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ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 décembre 2018 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’annexe VII du statut – Notion d’“enfant à charge” – Jugement de tutelle fondé sur la législation d’un pays tiers concernant la protection des mineurs – Refus d’accorder le statut d’enfant à charge à des enfants sous tutelle – Égalité de traitement – Droit à l’éducation – Intérêt supérieur de l’enfant »

Dans l’affaire T‑283/17,

SH, agent contractuel de la Commission européenne, représentée par Me N. de Montigny, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. M. Mensi, T. S. Bohr et Mme A.-C. Simon, puis par MM. Bohr et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Parlement européen, représenté par M. J. Steele et Mme M. Windisch, en qualité d’agents,

et par

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 13 juillet 2016 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement a refusé la prolongation du versement de l’allocation pour enfant à charge à la requérante ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision de cette institution du 3 février 2017 rejetant la réclamation de la requérante du 5 octobre 2016,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,

greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 13 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        La requérante, SH, est agent contractuel de la Commission européenne et affectée au Zimbabwe.

2        Par jugement du Tribunal de résidence Buyenzi (Burundi) du 30 décembre 2010 (ci-après le « jugement du Tribunal de résidence de Buyenzi »), deux enfants âgés respectivement de quatorze et de douze ans, de nationalité burundaise,prénommés Joe et Claire, ont été placés sous la tutelle de la requérante sur le fondement des articles 300 et suivants du code civil burundais. Au moment du prononcé du jugement du Tribunal de résidence de Buyenzi, la requérante avait sa résidence habituelle au Togo.

3        Au mois de juin 2011, la requérante a demandé et obtenu l’allocation pour enfant à charge pour Joe et Claire sur le fondement de l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, et paragraphe 3, sous a), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») rendu applicable aux agents contractuels en vertu de l’article 21 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »). L’article 2 de l’annexe VII du statut se lit comme suit :

« 1. Le fonctionnaire ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, d’une allocation d’un montant de […] euros par mois pour chaque enfant à sa charge.

2. Est considéré comme enfant à charge, l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu’il est effectivement entretenu par le fonctionnaire.

Il en est de même de l’enfant ayant fait l’objet d’une demande d’adoption et pour lequel la procédure d’adoption a été engagée.

Tout enfant à l’égard duquel le fonctionnaire a une obligation alimentaire résultant d’une décision judiciaire fondée sur la législation d’un État membre concernant la protection des mineurs est considéré comme un enfant à charge.

3. L’allocation est accordée :

a)      d’office, pour l’enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans ;

b)      sur demande motivée du fonctionnaire intéressé, pour l’enfant âgé de 18 ans à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle.

4. Peut être exceptionnellement assimilée à l’enfant à charge par décision spéciale et motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, toute personne à l’égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l’entretien lui impose de lourdes charges.

[…] »

4        Le 3 août 2014, Joe a eu 18 ans.

5        Le 6 mai 2015, le chef de l’unité « Rémunérations et gestion des droits individuels pécuniaires » de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a communiqué une note à la requérante (ci-après la « note du PMO du 6 mai 2015 »), expliquant à cette dernière, d’une part, qu’elle n’avait plus droit aux allocations pour enfant à charge pour Joe, celui-ci ayant atteint l’âge de 18 ans, et, d’autre part, qu’il allait être mis fin au versement de ces allocations avec effet rétroactif au 31 août 2014. La requérante n’a pas introduit de réclamation contre cette note.

6        Néanmoins, l’allocation pour enfant à charge versée au titre de Joe pour la période allant du 1er septembre 2014 au 30 avril 2015 n’a finalement pas fait l’objet d’une récupération.

7        Le 2 mai 2016, Claire a eu 18 ans.

8        Le 17 mai 2016, la requérante a introduit, devant le PMO, une demande de prolongation du versement de l’allocation pour enfant à charge concernant Joe et Claire. Cette demande était fondée sur l’article 2, paragraphe 3, sous b), de l’annexe VII du statut. Dans sa demande, la requérante a avancé que ces enfants étaient toujours sous sa tutelle et a apporté des documents visant à étayer qu’ils étaient toujours scolarisés. Elle a aussi spécifié qu’elle n’avait pas introduit de réclamation contre la note du PMO du 6 mai 2015 parce qu’elle n’avait pas été informée de ses droits.

9        Le 13 juillet 2016, le PMO a communiqué une note à la requérante ayant pour but de clarifier les droits statutaires de cette dernière et refusant de prolonger le versement des allocations demandées pour Joe et Claire (ci-après la « décision attaquée »). Le PMO a souligné que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’annexe VII du statut, une allocation pour enfant à charge peut être accordée pour un enfant placé sous la tutelle d’un agent, notamment sur la base d’une décision judiciaire fondée sur la législation concernant la protection des mineurs. Le PMO a considéré que le droit aux allocations pour les deux enfants concernés avait pris fin après que ceux-ci ont eu 18 ans. En effet, selon le PMO, le droit aux allocations se fondait, en l’espèce, exclusivement sur la tutelle, laquelle prendrait fin à la majorité de l’enfant. Le PMO avançait également que le droit aux allocations pouvait, certes, être accordé pour l’enfant biologique ou adoptif, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, sous b), de l’annexe VII du statut, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 26 ans. Cependant, selon le PMO, cette possibilité ne s’applique pas à l’enfant sous tutelle.

10      Le 5 octobre 2016, la requérante a introduit une réclamation contre la décision attaquée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, rendu applicable aux agents contractuels par l’article 117 du RAA. À l’appui de sa réclamation, la requérante a invoqué l’erreur de droit commise par le PMO et l’« erreur manifeste d’appréciation des modalités d’application des articles 67 du statut et 2, paragraphe 3, sous b), de l’annexe VII du statut ». Par ailleurs, la requérante a fait état de ce que, selon le code civil burundais, le majeur est la personne qui a atteint l’âge de 21 ans accomplis. Ainsi, aucun des deux enfants en cause ne serait considéré comme étant majeur selon le code civil burundais. Tous deux demeureraient donc sous la tutelle de la requérante jusqu’à l’âge de 21 ans accomplis. La requérante en a conclu que, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, sous b), de l’annexe VII du statut, elle avait droit aux allocations pour enfant à charge pour les deux enfants concernés jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 21 ans et que la tutelle prenne fin.

11      Par décision du 3 février 2017 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission (ci-après l’« AHCC ») a rejeté la réclamation de la requérante. L’AHCC a rappelé la jurisprudence selon laquelle les dispositions ouvrant droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement, en se référant à cet égard au point 90 de l’arrêt du 8 avril 2008, Bordini/Commission (F‑134/06, EU:F:2008:40). En outre, l’AHCC a souligné que, selon l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’annexe VII du statut, les enfants concernés ne pouvaient pas être considérés comme étant à la charge de la requérante, puisque cette disposition prévoit que l’obligation alimentaire dont l’agent est débiteur envers l’enfant concerné doit découler d’une décision judiciaire fondée sur la législation d’un État membre. Or, selon l’AHCC, le jugement du Tribunal de résidence de Buyenzi était fondé sur la législation d’un pays tiers. L’AHCC en a conclu que la requérante n’avait pas droit aux allocations pour enfant à charge pour les deux enfants concernés et que le PMO avait fait preuve de bienveillance en lui accordant ces allocations jusqu’aux 18 ans de Claire et de Joe.

II.    Procédure et conclusions des parties

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2017, la requérante a introduit le présent recours.

13      Le 1er août 2017, la Commission a déposé le mémoire en défense.

14      Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement le 5 et le 10 juillet 2017, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.

15      Par décisions des 10 août et 13 septembre 2017, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis les interventions du Conseil et du Parlement. Les parties intervenantes ont déposé leurs mémoires respectifs le 20 et le 27 octobre 2017 et les parties principales ont déposé leurs observations sur ceux-ci dans les délais impartis.

16      Par lettre du 1er septembre 2017, le greffe du Tribunal a informé la requérante que le Tribunal avait décidé, en application des dispositions de l’article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire.

17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 septembre 2017, la requérante a demandé l’autorisation de déposer une réplique conformément à l’article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure. En particulier, la requérante sollicitait, en substance, l’autorisation de répliquer à l’argumentation figurant aux points 48 et suivants du mémoire en défense.

18      Par décision du 29 septembre 2017, le Tribunal a autorisé la requérante à déposer une réplique portant sur les points 48 à 59 du mémoire en défense. La requérante a déposé la réplique le 13 novembre 2017. La Commission a déposé la duplique le 5 janvier 2018.

19      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé, le 8 mars 2018, d’ouvrir la phase orale de la procédure.

20      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 13 avril 2018.

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater l’illégalité de l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’annexe VII du statut ;

–        annuler la décision attaquée et, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission aux dépens.

22      La Commission et le Conseil concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

23      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours comme partiellement irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé.

III. En droit

A.      Sur la recevabilité du recours

24      Dans sa duplique, la Commission émet des doutes quant au respect de la procédure précontentieuse.

25      D’une part, en ce qui concerne Joe, la Commission considère que la requérante aurait dû introduire une réclamation à l’encontre de la note du PMO du 6 mai 2015, au lieu d’introduire une réclamation à l’encontre de la décision attaquée. D’autre part, en ce qui concerne Claire, la Commission souligne que le versement des allocations a été interrompu en juin 2016, ce qui ressortirait de la fiche de rémunération de la requérante de ce mois. Ainsi, la Commission considère que la requérante aurait dû introduire une réclamation à l’encontre de la fiche de rémunération de juin 2016 et non à l’encontre de la décision attaquée.

26      La requérante conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la Commission en soulignant que sa demande de prolongation du versement des allocations pour enfant à charge introduite le 17 mai 2016 devant le PMO était une nouvelle demande d’allocations fondée sur l’article 2, paragraphe 3, sous b), de l’annexe VII du statut.

27      L’argumentation de la Commission revient, en substance, à considérer que la décision attaquée était confirmative, d’une part, de la note du PMO du 6 mai 2015 en ce qui concerne l’allocation versée au titre de Joe et, d’autre part, de la fiche de rémunération de la requérante de juin 2016 en ce qui concerne Claire.

28      Selon une jurisprudence constante, un recours en annulation formé contre un acte purement confirmatif d’une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable (voir arrêt du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 44 et jurisprudence citée). Un acte est considéré comme purement confirmatif d’une décision antérieure s’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de cette décision (voir ordonnance du 26 octobre 2016, Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Commission, T‑611/15, non publiée, EU:T:2016:643, point 28 et jurisprudence citée).

29      En l’espèce, d’une part, en ce qui concerne Joe, il convient de constater que la note du PMO du 6 mai 2015 concernait la suppression du versement de l’allocation pour enfant à charge pour Joe en vertu de l’article 2, paragraphe 3, sous a), de l’annexe VII du statut. Il y a donc lieu de conclure que la note du PMO du 6 mai 2015 est devenue définitive, la requérante n’ayant pas introduit de réclamation contre celle-ci.

30      Néanmoins, il y a lieu de souligner que la décision attaquée portait sur la demande de prolongation du versement de l’allocation pour enfant à charge concernant Joe et Claire introduite par la requérante le 17 mai 2016 devant le PMO. Or, cette demande était fondée non pas sur l’article 2, paragraphe 3, sous a), de l’annexe VII du statut, mais sur l’article 2, paragraphe 3, sous b), de la même annexe. Ainsi, la décision attaquée avait un objet distinct de celui de la note du PMO du 6 mai 2015 et n’est donc pas confirmative de cette dernière.

31      D’autre part, en ce qui concerne Claire, il suffit de relever qu’il ressort de la fiche de rémunération de la requérante de juin 2016 que le versement de l’allocation au titre de l’article 2, paragraphe 3, sous a), de l’annexe VII du statut a été supprimé. Or, comme il a été rappelé au point 30 ci-dessus, la décision attaquée portait sur la demande de prolongation du versement de l’allocation pour enfant à charge concernant Joe et Claire introduite par la requérante le 17 mai 2016 devant le PMO sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, sous b), de la même annexe. La décision attaquée avait donc un objet différent de celui de la décision que traduit la fiche de rémunération de juin 2016 et n’est, en conséquence, pas confirmative de cette dernière.

32      Contrairement aux allégations de la Commission, c’est donc bien à l’encontre de la décision attaquée que la requérante devait introduire une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Or, la requérante a introduit une telle réclamation le 5 octobre 2016.

33      Partant, il convient de conclure que la procédure précontentieuse a été respectée en l’espèce.

34      Dès lors, il convient de déclarer le présent recours recevable.

B.      Sur le fond

1.      Sur le premier chef de conclusions, tendant à ce que le Tribunal constate l’illégalité de l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’annexe VII du statut

35      Par son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de constater l’illégalité de l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’annexe VII du statut tel qu’appliqué par le PMO dans la décision attaquée.

36      À cet égard, il importe de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’Union de faire des constatations de principe (arrêt du 16 décembre 2004, De Nicola/BEI, T‑120/01 et T‑300/01, EU:T:2004:367, point 136). Toutefois, au vu de l’ensemble de la requête, il y a lieu de considérer que, par son premier chef de conclusions, la requérante soulève, à titre incident de son recours en annulation, une exception d’illégalité de l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’annexe VII du statut (ci-après la « disposition litigieuse »).

2.      Sur le deuxième chef de conclusions, tendant à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée et, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation

a)      Sur l’objet du deuxième chef de conclusions

37      Selon une jurisprudence constante, la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge (arrêts du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 32, et du 15 septembre 2017, Skareby/SEAE, T‑585/16, EU:T:2017:613, point 18). Par conséquent, étant donné que, dans le système du statut, l’intéressé doit présenter une réclamation contre la décision qu’il conteste, le recours subséquent est jugé recevable, qu’il soit dirigé contre la seule décision objet de la réclamation, contre la décision portant rejet de la réclamation ou contre ces deux décisions conjointement, dans la mesure où la réclamation et le recours ont été formés dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut (arrêts du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, EU:C:1989:38, point 7, et du 5 novembre 2014, Commission/Thomé, T‑669/13 P, EU:T:2014:929, point 21). Toutefois, conformément au principe d’économie de la procédure, le juge peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il constate que celles-ci sont dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre la décision contre laquelle la réclamation a été présentée (arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, points 7 et 8, et du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 72). Il peut, notamment, en être ainsi lorsqu’il constate que la décision portant rejet de la réclamation est purement confirmative de la décision objet de la réclamation et que, partant, l’annulation du rejet de la réclamation ne produirait sur la situation juridique de la personne intéressée aucun effet distinct de celui découlant de l’annulation de la décision initiale (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 33).

38      Néanmoins, il ressort de la jurisprudence que, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, l’administration peut être conduite à compléter ou à modifier, lors du rejet de la réclamation, les motifs sur le fondement desquels elle avait adopté l’acte contesté (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 55 à 60).

39      Ainsi, il est loisible à l’administration, en vue de répondre à cette réclamation, de fournir des motifs plus explicites au cours de la procédure précontentieuse. De tels motifs spécifiques relatifs au cas individuel, communiqués avant l’introduction du recours juridictionnel, sont censés coïncider avec la décision de refus et doivent donc être considérés comme des éléments d’information pertinents pour apprécier la légalité de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 59 et 60).

40      En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation confirme le rejet de la prolongation du versement des allocations pour enfant à charge auquel a conclu le PMO dans la décision attaquée. Néanmoins, ainsi qu’il ressort du point 11 ci-dessus, l’AHCC a, dans la décision de rejet de la réclamation, complété la décision attaquée en ajoutant que, pour ouvrir le droit à l’octroi de l’allocation pour enfant à charge, l’obligation alimentaire devait découler d’une décision judiciaire fondée sur la législation d’un État membre. Sur la base de cette motivation nouvelle, l’AHCC a conclu que les enfants concernés ne pouvaient pas être considérés comme étant à la charge de la requérante en ce que le jugement du Tribunal de résidence de Buyenzi ne se fondait pas sur la législation d’un État membre. Cependant, l’AHCC a indiqué que l’administration avait fait preuve de bienveillance en octroyant à la requérante des allocations pour enfant à charge jusqu’aux 18 ans de Joe et de Claire, même si elle n’avait pas le droit à ces allocations.

41      Il résulte de ce qui précède que la décision de rejet de la réclamation tient compte d’éléments de droit dont le PMO n’avait pas tenu compte lorsqu’il a adopté la décision attaquée.

42      C’est donc, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation qui doit être prise en considération pour l’examen de la légalité de la décision attaquée.

b)      Sur les moyens du recours

43      Dans sa requête, la requérante soulève cinq moyens, dont les quatre premiers sont invoqués au soutien d’une exception d’illégalité dirigée contre la disposition litigieuse. Le premier moyen est tiré de la violation de l’interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité ou sur la naissance. Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination entre fonctionnaires et agents. Le troisième moyen est déduit de la violation du droit à l’éducation et du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et du principe de proportionnalité et de légitimité. Le cinquième moyen est pris d’une erreur de droit et d’une violation du principe de bonne administration et des devoirs de sollicitude et d’assistance.

44      Par ailleurs, dans sa réplique, la requérante invoque un sixième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique, de prévisibilité et des droits acquis.

1)      Sur le premier moyen, tiré d’une discrimination fondée sur la nationalité ou sur la naissance

45      La requérante fait valoir que la disposition litigieuse porte atteinte à l’interdiction de la discrimination fondée sur la naissance ou sur la nationalité consacrée à l’article 21 de la Charte et à l’article 1er quinquies du statut, en ce qu’elle fait obstacle à ce qu’un enfant non citoyen de l’Union européenne qui est à la charge d’un citoyen de l’Union soit reconnu comme enfant à charge aux fins de l’octroi de l’allocation en cause.

46      La requérante souligne que, en application des règles de droit international privé, le statut personnel d’une personne physique est régi par la loi du pays de la nationalité de cette personne, quel que soit le tribunal compétent. Il en découlerait que, Joe et Claire étant de nationalité burundaise, la loi burundaise serait applicable à leur statut personnel. Ce ne serait donc qu’en raison de la nationalité de ces enfants que la prolongation du versement des allocations pour enfant à charge a été refusée à la requérante.

47      Dans sa réplique, la requérante avance que la compétence juridictionnelle en matière de droit de la famille est fondée sur la résidence habituelle de l’enfant ou du parent. Ainsi, elle soutient que, puisque ni elle ni les enfants concernés n’avaient leur résidence habituelle dans un État membre à l’époque des faits, les juridictions de l’Union n’étaient pas compétentes pour rendre une décision concernant la tutelle desdits enfants. La requérante avance que, en l’absence d’une décision sur la tutelle des enfants, ceux-ci n’auraient pas pu sortir du territoire burundais en présence de la requérante afin d’introduire, dans un État membre, une demande de tutelle. La requérante considère qu’il en découle que c’est au regard de la nationalité des enfants en cause que les autorités burundaises étaient compétentes pour prendre les décisions relatives à la tutelle.

48      Ensuite, la requérante fait valoir qu’elle n’aurait pas pu introduire une demande de reconnaissance du jugement du Tribunal de résidence de Buyenzi dans un État membre. À cet égard, elle considère que, même si, en vertu de l’article 15 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à La Haye le 19 octobre 1996 (ci-après la « convention de La Haye de 1996 »), en matière de mesures de protection des enfants, la loi du lieu de résidence de l’enfant s’applique, cette convention n’est pas pertinente en l’espèce. Cela résulterait du fait que le Burundi n’est pas partie à cette convention et que ce ne serait que pour autant que la résidence habituelle des enfants se trouve sur le territoire d’un État contractant que ladite convention aurait vocation à s’appliquer. Or, en l’espèce, il lui aurait été impossible d’introduire une demande de reconnaissance du jugement du Tribunal de résidence de Buyenzi dans un État membre parce que ni elle ni les enfants concernés n’avaient leur résidence habituelle dans un État de l’Union. Lors de l’audience, la requérante a confirmé que, au moment où le jugement du Tribunal de résidence de Buyenzi a été rendu, elle n’avait pas sa résidence habituelle en Belgique.

49      Par ailleurs, dans sa réplique, la requérante a avancé que, pour parer à l’éventualité que le Tribunal confirme la décision d’exclure les enfants concernés du bénéfice des allocations en cause, elle a introduit une demande d’adoption en Belgique à leur égard.

50      Enfin, la requérante fait valoir que, même si elle avait obtenu la reconnaissance du jugement du Tribunal de résidence de Buyenzi dans un État membre, ce jugement resterait fondé sur la législation d’un pays tiers et la décision de reconnaissance ne saurait être considérée comme une décision judiciaire fondée sur la législation d’un État membre concernant la protection des mineurs.

51      Le Parlement, le Conseil et la Commission concluent au rejet du premier moyen.

52      Il y a lieu, d’emblée, de souligner que la disposition litigieuse n’établit pas expressément comme critère d’octroi de l’allocation pour enfant à charge la nationalité de l’enfant concerné, mais la loi sur laquelle se fonde la décision judiciaire dont résulte l’obligation alimentaire envers l’enfant au titre duquel est versée cette allocation.

53      La requérante soutient, cependant, que ce critère a pour effet d’établir une discrimination fondée sur la nationalité de l’enfant concerné. En effet, selon elle, la loi sur laquelle se fonde la décision judiciaire dont résulte l’obligation alimentaire envers l’enfant est la loi de la nationalité de l’enfant.

54      À cet égard, premièrement, il convient d’observer que la convention de La Haye de 1996, dont la Commission se prévaut pour soutenir que la loi applicable à la tutelle des mineurs est la loi du pays de leur résidence habituelle, n’est pas applicable en l’espèce. En effet, il doit être souligné que, d’une part, comme le souligne la requérante, le Burundi n’est pas partie à cette convention et, d’autre part, en vertu de son article 2, ladite convention s’applique seulement aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans, alors que Joe et Claire ont plus de 18 ans.

55      Deuxièmement, il importe de souligner que, en l’espèce, en l’absence de convention internationale applicable, la question de savoir quelle législation nationale régissait la tutelle de Joe et de Claire est une question dont il incombe à la partie qui s’en prévaut d’apporter la preuve. Or, en l’espèce, la requérante n’a pas même identifié les dispositions de droit national en vertu desquelles la loi applicable à la tutelle des enfants concernés est, selon elle, la loi de leur nationalité.

56      Il en découle que la requérante n’a pas démontré que la disposition litigieuse avait pour effet d’établir une discrimination fondée sur la nationalité.

57      Dès lors, il convient de rejeter le premier moyen comme non fondé.

2)      Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination entre fonctionnaires et agents

58      La requérante considère que l’article 2 de l’annexe VII du statut instaure une discrimination entre les fonctionnaires et les agents qui demandent la reconnaissance d’un enfant comme enfant à charge selon que leur demande est fondée soit sur l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut ou sur l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la même annexe,soit sur la disposition litigieuse. La disposition litigieuse mettrait donc dans une situation d’inégalité des fonctionnaires et des agents qui, se trouvant dans une même situation consistant à devoir assumer une charge envers un enfant ou un proche, se voient appliquer des conditions d’octroi différentes selon la législation sur laquelle se fonde la charge qui leur incombe.

59      Premièrement, la requérante souligne que l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, qui permet d’assimiler à l’enfant à charge toute personne à l’égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales lui imposant de lourdes charges, n’empêche pas cette assimilation si la loi sur laquelle se fonde l’obligation alimentaire légale est la législation d’un pays tiers.

60      Deuxièmement, la requérante avance que l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe VII du statut, qui reconnaît le statut d’enfant à charge à l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption ou pour lequel la procédure d’adoption a été engagée, n’empêche pas non plus sa reconnaissance en tant qu’enfant à charge si l’adoption est fondée sur la législation d’un pays tiers.

61      Le Parlement, le Conseil et la Commission concluent au rejet du deuxième moyen.

62      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, point 95, et du 12 septembre 2006, Eman et Sevinger, C‑300/04, EU:C:2006:545, point 57). Le principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination, énoncé à l’article 1er quinquies, du statut, est une règle de caractère général, applicable au droit de la fonction publique de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 1982, Micheli e.a./Commission, 198/81 à 202/81, EU:C:1982:411, points 5 et 6, et du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, point 70).

63      En l’espèce, il convient de comparer, en premier lieu, la situation des fonctionnaires et des agents ayant à leur charge un enfant au titre d’une décision d’adoption fondée sur la législation d’un pays tiers, couverte par l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe VII du statut, en deuxième lieu, la situation des fonctionnaires ou des agents ayant des obligations alimentaires légales fondées sur la législation d’un pays tiers à l’égard d’une personne dont l’entretien leur impose de lourdes charges, couverte par l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, et, en troisième lieu, la situation des fonctionnaires et des agents ayant des obligations alimentaires résultant d’une décision judiciaire fondée sur la législation d’un pays tiers, qui, à l’inverse des situations précédentes, n’est couverte par aucune des dispositions de l’article 2 de l’annexe VII du statut.

64      À cet égard, premièrement, il y a lieu de constater que sont considérés comme « enfants à charge », au titre de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe VII du statut, les enfants adoptifs d’un fonctionnaire ou de son conjoint à condition qu’ils soient « effectivement entretenu[s] par le fonctionnaire ». Deuxièmement, sont considérés comme des « enfants à charge », au titre de la disposition litigieuse, les enfants qui ne sont pas les enfants légitimes, naturels ou adoptifs du fonctionnaire ou de son conjoint, mais à l’égard desquels le fonctionnaire a « une obligation alimentaire résultant d’une décision judiciaire fondée sur la législation d’un État membre concernant la protection des mineurs ». Enfin, troisièmement, à titre exceptionnel et sur décision motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné, toute personne, y compris une personne majeure et un membre de la famille du fonctionnaire, autre que ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs ou ceux de son conjoint, peut être assimilée, au titre de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, à l’« enfant à charge » lorsque le fonctionnaire a des « obligations alimentaires légales » à l’égard de cette personne et que « l’entretien [de celle-ci] lui impose de lourdes charges » (arrêt du 16 janvier 2018, SE/Conseil, T‑231/17, non publié, EU:T:2018:3, point 38).

65      Ainsi, l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe VII du statut n’impose pas que la loi sur laquelle se fonde la décision d’adoption soit la loi d’un État membre. L’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut n’impose pas non plus que la loi sur laquelle se fonde l’obligation alimentaire soit la loi d’un État membre. À l’inverse, la disposition litigieuse exige que la loi sur laquelle se fonde la décision judiciaire dont découle l’obligation alimentaire soit la loi d’un État membre. Il s’ensuit que, en exigeant que la loi sur laquelle se fonde l’obligation alimentaire visée par la disposition litigieuse soit la loi d’un État membre, le statut a réservé un traitement moins favorable aux fonctionnaires et aux agents relevant de ladite disposition.

66      Dans ces conditions, il convient de déterminer si, comme le fait valoir la requérante, les fonctionnaires et agents visés par l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut et par l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la même annexe, d’une part,et ceux qui, telle la requérante, relèvent de la disposition litigieuse, d’autre part, se trouvent dans une situation comparable (voir arrêt du 9 mars 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, point 57 et jurisprudence citée).

67      À cet égard, il doit être signalé qu’il a été jugé que l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe VII du statut, la disposition litigieuse et l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut visent, respectivement, trois groupes distincts d’enfants ou de personnes pouvant être reconnus comme étant des « enfants à charge » au sens du statut (arrêt du 16 janvier 2018, SE/Conseil, T‑231/17, non publié, EU:T:2018:3, point 37).

68      En effet, d’une part, la disposition litigieuse et l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut sont tous les deux fondés sur l’existence d’obligations alimentaires envers des personnes qui ne présentent pas de lien de filiation avec le fonctionnaire en cause. Or, en recourant, dans ces dispositions, à deux notions distinctes d’obligation alimentaire, l’une « résultant d’une décision judiciaire » et l’autre « légale », le législateur de l’Union a entendu viser deux situations différentes (arrêt du 16 janvier 2018, SE/Conseil, T‑231/17, non publié, EU:T:2018:3, point 39). La disposition litigieuse requiert que l’obligation alimentaire soit imposée par une décision judiciaire fondée sur la législation concernant la protection des mineurs. Cette disposition vise, en particulier, l’institution de la tutelle à l’égard d’un mineur. En revanche, l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut vise une obligation alimentaire légale à l’égard d’un parent ou allié et non nécessairement d’un mineur. De plus, cette disposition requiert que l’entretien de la personne à l’égard de laquelle le fonctionnaire a cette obligation alimentaire impose à celui-ci de « lourdes charges » et que le fonctionnaire apporte des « documents probants » tendant à établir que les charges imposées par l’entretien de la personne concernée sont hors de l’ordinaire (voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2009, Klein/Commission, F‑32/08, EU:F:2009:3, point 45).

69      D’autre part, la situation des agents et des fonctionnaires ayant une obligation alimentaire résultant de la disposition litigieuse et celle des agents et fonctionnaires ayant à leur charge un enfant en vertu d’une décision d’adoption, visée par l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe VII du statut ne sauraient non plus être considérées comme comparables. En effet, l’adoption et la tutelle présentent des différences importantes. Premièrement, il convient de souligner que, à la différence de l’adoption, la tutelle se termine, en principe, lorsque l’enfant atteint l’âge de la majorité. Deuxièmement, il doit être relevé que la tutelle est, en principe, révocable, tandis que l’adoption, qui est une forme de filiation, a une vocation de permanence.

70      Il découle de ce qui précède que les fonctionnaires et les agents visés par l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 4, de l’annexe VII du statutainsi que par la disposition litigieuse ne sauraient être considérés comme se trouvant dans une même situation de sorte que l’établissement, par le statut, de conditions d’octroi de l’allocation pour enfant à charge différentes ne saurait non plus enfreindre le principe d’égalité de traitement.

71      Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

3)      Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit à l’éducation et du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant

72      La requérante fait valoir que tout enfant a droit à l’éducation. Or, cette éducation présenterait un coût. Cela serait d’autant plus vrai s’agissant de l’éducation d’enfants dont a la charge un agent qui, telle la requérante, est affecté auprès d’une délégation de l’Union dans un pays tiers, sur le territoire duquel l’enseignement équivalant à l’enseignement dispensé en Europe est coûteux. Or, en ne permettant pas l’octroi des allocations pour enfant à charge aux fonctionnaires et aux agents ayant sous leur tutelle des enfants nationaux d’un pays tiers, la disposition objet de l’exception d’illégalité porterait atteinte aux articles 14 et 24 de la Charte.

73      Le Parlement, le Conseil et la Commission concluent au rejet du troisième moyen.

74      À cet égard, en premier lieu, il convient de déterminer si l’exclusion, par la disposition litigieuse, de la notion d’enfant à charge de l’enfant placé sous la tutelle d’un fonctionnaire ou d’un agent en vertu d’une décision judiciaire fondée sur la législation d’un pays tiers doit être considérée comme une violation de l’article 14 de la Charte. Cette disposition, intitulée « Droit à l’éducation », prévoit ce qui suit :

« Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue. »

75      Aux fins d’interpréter cette disposition, il convient de prendre en considération les explications relatives à la Charte (JO 2007, C 303, p. 17), conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte (arrêt du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack, C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, point 27). Il ressort des explications afférentes à l’article 14 de la Charte que cet article est inspiré tant des traditions constitutionnelles communes aux États membres que de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, qui dispose :

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »

76      Contrairement à ce que laisse entendre l’argumentation de la requérante, ne saurait être déduite de ce qui précède une obligation positive, à la charge de l’Union, imposée par l’article 14 de la Charte, d’assurer à ses fonctionnaires et à ses agents les moyens financiers permettant aux enfants qui sont à leur charge de suivre une forme particulière d’enseignement.

77      Dès lors, à supposer même que l’allocation pour enfant à charge vise à couvrir les frais de scolarité exposés par un fonctionnaire ou un agent pour l’enfant à sa charge, il ne saurait être considéré que le droit à l’éducation consacré par l’article 14 de la Charte exige que l’octroi de cette allocation soit étendu à l’enfant placé sous la tutelle d’un fonctionnaire ou d’un agent en vertu d’une décision judiciaire fondée sur la législation d’un pays tiers.

78      En second lieu, il convient de déterminer si l’exclusion, par la disposition litigieuse, de la notion d’enfant à charge de l’enfant placé sous la tutelle d’un fonctionnaire ou d’un agent en vertu d’une décision judiciaire fondée sur la législation d’un pays tiers doit être considérée comme une violation de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par l’article 24, paragraphe 2, de la Charte. Cette disposition prévoit :

« Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »

79      À cet égard, il convient de relever qu’il ressort des explications afférentes à l’article 24 de la Charte que cet article se fonde sur la convention de New York sur les droits de l'enfant, signée le 20 novembre 1989 et ratifiée par tous les États membres, et notamment sur ses articles 3, 9, 12 et 13. Il ressort de l’article 1er de cette convention que, « au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ».

80      En l’espèce, Joe et Claire étant âgés de plus de 18 ans, ceux-ci ne sauraient être considérés comme des « enfants » au sens de la convention de New York de 1989 visée au point 79 ci-dessus, de sorte que l’article 24 de la Charte ne saurait leur être appliqué.

81      Il en découle que le Tribunal ne saurait considérer que l’exclusion, par la disposition litigieuse, d’une certaine catégorie d’enfants de la notion d’enfant à charge et du versement de l’allocation pour enfant à charge est constitutive d’une violation de l’article 24 de la Charte.

82      Dès lors, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme non fondé.

4)      Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 52 de la Charte et des principes de proportionnalité et de légitimité

83      La requérante fait valoir que le législateur aurait dû expressément expliquer, eu égard au principe de proportionnalité consacré par l’article 52 de la Charte, les raisons pour lesquelles il a exclu la reconnaissance en tant qu’enfants à charge d’enfants placés sous la tutelle d’un fonctionnaire ou d’un agent sur la base d’une décision judiciaire fondée sur la législation d’un pays tiers. En ne prévoyant pas d’explications à cet égard, la disposition litigieuse porterait atteinte à l’article 52 de la Charte.

84      Le Conseil et la Commission concluent au rejet du quatrième moyen comme non fondé, le Parlement concluant, pour sa part à l’irrecevabilité dudit moyen.

i)      Sur la recevabilité du quatrième moyen

85      Le Parlement considère que le quatrième moyen est irrecevable, les éléments essentiels de droit sur lesquels ce moyen est fondé ne ressortant pas, selon lui, du texte de la requête elle-même. La requérante n’apporterait, en effet, aucun argument juridique au soutien d’une prétendue violation des principes de proportionnalité et de légitimité.

86      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, EU:T:1999:109, point 49).

87      En l’espèce, en premier lieu, il convient de constater que la requérante n’a pas précisé dans sa requête en quoi consistait la violation du principe de légitimité qu’elle invoque dans l’intitulé de son quatrième moyen. Il convient donc de déclarer irrecevable ce moyen dans la mesure où il porte sur la violation alléguée dudit principe.

88      En second lieu, en ce qui concerne le principe de proportionnalité invoqué par la requérante, il convient, certes, de constater que son argumentation est succincte. Il ressort, cependant, de manière suffisamment claire et cohérente de ses développements qu’elle invoque la violation du principe de proportionnalité que l’article 52 de la Charte impose de respecter dans la limitation des droits reconnus par cette dernière.

89      Il convient donc de déclarer le quatrième moyen recevable en ce qui concerne la violation de l’article 52 de la Charte et le principe de proportionnalité.

ii)    Sur le fond

90      L’article 52, paragraphe 1, de la Charte dispose :

« Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. »

91      Il ressort des explications afférentes à l’article 52 que celui-ci a pour objet de fixer la portée des droits et des principes de la Charte et d’arrêter des règles pour leur interprétation. En particulier, l’article 52, paragraphe 1, définit le régime des limitations.

92      Or, en l’espèce, d’une part, il y a lieu de relever que, dans le cadre du présent moyen, la requérante n’a pas spécifié quel droit, ou quelle liberté, reconnu par la Charte la disposition litigieuse aurait limité.

93      D’autre part, il y a lieu de souligner que, dans le cadre des premier et troisième moyens soulevés au soutien de l’exception d’illégalité de la disposition litigieuse, le Tribunal n’a constaté aucune limitation, par la disposition litigieuse, des droits prévus par la Charte.

94      Il s’ensuit que la requérante est restée en défaut d’établir une violation de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

95      Il convient donc de rejeter le quatrième moyen et, par suite, l’exception d’illégalité soulevée par la requérante.

5)      Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une violation du principe de bonne administration et des devoirs de sollicitude et d’assistance

96      La requérante avance que, la disposition litigieuse étant illégale pour les motifs invoqués dans le cadre de ses premier à quatrième moyens, l’AHCC a commis une erreur de droit et a violé le principe de bonne administration en adoptant la décision attaquée sur la base de cette disposition. Elle souligne que, jusqu’au moment de la communication de la note du PMO du 6 mai 2015, le PMO ne l’avait pas informée qu’elle était exclue du bénéfice des allocations pour enfant à charge au titre de la disposition litigieuse. Elle relève aussi que le versement de ces allocations a été interrompu soudainement.

97      Dans sa réplique, la requérante invoque également une violation des devoirs de sollicitude et d’assistance. La Commission aurait manqué à ces devoirs en omettant d’assister et de guider la requérante dans ses démarches dès 2011 ou de lui laisser le temps de se conformer, à compter de 2016, aux nouvelles exigences du PMO, aux termes desquelles elle aurait dû produire une décision fondée sur la législation d’un État membre. À ce sujet, la requérante indique qu’elle n’a appris qu’à la lecture du mémoire en défense de la Commission que le PMO considérait qu’une décision de reconnaissance du jugement du Tribunal de résidence de Buyenzi pouvait être considérée comme une décision fondée sur la législation d’un État membre et, par suite, être admise par le PMO comme base pour l’octroi des allocations pour enfant à charge.

98      En premier lieu, en ce qui concerne l’erreur de droit invoquée par la requérante, il doit être constaté que cette dernière se contente de faire référence aux motifs d’illégalité soulevés dans le cadre de ses quatre premiers moyens et qu’elle n’a avancé, dans le cadre du présent moyen, aucun argument supplémentaire tendant à la constatation de l’illégalité de la disposition litigieuse ou d’une erreur de droit commise par l’AHCC. Les quatre premiers moyens de la requérante ayant été rejetés, il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant l’erreur de droit invoquée au soutien du présent moyen.

99      En deuxième lieu, pour ce qui est du principe de bonne administration, il suffit de constater que, contrairement à ce que la requérante affirme, l’AHCC n’a pas soudainement interrompu le versement des allocations en cause. En effet, comme cela a été rappelé au point 5 ci-dessus, par sa note du 6 mai 2015, le PMO avait préalablement informé la requérante que le versement de ces allocations allait être interrompu.

100    En troisième lieu, concernant la violation du devoir de sollicitude invoquée par la requérante dans sa réplique, la Commission fait valoir que cette argumentation de la requérante est irrecevable, puisqu’elle a été soulevée tardivement.

101    À cet égard, il y a lieu de souligner que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents, qui reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public, et le principe de bonne administration se rejoignent pour imposer à l’autorité hiérarchique, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, de tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêts du 7 mars 2007, Sequeira Wandschneider/Commission, T‑110/04, EU:T:2007:78, points 184 et 185, et du 13 novembre 2014, De Loecker/SEAE, F‑78/13, EU:F:2014:246, point 76).

102    Or, dans sa requête, la requérante alléguait une violation du principe de bonne administration dans le cadre de son cinquième moyen. Par suite, il y a lieu de considérer que l’argumentation de la requérante tirée d’une violation du devoir de sollicitude est un développement de son cinquième moyen. Il convient donc de déclarer cette argumentation recevable.

103    À cet égard, il convient de rappeler que le devoir de sollicitude implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité hiérarchique prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt du 1er juin 1999, Rodríguez Pérez e.a./Commission, T‑114/98 et T‑115/98, EU:T:1999:114, point 32).

104    En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante entend, en substance, déduire du devoir de sollicitude une obligation positive à la charge de l’administration de l’assister et de la guider dans ses démarches dès 2011 à tout le moins.

105    À cet égard, premièrement, il importe de relever que le devoir de sollicitude n’impose pas, en principe, à l’administration une large obligation positive d’assister les fonctionnaires ou agents de l’Union. En particulier, il ne saurait raisonnablement être attendu d’une administration diligente qui traite une multitude de demandes d’allocations pour enfants à charge qu’elle prenne l’initiative d’assister et de guider l’ensemble des demandeurs concernés dans les éventuelles démarches qu’ils pourraient devoir entreprendre en vue d’obtenir de telles allocations (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 juillet 2016, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne, F‑126/15, EU:F:2016:159, point 74).

106    Tout au plus l’administration peut-elle être tenue de s’acquitter d’obligations renforcées au titre du devoir de sollicitude lorsque sont réunies des circonstances particulières, tenant notamment à la situation d’extrême vulnérabilité dans laquelle se trouve l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2010, U/Parlement, F‑92/09, EU:F:2010:140, points 65 à 67, 85 et 88). Or, la requérante ne démontre ni même n’allègue que de telles circonstances sont réunies en l’espèce.

107    Deuxièmement, il importe également d’observer que tout fonctionnaire normalement diligent est censé connaître le statut et, plus particulièrement, les règles régissant sa rémunération, dont celles relatives aux allocations familiales. Selon la jurisprudence, la diligence normale qui peut être attendue d’un fonctionnaire ou d’un agent s’apprécie au regard de sa formation, de son grade et de son expérience professionnelle (arrêt du 17 mai 2017, Piessevaux/Conseil, T‑519/16, non publié, EU:T:2017:343, point 96 et jurisprudence citée).

108    En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante est entrée au service de la Commission en 2007 en tant qu’agent contractuel relevant du groupe de fonctions IV. En vertu du tableau figurant à l’article 80, paragraphe 2, du RAA, ce groupe de fonctions recouvre les tâches correspondant à la description suivante : « Tâches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ». Aux termes de l’article 82, paragraphe 2, sous c), le recrutement d’un agent contractuel dans ledit groupe de fonctions requiert au minimum un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme ou, lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent. Or, le libellé de la disposition litigieuse est clair en tant qu’elle subordonne expressément le versement d’une allocation pour enfant à charge pour un enfant à l’égard duquel le fonctionnaire a une obligation alimentaire à ce que cette dernière résulte d’une décision judiciaire fondée sur la législation d’un État membre, de sorte qu’il aurait dû apparaître avec évidence à un agent contractuel ayant une expérience, un niveau de formation et un grade tels que ceux de la requérante qu’une décision fondée sur la législation d’un pays tiers telle que le jugement du Tribunal de résidence de Buyenzi ne pouvait servir de fondement à l’octroi de l’allocation pour enfants à charge. À tout le moins, la diligence normale qui pouvait être attendue d’un tel agent aurait exigé qu’il s’informe à cet égard auprès de l’administration. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’exigence consistant à produire une décision fondée sur la législation d’un État membre revêt un caractère nouveau et que la Commission aurait, par suite, dû lui laisser le temps de s’y conformer à compter de 2016.

109    Il y a donc lieu de rejeter l’argumentation de la requérante tirée de la violation du devoir de sollicitude comme non fondée.

110    Pour ce qui est du devoir d’assistance, qui incombe à l’administration en vertu de l’article 24 du statut, il vise la défense des fonctionnaires, par l’institution, contre des agissements de tiers et non contre les actes émanant de l’institution elle-même, dont le contrôle relève d’autres dispositions du statut (arrêt du 9 septembre 2016, De Esteban Alonso/Commission, T‑557/15 P, non publié, EU:T:2016:456, point 45 et jurisprudence citée).

111    Or, en l’espèce, l’argumentation de la requérante ne vise pas les agissements de tiers, mais un acte ou une omission de la Commission. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à invoquer une violation du devoir d’assistance.

112    Il convient dès lors de rejeter le présent moyen comme non fondé.

6)      Sur le sixième moyen, tiré d’une violation des principes des droits acquis, de sécurité juridique et de prévisibilité

113    Dans sa réplique, la requérante a invoqué, pour la première fois dans la présente procédure, la violation du principe des droits acquis ainsi que des principes de sécurité juridique et de prévisibilité.

114    À cet égard, elle soutient avoir été induite en erreur par le PMO jusqu’au moment de l’adoption de la décision de rejet de la réclamation . Cela découlerait du fait que, en juin 2011, le PMO avait admis le jugement du Tribunal de résidence de Buyenzi en tant que décision judiciaire ouvrant le droit à l’octroi des allocations en cause. Ce ne serait que par la voie de la décision de rejet de la réclamation qu’elle aurait appris que le jugement du Tribunal de résidence de Buyenzi ne serait plus reconnu comme une décision ouvrant le droit aux allocations. Avant février 2017, elle n’aurait d’ailleurs pas su que le PMO aurait accepté, comme décision ouvrant le droit aux allocations pour enfant à charge, une décision de reconnaissance du jugement du Tribunal de résidence de Buyenzi adoptée par une juridiction d’un État membre. Ce serait pour cette raison qu’elle aurait introduit une demande d’adoption de Joe et de Claire devant les autorités belges. En revenant si tardivement et soudainement sur sa décision de reconnaître, entre 2011 et 2016, des effets juridiques à des décisions judiciaires burundaises et en exigeant que la requérante sollicite une telle décision de reconnaissance, la Commission aurait violé les droits acquis de la requérante ainsi que les principes de sécurité juridique et de prévisibilité.

115    Par ailleurs, la requérante considère qu’une décision de reconnaissance du jugement du Tribunal de résidence de Buyenzi par une juridiction de l’Union resterait toujours fondée sur une loi étrangère et ne saurait ainsi être considérée comme une décision judiciaire fondée sur la législation d’un État membre concernant la protection de mineurs au sens de la disposition litigieuse, dans la mesure où, selon la jurisprudence, les dispositions ouvrant droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement.

116    La Commission conclut à l’irrecevabilité des griefs de la requérante mentionnés aux points 113 à 115 ci-dessus en faisant valoir qu’ils ont été soulevés tardivement et qu’ils auraient pu être soulevés au stade de la requête.

117    En réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, la requérante a avancé avoir invoqué ces griefs pour la première fois dans sa réplique parce qu’elle avait appris à la lecture du mémoire en défense que le PMO aurait admis une décision de reconnaissance du jugement du Tribunal de résidence de Buyenzi adoptée par une juridiction d’un État membre comme ouvrant le droit au versement des allocations pour enfant à charge pour Joe et Claire.

118    À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins qu’ils ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

119    En l’espèce, d’une part, il doit être constaté que, ainsi que la requérante l’a admis à l’audience, l’AHCC l’avait déjà informée dans la décision de rejet de la réclamation que le motif de la suppression du versement des allocations en cause était le fait que le jugement du Tribunal de résidence de Buyenzi n’était pas fondé sur la législation d’un État membre.

120    Ainsi, il doit être constaté que ce n’est pas pour la première fois à la lecture du mémoire en défense que la requérante a compris les raisons de la suppression des allocations pour enfant à charge qu’elle percevait.

121    Il en résulte que, dans la mesure où elle porte sur les raisons de la suppression des allocations pour enfant à charge, l’argumentation de la requérante tirée de la violation des principes de sécurité juridique, des droits acquis et de prévisibilité ne se fonde pas sur des éléments de droit et de fait révélés pendant la procédure devant le Tribunal. Il convient donc de la rejeter comme irrecevable.

122    D’autre part, il y a lieu de constater que l’argumentation de la requérante relative à la reconnaissance du jugement du Tribunal de résidence de Buyenzi par une juridiction d’un État membre vise un comportement non décisionnel de la Commission et ne saurait, dès lors, entraîner l’annulation de la décision attaquée. Il convient donc de déclarer cette argumentation inopérante, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité

123    Il ressort de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours.

IV.    Sur les dépens

124    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

125    En l’espèce, la requérante a succombé et la Commission a conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens. Il y a donc lieu de condamner la requérante à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

126    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Le Parlement et le Conseil supporteront donc leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      SH est condamnée aux dépens.

3)      Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.

Kanninen

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.