Language of document : ECLI:EU:T:2012:223

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

8 mai 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative G – Marque communautaire figurative antérieure G+ – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑101/11,

Mizuno KK, établie à Osaka (Japon), représentée par Mes T. Raab et H. R. Lauf, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme R. Manea, puis par Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Golfino AG, établie à Glinde (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 décembre 2010 (affaire R 821/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre Golfino AG et Mizuno KK,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 février 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2011,

à la suite de l’audience du 24 janvier 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 juillet 2008, la requérante, Mizuno KK, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Chaussures, chaussures d’athlétisme, chaussures de sport, chaussures décontractées ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 41/2008, partie A, du 13 octobre 2008.

5        Le 9 janvier 2009, Golfino AG a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/49 [devenu article 41 du règlement n° 207/2009], à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée.

6        L’opposition était fondée sur la marque figurative antérieure déposée le 9 juin 2006 en tant que marque communautaire sous le numéro 515 79 38 (ci-après la « marque antérieure »), reproduite ci-après :

Image not found

7        La marque antérieure désigne des produits qui relèvent des classes 18 et 25 et des services qui relèvent de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice. S’agissant des produits relevant de la classe 25, ils correspondent à la description suivante :

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

9        Par décision du 18 mars 2010, la division d’opposition a conclu à une absence de risque de confusion et a rejeté l’opposition.

10      Le 11 mai 2010, l’opposante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 15 décembre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours et, à ce titre, a considéré, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit pour les produits relevant de la classe 25 de l’arrangement de Nice.

12      Dans un premier temps, la chambre de recours a considéré que, d’une part, le public pertinent était composé de consommateurs moyens sur tout le territoire de l’Union européenne, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés et, d’autre part, les produits couverts par la marque demandée et ceux désignés par la marque antérieure étaient identiques.

13      Dans un deuxième temps, la chambre de recours a procédé à la comparaison des signes en cause et, à cet égard, a notamment considéré qu’ils coïncidaient au niveau visuel et au niveau conceptuel du fait qu’ils sont constitués de la lettre « g » représentée avec une croix sur une diagonale. Au niveau phonétique, elle a présumé que la lettre « g » sera reconnue et prononcée à l’identique dans les deux signes. Dès lors la chambre de recours a conclu que les deux marques en conflit étaient globalement très similaires.

14      Dans un troisième temps, la chambre de recours a apprécié le caractère distinctif de la marque antérieure et a conclu que celui-ci était normal.

15      Dans un quatrième temps, la chambre de recours a apprécié le risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques en cause. À cet égard, elle a notamment considéré que, d’une part, la représentation de la lettre « g » et, d’autre part, celle d’une croix placée en diagonale, en haut à droite de la marque antérieure, sous la forme du signe « + », ou en bas à gauche de la marque demandée, sous la forme du signe « x », dans chacune des marques en cause, constituaient les éléments dominants dans lesdites marques. Par conséquent, la chambre de recours conclut que les différences entre les signes en conflit ne sont pas suffisantes pour exclure, en présence de produits identiques, un risque de confusion entre les marques en cause.

 Procédure et conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 février 2011, la requérante a introduit le présent recours.

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

18      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de règles de droit, qui se divise en deux branches prises, respectivement, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, de manière incidente, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

20      À titre liminaire, s’agissant de la seconde branche de l’unique moyen, soulevée de manière incidente et prise d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le Tribunal relève que, en substance, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif normal, alors que, selon elle, la marque antérieure ne disposait que d’un caractère distinctif faible, de sorte que la protection dont elle bénéficiait en tant que telle aurait été réduite.

21      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante, si, dans le cadre de l’examen d’une opposition formée, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, par le titulaire de la marque antérieure, le caractère distinctif de cette marque doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 56, voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 61] et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70.

22      Par ailleurs, ainsi que l’OHMI le souligne à bon droit, dans le cadre d’une procédure d’opposition, ce dernier doit présumer de la validité d’une marque antérieure et ne saurait, en particulier, examiner si une telle marque remplit les critères prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

23      Dès lors, dans le cadre de l’examen d’un recours contre une décision de l’OHMI, adoptée à la suite d’une opposition formée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un grief tel que celui en cause en l’espèce, pris de ce que la marque antérieure ne disposerait que d’un caractère distinctif faible, ne saurait fonder un moyen propre, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. En revanche, un tel grief doit être examiné dans le cadre du contrôle, au regard des dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, du bien-fondé de la décision attaquée, en ce qu’elle porte sur l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, et ce au regard de l’ensemble des éléments intervenant lors de cette appréciation.

24      Il ressort des considérations liminaires qui précèdent que l’examen de la seconde branche du moyen unique fait partie intégrante de celui de la première branche dudit moyen, examen auquel il convient donc de procéder à titre principal.

 Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

25      La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a conclu, d’une part, au caractère similaire des points de vue visuel, phonétique et conceptuel des signes en conflit et, d’autre part, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.

26      L’OHMI conteste le bien-fondé dudit moyen.

27      Le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

28      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

29      Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26).

30      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner le moyen unique invoqué par la requérante.

31      En l’espèce, à titre liminaire, le Tribunal constate que les parties ne contestent pas que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, d’une part, les produits visés par les marques en conflit, à savoir les produits relevant de la classe 25, étaient identiques et, d’autre part, le public pertinent était composé de consommateurs moyens sur le territoire de l’Union, consommateurs qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Dans la mesure où ces constats sont par ailleurs conformes au règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par la jurisprudence, il convient de se fonder sur ceux‑ci lors de l’examen du bien‑fondé du présent recours.

 Sur la comparaison des signes en conflit

32      S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la requérante reproche à la chambre de recours, premièrement, d’avoir examiné la marque demandée en en décomposant ses éléments alors qu’elle tire son caractère distinctif global de sa forme unique et fantaisiste. Deuxièmement, elle fait valoir que, en ce qui concerne la marque antérieure, la chambre de recours n’aurait pas suivi une telle approche et, partant n’aurait pas tenu compte du fait qu’elle se composait de deux symboles distincts l’un de l’autre. Troisièmement, ce serait à tort que la chambre de recours a conclu au caractère globalement très similaire des signes en conflit.

33      L’OHMI conteste le bien-fondé de ces trois arguments soulevés par la requérante.

34      Le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence constante, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, confirmé par ordonnance de la Cour du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657].

35      Ensuite, toujours selon la jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

36      Enfin, l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 35 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 35 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42).

37      En l’espèce, s’agissant du premier argument soulevé par la requérante, au regard de la jurisprudence rappelée aux points 34 à 36 ci-dessus, il y a lieu de constater que l’appréciation globale du risque de confusion entre deux marques repose notamment sur une comparaison des signes en conflit, qui doit être effectuée en tenant compte des caractéristiques visuelle, phonétique ou conceptuelle de l’ensemble des composants desdits signes. Partant, il y a lieu d’écarter le premier argument comme non fondé.

38      S’agissant du deuxième argument soulevé par la requérante, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu’elle prétend, la chambre de recours a comparé les deux signes en conflit en appliquant la méthode d’analyse identique. C’est ainsi que, aux points 18 à 25 de la décision attaquée, elle a, conformément à la jurisprudence rappelée au point 35 ci-dessus, procédé à une analyse des caractéristiques visuelle, phonétique et conceptuelle de chacun des signes en conflit, puis a conclu, au point 26 de ladite décision, qu’ils étaient globalement très similaires. Partant, il y a lieu d’écarter cet argument comme non fondé.

39      S’agissant du troisième argument soulevé par la requérante, le Tribunal constate, en premier lieu, que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les deux signes en conflit contenaient plusieurs éléments.

40      En effet, en ce qui concerne la marque antérieure, les parties ne contestent pas qu’elle se compose de deux éléments distincts, à savoir, d’une part, la forme d’une grande lettre majuscule « G » reproduite en noir et en gras sur fond blanc et, d’autre part, une petite croix représentant le symbole « + », reproduite en noir et en gras sur fond blanc et placée en haut à droite du premier élément.

41      En ce qui concerne la marque demandée, le Tribunal constate que le signe figuratif qu’elle contient se compose de trois éléments accolés entre eux, à savoir, tout d’abord, d’une grande lettre majuscule « G » reproduite en noir et en gras sur fond blanc, ensuite, une petite flèche reproduite en noir et en gras sur fond blanc et accolée en haut à droite du premier élément et, enfin, d’une petite croix représentant le symbole « x », reproduite en noir et en gras sur fond blanc et accolée en bas à gauche du premier élément. Dès lors que ces trois éléments se dégagent visuellement de la marque demandée, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait qu’ils sont accolés entre eux n’a pas pour conséquence qu’ils forment un signe figuratif composé d’un seul élément.

42      Par conséquent, dans la mesure où chacun des deux signes en conflit contient plusieurs éléments qui se distinguent visuellement de par leurs tailles respectives, ils composent respectivement une marque complexe.

43      En deuxième lieu, au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en conflit, en tenant compte de la jurisprudence rappelée au point 36 ci-dessus.

44      Premièrement, en ce qui concerne la comparaison visuelle des signes en conflit, il convient de relever que, dans chacune des marques en cause, la lettre majuscule « G » s’impose visuellement, de manière immédiate et constitue l’élément que le consommateur moyen gardera en mémoire. En effet, alors que, d’une part, le symbole « + » en haut à droite, dans la marque antérieure, et, d’autre part, la flèche en haut à droite et le symbole « x » en bas à gauche, dans la marque demandée, sont de petite taille, la lettre majuscule « G », reproduite dans les deux signes en conflit, est de grande taille et y occupe une place visuellement dominante.

45      Cette constatation n’est pas susceptible d’être remise en cause par le graphisme utilisé pour reproduire chacun des éléments des signes en conflit. En effet, tout d’abord, il convient de relever que, d’une part, tous les éléments qui composent lesdits signes sont reproduits en caractères noirs et gras sur fond blanc et, d’autre part, les différences graphiques quant à la reproduction de la lettre majuscule « G », à savoir, selon la requérante, la forme elliptique de la marque demandée et celle de demi-lune de la marque antérieure, ne sont pas telles que le consommateur moyen ne gardera pas en mémoire la forme de ladite lettre.

46      Ensuite, contrairement à ce que soutient la requérante, la présence d’un troisième élément dans la marque demandée, à savoir une flèche, placée en haut à droite de la lettre « g », qui ne figure pas dans la marque antérieure, ne saurait être retenue comme un facteur permettant de différencier visuellement les marques entre elles.

47      À ce titre, il convient de rappeler que, dans le secteur de l’habillement, il est fréquent que la même marque présente différentes configurations selon le type de produits qu’elle désigne. Dans ce secteur, il est en effet habituel que la même entreprise de confection utilise des sous-marques, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production en matière d’articles vestimentaires [voir arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 51, et la jurisprudence citée].

48      Partant, dès lors que, dans le cas d’espèce, les produits concernés sont identiques et les signes en conflit coïncident entre eux quant à leur élément dominant, les variations de reproduction desdits signes qui complètent ce dernier élément sont visuellement négligeables et ne permettent donc pas d’écarter leur caractère globalement similaire d’un point de vue visuel.

49      Enfin, cette dernière constatation ne saurait être modifiée au regard des arguments de la requérante, selon lesquels, d’une part, la lettre « g » étant très souvent utilisée, le consommateur moyen n’identifiera pas dans celle-ci un élément distinctif des signes en conflit et, d’autre part, la chambre de recours a omis de tenir compte du fait que le consommateur accorde une attention accrue aux signes courts de sorte que les différences entre les deux signes en conflit apparaissent d’autant plus clairement à ses yeux.

50      À ce titre, le Tribunal rappelle que le législateur a explicitement inclus les signes composés d’une lettre dans la liste d’exemples, figurant à l’article 4 du règlement n° 207/2009, de signes pouvant constituer une marque communautaire et que les articles 7 et 8 de ce règlement, relatifs aux refus d’enregistrement, ne prévoient pas de règles spécifiques pour les signes composés d’une lettre ou d’une combinaison de lettres ne formant pas un mot. Il s’ensuit, tout d’abord, que l’appréciation globale du risque de confusion, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre de tels signes suit, en principe, les mêmes règles que celles concernant des signes verbaux comprenant un mot, un nom ou un terme fantaisiste [arrêt du Tribunal du 10 mai 2011, Emram/OHMI – Guccio Gucci (G), T‑187/10, non publié au Recueil, point 49, et la jurisprudence citée]. Ensuite, une lettre est en soi susceptible de conférer à une marque un caractère distinctif. Partant, c’est à tort que la requérante soutient que la lettre « g » ne constitue pas un élément distinctif notamment dans la marque demandée.

51      Deuxièmement, en ce qui concerne la comparaison phonétique des signes en conflit, la requérante soutient que, contrairement à la marque antérieure, la marque demandée se compose d’un signe unique et fantaisiste qui ne peut pas être prononcé.

52      Cet argument ne saurait être accueilli. En effet, d’une part, il ressort des constatations figurant aux points 41 et 42 ci-dessus que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que chacun des deux signes en conflit contenait plusieurs éléments qui composent respectivement une marque complexe. D’autre part, ainsi que relevé au point 45 ci-dessus, les signes en conflit coïncident par la présence d’un élément dominant identique, à savoir la lettre majuscule « G », élément que le consommateur gardera en mémoire. Ainsi, l’élément qui domine visuellement ces deux signes renvoie dans les deux marques en cause à la même lettre de l’alphabet latin, lettre dont la prononciation par le consommateur moyen sera, ainsi que l’a considéré la chambre de recours, identique lorsqu’il comparera lesdits signes.

53      Cette constatation ne saurait être remise en cause par le fait que la marque antérieure comporte un élément phonétique additionnel, à savoir celui auquel renvoie le symbole « + », visuellement distinct. En effet, au regard de la jurisprudence rappelée au point 47 ci-dessus, une telle différence entre deux signes en conflit, qui coïncident en leur élément dominant s’avère négligeable quant à l’appréciation de la similitude entre les signes en cause.

54      Troisièmement, en ce qui concerne la comparaison conceptuelle des signes en conflit, la requérante fait valoir que, dès lors que, dans l’esprit du consommateur, la marque demandée est une désignation de fantaisie, il n’y a pas lieu de comparer les signes sur le plan conceptuel. Elle ajoute que les lettres uniques n’ont aucun contenu conceptuel propre, permettant de comparer les signes sur ce plan.

55      À ce titre, tout d’abord, le Tribunal constate que c’est de nouveau à tort que la requérante se prévaut d’un caractère prétendument fantaisiste de la marque demandée afin d’écarter toute comparaison conceptuelle des signes en conflit. En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 45 ci-dessus, confronté à la marque demandée, le consommateur distinguera et gardera en mémoire un élément dominant, à savoir la lettre majuscule « G », élément qui coïncide avec l’élément dominant de la marque antérieure.

56      Ensuite, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être exclu, en principe, que des lettres de l’alphabet seules puissent disposer d’un contenu conceptuel propre (arrêt du Tribunal du 10 novembre 2011, Esprit International/OHMI – Marc O’Polo International (Représentation d’une lettre sur une poche), T‑22/10, non encore publié au Recueil, point 99, et la jurisprudence citée].

57      En tout état de cause, en l’espèce, force est de rappeler que, ainsi que la chambre de recours l’a à juste titre constaté, les signes en cause ne se composent pas uniquement de lettres de l’alphabet, mais aussi de plusieurs éléments.

58      Or, s’agissant de la marque antérieure, elle recouvre un contenu sémantique clair en ce qu’elle renvoie à la lettre « g » de l’alphabet et, au travers du symbole « + », à l’idée d’un renforcement.

59      S’agissant de la marque demandée, elle recouvre un contenu sémantique tout aussi clair en ce qu’elle renvoie elle aussi à la lettre « g » de l’alphabet. En ce qui concerne les deux autres éléments qui lui sont accolés, la chambre de recours a considéré que, à supposer que la croix accolée à la lettre majuscule « G » soit observée par le public en suivant la perspective en diagonale de la marque demandée, ledit public la percevrait également comme un symbole « + ». Le contenu sémantique de ce dernier symbole serait donc identique au même symbole qui compose la marque antérieure.

60      À cet égard, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le bien–fondé de cette supposition prise en compte par la chambre de recours, force est de rappeler que ces deux autres éléments de la marque demandée, ainsi que le symbole « + » dans la marque antérieure, ne constituent, en l’espèce, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 48 ci-dessus, que des variations de reproduction desdits signes en ce qu’ils complètent leur élément dominant, à savoir la lettre majuscule « G ».

61      Dès lors, nonobstant un éventuel contenu sémantique des deux autres éléments qui composent la marque demandée, un tel contenu, qui renverrait, à tout le moins s’agissant du symbole « + », à une idée d’accroissement, ne serait pas de nature à neutraliser la forte similitude conceptuelle qui domine les deux signes en conflit pris dans leur ensemble.

62      À titre surabondant, même à supposer que, ainsi que le soutient la requérante, une lettre unique n’ait aucun contenu conceptuel propre, il n’en demeurerait pas moins que, en l’espèce, au regard des conclusions tirées aux points 48 et 52 ci-dessus, les signes en conflit seraient très similaires.

63      Enfin, c’est à tort que la requérante objecte que l’intervenante est un fabriquant d’articles de golf, si bien que la lettre « g », qui figure dans la marque antérieure, sera simplement comprise comme étant l’initiale du terme « golf ».

64      À ce titre, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’OHMI peut seulement prendre en compte la liste de produits ou de services, telle qu’elle découle de la demande de marque concernée, sous réserve des modifications éventuelles de cette dernière. Les intentions du demandeur, quant à l’utilisation qu’il entend faire de la marque si elle est enregistrée, sont, dans ce contexte, sans pertinence [arrêts du Tribunal du 13 avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, non publié au Recueil, point 33, et du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI − Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec. p. II‑757, point 89].

65      Or, en l’espèce, la liste des produits désignés par la marque antérieure (voir point 7 ci-dessus) ne contient aucune référence à des articles de golf. Partant, il y a lieu d’écarter l’objection formulée par la requérante comme dénuée de pertinence.

66      Il ressort des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu au caractère globalement très similaire des signes en conflit. Dès lors, il y a lieu d’écarter le troisième argument comme non fondé.

67      En troisième lieu, le Tribunal constate que, ainsi que cela ressort du point 26 de la décision attaquée, conformément à la jurisprudence rappelée au point 36 ci-dessus, la chambre de recours a examiné dans leur ensemble les signes en conflit afin de les comparer.

68      Il ressort de l’ensemble des considérations exposées ci-dessus concernant la comparaison des signes en conflit qu’aucun des arguments soulevés par la requérante n’est fondé et que, partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que, pris dans leur ensemble, lesdits signes étaient globalement très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

 Sur le risque de confusion entre les marques en cause

69      S’agissant de l’appréciation du risque de confusion, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que, premièrement, la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif normal, deuxièmement, la lettre « g » revêtait un caractère dominant dans la marque demandée et, troisièmement, il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.

70      L’OHMI conteste le bien‑fondé de ces trois arguments.

71      Selon la jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre), T‑103/03, T‑81/03 et T‑82/03, Rec. p. II‑5409, point 74).

72      En l’espèce, à titre liminaire, le Tribunal constate que, ainsi que cela ressort des points 30 à 35 de la décision attaquée, conformément à la jurisprudence rappelée au point 35 ci-dessus, la chambre de recours a appréhendé dans leur ensemble les signes en conflit afin d’apprécier le risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée.

73      À titre principal, s’agissant du premier argument soulevé par la requérante, force est de constater que, en substance, elle compare les marques en cause et apprécie le risque de confusion entre elles en se focalisant sur la prétendue absence de fantaisie de la marque antérieure par rapport à la marque demandée, de sorte que la première ne disposerait pas d’un caractère distinctif aussi élevé que la seconde. Or, d’une part, ainsi que rappelé au point 21 ci-dessus, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. D’autre part, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante, le défaut de caractère distinctif d’une marque ne saurait résulter de l’absence d’un surcroît de fantaisie ou d’une touche minimale d’imagination, car une marque communautaire ne procède pas nécessairement d’une création et ne se fonde pas sur un élément d’originalité ou d’imagination, mais sur la capacité d’individualiser des produits ou des services dans le marché par rapport aux produits ou services du même genre offerts par les concurrents [arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Taurus-Film/OHMI (Cine Action), T-135/99, Rec. p. II‑379, point 31, et du 5 avril 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OHMI (EASYBANK), T‑87/00, Rec. p. II‑1259, points 39 et 40].

74      Or, en l’espèce, au regard des considérations exposées ci-dessus quant aux caractéristiques visuelles, phonétiques et conceptuelles de la marque antérieure, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, au point 29 de la décision attaquée, que les deux éléments de ladite marque étaient des caractères usuels, que leur combinaison n’avait aucune signification par rapport aux produits pour lesquels elle avait été enregistrée et que le caractère distinctif de cette marque devait donc être considéré comme normal. Partant, il y a lieu d’écarter le premier argument comme non fondé.

75      S’agissant du deuxième argument soulevé par la requérante, il suffit de renvoyer à l’examen des caractéristiques visuelles, phonétiques et conceptuelles de la marque demandée ci-dessus et dont il ressort que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la lettre « g » occupait une place dominante tant dans la marque demandée que dans la marque antérieure. Partant, il y a lieu d’écarter le deuxième argument comme non fondé.

76      S’agissant du troisième argument soulevé par la requérante, il y a lieu de considérer que, au regard de la jurisprudence rappelée au point 21 ci-dessus, compte tenu du caractère distinctif normal de la marque antérieure, de l’identité des produits concernés et du fait que les deux signes en conflit sont globalement très similaires, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu qu’il existait entre les marques en cause, prises dans leur ensemble, un risque de confusion pour le consommateur moyen, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Partant, il y a lieu d’écarter le troisième argument comme non fondé.

77      En outre, la requérante ne saurait se référer à des décisions antérieures de l’OHMI. En effet, les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celle‑ci (arrêts de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47, et du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 48).

78      Il y a donc lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

79      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours et rejeté.

2)      Mizuno KK est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.