Language of document : ECLI:EU:T:2014:69

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

27 janvier 2014 (1)

« Recours en annulation – Recours en indemnité – Délai de recours – Exigences de formes – Demande de nature déclaratoire – Demande d’injonction – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-582/13,

Gerhard Stolz, demeurant à Bissingen (Allemagne), représenté par Me W. Pfetsch, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen

et

Commission européenne,

parties défenderesses,

ayant pour objet, en substance, une demande d’annulation de la directive 91/439 CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1) et de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (refonte) (JO L 403, p. 18),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2013, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler, en totalité ou en partie, des dispositions de la directive 91/439 CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1) et de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte) (JO L 403, p. 18) ;

–        constater que les directives attaquées doivent être modifiées ;

–        ordonner, à titre de dommages et intérêts, qu’un permis de conduire tchèque lui soit délivré et, à titre subsidiaire, constater que les actes administratifs contraires et les décisions juridictionnelles fondées sur ces actes ne restreignent pas cette autorisation.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        S’agissant du premier chef de conclusions de la partie requérante, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Selon l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai court à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

6        Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

7        En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les actes attaqués ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne respectivement les 24 août 1991 et 30 décembre 2006. Les délais de recours de deux mois ont commencé à courir, conformément à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, quatorze jours après ces publications et ils sont arrivés à expiration, en application de l’article 102, paragraphe 2, et de l’article 101, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, plusieurs années avant l’introduction du présent recours.

8        Par ailleurs, la partie requérante n’a pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

9        Il s’ensuit que la demande d’annulation a été introduite tardivement, en sorte qu’elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

10      En ce qui concerne les deuxième et troisième chef de conclusions, il convient de constater que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’est compétent ni pour prononcer des arrêts déclaratoires (ordonnances du Tribunal du 25 octobre 2011, DMA Die Marketing Agentur et Hofmann/Autriche, T‑472/11, non publiée au Recueil, point 10, et du 2 mars 2012, H‑Holding/Commission, T‑594/11, non publiée au Recueil, point 11) ni pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union ou pour se substituer à ces derniers (arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 et T‑388/94, Rec. p. II‑3141, point 53).

11      Au demeurant, en ce que la partie requérante, dans le cadre de son troisième chef de conclusions, fait allusion à la réparation du préjudice prétendument subi, il convient de rappeler que, pour satisfaire aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, une requête visant à la réparation des dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision nécessaire et doit par conséquent être considérée comme irrecevable (arrêts de la Cour du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, Rec. p. 975, point 9, et du Tribunal du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T‑64/89, Rec. p. II‑367, point 73, et du 8 juin 2000, Camar et Tico/Commission et Conseil, T‑79/96, T‑260/97 et T‑117/98, Rec. p. II‑2193, point 181 ; ordonnance du Tribunal du 5 février 2007, Sinara Handel/Conseil et Commission, T‑91/05, Rec. p. II‑245, point 87).

12      En l’espèce, il y a lieu de relever que la requête n’identifie pas clairement et de manière non équivoque, cohérente et compréhensible les éléments constitutifs des préjudices allégués ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre un quelconque comportement prétendument illégal du Parlement et de la Commission et ces préjudices.

13      En conséquence, la demande tendant à obtenir une indemnité ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

14      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours dans son ensemble comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier aux parties défenderesses.

 Sur les dépens

La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 janvier 2014.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      M. E. Martins Ribeiro


1 Langue de procédure : l’allemand.