Language of document : ECLI:EU:T:2014:917

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

21 octobre 2014 (*)

« Procédure – Taxation des dépens – Honoraires d’avocat – Représentation d’une institution par un avocat – Dépens récupérables »

Dans l’affaire T‑410/06 DEP,

Foshan City Nanhai Golden Step Industrial Co. Ltd, établie à Lishui (Chine),

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.‑P. Hix, en qualité d’agent, assisté de Mes D. Geradin et A. Polcyn, avocats,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne,

et par

Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC),

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par Foshan City Nanhai Golden Step Industrial Co. Ltd au Conseil de l’Union européenne à la suite de l’arrêt du 4 mars 2010, Foshan City Nanhai Golden Step Industrial/Conseil (T‑410/06, Rec, EU:T:2010:70),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2006, la requérante, Foshan City Nanhai Golden Step Industrial Co. Ltd (ci-après « Foshan »), société productrice de chaussures établie en Chine, a introduit un recours visant à l’annulation partielle du règlement (CE) n° 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 275, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).

2        Par arrêt du 4 mars 2010, Foshan City Nanhai Golden Step Industrial/Conseil (T‑410/06, Rec, EU:T:2010:70), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné Foshan à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3        Par lettre du 21 juin 2010, le Conseil a invité Foshan à rembourser la somme de 48 254,20 euros, composée, d’une part, des honoraires facturés par ses avocats externes, s’élevant à 48 190 euros, lesquels comprenaient également un montant de 638,85 euros au titre des frais occasionnés par leur déplacement et leur séjour à Luxembourg et, d’autre part, des frais de port et de photocopies, s’élevant respectivement à 45,10 et 19,10 euros. Cette lettre était accompagnée d’un décompte selon lequel les frais de procédure correspondaient à 204 heures de travail, réparties entre trois avocats.

4        Par lettre du 9 juillet 2010, Foshan a exprimé son désaccord sur le montant des dépens réclamés par le Conseil. Ce dernier lui a ensuite adressé, les 2 septembre 2010, 14 janvier 2011 et 18 décembre 2012, une série de lettres par lesquelles il lui a demandé de lui verser dans les plus brefs délais le montant initialement réclamé, majoré des intérêts de retard, faute de quoi il envisageait de saisir le Tribunal.

5        Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur les dépens récupérables, le Conseil a introduit, par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2013 et en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens, par laquelle il invite le Tribunal, premièrement, à fixer le montant total des dépens récupérables à 48 254,20 euros, deuxièmement, à appliquer à ce montant des intérêts moratoires, à compter de la date du 24 juillet 2010 et jusqu’au paiement effectif de cette somme, calculés sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage et, troisièmement, à fixer le montant des dépens exposés aux fins de la présente procédure à 1 601,50 euros.

6        Foshan n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.

 En droit

7        À l’appui de sa demande, le Conseil fait valoir que, d’une part, les honoraires des avocats externes auxquels il a eu recours et, d’autre part, les montants facturés au titre des frais de déplacement, de séjour et des autres débours constituent des frais indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, lesquels sont, par conséquent, entièrement récupérables.

8        Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

9        Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec, EU:T:2004:192, point 13, et la jurisprudence citée).

10      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union européenne n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance Airtours/Commission, point 9 supra, EU:T:2004:192, point 17, et la jurisprudence citée).

11      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire applicables, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir ordonnance Airtours/Commission, point 9 supra, EU:T:2004:192, point 18, et la jurisprudence citée).

12      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 11 ci-dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation, par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnance du 23 mai 2014, Marcuccio/Commission, T‑286/11 P‑DEP, EU:T:2014:312, point 13, et la jurisprudence citée).

13      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

14      À l’appui de sa demande, le Conseil fait valoir que, ainsi qu’il l’avait exposé dans sa lettre du 2 septembre 2010, Foshan avait invoqué quatre moyens à l’appui de son recours, soulevant, pour la plupart, des questions complexes en droit et en fait, comme l’attesteraient le volume important des mémoires des parties et de leurs annexes ainsi que le temps considérable consacré à l’audience. Le Conseil soutient, par ailleurs, que bien que la légalité du règlement attaqué ait été en cause dans les cinq autres recours en annulation connexes à l’affaire au principal et que celui-ci ait été représenté par les mêmes avocats, le chevauchement entre lesdites affaires n’était que partiel. Il indique, en outre, que, dans la mesure où ce chevauchement existait, le temps consacré isolement à chaque affaire par ses représentants était moindre, mais que les notes d’honoraires y afférentes tenaient déjà compte de cet élément.

15      Premièrement, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, il y a lieu de rappeler que ledit litige concernait l’annulation du règlement attaqué, en ce que la méthode selon laquelle avaient été calculés les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable, dans le cadre du calcul de la valeur normale construite, au sens de l’article 2, paragraphes 3 et 6, sous c), du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1, ci-après le « règlement de base ») était erronée, et en ce que ledit règlement avait imposé un droit antidumping définitif à Foshan. Dans le cadre de ce litige étaient également contestés certains aspects du calcul du préjudice résultant des exportations faisant l’objet d’un dumping.

16      À l’appui de son recours, Foshan avait soulevé quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 2, paragraphe 6, sous c), du règlement de base ainsi que de la violation de ses droits de la défense s’agissant du calcul de sa marge de dumping, le deuxième, de la violation de l’article 3 du règlement de base et d’un défaut de motivation, le troisième, de la violation de ses droits de la défense ainsi que d’un défaut de motivation en ce qui concerne le type de droits définitifs appliqué, et, enfin, le quatrième, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le préjudice subi par l’industrie communautaire. Or, force est de constater que, en dépit du contexte factuel complexe et du cadre juridique relativement technique du litige, aucun des moyens invoqués par Foshan ne soulevait de question juridique compliquée ou inédite. Par ailleurs, la plupart des moyens invoqués étaient identiques ou recoupaient ceux soulevés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 4 mars 2010, T‑409/06, Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory/Conseil (Rec, EU:T:2010:69) et mettant en cause la légalité du même règlement, pour laquelle une demande de taxation a également été introduite par le Conseil.

17      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, au regard de l’objet et de la nature du litige, le degré de difficulté de celui-ci n’était pas très élevé et qu’il ne revêtait pas une importance particulière sous l’angle du droit de l’Union dans son ensemble.

18      Deuxièmement, s’agissant des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties, il y a lieu de relever que, le règlement attaqué a institué un droit antidumping définitif égal à un taux de 9,7 % applicable au prix net franco frontière, avant dédouanement, sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine issues de la production de Foshan. Si l’affaire présentait, certes, un intérêt économique, en l’absence totale d’éléments concrets apportés par le Conseil dans sa demande, cet intérêt ne saurait être considéré comme inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute procédure d’enquête instituant des droits antidumping définitifs.

19      Troisièmement, s’agissant de l’ampleur de la charge de travail engendrée par l’affaire au principal, le Conseil considère que le nombre d’heures prestées par ses avocats a été raisonnable. À cet égard, il précise que les 204 heures dont la rétribution est demandée correspondent à 151,1 heures consacrées à la rédaction des différents mémoires et à 52,9 heures consacrées à la préparation de l’audience ainsi qu’à la participation à celle-ci.

20      Il ressort des notes d’honoraires produites par le Conseil en annexe à sa demande que les 151,1 heures facturées par ses avocats externes comprenaient, en substance, l’analyse de la requête, des échanges avec la direction générale (DG) « Commerce » de la Commission et le service juridique du Conseil, la rédaction du mémoire en défense, de 24 pages, la rédaction des observations sur la demande d’intervention déposée par la Confédération européenne de l’industrie de la chaussure, l’analyse de la réplique et la rédaction de la duplique de 20 pages.

21      De plus, les 52,9 heures facturées au titre de la phase orale de la procédure comprenaient des échanges de correspondances avec le greffe du Tribunal ainsi que des échanges de courriels et des discussions avec la DG « Commerce » en vue de l’audience du 20 février 2009 devant le Tribunal, la lecture et la vérification du rapport d’audience, la préparation des plaidoiries et des dossiers pour l’audience susmentionnée, la rédaction des réponses aux mesures d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal et, enfin, la participation à l’audience tenue devant ce dernier.

22      L’accomplissement de ces tâches a impliqué le travail d’un associé y ayant consacré au total 64,5 heures, dont le taux horaire facturé était compris entre 385 et 401 euros, et de deux collaborateurs y ayant consacré respectivement 108 et 31,5 heures, dont le taux horaire facturé était compris entre 145 et 166 euros. Le taux moyen pondéré pour l’ensemble des 204 heures réparties entre les trois avocats était de 233 euros.

23      Il importe de rappeler que, si, en principe, la rémunération d’un seul avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats soit considérée comme entrant dans la notion de frais indispensables. Il convient toutefois de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (ordonnance du 25 novembre 2009, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03 DEP, EU:T:2009:466, points 42 et 43, et la jurisprudence citée).

24      Or, en l’espèce, même en tenant compte d’une certaine difficulté de l’affaire sur les plans factuel et technique, force est de constater que le nombre d’heures de travail réclamées par le Conseil apparaît excessif.

25      Par ailleurs, le Tribunal estime que le taux horaire réclamé pour les services fournis par l’associé, compris entre 385 et 401 euros, dépasse largement ce qui peut être considéré comme approprié pour rémunérer les services d’un professionnel particulièrement expérimenté, capable de travailler de façon très efficace et rapide (voir, en ce sens, ordonnance du 8 avril 2014, Laboratoires CTRS/Commission, T‑12/12 DEP, EU:T:2014:231, point 51). De surcroît, la prise en compte d’une rémunération d’un tel niveau a pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (voir ordonnance du 17 octobre 2008, Infront WM/Commission, T‑33/01 DEP, EU:T:2008:449, point 31, et la jurisprudence citée).

26      À cet égard, il importe de relever que, ainsi qu’il a été rappelé au point 16 ci-dessus, le Conseil ayant été représenté par l’associé en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory/Conseil (point 16 supra, EU:T:2010:69), celui-ci avait nécessairement acquis une connaissance approfondie des questions soulevées et du contexte de l’affaire, ce qui a dû alléger sa charge de travail.

27      En outre, la répartition du travail de préparation des mémoires entre trois avocats implique nécessairement une certaine duplication des efforts entrepris (ordonnance du 8 octobre 2008, CDA Datenträger Albrechts/Commission, T‑324/00 DEP, EU:T:2008:413, point 91), de sorte que le Tribunal ne saurait reconnaître la totalité des heures de travail réclamées.

28      Enfin, les travaux de préparation des classeurs et d’impression de documents aux fins de l’audience de plaidoiries constituant des tâches de bureau, ils ne sauraient être facturés au tarif horaire des honoraires d’avocat. En tout état de cause, plus de quatre heures pour effectuer les travaux susmentionnés représentent une durée excessive.

29      Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal fixe le total du temps de travail des avocats du Conseil objectivement indispensable aux fins de la représentation de celui-ci durant la phase juridictionnelle à 70 heures.

30      Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des honoraires récupérables par le Conseil en fixant leur montant à 14 000 euros.

31      S’agissant des débours évalués à 638,85 euros, le Tribunal considère que le montant des frais de déplacement et de séjour occasionnés par l’audience du 20 février 2009, qui a duré une matinée et a impliqué un agent du Conseil et un seul avocat externe (associé), est excessif. Le Conseil n’a, en outre, présenté aucun justificatif à l’appui de ce montant, autre que la facture que lui ont adressée ses avocats externes. Dans ces conditions, il convient de fixer le montant de ces frais à 450 euros.

32      En ce qui concerne les frais de port et de photocopies, évalués à 64,20 euros, le Tribunal estime qu’il convient d’admettre l’intégralité de ces frais en tant que frais récupérables, dès lors que leur montant n’apparaît pas exagéré au regard du nombre de pages et de copies concernées.

33      Quant à la demande du Conseil visant à ce que le Tribunal conclue à la condamnation de Foshan au paiement des éventuels intérêts moratoires en sus du montant demandé au titre des dépens dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Foshan City Nanhai Golden Step Industrial/Conseil point 2 supra (Rec, EU:T:2010:70), il y a lieu de relever que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir ordonnance Marcuccio/Commission, point 12 supra, EU:T:2014:312, point 25, et la jurisprudence citée).

34      Selon une jurisprudence constante, une demande de majorer la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation de dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation de dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance Marcuccio/Commission, point 12 supra, EU:T:2014:312, point 26, et la jurisprudence citée).

35      S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de la disposition de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1). Par conséquent, le taux applicable est calculé sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi.

36      Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande du Conseil dans la mesure où elle vise à l’application des intérêts moratoires au montant des dépens récupérables. Toutefois, ces intérêts seront dus à compter de la date de signature de la présente ordonnance, et devront courir jusqu’à la date du remboursement effectif des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, T‑176/04 DEP II, EU:T:2011:616, point 38, et la jurisprudence citée).

37      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par le Conseil en fixant leur montant à 14 514,20 euros, lequel tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date d’adoption de la présente ordonnance.

38      Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir ordonnance du 13 décembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑256/10 P‑DEP, EU:T:2013:685, point 66, et la jurisprudence citée).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par Foshan City Nanhai Golden Step Industrial Co. Ltd au Conseil de l’Union européenne est fixé à la somme de 14 514,20 euros.

2)      Ladite somme porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement.

Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      S. Papasavvas


* Langue de procédure : l’anglais.