’une violation des formes substantielles, d’une part, en ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation et ne pourrait pas faire l’objet d’un contrôle et, d’autre part, en ce que la chambre de recours aurait omis d’examiner l’ensemble des arguments et des éléments de preuve produits par la requérante. La seconde branche est tirée d’une violation du règlement no 6/2002, et plus particulièrement du considérant 14 de ce règlement, en ce que la chambre de recours aurait erronément apprécié le caractère individuel du dessin ou modèle contesté.

14      Le Tribunal examinera successivement, en premier lieu, les arguments de la requérante tirés d’une violation du règlement no 6/2002 et, en second lieu, ceux tirés d’une violation des formes substantielles.

 Sur le caractère individuel du dessin ou modèle contesté, au sens du règlement no 6/2002

15      La requérante soutient, premièrement, que la chambre de recours a défini de manière incorrecte la nature des produits concernés, le secteur dont ils relèvent et l’utilisateur averti de ceux-ci, deuxièmement, que le degré de liberté du créateur a été erronément apprécié et, troisièmement, que les dessins ou modèles en cause produisent une impression globale différente.

16      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

17      En vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire peut être déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement, et, notamment, la nouveauté et le caractère individuel.

18      Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

19      L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise en outre que, pour apprécier ce caractère individuel, il doit être tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

20      Il ressort, par ailleurs, du considérant 14 du règlement no 6/2002 que, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

21      L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire procède donc, en substance, d’un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué ; deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles ; troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, dont l’influence sur le caractère individuel est en proportion inverse ; et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement [voir arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T‑74/18, EU:T:2019:417, point 66 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, points 53, 55 et 59].

22      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a correctement conclu que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel par rapport au dessin ou modèle antérieur, dans la mesure où il produisait la même impression globale que celui-ci sur l’utilisateur averti.

 Sur la nature des produits, le secteur dont ils relèvent et l’utilisateur averti desdits produits

23      Selon la requérante, la chambre de recours a méconnu le considérant 14 du règlement no 6/2002 en ne tenant pas compte de la nature des produits dans lesquels les dessins ou modèles en cause étaient destinés à être incorporés ainsi que du secteur industriel dont ils relevaient.

24      À cet égard, la requérante soutient que la chambre de recours a erronément redéfini les produits concernés comme étant des « coussins et des oreillers de soutien », alors qu’elle aurait dû les définir comme des « oreillers et coussins gonflables permettant une position assise saine », les premiers faisant partie d’une catégorie de produits beaucoup plus large et plus hétérogène que les seconds, qui présentent des caractéristiques ou des utilisations spécifiques.

25      Par ailleurs, selon la requérante, dans la mesure où les produits concernés relèvent du secteur des fournitures médicales, l’utilisateur averti sera un acheteur raisonnablement informé sur ce type de produits, fera preuve d’un niveau d’attention élevé et ne percevra pas les produits tels que les coussins de positionnement du cou ou les coussins de grossesse adaptés à l’ensemble du corps comme étant identiques ou similaires aux oreillers et coussins gonflables permettant une position assise saine. En effet, ledit utilisateur averti est en mesure de comparer les dessins ou modèles en cause et de percevoir leurs caractéristiques, ordinaires ou spécifiques, différentes.

26      La requérante ajoute que la chambre de recours, en définissant les produits concernés comme étant des « coussins et des oreillers de soutien », s’est contentée de suivre la classification de Locarno, laquelle n’a qu’un caractère administratif. Cependant, elle aurait dû prendre en compte les autres produits dans lesquels le dessin ou modèle contesté était destiné à être incorporé, tels que les « bretelles de dos », les « coussins de soutien du bassin » et les « supports orthopédiques ».

27      S’agissant de la nature et du secteur des produits concernés, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), la classification des produits est effectuée à des fins exclusivement administratives.

28      Il convient également de relever que, selon l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle constitue l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture ou des matériaux du produit lui-même ou de son ornementation.

29      Aux termes de l’article 36, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire doit contenir l’indication des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué.

30      Toutefois, si l’indication de ces produits dans la demande d’enregistrement du dessin ou modèle est obligatoire, cette information ne porte pas atteinte, en vertu de l’article 36, paragraphe 6, du règlement no 6/2002, à l’étendue de la protection du dessin ou modèle en tant que tel [arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T‑9/07, EU:T:2010:96, point 55].

31      Dès lors, il résulte de l’article 36, paragraphe 6, du règlement no 6/2002 que, pour déterminer les produits auxquels un dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou appliqué, il convient non seulement de tenir compte de l’indication pertinente figurant dans la demande d’enregistrement [voir arrêt du 6 juin 2019, Porsche/EUIPO – Autec (Véhicules motorisés), T‑209/18, EU:T:2019:377, point 33 et jurisprudence citée], mais également, le cas échéant, du dessin ou modèle lui-même, dans la mesure où celui-ci permet de préciser la nature, la destination ou la fonction du produit. Une telle prise en compte peut, en effet, permettre d’identifier le produit au sein d’une catégorie de produits plus large et, par conséquent, de déterminer effectivement l’utilisateur averti et le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle (arrêt du 18 mars 2010, Représentation d’un support promotionnel circulaire, T‑9/07, EU:T:2010:96, point 56).

32      En l’espèce, les dessins ou modèles en cause ont été enregistrés pour des « coussins de soutien », la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté visant par ailleurs les produits « bretelles de dos », « coussins de soutien du bassin » et « supports orthopédiques ».

33      Force est tout d’abord de constater que, malgré l’indication figurant dans la demande d’enregistrement, la représentation du dessin ou modèle contesté ne peut être rapportée ni à des bretelles de dos ni à des supports orthopédiques.

34      Ensuite, bien que, comme le soulève l’EUIPO, il ne ressort pas de la représentation du dessin ou modèle contesté que le produit auquel il est destiné à être incorporé doive être gonflé, il découle des indications « coussins de soutien » et « coussins de soutien du bassin » figurant dans la demande d’enregistrement que ledit produit ne peut être dépourvu de volume, un coussin étant par définition une pièce remplie d’un rembourrage.

35      L’indication « coussins de soutien du bassin » figurant dans la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté est susceptible de viser des oreillers et des coussins permettant une position assise saine. En revanche, il n’en va pas automatiquement de même de l’indication plus générale « coussins de soutien », également choisie par la requérante lors du dépôt de la demande d’enregistrement, laquelle peut viser des oreillers ou des coussins pouvant être utilisés pour soutenir diverses parties du corps pour différentes raisons, soient-elles médicales, ergonomiques, anatomiques ou de confort personnel.

36      En outre, la représentation du dessin ou modèle contesté ne permet pas d’établir qu’il identifierait une catégorie particulière d’oreillers ou de coussins ayant une finalité spécifique. Ledit dessin ou modèle n’étant représenté que vu du haut, il n’est pas possible de déterminer, en l’absence de vue latérale, si la largeur des produits sur lesquels il est destiné à être incorporé ainsi que l’angle d’élévation entre le centre et les bords de ces produits sont compatibles avec la thèse de la requérante selon laquelle ils auraient pour unique fonction de produire une assise instable, obligeant l’utilisateur à bouger constamment et à solliciter les muscles dorsaux ou les muscles du bassin. Si cette représentation est susceptible de désigner des produits ayant, entre autres, une finalité médicale et permettant une position assise saine, elle n’est pas, faute de précisions suffisantes, de nature à exclure d’autres finalités et usages possibles, tels que le soutien ou le maintien de l’alignement d’autres parties du corps, en position allongée ou assise, pour des raisons ergonomiques, anatomiques ou de confort.

37      Dès lors, il ne peut être déduit ni des indications figurant dans la demande d’enregistrement ni de la représentation du dessin ou modèle contesté que les produits auxquels il est destiné à être incorporé relèvent de la catégorie spécifique des « oreillers et coussins gonflables permettant une position assise saine ».

38      Enfin, le fait qu’il ressort du dossier que la demanderesse en nullité a indiqué que les dessins ou modèles en cause avaient visuellement l’apparence d’un coussin pour une assise saine et que les produits auxquels ils étaient destinés à être incorporés étaient utilisés pour soutenir le corps en position assise ne lie pas le Tribunal, celui-ci devant prendre en compte, au vu de la jurisprudence citée aux points 27 à 31 ci-dessus, l’indication pertinente figurant dans la demande d’enregistrement ainsi que le dessin ou modèle lui-même.

39      Or, il ressort des points 35 à 37 ci-dessus que la qualification d’« oreillers et coussins gonflables permettant une position assise saine » donnée par la requérante ne saurait suffire, faute de précisions en ce sens, à établir que les dessins ou modèles en cause permettraient d’identifier une catégorie particulière de coussins ou d’oreillers de soutien qui se distingueraient des coussins et des oreillers de soutien en général de par leur nature, leur destination ou encore leur fonction.

40      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les produits auxquels les dessins ou modèles en cause étaient destinés à être incorporés relevaient de la catégorie large des « coussins et oreillers de soutien ».

41      S’agissant de l’utilisateur averti, cette notion n’est pas définie par le règlement no 6/2002. Selon la jurisprudence, elle doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 53).

42      S’agissant plus précisément du niveau d’attention de l’utilisateur averti, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en cause. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (voir arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 59 et jurisprudence citée).

43      En l’espèce, au vu des diverses utilisations et finalités des produits concernés, et conformément à la jurisprudence rappelée aux points 41 et 42 ci-dessus, l’utilisateur averti peut être à la fois l’utilisateur final de ces produits, qu’elle qu’en soit la finalité, soit-elle médicale, ergonomique, anatomique ou de confort personnel, et un professionnel du domaine paramédical ou de l’ergonomie qui, sans être un concepteur ou un expert technique, connait les divers produits relevant de la catégorie large des « coussins et oreillers de soutien » et peut illustrer leur usage, leurs particularités et leur efficacité selon le type de problème de positionnement rencontré. L’utilisateur averti ainsi défini fera preuve d’un degré d’attention relativement élevé à l’égard desdits produits.

44      Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a rejeté les arguments de la requérante selon lesquels les produits concernés relevaient de la catégorie spécifique des « oreillers et coussins gonflables permettant une position assise saine » et qu’elle a pris en considération, au point 19 de la décision attaquée, l’utilisateur averti des coussins et oreillers de soutien, qui possédait une certaine connaissance de leurs différentes caractéristiques et était au fait des différents dessins ou modèles existant dans ce secteur.

 Sur le degré de liberté du créateur

45      La requérante fait valoir que la chambre de recours a erronément apprécié le degré de liberté du créateur, celui-ci étant limité, de sorte qu’une petite différence dans l’apparence des produits concernés suffit à produire une différence essentielle et significative entre eux.

46      Il convient de rappeler que le degré de liberté du créateur d’un dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit auquel le dessin ou modèle est appliqué. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes aux dessins ou modèles appliqués au produit concerné [voir arrêt du 10 septembre 2015, H&M Hennes & Mauritz/OHMI – Yves Saint Laurent (Sacs à main), T‑525/13, EU:T:2015:617, point 28 et jurisprudence citée].

47      Plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en cause suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en cause suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti [arrêt du 18 juillet 2017, Chanel/EUIPO – Jing Zhou et Golden Rose 999 (Ornement), T‑57/16, EU:T:2017:517, point 30].

48      En l’espèce, la requérante se fonde sur le fait que les produits concernés sont des « oreillers et coussins gonflables permettant une position assise saine » pour contester l’appréciation du degré de liberté du créateur, lequel serait limité, contrairement à celui du créateur de « coussins et oreillers de soutien ».

49      Or, il ressort des point 35 à 40 ci-dessus que la chambre de recours a considéré à bon droit que les produits concernés relevaient de la catégorie des « coussins et oreillers de soutien ». Certes, le créateur de tels produits doit intégrer, dans le dessin ou modèle, les caractéristiques communes des produits concernés, à savoir une forme ergonomique, une épaisseur par définition et une conception empêchant l’air, ou tout autre matériau de rembourrage, de s’échapper. Cependant, il n’est pas établi que la liberté du créateur subirait d’autres limitations particulières, la requérante elle-même reconnaissant que la liberté du créateur de « coussins et oreillers de soutien » est moins restreinte, car il peut choisir parmi une grande variété de formes, de matériaux, de contours et de décorations.

50      En tout état de cause, même à considérer que les produits concernés relèvent de la catégorie des « oreillers et coussins gonflables permettant une position assise saine », le degré de liberté du créateur ne serait pas non plus substantiellement limité. Si ces produits, ayant pour but de renforcer les muscles lombaires et dorsaux, peuvent se présenter sous une forme ergonomique arrondie (en forme de haricot), dont les côtés latéraux sont gonflés et surélevés par rapport au centre, et à l’égard desquels le degré de liberté du créateur peut être plus restreint que pour des « coussins et oreillers de soutien », il n’en reste pas moins qu’aucune preuve n’a été rapportée par la requérante d’une quelconque contrainte réglementaire ou technique qui imposerait une forme ou un diamètre particulier aux produits concernés.

51      Ainsi, les affirmations de la requérante selon lesquelles « le produit doit mesurer au maximum 45x45 cm », « doit être gonflable, l’épaisseur et le degré de gonflage dépend[ant] de la quantité d’air à l’intérieur du produit », et doit avoir une « forme ergonomique arrondie (en forme de haricot) » ne constituent pas la preuve de l’existence de contraintes techniques ou réglementaires qui imposeraient ces dimensions et cette forme aux créateurs de ces produits et indiquent par ailleurs explicitement que la quantité d’air à l’intérieur du produit, donc son épaisseur, peut varier. La requérante n’établit donc pas l’existence d’impératifs techniques ou légaux limitant le degré de liberté du créateur.

52      Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a, au point 22 de la décision attaquée, indiqué que le degré de liberté du créateur n’était pas substantiellement limité.

 Sur l’impression globale produite par les dessins ou modèles en cause sur l’utilisateur averti

53      La requérante soutient que les produits concernés diffèrent de par leur forme et leurs coutures internes. Elle précise que le dessin ou modèle antérieur a la forme d’un rectangle avec des angles arrondis, ne contient pas d’échancrure importante sur les côtés et que la couture interne placée au centre, formant une double ligne en forme de « u » et divisant le produit en deux parties de taille différente, a pour fonction technique d’empêcher l’air d’accéder à la partie centrale. En revanche, le dessin ou modèle contesté représenterait une empreinte de silhouette assise de dos et aurait une échancrure importante sur deux côtés et la couture interne placée au centre, composée de deux fines lignes verticales légèrement incurvées, aurait une fonction purement esthétique. Dès lors, les dessins ou modèles en cause produiraient une impression d’ensemble différente. Elle ajoute que la forme du dessin ou modèle antérieur ne devrait pas être protégée et renvoie à cet égard à une décision antérieure de l’EUIPO.

54      Selon la jurisprudence, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence ou d’absence de « déjà-vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences, bien qu’excédant des détails insignifiants, demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [arrêt du 17 mai 2018, Basil/EUIPO – Artex (Paniers spéciaux pour cycles), T‑760/16, EU:T:2018:277, point 77].

55      La comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences [arrêt du 29 octobre 2015, Roca Sanitario/OHMI – Villeroy & Boch (Robinet à commande unique), T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 58].

56      Pour l’examen du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient donc d’opérer une comparaison entre, d’une part, l’impression globale produite par le dessin ou modèle communautaire contesté et, d’autre part, l’impression globale produite par chacun des dessins ou modèles antérieurs valablement invoqués par le demandeur en nullité [arrêt du 22 juin 2010, Shenzhen Taiden/OHMI – Bosch Security Systems (Équipement de communication), T‑153/08, EU:T:2010:248, point 24].

57      En l’espèce, les arguments de la requérante selon lesquels la forme du dessin ou modèle antérieur, étant commune à celle du dessin ou modèle numéro 2371591-0001 de la demanderesse en nullité, lequel a été annulé, ne devrait pas être prise en compte lors de l’appréciation de l’impression générale des dessins ou modèles en cause, sont non-fondés. En effet, l’examen du caractère individuel du dessin ou modèle contesté doit être apprécié uniquement au regard du dessin ou modèle antérieur, choisi par la demanderesse en nullité à l’appui de sa demande en nullité [voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2019, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes), T‑219/18, EU:T:2019:681, point 54]. L’annulation du dessin ou modèle numéro 2371591-0001 de la demanderesse en nullité n’a donc pas pour conséquence de limiter la protection du dessin ou modèle antérieur.

58      Les caractéristiques du dessin ou modèle antérieur visibles sur les représentations de celui-ci sont protégées [voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2017, Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Bracelet de montre électronique), T‑90/16, non publié, EU:T:2017:464, point 56]. Celles-ci figurent en l’espèce sur les représentations du dessin ou modèle antérieur, telles que reproduites au point 7 ci-dessus, qui a été divulgué au public et qui représente un coussin de soutien de forme rectangulaire, dont les angles sont arrondis, présentant une convexité légèrement perceptible sur trois côtés et une concavité plus marquée sur le quatrième côté ainsi que deux coutures verticales qui divisent le coussin en deux parties latérales symétriques légèrement gonflées et relevées par rapport à la partie centrale plus petite.

59      Le dessin ou modèle contesté, quant à lui, présente les caractéristiques suivantes : une forme rectangulaire dont les angles sont arrondis, présentant une convexité légèrement perceptible sur trois côtés et une concavité fortement marquée sur le quatrième côté ainsi que deux lignes verticales qui le divisent en deux parties latérales symétriques séparées par une partie centrale.

60      Les dessins ou modèles en cause partagent donc certaines caractéristiques.

61      Il n’est pas exclu que, lors de la comparaison des dessins ou modèles en cause, l’impression produite par chacun de ceux-ci puisse être dominée par certaines caractéristiques des produits ou des parties des produits concernés. Cependant, pour déterminer si une caractéristique donnée domine un produit, ou une partie de celui-ci, il est nécessaire d’évaluer l’influence plus ou moins marquée que les différentes caractéristiques du produit ou de la partie en cause exercent sur l’apparence de ce produit ou de cette partie [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2013, Merlin e.a./OHMI – Dusyma (Jeux), T‑231/10, non publié, EU:T:2013:560, point 36].

62      De telles différences sont insignifiantes dans l’impression globale produite par les dessins ou modèles en cause lorsqu’elles ne sont pas suffisamment marquées pour les distinguer dans la perception de l’utilisateur averti ou contrebalancer les similitudes constatées entre ces dessins ou modèles [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI – Wenf International Advisers (Tire-bouchon), T‑337/12, EU:T:2013:601, points 49 à 54].

63      En l’espèce, les différences entre les dessins ou modèles en cause, qui résident dans une forme marginalement plus incurvée ainsi que dans des lignes ou des coutures centrales légèrement plus écartées l’une de l’autre dans le dessin ou modèle contesté que dans le dessin ou modèle antérieur, sont minimes.

64      Les arguments de la requérante selon lesquels le dessin ou modèle contesté sera perçu comme représentant la forme anatomique du bassin humain, les coutures ayant une fonction purement esthétique, tandis que le dessin ou modèle antérieur ne sera perçu que comme une forme géométrique commune dans laquelle les coutures ont une fonction technique ne sauraient prospérer.

65      En effet, la requérante n’a aucunement démontré que l’utilisateur averti percevrait ces caractéristiques de la sorte. Elle ne présente aucun élément de fait ou de droit à l’appui de son affirmation selon laquelle l’utilisateur averti reconnaîtrait effectivement le dessin ou modèle antérieur comme la représentation du bassin humain, ni qu’il ferait la distinction entre les caractéristiques techniques ou esthétiques des coutures des dessins ou modèles en cause.

66      La comparaison des dessins ou modèles en cause placés côte à côte fait par ailleurs ressortir que la forme marginalement plus incurvée et les lignes verticales dans le dessin ou modèle contesté ne présentent pas de différence significative avec la forme et les coutures verticales du dessin ou modèle antérieur.

67      Par conséquent, l’impression globale des dessins ou modèles en cause est dominée par une forme de type rectangulaire, aux angles arrondis, présentant une convexité légèrement perceptible sur trois côtés et une concavité marquée sur le quatrième côté ainsi que deux coutures ou lignes divisant les produits concernés en trois parties. La synergie de ces trois caractéristiques fondamentales véhicule, auprès de l’utilisateur averti, auquel doivent être attribuées une vigilance et une sensibilité particulières, une impression globale similaire.

68      Les différences entre les dessins ou modèles en cause sont insuffisamment marquées pour produire, à elles seules, sur l’utilisateur averti, une impression globale dissemblable de celle produite par le dessin ou modèle antérieur, en tenant compte du degré non substantiellement limité de liberté du créateur dans l’élaboration des dessins ou modèles. Elles ne s’avèrent donc pas de nature à conférer un caractère individuel au dessin ou modèle contesté.

69      Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les dessins ou modèles en cause produisaient la même impression globale sur l’utilisateur averti, même si, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 43 ci-dessus, celui-ci peut être à la fois l’utilisateur final des produits concernés et un professionnel du domaine paramédical ou de l’ergonomie, et que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel, de sorte que la seconde branche du moyen unique doit être rejetée.

 Sur l’appréciation erronée des éléments de preuve et la violation de l’obligation de motivation

70      La requérante soutient qu’il est impossible de contrôler la décision attaquée, dès lors que les éléments de faits et de preuve sur lesquels s’est fondée la chambre de recours pour déclarer la nullité du dessin ou modèle contesté sont confus, celle-ci s’étant limitée à souscrire aux considérations et aux conclusions de la division d’annulation. Elle ajoute que la décision attaquée est insuffisamment motivée et que la chambre de recours, d’une part, a omis de traiter l’ensemble des arguments et des éléments de preuve déposés par elle et, d’autre part, s’est fondée sur des constations qui n’étaient étayées par aucun argument des parties.

71      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

72      En vertu de l’article 62, première phrase, du règlement no 6/2002, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées.

73      L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, tel qu’interprété par une jurisprudence constante, selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (voir, par analogie, arrêts du 10 mai 2012, Helena Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 111, et du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 86).

74      En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’était pas tenue de répondre à l’ensemble de ses arguments.

75      En effet, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements avancés par les parties devant elles. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir, par analogie, arrêts du 10 mai 2012, Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 112, et du 7 juin 2017, Mediterranean Premium Spirits/EUIPO – G-Star Raw (GINRAW), T‑258/16, non publié, EU:T:2017:375, point 89].

76      Ensuite, s’agissant de la nature des produits, du secteur dont ils relèvent et du degré de liberté du créateur, il ressort des points 18, 19, 22 et 23 de la décision attaquée que la chambre de recours a tenu compte des arguments de la requérante et a indiqué les raisons pour lesquelles elle les avait écartés, en approuvant principalement les considérations et les conclusions de la division d’annulation.

77      S’agissant plus particulièrement du degré de liberté du créateur, la chambre de recours a en substance indiqué les raisons pour lesquelles elle avait souscrit à la conclusion de la division d’annulation en précisant, au point 23 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas rapporté la preuve d’une quelconque contrainte réglementaire ou technique qui imposerait une forme particulière aux produits concernés.

78      À cet égard, lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’EUIPO dans son intégralité, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien‑fondé de l’appréciation de la chambre de recours [voir arrêt du 21 novembre 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI – Wenf International Advisers (Tire-bouchon), T‑337/12, EU:T:2013:601, point 43 et jurisprudence citée].

79      S’agissant de l’appréciation de l’impression globale produite par les dessins ou modèles en cause, il ressort des points 24 à 31 de la décision attaquée que la chambre de recours a apprécié les différences dans l’apparence desdits dessins ou modèles, telles que les coutures ou lignes internes, la taille et la forme des parties délimitées par celles-ci, et a tenu compte des arguments de la requérante, quand bien même elle n’a pas explicitement mentionné les pièces déposées par celle-ci dans le cadre de la procédure de nullité. Elle a néanmoins estimé que l’argumentation de la requérante était dénuée de fondement.

80      Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a procédé à un examen de l’ensemble des éléments de différence et de similitude entre les dessins ou modèles en cause lors de la comparaison entre l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté et celle produite par le dessin ou modèle antérieur sur l’utilisateur averti.

81      Enfin, si le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue un moyen tiré de la violation des formes substantielles, il se distingue, en tant que tel, du moyen pris de l’inexactitude des motifs de la décision, dont le contrôle relève de l’examen du bien-fondé de cette décision (voir, par analogie, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67, et du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C‑442/15 P, non publié, EU:C:2016:720, point 35 et jurisprudence citée).

82      En substance, les arguments de la requérante tirés d’un défaut de motivation portent sur l’inexactitude alléguée des motifs de la décision attaquée, dont le contrôle relève de l’examen du bien-fondé de cette décision, contrôle qui a été effectué par le Tribunal lors de l’examen de la seconde branche du moyen unique.

83      Il s’ensuit que la chambre de recours a examiné les arguments de la requérante et a exposé de façon suffisamment claire et non équivoque le raisonnement par lequel elle a confirmé l’annulation du dessin ou modèle contesté.

84      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la première branche du moyen unique comme étant, en tout état de cause, non fondée et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

86      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Dvectis CZ s.r.o. est condamnée aux dépens.

Spielmann

Öberg

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.