Language of document : ECLI:EU:T:2024:225

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

10 avril 2024 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une partie de panneaux solaires – Dessin ou modèle antérieur – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Utilisateur averti – Absence d’impression globale différente – Article 6 du règlement (CE) no 6/2002 »

Dans l’affaire T‑63/23,

Maxeon Solar Pte. Ltd, établie à Singapour (Singapour), représentée par Mes U. Lüken et J. Bärenfänger, avocats, admise à se substituer à SunPower Corporation,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme J. Hamel et M. J. Ivanauskas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

ZO,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteure), présidente, MM. E. Buttigieg et G. Hesse, juges,

greffier : M. G. Mitrev, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 23 novembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Maxeon Solar Pte. Ltd, demande l’annulation et la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 décembre 2022 (affaire R 1589/2021-3) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 11 novembre 2019, ZO a présenté à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré à la suite d’une demande déposée le 17 avril 2015, avec une date de priorité revendiquée au 20 octobre 2014, qui est représenté dans les vues suivantes :

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3        Les produits auxquels le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, est destiné à être appliqué relevaient de la classe 23-03 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondaient  à la description suivante : « Panneaux solaires (partie de) ».

4        Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), lu notamment en combinaison avec l’article 6 de ce règlement.

5        La demande en nullité était notamment fondée sur le dessin ou modèle antérieur, enregistré sous le numéro 2032581-0005 et représenté dans les vues suivantes :

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6        Le 16 juillet 2021, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité.

7        Le 16 septembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

8        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté  le recours au motif que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, réformer la décision attaquée en ce sens que le dessin ou modèle contesté est valide ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait tenue.

 En droit

11      À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002 et, le second, de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, lu conjointement avec l’article 6 dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002

12      La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002 au motif qu’elle n’a pas déterminé si le cadre du dessin ou modèle contesté avait été pris en considération aux fins de l’appréciation de son caractère individuel.

13      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

14      Aux termes de l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle au sens de ce règlement est défini comme « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ».

15      Au point 67 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la protection n’avait pas été revendiquée à l’égard du « cadre » du dessin ou modèle contesté qui était représenté en pointillé. Au point 68 de cette décision, elle a constaté que les dessins ou modèles en cause présentaient chacun un « cadre foncé ». Aux points 71 et 76 de ladite décision, elle a relevé que le « cadre » de ces dessins ou modèles faisait partie des éléments sur lesquels l’utilisateur averti se concentrerait, mais que le fait que le « cadre » du dessin ou modèle antérieur était plus large en haut et en bas que sur les côtés ne suffisait pas à le distinguer du dessin ou modèle contesté.

16      La requérante soutient que le point 67 de la décision attaquée, d’une part, et les points 71 et 76 de cette décision, d’autre part, sont contradictoires. En effet, d’une part, elle relève qu’il est affirmé, au point 67 de cette décision, que la protection n’avait pas été revendiquée à l’égard du cadre du dessin ou modèle contesté qui était représenté en pointillé. D’autre part, elle considère qu’il ressort des points 71 et 76 de ladite décision que la chambre de recours avait néanmoins tenu compte de ce cadre aux fins de l’appréciation du caractère individuel de ce dessin ou modèle.

17      À cet égard, il convient de relever que les dessins ou modèles en cause représentent une forme rectangulaire comportant six colonnes, lesquelles sont entourées de deux cadres, l’un, foncé, étant situé à l’intérieur de l’autre, plus clair.

18      S’agissant du dessin ou modèle antérieur, la chambre de recours a ainsi identifié, au point 66 de la décision attaquée, un « cadre foncé autour des colonnes, plus large le long des bords inférieur et supérieur des colonnes » ainsi qu’un « cadre extérieur ».

19      S’agissant du dessin ou modèle contesté, la chambre de recours a identifié, au point 65 de la décision attaquée, un « cadre foncé autour des colonnes ». En outre, il ressort du point 67 de cette décision qu’elle a également identifié le cadre extérieur blanc délimité par des pointillés, mais qu’elle n’en a pas tenu compte aux fins de son analyse au motif qu’il ne faisait pas l’objet d’une demande de protection. Elle a ainsi relevé, au point 68 de ladite décision, que les dessins ou modèles en cause présentaient chacun un « cadre foncé ».

20      Dans ces conditions, il convient de relever, à la suite de l’EUIPO, que le « cadre » mentionné au point 71 de la décision attaquée fait nécessairement référence au cadre foncé intérieur des dessins ou modèles en cause et que le « cadre » du dessin ou modèle antérieur qui « est plus grand dans la partie supérieure », mentionné au point 76 de cette décision, fait également référence au cadre foncé intérieur de celui-ci. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déduit de ces points que la chambre de recours aurait procédé à une quelconque comparaison avec le cadre extérieur du dessin ou modèle contesté.

21      Par conséquent, il convient de considérer que les points 67, 71 et 76 de la décision attaquée ne sont pas contradictoires et qu’il résulte de façon suffisamment claire de cette décision que la chambre de recours n’a pas tenu compte du cadre extérieur du dessin ou modèle contesté aux fins de l’appréciation de son caractère individuel.

22      Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le premier moyen de la requérante.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 6 de ce règlement

23      La requérante soutient que la chambre de recours a considéré, à tort, que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel. Elle fait valoir, à cet égard, que le dessin ou modèle antérieur était nul et que, même à supposer qu’il ne le fût pas, il produirait, sur l’utilisateur averti, une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle contesté.

24      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

25      En vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire peut être déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement, et, notamment, la nouveauté et le caractère individuel.

26      Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

27      L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise en outre que, pour apprécier ce caractère individuel, il doit être tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle concerné.

28      Il ressort, par ailleurs, du considérant 14 du règlement no 6/2002 que, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel ledit dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé, et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration de ce dessin ou modèle.

29      L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire procède, en substance, d’un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, dont l’influence sur le caractère individuel est en proportion inverse, et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement [voir arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T‑74/18, EU:T:2019:417, point 66 et jurisprudence citée].

30      Selon une jurisprudence constante, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte de différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs), T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 53 et jurisprudence citée].

31      La chambre de recours a constaté que les dessins ou modèles en cause étaient destinés à être appliqués à des panneaux solaires. Elle a ainsi considéré que l’utilisateur averti était une personne qui achetait et utilisait de tels panneaux et qu’il connaissait ceux disponibles sur le marché, sans pour autant être un expert ou un spécialiste. En outre, elle a constaté que la liberté du créateur dans l’élaboration de panneaux solaires était limitée par les contraintes techniques nécessaires à la production d’électricité, mais qu’il était possible de retenir des panneaux de formes différentes, contenant des cellules dont la forme, la couleur et la disposition pouvaient également varier. Dans ces conditions, elle a considéré que, compte tenu de la forme des panneaux, de leur cadre et de la disposition des cellules, les dessins ou modèles en cause produisaient une même impression globale.

32      À cet égard, premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir exclu de la notion d’utilisateur averti « les experts et spécialistes », tels que les conseillers en énergie, les architectes et les couvreurs.

33      Toutefois, d’une part, il convient de rappeler que l’utilisateur averti n’est pas l’expert ou l’homme du métier, capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les dessins ou modèles en conflit (arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 59). Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte d’un tel expert pour définir l’utilisateur averti.

34      D’autre part, il y a lieu de noter que, lorsque la notion d’utilisateur averti inclut plusieurs groupes de personnes, le fait que l’un de ces groupes perçoive les dessins ou modèles en cause comme produisant la même impression globale est suffisant pour constater que le dessin ou modèle contesté est dépourvu de caractère individuel [voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2011, Sphere Time/OHMI – Punch (Montre attachée à une lanière), T‑68/10, EU:T:2011:269, point 56].

35      Or, la requérante ne conteste pas le fait que les personnes qui achètent et utilisent les panneaux solaires sont comprises dans la notion d’utilisateur averti. Par conséquent, la circonstance, à la supposer établie, que cette notion puisse également inclure des personnes qui, sans être des experts, ont des connaissances plus poussées relatives aux panneaux solaires, n’est en tout état de cause pas susceptible de remettre en cause la comparaison, effectuée par la chambre de recours, des impressions globales produites par les dessins ou modèles en cause.

36      Deuxièmement, la requérante soutient, au point 16 de la requête, que la chambre de recours s’est fondée, à tort, sur la description du dessin ou modèle contesté pour considérer que le cadre représenté en pointillé ne faisait pas l’objet de la demande de protection. Toutefois, il suffit de constater que la chambre de recours s’était également fondée à cet égard sur la circonstance que ledit cadre était représenté en pointillé. Or, la requérante reconnaît, elle-même, au point 14 de la requête, en se référant à la jurisprudence pertinente, que la chambre de recours ne devait pas tenir compte des éléments représentés en pointillé du dessin ou modèle contesté afin d’apprécier le caractère individuel de celui-ci.

37      Troisièmement, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait que le dessin ou modèle contesté était dépourvu d’un cadre alors que le dessin ou modèle antérieur en contenait un. Toutefois, il résulte du point 20 ci-dessus que les dessins ou modèles en cause incluent chacun un cadre intérieur, dont la chambre de recours a tenu compte afin d’apprécier l’impression globale produite par ceux-ci. En outre, dès lors que le cadre extérieur du dessin ou modèle contesté n’a pas fait l’objet d’une demande de protection, la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’établir le caractère individuel de celui-ci, la circonstance que le dessin ou modèle antérieur était également doté d’un tel cadre.

38      Quatrièmement, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait que les dessins ou modèles en cause étaient de couleurs différentes.

39      Toutefois, lorsque le dessin ou modèle contesté est enregistré en noir et blanc, toute couleur utilisée dans le dessin ou modèle antérieur est dénuée de pertinence aux fins de leur comparaison dans la mesure où aucune couleur n’a été revendiquée pour le dessin ou modèle contesté [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2021, Eternit/EUIPO – Eternit Österreich (Panneau de construction), T‑193/20, EU:T:2021:782, point 82 et jurisprudence citée], nonobstant la circonstance, invoquée en l’espèce par la requérante, selon laquelle elle avait également demandé l’enregistrement d’un autre dessin ou modèle, analogue au dessin ou modèle contesté, mais dont la surface de certains éléments était « claire ou blanche » au lieu d’être « foncée ou noire ».

40      Or, à cet égard, il est constant que le dessin ou modèle contesté a été enregistré en noir et blanc. Ainsi, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le fait que le dessin ou modèle antérieur contenait des éléments de couleur bleue n’avait pas d’incidence sur l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté.

41      Au surplus, il convient de relever que la chambre de recours a également considéré, à juste titre, que les dessins ou modèles en cause présentaient chacun un contraste, figurant communément dans les panneaux solaires, entre la couleur foncée de la « feuille arrière » et des lignes horizontales, de sorte que la prétendue différence de couleurs de leur « feuille arrière » n’était, en tout état de cause, pas susceptible de produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti.

42      Par ailleurs, pour autant que la requérante fait valoir que le dessin ou modèle contesté présente une surface réfléchissante, il suffit de relever qu’elle ne conteste pas que cette surface résulte d’une paroi transparente, au demeurant communément présente sur les panneaux solaires pour permettre à la lumière d’entrer dans ceux-ci. Dans ces conditions, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, qu’une telle paroi n’était pas susceptible d’altérer l’impression globale produite par ledit dessin ou modèle sur l’utilisateur averti.

43      Cinquièmement, la requérante fait valoir que la longueur du dessin ou modèle contesté représente 1,75 fois sa largueur alors que la longueur du dessin ou modèle antérieur ne représente que 1,5 fois la largeur de celui-ci. Elle précise que cette différence est d’autant plus perceptible que le dessin ou modèle antérieur « sera très probablement utilisé en format paysage », compte tenu de la forme des cellules solaires contenues dans celui-ci.

44      Toutefois, il convient de relever, à la suite de la chambre de recours, que les dessins ou modèles en cause sont de forme rectangulaire, contenant six colonnes séparées dans lesquelles sont représentées des cellules. À cet égard, il n’est pas contesté que le fait que ces colonnes sont composées respectivement de rectangles s’agissant du dessin ou modèle contesté et de rangées d’éléments en forme de « n » s’agissant du dessin ou modèle antérieur est difficilement perceptible pour l’utilisateur averti. En outre, il n’est pas non plus contesté que la liberté du créateur était plus importante s’agissant de la forme des panneaux solaires et de la disposition de leurs cellules.

45      Par ailleurs, s’il est vrai, ainsi que le relève la requérante, que la chambre de recours a considéré que l’utilisateur averti pouvait percevoir les différences entre les dessins ou modèles en cause dans l’hypothèse où les panneaux solaires correspondants seraient placés côte à côte, il convient de relever qu’une telle circonstance ne démontre pas que ces dessins ou modèles produisent une impression globale différente, compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 30 ci-dessus.

46      Enfin, la requérante n’explique pas la raison pour laquelle il résulterait de la forme des cellules représentées dans le dessin ou modèle antérieur que celles-ci seraient normalement alignées horizontalement de sorte que ledit dessin ou modèle « sera[it] très probablement utilisé en format paysage ». Au demeurant, elle a reconnu, lors de l’audience, qu’elle n’était pas certaine que ce dessin ou modèle fût effectivement utilisé d’une telle façon et que cette allégation était, en conséquence, « hypothétique ».

47      Dans ces conditions, le fait que les dessins ou modèles en cause représentent des rectangles dont les proportions ne sont pas parfaitement identiques ne suffit pas à conférer un caractère individuel au dessin ou modèle contesté.

48      Par conséquent, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel.

49      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la requérante selon laquelle l’enregistrement du dessin ou modèle antérieur était nul en application de l’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 3, sous a), de ce règlement, au motif que les deux vues de celui-ci représentaient des parties, non pas d’un même panneau solaire, mais de panneaux solaires distincts dont les couleurs et les cellules étaient différentes.

50      En effet, d’une part, il ressort du libellé de l’article 6 du règlement no 6/2002 que le caractère individuel du dessin ou modèle contesté peut résulter de la comparaison avec « tout dessin ou modèle antérieurement divulgué », indépendamment de savoir si ce dessin ou modèle est enregistré ou non [voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2021, T i D kontrolni sistemi/EUIPO – Sigmatron (Appareils et dispositifs de signalisation), T‑503/20, non publié, EU:T:2021:613, point 30]. Par conséquent, la circonstance alléguée selon laquelle le dessin ou modèle antérieur était nul est dénuée de pertinence.

51      D’autre part, il résulte du point 39 ci-dessus que la couleur du dessin ou modèle antérieur est dénuée de pertinence en l’espèce. En outre, il résulte du point 44 ci-dessus que la forme précise des cellules du panneau solaire en cause était difficilement perceptible par l’utilisateur averti. Ainsi, la circonstance qu’il ne serait pas certain que le dessin ou modèle antérieur contînt 24 ou 37 cellules par rangée et que l’une de ces cellules eût une forme de « n » ou de « m » ne saurait être suffisante pour modifier l’impression globale produite par ce dessin ou modèle sur l’utilisateur averti.

52      Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le second moyen de la requérante et, par voie de conséquence, de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du premier chef de conclusions, contestée par l’EUIPO.

 Sur les dépens

53      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Maxeon Solar Pte. Ltd est condamnée aux dépens.

Kowalik-Bańczyk

Buttigieg

Hesse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 avril 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.