Language of document : ECLI:EU:T:2012:115

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

8 mars 2012 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Remboursement des frais médicaux – Acte faisant grief – Refus implicite – Obligation de motivation – Pourvoi en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable »

Dans l’affaire T‑126/11 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 14 décembre 2010, Marcuccio/Commission (F‑1/10, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par MG. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de MA. Dal Ferro, avocat,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, N. J. Forwood (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 14 décembre 2010, Marcuccio/Commission (F‑1/10, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), en tant que celui-ci a, en premier lieu, rejeté comme irrecevable sa demande d’annulation dirigée contre la décision implicite par laquelle, selon lui, la Commission européenne a refusé de lui accorder un remboursement complémentaire pour des frais médicaux exposés au titre de sa maladie professionnelle et, en second lieu, rejeté ses conclusions visant la condamnation de la Commission à lui verser diverses sommes au titre du remboursement de certains frais médicaux.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés, aux points 5 à 30 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :

« Les demandes de remboursement à 100 % relatives à une première pathologie

5      Depuis le 4 janvier 2002, M. Marcuccio, fonctionnaire de la Commission, au sein de la direction générale ‘Développement’, est en congé de maladie à son domicile de Tricase (Italie). Il a été mis à la retraite pour invalidité par une décision du 30 mai 2005, prise sur le fondement de l’article 78 du statut. Cette décision a été annulée pour insuffisance de motivation, par arrêt du Tribunal du 4 novembre 2008 (Marcuccio/Commission, F‑41/06, [non encore publié au Recueil], faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑20/09 P).

6      Par lettre du 25 novembre 2002, à laquelle était joint un rapport médical établi le même jour contenant une description de la maladie du requérant (un syndrome anxio-dépressif de type réactionnel), ce dernier a demandé ‘que lui soit accordé le remboursement de 100 % des frais médicaux exposés en vue de soigner les affections en raison desquelles il est en congé de maladie depuis le 4 janvier 2002’.

7      La demande de remboursement à 100 % du 25 novembre 2002 étant restée sans réponse, de même que la réclamation formée par le requérant contre le rejet implicite de ladite demande, le requérant a saisi le Tribunal de première instance des Communautés européennes, lequel a annulé ce rejet implicite, pour absence totale de motivation (arrêt du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission, T‑18/04, non publié au Recueil).

8      Le requérant a, par la suite, présenté d’autres demandes de prise en charge de frais médicaux à 100 %, en se référant chaque fois à sa lettre du 25 novembre 2002, sans autre précision ni pièces justificatives nouvelles relatives à son affection. Les demandes présentées en ce sens par le requérant les 19 mai et 11 octobre 2004 ont fait l’objet de rejets implicites par la Commission, suivies de rejets explicites des réclamations qu’il avait formées.

9      Les recours introduits à l’encontre de ces décisions ont été rejetés comme irrecevables par le Tribunal de première instance, au motif que, en l’absence d’un quelconque élément nouveau venant à l’appui des demandes du requérant, les actes litigieux n’avaient nullement modifié la situation de celui-ci et n’étaient donc pas des actes faisant grief (arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 2008, Marcuccio/Commission, T‑296/05 et T‑408/05, non publié au Recueil, confirmé par ordonnance de la Cour du 9 décembre 2009, Marcuccio/Commission, C‑432/08 P, non publiée au Recueil).

10      Le requérant a introduit d’autres demandes tendant à la prise en charge des frais médicaux liés à la même affection, demandes se référant de nouveau à la lettre du 25 novembre 2002, d’une part, les demandes des 20 juin et 18 juillet 2005, rejetées implicitement par la Commission, et, d’autre part, la demande du 31 mars 2006, rejetée explicitement cette fois par la Commission.

11      Les décisions de rejet mentionnées au point précédent ont été contestées par le requérant devant le Tribunal dans deux recours, enregistrés sous les références F‑84/06 et F‑20/07. Le Tribunal a considéré que ces deux affaires devaient être regardées comme ayant le même objet que l’affaire T‑18/04 et les affaires jointes T‑296/05 et T‑408/05, au sens de l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et qu’il devait décliner sa compétence au profit du Tribunal de première instance (ordonnances du 19 décembre 2007, Marcuccio/Commission, F‑84/06, [non encore publiée au Recueil], et Marcuccio/Commission, F‑20/07, [non encore publiée au Recueil]). Les recours dans les affaires F‑84/06 et F‑20/07, enregistrés devant le Tribunal de première instance sous les références, respectivement, T‑144/08 et T‑143/08, ont été rejetés comme irrecevables pour les mêmes raisons que celles retenues dans les affaires T‑296/05 et T‑408/05 (ordonnances du 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑143/08, [non encore publiée au Recueil], et Marcuccio/Commission, T‑144/08, [non encore publiée au Recueil], les pourvois formés contre ces deux ordonnances ayant été respectivement rejetés par la Cour par deux ordonnances du 9 décembre 2009, Marcuccio/Commission, C‑513/08 P et C‑528/08 P, non publiées au Recueil).

La demande de remboursement à 100 % liée à une seconde pathologie

12      Par une note du 11 octobre 2005, le requérant a transmis au bureau liquidateur du RCAM à Ispra (Italie) une demande tendant à faire reconnaître qu’il était affecté d’une maladie grave ouvrant droit à un remboursement à 100 % des frais exposés. À cette demande était joint un certificat médical du docteur S., daté du 29 septembre 2005, selon lequel le requérant était atteint d’obésité et de complications liées à cet état, justifiant une intervention de chirurgie digestive.

13      Par une décision du 25 octobre 2005, que le requérant soutient n’avoir reçue que le 23 juin 2006, la Commission a rejeté la demande de reconnaissance de maladie grave du 11 octobre 2005, en se fondant sur un avis émis le 24 octobre 2005 par le médecin-conseil du bureau liquidateur.

14      Par une note du 23 août 2006, le requérant a formé une réclamation à l’encontre de la décision de la Commission du 25 octobre 2005. La Commission a rejeté cette réclamation par décision du 30 novembre 2006.

15      Le Tribunal, saisi par le requérant d’un recours contre la décision du 25 octobre 2005, a estimé que l’absence de réponse de la Commission à la demande de reconnaissance de maladie grave du 11 octobre 2005 dans un délai de quatre mois – la réponse ayant été notifiée tardivement au requérant – avait fait naître une décision implicite de rejet, que le requérant n’avait pas contestée dans le délai de réclamation de trois mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut. Le recours a ainsi été rejeté comme manifestement irrecevable (ordonnance du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F‑18/07, [non encore publiée au Recueil]).

Les autres demandes de remboursement à 100 %

16      Par la suite, en juin et juillet 2007, le requérant a présenté plusieurs demandes tendant au remboursement au taux normal et à 100 % de divers frais médicaux en faisant référence à ses demandes du 25 novembre 2002 et du 11 octobre 2005. Le bureau liquidateur compétent du RCAM a reconnu que ces divers frais ouvraient droit au remboursement au taux normal mais n’a versé aucune somme à ce titre au requérant. En effet, celui-ci restant redevable d’une somme au RCAM à la suite d’une hospitalisation, le bureau liquidateur a déduit de ladite somme les montants correspondant aux divers frais visés dans les demandes du requérant présentées en juin et juillet 2007. Les réclamations formées par le requérant à l’encontre de ces décisions du bureau liquidateur ont été rejetées par une décision du 29 avril 2008, aux motifs que les demandes de remboursement au taux normal avaient été accueillies par le RCAM et que la maladie du requérant n’était pas considérée comme une maladie grave justifiant le remboursement à 100 % de ses frais médicaux.

17      Le recours formé contre la décision rejetant les réclamations mentionnées au point précédent a été rejeté par le Tribunal en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit et en partie comme manifestement irrecevable (ordonnance du 20 mai 2009, Marcuccio/Commission, F‑73/08, [non encore publiée au Recueil], faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑311/09 P).

18      En décembre 2007, le requérant a demandé le remboursement au taux normal et à 100 % de divers frais médicaux. Le bureau liquidateur a fait droit aux demandes de prise en charge de ces frais uniquement au taux normal mais le montant dû à ce titre au requérant a été déduit de la somme dont celui-ci restait redevable à l’égard du RCAM. La réclamation du requérant contre les décisions prises par le bureau liquidateur a été rejetée, aux motifs que le requérant n’était pas atteint d’une maladie grave au sens de l’article 72 du statut et qu’il n’avait donc pas droit à un remboursement à 100 % de ses frais médicaux. Quant au remboursement au taux normal des frais médicaux en cause, la Commission a confirmé la position du bureau liquidateur et précisé que le montant dû à ce titre au requérant avait été déduit des avances consenties par le RCAM à la suite de son hospitalisation de juin 2006.

19      Le recours formé par le requérant dans ce litige a été rejeté en partie comme manifestement non fondé et en partie comme manifestement irrecevable (ordonnance du Tribunal du 25 novembre 2009, Marcuccio/Commission, F‑11/09, [non encore publiée au Recueil], faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑44/10 P).

20      À la suite de l’arrêt du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission, précité (voir point 7 du présent arrêt), la Commission a statué sur la demande du requérant en date du 25 novembre 2002, tendant au remboursement à 100 % des frais médicaux exposés en vue de soigner les affections en raison desquelles il est en congé de maladie depuis le 4 janvier 2002. La Commission, par décisions du 1er et du 5 août 2008, a rejeté cette demande, en estimant que la maladie du requérant ne pouvait être regardée comme une maladie grave, au sens de l’article 72 du statut.

21      Le recours formé par le requérant contre cette décision a été rejeté par le Tribunal comme non fondé (arrêt du 23 novembre 2010, Marcuccio/Commission, F‑65/09, [non encore publié au Recueil]).

La demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une des affections du requérant

22      Le 1er mars 2003, le requérant a présenté une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle du syndrome anxio-dépressif visé dans sa demande de remboursement à 100 % du 25 novembre 2002 (voir point 6 de la présente ordonnance).

23      Par une décision du 22 juillet 2008, la demande du 1er mars 2003 a été accueillie par la Commission. Dans cette décision, il était précisé que les frais médicaux nécessaires au traitement de la maladie concernée pourraient faire l’objet d’une prise en charge dans les conditions prévues par l’article 73 du statut, sur la base de justificatifs fournis par le requérant. Ce dernier était invité à présenter ses demandes de remboursement de ces frais distinctement de ses demandes de remboursement de ses autres frais médicaux.

Les demandes de remboursement en cause dans le présent litige

24      Par une première note du 25 décembre 2008, le requérant a présenté au bureau liquidateur une demande de remboursement au taux normal de frais médicaux supportés entre le 19 octobre 2006 et le 19 août 2008, pour un montant total de 1 744,25 euros, en précisant notamment qu’il se réservait le droit de demander un complément de remboursement de ces frais jusqu’à 100 % en cas d’acceptation de ses demandes du 25 novembre 2002 et du 11 octobre 2005.

25      Par une seconde note du 25 décembre 2008, le requérant a présenté au bureau liquidateur une demande de remboursement au taux normal de frais médicaux supportés entre le 20 février 2008 et le 12 décembre 2008, pour un montant total de 774,83 euros, en précisant notamment qu’il se réservait le droit de demander un complément de remboursement de ces frais jusqu’à 100 % en cas d’acceptation de ses demandes du 25 novembre 2002 et du 11 octobre 2005.

26      Par lettre du 27 décembre 2008, le requérant a présenté au bureau liquidateur et à l’AIPN une demande de remboursement à 100 % des frais visés dans ses deux demandes du 25 décembre 2008, pour un montant cumulé de 2 519,08 euros. Dans cette lettre, il se référait à ses deux pathologies (syndrome anxio-dépressif et obésité sévère) et à la décision du 22 juillet 2008 reconnaissant que la première de ces pathologies avait une origine professionnelle. Il demandait également le versement d’un complément de remboursement pour couvrir intégralement les frais médicaux qu’il avait supportés entre le 1er décembre 2000 et le 30 novembre 2008 et qui avaient déjà fait l’objet d’un remboursement au taux normal par le RCAM.

27      Par note du 3 mars 2009, le chef de la section ‘Assurance accidents et maladies professionnelles’ de la Commission a répondu à la lettre du 27 décembre 2008 (ci-après la ‘note du 3 mars 2009’). Dans cette note, il était indiqué au requérant qu’en l’absence de reconnaissance d’une maladie grave, ses frais médicaux ne pouvaient faire l’objet d’un remboursement à 100 % sur la base de l’article 72 du statut, mais que ses frais médicaux liés à sa maladie professionnelle pouvaient donner lieu à un remboursement complémentaire en application de l’article 73 du statut. L’auteur de la note invitait le requérant à préciser quels étaient les frais médicaux imputables à cette maladie professionnelle, en vue de leur remboursement complémentaire. Ladite note informait enfin le requérant que le médecin-conseil de la Commission se prononcerait sur le lien entre les frais médicaux engagés et sa maladie professionnelle.

28      Le requérant soutient dans le présent recours n’avoir jamais reçu la note du 3 mars 2009.

29      Par lettre du 11 juillet 2009, le requérant a formé une réclamation contre la décision ayant, selon lui, rejeté implicitement ses demandes des 25 et 27 décembre 2008.

30      Par note du 21 septembre 2009, l’AIPN a rejeté la réclamation mentionnée au point précédent, en relevant que le requérant n’était pas atteint d’une maladie grave au sens de l’article 72 du statut justifiant un remboursement à 100 % de ses frais médicaux (ci-après la ‘décision de rejet de la réclamation’). En ce qui concerne le remboursement complémentaire des frais découlant de la maladie professionnelle, au titre de l’article 73, paragraphe 3, du statut, l’AIPN constatait dans ladite note que l’intéressé n’avait donné aucune suite à la demande de la Commission de préciser quels étaient ces frais, alors qu’il y avait été invité par la décision du 22 juillet 2008 et par la note du 3 mars 2009. Compte tenu de l’absence de réponse du requérant, l’AIPN soulignait que les services compétents de l’Office ‘Gestion et liquidation des droits individuels’ (PMO) s’étaient engagés à soumettre au médecin-conseil l’ensemble des demandes de remboursement afin de vérifier leur lien avec la maladie professionnelle. La note du 21 septembre 2009 se terminait par les termes suivants : “la réponse [secteur ‘Assurance maladie et accidents’ du PMO] du 3 mars 2009 ne représente pas un rejet de [la] demande de remboursement mais, tout au contraire, démontre la volonté de la Commission de procéder de manière régulière au traitement de l’ensemble des dossiers du réclamant”. »

 Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et arrêt attaqué

 Procédure devant le Tribunal de la fonction publique

3        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 4 janvier 2010, le requérant a introduit un recours qui a été enregistré sous la référence F‑1/10.

4        Ainsi qu’il résulte du point 31 de l’arrêt attaqué, le requérant a conclu, en première instance, à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

–        annuler les décisions, quelle qu’en soit la forme, par lesquelles la Commission a rejeté, d’une part, ses demandes du 25 décembre 2008 tendant au remboursement au taux normal de divers frais médicaux et, d’autre part, sa demande du 27 décembre 2008 tendant au remboursement complémentaire, c’est-à-dire à 100 %, des mêmes frais médicaux ainsi que des frais médicaux supportés entre le 1er décembre 2000 et le 30 novembre 2008 ;

–        pour autant que nécessaire, annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        pour autant que nécessaire, annuler la note du 21 septembre 2009 ;

–        condamner la Commission à lui verser sans retard, au titre du remboursement à 100 % des frais médicaux visés dans ses demandes du 25 décembre 2008, la somme de 2 519,08 euros « ou une somme inférieure que le Tribunal considérera comme juste et équitable à ce titre, majorée des intérêts sur la somme susmentionnée, à compter du premier jour du cinquième mois suivant le moment où le destinataire [des demandes des 25 et 27 décembre 2008] a pu en prendre connaissance, au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle, ou bien au taux avec la capitalisation et à compter du jour que le Tribunal considérera comme justes et équitables » ;

–        condamner la Commission à lui verser sans retard la différence entre les sommes qu’il a engagées au titre des frais médicaux supportés entre le 1er décembre 2000 et le 30 novembre 2008, et pour lesquels il a envoyé des demandes de remboursement au régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes (ci-après le « RCAM » et les sommes qui ont été versées à ce jour par le RCAM, ou toute « somme que le Tribunal considérera comme juste et équitable, à compter du premier jour du cinquième mois suivant le moment où le destinataire de la demande du 27 décembre 2008 a pu en prendre connaissance, au taux de 10 % par an, avec capitalisation annuelle, ou au taux, avec la capitalisation et à compter du jour que le Tribunal considérera comme justes et équitables » ;

–        condamner la Commission aux dépens.

5        La Commission a, pour sa part, conclu au rejet du recours comme irrecevable ou dénué de fondement et a invité le Tribunal de la fonction publique à condamner le requérant aux dépens (point 32 de l’arrêt attaqué).

 Arrêt attaqué

6        Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord constaté que les conclusions en annulation dirigées contre la note de la Commission du 21 septembre 2009 devaient être analysées comme présentées à l’encontre des décisions ayant statué sur les demandes de remboursement (points 34 et 35 de l’arrêt attaqué).

7        Il a ensuite poursuivi sa définition de l’objet du recours dans les termes suivants :

« 36      En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que prétend le requérant, la Commission n’a pas rejeté implicitement sa demande du 27 décembre 2008. En effet, par la note du 3 mars 2009, dont le requérant a eu connaissance en tout état de cause au plus tard par la décision de rejet de la réclamation, la Commission avait pris explicitement position sur ladite demande.

37      En quatrième lieu, en revanche, il ne ressort ni de la note du 3 mars 2009 ni de la décision de rejet de la réclamation ni même du mémoire en défense que l’administration aurait répondu aux demandes du 25 décembre 2008 relatives au remboursement au taux normal de certains frais médicaux.

38      Certes, à l’audience, la Commission a produit deux décomptes de remboursement émanant du bureau liquidateur du RCAM de Bruxelles (Belgique), datés du 27 janvier 2009 et relatifs aux demandes de remboursement du 25 décembre 2008. Faisant valoir que les frais médicaux du requérant visés dans ces demandes avaient ainsi donné lieu à remboursement (pour des montants respectifs de 1 142,74 et 531,23 euros), la Commission a soutenu que lesdites demandes avaient été accueillies avant l’introduction de la présente instance et que, par conséquent, les conclusions du recours dirigées contre la décision rejetant ces demandes devaient être déclarées irrecevables ou dépourvues d’objet.

39      Toutefois, une telle argumentation ne peut être accueillie. En effet, d’une part, les deux décomptes de remboursement datés du 27 janvier 2009 n’ont été produits qu’à l’audience et sans qu’aucune justification de ce retard ne soit apportée par la Commission, en méconnaissance de l’article 42 du règlement de procédure. D’autre part, même à supposer que ces documents puissent être pris en considération par le Tribunal, le requérant a soutenu ne les avoir jamais reçus. Or, la Commission n’a pu établir qu’ils avaient été portés à la connaissance de l’intéressé avant l’audience. S’il est vrai que ces décomptes de remboursement portent la mention de l’adresse du requérant figurant sur ses demandes de remboursement du 25 décembre 2008, la Commission n’a pas allégué qu’ils lui auraient été envoyés par lettre recommandée. En outre, il ressort de ces décomptes – sur lesquels figure d’ailleurs la date du 24 août 2010 – que les remboursements des frais médicaux visés dans lesdits décomptes n’ont pas donné lieu à des versements sur le compte bancaire du requérant, dont celui-ci aurait été nécessairement informé, mais à des déductions sur une somme dont le requérant restait redevable au RCAM à la suite d’une hospitalisation.

40      Il doit donc être considéré, comme le soutient le requérant, que ses demandes de remboursement du 25 décembre 2008 ont fait l’objet de décisions implicites de rejet.

41      Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être analysées comme visant, d’une part, la note du 3 mars 2009, par laquelle la Commission a pris position sur la demande de remboursement du 27 décembre 2008, d’autre part, les décisions implicites de rejet des demandes de remboursement du 25 décembre 2008. »

8        Le Tribunal de la fonction publique a ensuite accueilli les fins de non-recevoir opposées par la Commission aux conclusions dirigées contre la note du 3 mars 2009, par laquelle la Commission avait pris position sur les demandes formées par le requérant le 27 décembre 2008, tendant au remboursement complémentaire à 100 % des frais médicaux visés dans les demandes du 25 décembre 2008 et de l’ensemble des frais médicaux supportés entre le 1er décembre 2000 et le 30 novembre 2008.

9        S’agissant du remboursement au titre de la maladie professionnelle du requérant, le Tribunal de la fonction publique a en effet estimé que cette note ne constituait pas un acte faisant grief, les termes de ladite note faisant apparaître que la Commission n’avait pas rejeté cette demande (points 48 à 51 de l’arrêt attaqué).

10      Le Tribunal de la fonction publique a également rejeté comme irrecevables les conclusions du requérant, relatives à sa demande de remboursement à 100 % des frais liés à la maladie grave dont il serait atteint, au motif qu’il avait déjà dirigé des recours contre le refus par la Commission de reconnaître à ses affections le caractère de maladies graves sur le fondement des mêmes griefs, tirés de l’absence d’instruction de sa demande, de défaut de motivation de la décision de refus, de violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration et de méconnaissance de la réglementation applicable. Le premier juge a déduit de cette circonstance que ces conclusions en annulation se heurtaient à l’exception de litispendance et, en conséquence, les a rejetées comme irrecevables (points 52 à 54 de l’arrêt attaqué).

11      Le Tribunal de la fonction publique a en revanche annulé les décisions implicites par lesquelles la Commission avait rejeté les demandes formées par le requérant le 25 décembre 2008, tendant au remboursement au taux normal de certains frais médicaux, et ce pour les motifs suivants :

« 60      En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que la Commission ait explicitement statué sur les demandes du 25 décembre 2008 par lesquelles le requérant sollicitait le remboursement au taux normal de certains frais médicaux.

61      En effet, d’une part, dans la note du 3 mars 2009, la Commission n’a pris explicitement position que sur la demande du 27 décembre 2008, tendant au remboursement à 100 % des frais médicaux au titre de la maladie professionnelle et des maladies graves dont le requérant prétend être atteint.

62      D’autre part, ni dans la décision de rejet de la réclamation ni dans le mémoire en défense, la Commission ne fait référence à une quelconque décision du bureau liquidateur du RCAM relative au remboursement au taux normal des frais visés dans les demandes du 25 décembre 2008 (voir, a contrario, les affaires F‑73/08 et F‑11/09, mentionnées respectivement aux points 17 et 19 du présent arrêt).

63      En second lieu et en tout état de cause, la Commission n’a donné aucune information à ce sujet jusqu’à l’audience, lors de laquelle elle a produit deux décomptes de remboursement du 27 janvier 2009 (voir point 38 du présent arrêt).

64      Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’il n’a reçu avant l’introduction de son recours et, à tout le moins, jusqu’à l’audience, aucune explication du refus de remboursement au taux normal des frais médicaux mentionnés dans ses demandes de remboursement du 25 décembre 2008.

65      Les décisions implicites de rejet des demandes de remboursement du 25 décembre 2008 étaient donc, au moins jusqu’à l’audience devant le Tribunal, entachées d’une absence totale de motivation. Or, c’est seulement lorsque la décision contestée comporte au moins un début de motivation avant l’introduction du recours que l’administration est en droit de fournir des informations complémentaires en cours d’instance et de s’acquitter de son obligation de motivation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T‑37/89, Rec. p. II‑463, points 41 et 44).

66      En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les décisions implicites de rejet des demandes de remboursement du 25 décembre 2008 doivent être annulées. »

12      Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours pour le surplus, dès lors que les conclusions visant à la condamnation de la Commission au versement de certaines sommes étaient directement liées aux conclusions tendant à l’annulation de la note du 3 mars 2009 et qu’il avait été décidé de rejeter ces dernières comme irrecevables (voir points 67 à 70 de l’arrêt attaqué).

 Procédure et conclusions des parties

13      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2011, le requérant a formé le présent pourvoi.

14      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal de la fonction publique y juge irrecevables les conclusions dirigées contre la décision par laquelle, selon lui, la Commission a rejeté implicitement les demandes de remboursement complémentaire à 100 %, au titre de maladie professionnelle, formulées dans sa lettre du 27 décembre 2008 ;

–        annuler l’arrêt attaqué, en ce que ce dernier a rejeté certaines de ses conclusions au motif qu’elles étaient directement liées aux conclusions tendant à l’annulation de la note du 3 mars 2009 ;

–        accueillir l’ensemble de ses conclusions rejetées dans l’arrêt attaqué ;

–        annuler l’arrêt attaqué, en ce que ce dernier a mis à sa charge ses propres dépens et, en conséquence, condamner la Commission à l’ensemble des dépens, y compris ceux relatifs au pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer la présente affaire au Tribunal de la fonction publique.

15      La Commission a déposé son mémoire en réponse le 6 mai 2011 et a, à cette occasion, formé un pourvoi incident. La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme irrecevable ou dénué de fondement ;

–        annuler la partie de l’arrêt attaqué dans laquelle le Tribunal de la fonction publique a annulé, pour défaut de motivation, les décisions implicites par lesquelles elle a rejeté les demandes formées par le requérant le 25 décembre 2008, tendant au remboursement au taux normal de certains frais médicaux ;

–        en conséquence, rejeter comme irrecevables ou dénuées de tout fondement l’ensemble des prétentions du requérant devant le premier juge ;

–        condamner le requérant à l’ensemble des dépens, y compris ceux relatifs au pourvoi incident.

16      Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 25 mai 2011, le requérant a demandé, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, à pouvoir présenter une réplique. Le président de la chambre des pourvois a rejeté cette demande.

17      Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2011, le requérant a néanmoins présenté un mémoire en réplique pour répondre au pourvoi incident formé par la Commission, conformément à l’article 143, paragraphe 2, du règlement de procédure.

18      Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2011, le requérant a, en vertu de l’article 146 du règlement de procédure, demandé au Tribunal d’ouvrir la phase orale de la procédure.

 Sur la demande de retrait d’un document du dossier

19      La Commission a, dans le cadre de son pourvoi incident, déposé un décompte de remboursement de frais médicaux, portant le n° 69.

20      Dans sa réponse à ce pourvoi incident, le requérant a sollicité que ce document soit retiré du dossier, dans la mesure où il a été présenté tardivement et, en tout état de cause, vise à ce que le Tribunal procède à une appréciation de fait pour laquelle il n’est pas compétent.

21      Il convient de rappeler, à cet égard, que, en vertu de l’article 139, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal de la fonction publique. Or, il est constant, en l’espèce, que le décompte n° 69 a été produit par la Commission pour la première fois à l’occasion de son pourvoi incident devant le Tribunal. Il s’ensuit que cette pièce est irrecevable et doit être retirée du dossier de la procédure.

 Sur le pourvoi

22      En vertu de l’article 145 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 10 mars 2008, Lebedef-Caponi/Commission, T‑233/07 P, non encore publiée au Recueil, points 21 et 22). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

 Sur le premier moyen

23      Par son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique, en substance, d’avoir considéré, au point 36 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas rejeté implicitement sa demande du 27 décembre 2008, visant au remboursement à 100 % des frais visés dans ses deux demandes du 25 décembre 2008.

24      Il ressort de la formulation du premier moyen que ce dernier est dirigé contre la partie de l’arrêt attaqué dans laquelle le Tribunal de la fonction publique a examiné la première fin de non-recevoir soulevée par la Commission, relative à la demande de remboursement complémentaire de frais médicaux liés à la maladie professionnelle du requérant (voir points 46 à 51 de l’arrêt attaqué).

25      Le requérant rappelle, tout d’abord, que son recours en annulation devant le Tribunal de la fonction publique visait notamment la décision ayant, selon lui, rejeté sa demande de remboursement du 27 décembre 2008, et ce quelle qu’en soit la forme. Il en déduit que ces conclusions en annulation ne sauraient être analysées comme visant nécessairement la note du chef de la section « Assurance accidents et maladies professionnelles », du 3 mars 2009.

26      Ensuite, le requérant affirme n’avoir été informé de la teneur de cette note qu’au moment où il a pris connaissance de la note du 21 septembre 2009, par laquelle l’AIPN a rejeté sa réclamation contre la décision prise par la Commission sur ses demandes des 25 et 27 décembre 2008. Le requérant soutient dès lors qu’une décision implicite de rejet de la demande de remboursement qu’il avait introduite le 27 décembre 2008 s’est formée avant le dépôt de la réclamation, par application de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

27      Ce serait à tort, dans ces circonstances, que le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 36 de l’arrêt attaqué, que la Commission, par sa note du 3 mars 2009, avait explicitement pris position sur la demande de remboursement complémentaire du requérant, au titre de sa maladie professionnelle. Le Tribunal de la fonction publique aurait également commis une erreur en jugeant, au point 48 de l’arrêt attaqué, que ladite note du 3 mars 2009 ne constituait pas un acte faisant grief et que, partant, le recours devait être déclaré irrecevable en tant qu’il était dirigé contre cet acte.

28      La Commission conteste la recevabilité du premier moyen. Elle fait valoir que, par ce dernier, le requérant demande au Tribunal de réexaminer les faits de l’espèce, en particulier en ce qui concerne la portée de la note du chef de la section « Assurance accidents et maladies professionnelles » de la Commission, du 3 mars 2009. La Commission ajoute que ce moyen est, en tout état de cause, dénué de tout fondement.

29      En l’espèce, le requérant conteste, en substance, la qualification faite par le juge de première instance de la note du 3 mars 2009. Il s’agit là, selon une jurisprudence bien établie, d’une question de droit qui peut être soulevée dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 49, et du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, points 38 à 40 ; arrêt du Tribunal du 13 octobre 2008, Neophytou/Commission, T‑43/07 P, non publié au Recueil, point 45). Il s’ensuit que le premier moyen est recevable.

30      Quant au fond, il y a tout d’abord lieu de relever que la Commission a, par sa note du 3 mars 2009, pris explicitement position sur les demandes de remboursement complémentaire formées par le requérant en date du 27 décembre 2008. Or, il n’est pas contesté que le requérant a eu connaissance de la teneur de cette note au plus tard lors de la réception de la décision adoptée par la Commission le 21 septembre 2009, portant rejet de sa réclamation du 11 juillet 2009, et donc avant l’introduction de son recours en annulation devant le Tribunal de la fonction publique.

31      Il s’ensuit que c’est à juste titre que le juge de première instance, au point 41 de l’arrêt attaqué, a considéré que les conclusions en annulation du requérant, relatives aux suites données par la Commission aux demandes visées au point précédent, devaient être analysées comme visant la note du 3 mars 2009 plutôt que, comme le prétend le requérant, une hypothétique décision implicite de refus.

32      Ensuite, il ressort du dossier que la Commission, par sa note du 3 mars 2009, confirmée dans la note du 21 septembre 2009 adoptée sur réclamation, n’a pas rejeté la demande de remboursement complémentaire introduite par le requérant en date du 27 décembre 2008, au titre de sa maladie professionnelle. En effet, la Commission a notamment indiqué, dans ces notes, qu’un remboursement complémentaire au titre de la maladie professionnelle du requérant pourrait intervenir dans les limites des décomptes produits. Le requérant a d’ailleurs admis, devant le premier juge, que l’étendue de ses droits au remboursement de frais médicaux, à ce titre, avait été fixée par une décision de la Commission intervenue le 11 février 2010.

33      Il résulte de ce qui précède que le requérant ne pouvait ignorer, au moment où il a introduit son recours en annulation devant le Tribunal de la fonction publique, que, d’une part, la Commission avait pris explicitement position sur sa demande de remboursement complémentaire à 100 %, au titre de sa maladie professionnelle, formée le 27 décembre 2008 et, d’autre part, que cette demande était examinée favorablement par la Commission.

34      C’est dès lors à bon droit que le premier juge, faisant application de la jurisprudence visée aux points 46 et 47 de l’arrêt attaqué, a jugé que la note du 3 mars 2009, en ce qu’elle a trait aux demandes de remboursement complémentaire liées à la maladie professionnelle du requérant, ne constituait pas un acte faisant grief et en a déduit que les conclusions visant à son annulation étaient, dans cette mesure, irrecevables.

35      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement dénué de tout fondement.

 Sur le second moyen

36      Par son second moyen, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir mis à sa charge ses propres dépens, au motif qu’il aurait introduit un recours en annulation contre un acte qui ne lui faisait manifestement pas grief.

37      À cet égard, il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour qu’un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Il en résulte que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables (voir ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2009, Nijs/Cour des comptes, T‑375/08 P, non publiée au Recueil, point 71, et la jurisprudence citée).

38      Ce second moyen doit donc être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

39      Il s’ensuit également que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le pourvoi incident

 Sur le premier moyen

40      Par le premier moyen de son pourvoi incident, la Commission reproche au Tribunal de la fonction publique, à titre principal, d’avoir considéré qu’elle avait implicitement rejeté les demandes de remboursement de frais médicaux au taux normal, introduites par le requérant le 25 décembre 2008, et d’avoir par conséquent annulé ces décisions implicites pour défaut absolu de motivation. La Commission soutient, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a, de la sorte, dénaturé les faits dès lors que, selon elle, les décomptes nos 67 et 68, présentés lors de l’audience devant le juge de première instance, auraient dû conduire ce dernier à constater qu’une suite favorable avait été réservée auxdites demandes.

41      Selon une jurisprudence bien établie, le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de l’appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle du Tribunal dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal de la fonction publique ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations dudit Tribunal ressort des documents versés au dossier (voir arrêt de la Cour du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C‑315/99 P, Rec. p. I‑5281, point 19, et la jurisprudence citée ; ordonnance du Tribunal du 21 juin 2011, Rosenbaum/Commission, T‑452/09 P, non publiée au Recueil, point 41).

42      À cet égard, il y a tout d’abord lieu de souligner que, contrairement à ce qu’affirme la Commission dans le cadre de son pourvoi incident, le Tribunal de la fonction publique, au point 39 de l’arrêt attaqué, a estimé ne pas pouvoir prendre en considération les décomptes nos 67 et 68. Le juge de première instance a notamment constaté, dans cette partie de l’arrêt attaqué, que, conformément à l’article 42 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, lesdits décomptes ne pouvaient être pris en considération dès lors qu’ils n’avaient été produits par la Commission qu’à l’audience, et ce sans que soit apportée une quelconque justification de ce retard. L’application de cette disposition par le Tribunal de la fonction publique ne faisant pas, en tant que telle, l’objet du pourvoi incident, et la Commission n’ayant pas pu établir que lesdits décomptes avaient été portés à la connaissance du requérant avant cette audience, il n’y a pas lieu de les prendre en considération dans le cadre de la présente analyse.

43      Cela étant précisé, il convient de constater que la Commission n’a apporté au Tribunal aucun élément propre à démontrer la dénaturation des faits qu’elle allègue.

44      Ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a constaté, en substance, aux points 61 et 62 de l’arrêt attaqué, il ne ressort ni de la note du 3 mars 2009, ni de la décision de rejet de la réclamation, ni même du mémoire en défense présenté dans le cadre de la première instance que la Commission aurait fait référence à une quelconque décision du bureau liquidateur du RCAM relative au remboursement au taux normal des frais visés dans les demandes du 25 décembre 2008.

45      Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur ni de dénaturation des faits en jugeant que les demandes de remboursement présentées par le requérant le 25 décembre 2008 avaient fait l’objet de décisions implicites de rejet.

46      La Commission fait encore valoir, à titre subsidiaire, que, même s’il y avait lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur ni de dénaturation des faits en constatant que les demandes formées par le requérant le 25 décembre 2008 avaient donné lieu à des décisions implicites de rejet, c’est à tort que ce même Tribunal a estimé que ces décisions n’étaient pas suffisamment motivées, dès lors qu’elles sont intervenues dans un contexte connu du requérant et qui aurait dû lui permettre d’apprécier leur portée.

47      Il suffit de relever, à cet égard, que, en vertu d’une jurisprudence bien établie, c’est seulement lorsque la décision contestée comporte au moins un début de motivation avant l’introduction du recours que l’administration est en droit de fournir des informations complémentaires en cours d’instance et de s’acquitter de son obligation de motivation (arrêts du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T‑37/89, Rec. p. II‑463, points 41 et 44, et du 2 mars 2010, Doktor/Conseil, T‑248/08 P, non publié au Recueil, point 93). Il s’ensuit qu’une absence totale de motivation avant l’introduction d’un recours ne peut être couverte par des explications fournies après cette introduction. En effet, la possibilité de régulariser l’absence totale de motivation après la formation d’un recours porterait atteinte aux droits de la défense, puisque le requérant disposerait uniquement de la réplique pour présenter ses moyens à l’encontre de la motivation dont il ne prendrait connaissance qu’après l’introduction de la requête. Le principe d’égalité des parties devant le juge communautaire s’en trouverait ainsi affecté (arrêts du Tribunal du 12 février 1992, Vogler/Parlement, T‑52/90, Rec. p. II‑121, points 40 et 41, et du 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T-88/04, RecFP, p. I‑A‑2‑149 et II‑A‑2‑703, point 46).

48      Or, il résulte de l’analyse aux points 41 à 45 ci-dessus que, d’une part, les demandes de remboursement au taux normal introduites par le requérant le 25 décembre 2008 ont fait l’objet de décisions implicites de rejet et que, d’autre part, aucun élément de nature à éclairer le requérant sur les motivations qui sous-tendent ces décisions n’a été porté à la connaissance de ce dernier avant l’introduction de son recours en annulation devant le Tribunal de la fonction publique.

49      C’est dès lors à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 65 de l’arrêt attaqué, que les décisions implicites de rejet des demandes de remboursement du 25 décembre 2008 étaient entachées d’une absence totale de motivation et les a, partant, annulées.

50      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le premier moyen du pourvoi incident doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le second moyen

51      Par son second moyen, la Commission critique la partie de l’arrêt attaqué dans laquelle le Tribunal de la fonction publique a mis à sa charge une partie des dépens. Elle soutient que c’est à tort que le premier juge n’a pas rejeté dans son intégralité le recours formé par le requérant et, dès lors, n’a pas condamné ce dernier à l’ensemble des dépens.

52      Par application des principes rappelés au point 37 ci-dessus, il convient de rejeter ce moyen comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

53      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

55      Le requérant ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et la Commission ayant conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens, ce dernier supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre du pourvoi.

56      Le requérant n’ayant pas conclu à la condamnation de la Commission aux dépens afférents au pourvoi incident, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens à cet égard.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      Le pourvoi incident est rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

3)      M. Luigi Marcuccio est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne dans le cadre du pourvoi.

4)      Chaque partie supportera ses propres dépens dans le cadre du pourvoi incident.

Fait à Luxembourg, le 8 mars 2012.

Le greffier

 

             Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.