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Recours introduit le 23 février 2011 - Mizuno / OHMI - Golfino (G)

(affaire T-101/11)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Mizuno Corp. (Osaka, Japon) (représentants: T. Raab et H. Lauf, Rechtsanwälte)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Golfino AG (Glinde, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler dans son intégralité la décision rendue le 15 décembre 2010 par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l'affaire R 821/2010-1 ;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Mizuno.

Marque communautaire concernée: marque figurative contenant la lettre " G " avec d'autres symboles, pour des produits de la classe 25.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Golfino AG.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque figurative qui contient la lettre " G " avec un symbole " plus ", pour des produits et services des classes 18, 25 et 35.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: le recours a été accueilli et la marque demandée a été refusée à l'enregistrement.

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et, de façon incidente, de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 1, étant donné qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

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1 - Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.