Language of document : ECLI:EU:T:2012:19

Affaire T-103/11

Tiantian Shang

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative justing — Marque nationale figurative antérieure JUSTING — Revendication de l’ancienneté de la marque nationale antérieure — Absence d’identité des signes — Article 34 du règlement (CE) nº 207/2009 »

Sommaire de l’arrêt

1.      Marque communautaire — Demande de marque communautaire — Revendication de l’ancienneté de la marque nationale — Condition — Identité entre le signe et la marque — Interprétation restrictive

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 34, § 1 et 2)

2.      Marque communautaire — Demande de marque communautaire — Revendication de l’ancienneté de la marque nationale — Condition — Identité entre le signe et la marque

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 34, § 1)

1.      Afin qu’il soit fait droit à la revendication de l’ancienneté de la marque nationale antérieure aux fins de la demande d’enregistrement de la marque communautaire en vertu de l’article 34, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, sur la marque communautaire, trois conditions doivent être remplies cumulativement : la marque nationale antérieure et la marque communautaire demandée doivent être identiques ; les produits ou services de la marque communautaire demandée doivent être identiques à, ou contenus dans, ceux visés par la marque nationale antérieure ; le titulaire des marques en cause doit être le même.

La condition d’identité du signe et de la marque doit faire l’objet d’une interprétation restrictive du fait des conséquences qui sont attachées à une telle identité. En l’occurrence, aux termes de l’article 34, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009, le titulaire de la marque communautaire dont la revendication de l’ancienneté de la marque nationale antérieure a été accueillie pourra, dans le cas où il renoncerait à la marque antérieure ou la laisserait s’éteindre, prétendre continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu’il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée.

(cf. points 14, 17)

2.      Il ne peut être fait droit à la revendication de l’ancienneté en vertu de l’article 34, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, sur la marque communautaire, de la marque nationale figurative JUSTING pour la marque communautaire figurative justing, dès lors que les marques ne sont pas identiques. L’élément verbal « justing » est reproduit en caractères typographiques différents selon les marques. Dans la marque nationale antérieure, les caractères utilisés sont des caractères d’imprimerie dans une police normale, alors que, dans la marque communautaire demandée, des caractères gothiques ont été utilisés, conférant au terme « justing » une caractéristique graphique et stylistique précise. En outre, les éléments figuratifs des deux marques sont différents. En effet, dans la marque nationale antérieure, figurent, de part et d’autre de l’élément verbal, les symboles représentant les deux sexes, alors que dans la marque communautaire demandée, l’élément figuratif, positionné au-dessus de l’élément verbal, représente un anneau entouré de rayons contenant la lettre « j ».

(cf. points 21-23)