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Recours introduit le 5 mars 2010 - Pays-Bas/Commission

(Affaire T-119/10)

Langue de procédure:néerlandais.

Parties

Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (mandataires ad litem: C. Wissels, Y. de Vries et J. Langer, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne.

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision n° C(2009)10712 de la Commission européenne du 23 décembre 2009 portant réduction du concours accordé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) sur la base de la décision C(97)3742 de la Commission du 18 décembre 1997 FEDER n° 970010008 pour le programme IC Interreg II/C Inondations Rhin-Meuse au Royaume de Belgique, en République fédérale d'Allemagne, en République française, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante articule sept moyens à l'appui de son recours:

en fixant des réductions financières sur la base d'extrapolations, la Commission a enfreint l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 1 en ce que cette disposition ne lui fournit aucune base lui permettant de le faire;

en imposant des réductions financières forfaitaires, la Commission a enfreint l'article 24, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 4253/88 en ce que cette disposition ne lui fournit aucune base lui permettant de le faire;

en imposant à un État membre des obligations fondées sur une jurisprudence de la Cour ultérieure à cette mesure, la Commission a enfreint le principe de la sécurité juridique en ce qu'à ce moment-là, ces obligations n'étaient pas claires, précises et prévisibles;

en imposant une réduction financière de 25 % des coûts déclarés afférents à des marchés, la Commission a enfreint le principe de proportionnalité ainsi que des principes généraux tels que la transparence, la non-discrimination et l'égalité de traitement;

en imposant une réduction financière de 100 % des coûts déclarés afférents à des marchés qui excèdent les seuils prévus par la directive 93/37/CEE 2, la directive 93/36/CEE 3 ou la directive 92/50/CEE 4 et qui ont été adjugés sans aucune concurrence, la Commission a enfreint le principe de proportionnalité;

en n'expliquant pas la manière de calculer les réductions forfaitaires infligées, la Commission a enfreint son obligation de motivation;

en imposant des réductions spécifiques par projet qui ne sont pas suffisamment motivées, la Commission a enfreint son obligation de motivation.

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1 - Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celle de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).

2 - Directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des pocédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54; rectificatif JO 1994, L 111, p. 115).

3 - Directive 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1).

4 - Directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1).