Language of document : ECLI:EU:T:2022:387

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

22 juin 2022 (*)

  « Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale MUNICH10A.T.M. – Marques de l’Union européenne et nationales figuratives antérieures MUNICH – Motifs relatifs de refus – Article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des produits et des services – Absence de complémentarité esthétique – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe, 1, sous b), du règlement 2017/1001] – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) – Droits de la défense »

Dans l’affaire T‑502/20,

Munich, SL, établie à La Torre de Claramunt (Espagne), représentée par Me M. del Mar Guix Vilanova, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Tone Watch, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me J. López Martínez, avocat,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira (rapporteure), présidente, MM. P. Zilgalvis et I. Dimitrakopoulos, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure, notamment :

–        la réattribution de l’affaire à un nouveau juge rapporteur,

–        la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,

à la suite de l’audience du 24 février 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Munich, SL, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 mars 2020 (affaire R 2472/2018-4), relative à une procédure de nullité entre la requérante et l’intervenante, Tone Watch, SL, anciennement dénommée Importaciones Issar (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 15 mars 2012, l’intervenante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MUNICH10A.T.M.

4        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 14 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Lunettes de soleil » ;

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; vente en gros, au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques ».

5        La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 74/2012, du 18 avril 2012 et la marque correspondante a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne le 26 juillet 2012, sous le numéro 10727899, pour l’ensemble des produits et des services mentionnés au point 4 ci-dessus.

6        Le 22 mai 2013, la requérante a déposé auprès de l’EUIPO une demande en nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels elle avait été enregistrée. Les motifs de nullité invoqués à l’appui de cette demande étaient ceux visés à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 5, du même règlement [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001], ainsi qu’à l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001).

7        La demande en nullité était notamment fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-après, enregistrée le 25 mai 2004, sous le numéro 2 923 399, renouvelée jusqu’en 2022, pour les produits des classes 18, 25, 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Sacs et sacs à dos » ;

–        classe 25 : « Chaussures de sport ; chaussures de football, crampons de chaussures de football » ;

–        classe 28 : « Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; ballons de jeu ; balles de jeu » :

Image not found

–        la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 11 avril 2008 sous le numéro 5902846 et renouvelée en 2017 pour les intitulés généraux des produits relevant des classes 18, 25, 28 et 35 :

Image not found

–        la marque espagnole figurative, reproduite ci-après, enregistrée le 11 juillet 2011, sous le numéro 2978719, pour les produits relevant des classes 25 et 35 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 25 : « Chaussures de sport et de plage ; chaussures ; chaussons (pantoufles) ; souliers ; chaussures de sport ; chaussures de gymnastique ; bottines ; bottes ; tiges pour bottes ; chaussures de football ; crampons de chaussures de football ; empeignes de chaussures ; semelles ; talons ; antidérapants pour chaussures ; plaques pour chaussures ; pointes pour chaussures ; renforts pour chaussures ; talonnettes pour chaussures (renforts pour le talon) ; chapellerie ; bonnets ; casquettes ; bas ; chaussettes ; fixe-chaussettes ; T-Shirt ; T-shirts à manches courtes ; tricots (pull-over) ; chandails (sweaters) ; vêtements de gymnastique ; dessus (vêtements de -) ; vêtements ; robes (tailleurs et costumes) » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d’assistance à l’exploitation d’une entreprise commerciale sous franchise, démonstration de produits ; promotion de ventes (pour des tiers) ; services de soutien pour fonctions commerciales impliquant la gestion de commandes via des réseaux mondiaux de communication ; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) ; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les examiner et de les acheter commodément ; services d’agences de vente et d’organisation des ventes ; services de vente en gros et au détail dans les commerces, y compris la vente par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux, par correspondance, sur catalogue, par téléphone, par des émissions télévisées ou radiophoniques, par d’autres moyens électroniques de vêtements, chaussures, articles de chapellerie, sacs, sacs à main et articles de sports en tout genre » :

Image not found

–        la marque espagnole figurative reproduite ci-après, enregistrée le 5 décembre 1978 sous le numéro 845039 et renouvelée en 2017 pour les produits relevant de la classe 25 et correspondant, entre autres, aux « bottes, chaussures, pantoufles, notamment les chaussures de sport » :

Image not found

8        La requérante revendique la renommée et le caractère notoirement connu, au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée (ci-après la « convention de Paris »), en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Autriche, en ce qui concerne les « chaussures, sacs et articles de sport », notamment des marques reproduites ci-après :

Image not found

Image not found

Image not found

9        Le 23 octobre 2018, la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du même règlement, et a déclaré la nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits et des services mentionnés au point 4 ci-dessus, à l’exception des produits relevant de la classe 14 et correspondant aux « métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ».

10      Le 17 décembre 2018, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001.

11      Dans ses observations en réponse au recours de l’intervenante du 3 mai 2019, la requérante a introduit un recours incident contre la décision de la division d’annulation en ce qu’elle avait rejeté sa demande en nullité pour les produits relevant de la classe 14 et correspondant aux « métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ».

12      Par décision du 25 mars 2020, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours de l’intervenante et rejeté le recours incident de la requérante comme irrecevable.

13      Plus précisément, s’agissant, d’une part, du motif de nullité fondé sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a estimé que les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » relevant de la classe 35 et pour lesquels la marque espagnole figurative no 2978719 avait été enregistrée étaient identiques aux services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » relevant de la classe 35 et pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée. La chambre de recours a également estimé que ces marques étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La chambre de recours a dès lors considéré qu’il existait un risque de confusion pour ces services. Par suite, la chambre de recours a accueilli la demande en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce qui concerne ces services.

14      Pour ce qui est des autres produits et services de la marque contestée, à savoir les « lunettes de soleil » relevant de la classe 9, les « articles d’horlogerie et instruments chronométriques » relevant de la classe 14 et les services de « vente en gros, au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques » relevant de la classe 35, la chambre de recours a estimé que ces produits et services étaient dissemblables aux produits et services pour lesquels les marques antérieures avaient été enregistrées, de sorte qu’il n’existait pas de risque confusion pour ces produits et services. Par suite, la chambre de recours a rejeté la demande de nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce qui concerne ces produits et services.

15      S’agissant, d’autre part, du motif de nullité fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la chambre de recours a infirmé la conclusion de la division d’annulation selon laquelle les preuves produites par la requérante démontraient que les marques antérieures jouissaient d’un degré élevé de reconnaissance parmi le public pertinent pour les chaussures de sport au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée. La chambre de recours a, en effet, estimé que, dans l’ensemble, les éléments de preuve produits par la requérante étaient insuffisants pour démontrer une renommée des marques antérieures. Par suite, la chambre de recours a rejeté la demande en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

16      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, la chambre de recours a, pour partie, accueilli le recours de l’intervenante et annulé la décision de la division d’annulation en ce qu’elle avait déclaré nulle la marque contestée pour les produits et services suivants :

–        classe 9 : « Lunettes de soleil » ;

–        classe 14 : « Horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 35 : « Vente en gros, au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques ».

17      Elle a, en revanche, rejeté le recours pour les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » compris dans la classe 35 et déclaré nulle la marque contestée pour ces services.

 Conclusions des parties

18      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté, d’une part, la demande en nullité en ce qui concerne les produits et services des classes 9, 14 et 35 et, d’autre part, le recours incident ;

–        recueillir le témoignage de deux des auteurs des rapports et certificats versés au dossier ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

19      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la détermination du règlement applicable ratione temporis

20      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 15 mars 2012, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée).

21      Par suite, en l’espèce, d’une part, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites, par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 4 et 5, à l’article 59 et à l’article 60 du règlement 2017/1001 comme visant, respectivement, l’article 8, paragraphes 1, 2, 4 et 5, l’article 52 et l’article 53, d’une teneur identique, du règlement no 207/2009. D’autre part, en ce qui concerne les règles de procédure, le recours devant la chambre de recours, introduit le 17 décembre 2018, est régi par les dispositions du règlement 2017/1001 et du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).

 Sur le fond

22      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, quatre moyens, tirés, respectivement, le premier, de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du même règlement, le deuxième, de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, le troisième, de la violation de l’article 6bis de la convention de Paris et de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001], lus conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, et, le quatrième, de la violation de ses droits de la défense.

23      Le Tribunal commencera l’examen du recours par le quatrième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense

24      La requérante soutient, en substance, que le rejet par la chambre de recours de son recours incident constitue un excès de formalisme et une violation de ses droits de la défense. En effet, le fait que le recours incident ait été présenté au sein du même document que ses observations en réponse au recours de l’intervenante et avec une seule signature ne saurait entraîner son rejet, dès lors que chaque document a son propre en-tête ainsi que sa propre conclusion et qu’il apparaît clairement qu’il s’agit d’un recours incident. En outre, dans des affaires antérieures concernant des demandes de preuve d’usage, qui doivent aussi être présentées par document distinct, la chambre de recours aurait jugé ces demandes recevables, alors que cette condition formelle n’aurait également pas été respectée.

25      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

26      Au point 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, indiqué que le recours incident formé par la requérante était irrecevable, dès lors qu’il n’avait pas été déposé au moyen d’un document distinct des observations en réponse, ainsi que le prévoit l’article 25, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625.

27      L’article 25, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625 dispose en effet que « le recours incident est déposé au moyen d’un document distinct des observations en réponse ».

28      L’article 25, paragraphe 4, sous b), du règlement délégué 2018/625 précise en outre que la chambre de recours rejette un recours incident pour irrecevabilité lorsqu’il n’a pas été introduit dans le respect des conditions prévues à l’article 25, paragraphe 2, du même règlement.

29      Il convient de relever en l’espèce que le recours incident déposé par la requérante devant la chambre de recours à l’encontre de la décision de la division d’annulation ne l’a pas été au moyen d’un document distinct de ses observations en réponse, mais à la suite de celles-ci, au sein du même document.

30      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours, en application de l’article 25, paragraphe 4, sous b), du règlement délégué 2018/625, a rejeté le recours incident de la requérante comme irrecevable.

31      Dans ces circonstances, les griefs de la requérante, tenant en un excès de formalisme de la chambre de recours et en une violation de ses droits de la défense, doivent être écartés comme non fondés.

32      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours, dans des affaires antérieures concernant des demandes de preuve de l’usage, aurait jugé ces demandes recevables, alors qu’elles n’auraient pas été présentées au moyen d’un document distinct comme exigé.

33      À cet égard, il suffit, en tout état de cause, de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement applicable, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 3 juillet 2013, Warsteiner Brauerei Haus Cramer/OHMI – Stuffer (ALOHA 100 % NATURAL), T‑243/12, non publié, EU:T:2013:344, point 43].

34      Le présent moyen doit donc être écarté.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du même règlement

35      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il n’avait pas été démontré que les marques antérieures étaient bien connues du public pertinent. À cet égard, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours n’a pas fait une appréciation globale des preuves produites. En outre, la décision attaquée serait en contradiction avec l’arrêt du 6 juin 2019, Deichmann/EUIPO (C‑223/18 P, non publié, EU:C:2019:471), confirmant l’arrêt du 17 janvier 2018, Deichmann/EUIPO – Munich (Représentation d’une croix sur le côté d’une chaussure de sport) (T‑68/16, EU:T:2018:7), par lequel le Tribunal aurait constaté le degré élevé de reconnaissance de la marque MUNICH en Espagne et au sein de l’Union européenne.

36      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

37      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du même règlement, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

38      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir arrêt du 31 mai 2017, Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE), T‑637/15, EU:T:2017:371, point 29 et jurisprudence citée].

39      Selon la jurisprudence, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par celle-ci. Dans l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s’étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci [voir arrêt du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Staccata (QUARTODIMIGLIO QM), T‑76/13, non publié, EU:T:2015:94, point 87 et jurisprudence citée].

40      La renommée d’une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la demande de marque contestée [voir arrêt du 16 octobre 2018, VF International/EUIPO – Virmani (ANOKHI), T‑548/17, non publié, EU:T:2018:686, point 103 et jurisprudence citée].

41      L’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) prévoit que, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen des faits par l’EUIPO est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

42      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a considéré à tort, dans la décision attaquée, que les éléments de preuve présentés par la requérante ne permettaient pas d’établir, au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée le 15 mars 2012, l’existence d’une renommée des marques antérieures pour les chaussures de sport, auprès du public pertinent composé du grand public, au sein de l’Union et en Espagne notamment.

43      Plus précisément, la chambre de recours a considéré que, dans leur ensemble, les documents présentés ne montraient pas que les marques antérieures avaient atteint un degré de reconnaissance positive auprès du public pertinent. La chambre de recours a relevé que ces documents ne comportaient pas d’indications suffisamment spécifiques et objectives permettant de déduire une telle reconnaissance d’une manière valable comme, par exemple, un rapport avec les chiffres du volume d’affaires total ventilé par produits et par marques, par année et par territoire, ou un rapport sur la part de marché par produits et par marques, par année et par territoire pour la période pertinente ou des enquêtes fondées sur des questions ouvertes et non orientées de manière à amener la personne interrogée à donner certaines réponses.

44      La requérante conteste cette conclusion de la chambre de recours et fait valoir, en substance, que, parmi les 85 documents qui ont été produits, seuls huit auraient été analysés par la chambre de recours. Or, selon elle, l’ensemble des documents, consistant notamment en des rapports d’analyse économique, des certificats, des déclarations, des factures, des catalogues et des annonces publicitaires, attesteraient d’une renommée des marques antérieures pour les « chaussures de sport ».

45      À cet égard, il convient, tout d’abord, de relever que l’argumentation de la requérante repose sur la prémisse erronée selon laquelle la chambre de recours n’aurait pas analysé l’ensemble des documents. En effet, au point 109 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que, « dans leur ensemble, ces éléments de preuves [à savoir ceux expressément mentionnés et détaillés aux points 97 à 108 de la décision attaquée] et tous les autres s’av[érai]ent insuffisants pour conclure à la renommée, voire même au caractère distinctif élevé des marques antérieures ». Elle a ainsi examiné et pris en considération toutes les preuves soumises par la requérante et a fourni concernant certains documents une analyse détaillée aux fins d’étayer sa conclusion.

46      Par ailleurs, la chambre de recours n’est pas tenue, dans la décision attaquée, de répondre à tous les éléments de preuve soumis à son évaluation. Il suffit qu’elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de sa décision [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, EU:T:2010:505, point 46 et jurisprudence citée].

47      Il convient, ensuite, de constater que, parmi les documents produits par la requérante, premièrement, une majeure partie de ceux-ci ne sont pas pertinents pour démontrer la renommée des marques antérieures et doivent être écartés soit parce qu’ils sont non datés, comme le document no 14, ou postérieurs au 15 mars 2012, date à laquelle la renommée doit être établie, comme les documents nos 33, 36, 37, 41 à 44, 50, 54, 55, 71, 73, 81, 82, soit parce qu’ils ne concernent pas l’Union, comme les documents nos 38 et 39, qui portent sur les États-Unis d’Amérique, soit parce qu’ils ne contiennent aucune information quant à la connaissance des marques antérieures par le grand public, au regard duquel la renommée doit être appréciée en l’espèce, comme les documents nos 6, 9, 10, 13, 19, 31, 32, 40, 70, 72, qui ne fournissent des informations que sur la connaissance par les professionnels de la marque Munich, soit parce qu’ils ne concernent pas les marques antérieures, comme les documents nos 3, 21, 22, qui portent notamment sur la marque de l’Union européenne figurative no 2923852, qui ne fait pas partie des marques antérieures invoquées à l’appui de la demande en nullité.

48      Deuxièmement, un bon nombre de documents, comme les documents nos 4, 5, 7, 8, 23, 51 à 55 et 61 à 69, ne sont pas suffisamment clairs, précis et convaincants, en ce sens qu’ils ne mentionnent pas les produits, les marques et les États membres concernés, si bien qu’on ne saurait tirer aucune conclusion positive de ceux-ci, en ce qui concerne la renommée auprès du public pertinent des marques antérieures pour les chaussures de sport. Il en est ainsi, notamment, du document no 8, qui, s’il mentionne effectivement la marque MUNICH ou fait référence à celle-ci, ne contient aucune indication spécifique et détaillée, par État membre, sur le chiffre d’affaires, sur le volume des ventes réalisées ou sur la part de marché détenue par les marques antérieures pour les chaussures de sport par rapport aux produits concurrents, alors qu’il s’agit d’éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la renommée, conformément à la jurisprudence rappelée au point 39 ci-dessus. Il en est également ainsi du document no 7, qui ne précise ni les marques ni les produits concernés et ne fournit notamment aucune indication détaillée sur le volume des ventes réalisées au sein de chacun des États membres.

49      Troisièmement, un certain nombre de documents, comme les documents nos 1 ter, 2, 15, 45 à 48, 56 à 59, qui correspondent aux catalogues de vente de la requérante et à des factures de ventes, dont au demeurant une partie est postérieure à la date pertinente, sont davantage destinés à prouver un usage effectif des marques antérieures sur le marché pour les produits pour lesquels elles ont été enregistrées que leur renommée pour les produits concernés. En effet, ces documents sont avant tout propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale des marques antérieures, aux fins de maintenir ou de créer des parts de marché au profit des produits visés par celles-ci, plutôt que leur renommée et dès lors ne sont donc pas directement pertinents en l’espèce.

50      Il en va de même des documents nos 1 ter, 4 et 5, qui correspondent principalement à des compilations de coupures de presse publiées dans la presse espagnole. En effet, comme relevé à juste titre par la chambre de recours au point 108 de la décision attaquée, sans être contredite par la requérante, ces coupures de presse, qui proviennent de nombreuses publications et qui font référence à de nombreux produits et marques différentes, ne fournissent aucune information directe et claire quant à la renommée des marques antérieures auprès du grand public pour les chaussures de sport, au sein de l’Union et notamment en Espagne. Ces documents pourraient tout au plus prouver que le public était exposé à la marque MUNICH. Du reste, l’argument de la requérante selon lequel ces documents doivent être mis en relation avec les informations contenues dans les autres documents est inopérant, à la lumière des considérations qui précèdent concernant la valeur probante des autres documents.

51      Il convient enfin de souligner que l’arrêt du 6 juin 2019, Deichmann/EUIPO (C‑223/18 P, non publié, EU:C:2019:471), confirmant l’arrêt du 17 janvier 2018, Représentation d’une croix sur le côté d’une chaussure de sport (T‑68/16, EU:T:2018:7), invoqué par la requérante, ne portait pas sur les marques antérieures, mais sur la marque de l’Union européenne figurative no 2923852, qui ne comportait pas l’élément verbal « munich », et son usage sérieux, de sorte que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune conclusion ne saurait être retirée de cet arrêt quant à la renommée des marques antérieures pour les produits concernés.

52      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et à la lumière de la jurisprudence rappelée au point 39 ci-dessus, que les éléments produits par la requérante devant la chambre de recours, considérés globalement, sont insuffisants pour établir la renommée des marques antérieures pour les chaussures de sport. En effet, soit ils ne renseignent pas directement sur des éléments pertinents, soit ils démontrent uniquement que les marques antérieures ont disposé d’une certaine visibilité médiatique, dont elles pourraient encore disposer, mais dont il ne peut pas être déduit avec une suffisante certitude qu’elle leur a conféré une notoriété auprès d’une partie significative du public pertinent, à savoir le grand public. Or, la renommée d’une marque ne saurait être présumée sur la base d’éléments fragmentaires et insuffisants.

53      C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que, dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par la requérante étaient insuffisants pour démontrer une renommée des marques antérieures, voire même un caractère distinctif élevé, pour les « chaussures de sport » au sein de l’Union et a, subséquemment, rejeté la demande en nullité fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

54      Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé des arguments développés par la requérante concernant les autres conditions prévues à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, puisque, s’agissant de conditions cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter la demande en nullité fondée sur cette disposition, conformément à la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus.

55      Le présent moyen doit donc être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement

56      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que, à l’exception des services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » relevant de la classe 35, il n’existait pas, en l’espèce, de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. La requérante conteste plus précisément les conclusions de la chambre de recours tenant à la comparaison des produits et des services en cause qui ont été considérés comme dissemblables.

57      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

58      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

59      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 26 juin 2014, Basic/OHMI – Repsol YPF (basic), T‑372/11, EU:T:2014:585, point 21 et jurisprudence citée].

60      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 26 juin 2014, basic, T‑372/11, EU:T:2014:585, point 22 et jurisprudence citée).

–       Sur le public pertinent

61      La chambre de recours a entériné implicitement, mais nécessairement, la conclusion de la division d’annulation selon laquelle le public pertinent était composé en partie du grand public et en partie de professionnels, dont le niveau d’attention varierait de moyen à élevé en fonction des produits et des services concernés.

62      Ces appréciations, qui ne sont, au demeurant, pas contestées par la requérante, doivent être approuvées.

–       Sur la comparaison des produits et des services

63      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que, premièrement, les produits « lunettes de soleil » relevant de la classe 9, deuxièmement, les produits « articles d’horlogerie », « instruments chronométriques » et « écrins pour l’horlogerie et leur présentation » relevant de la classe 14 et, troisièmement, les services « vente en gros, au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques » relevant de la classe 35, pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée, n’étaient pas similaires aux produits et services pour lesquels les marques antérieures avaient été enregistrées.

64      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

65      À titre liminaire, premièrement, il y a lieu de relever d’emblée que la requérante, dans le cadre de son argumentation, vise les produits « écrins pour l’horlogerie et leur présentation » relevant de la classe 14 et pour lesquels la marque contestée aurait été enregistrée. Or, ainsi qu’il ressort du certificat d’enregistrement de la marque contestée, ces produits ne figurent pas parmi la liste des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée. Il s’ensuit que le présent moyen, en tant qu’il porte sur ces produits, est inopérant.

66      Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 20 février 2013, Caventa/OHMI – Anson’s Herrenhaus (BERG), T‑224/11, non publié, EU:T:2013:81, point 34 et jurisprudence citée].

67      Il y a également lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir arrêt du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Cheng (B), T‑505/12, EU:T:2015:95, point 58 et jurisprudence citée].

68      En outre, selon la jurisprudence, une complémentarité d’ordre esthétique entre des produits peut faire naître un degré de similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Une telle complémentarité esthétique doit consister en un véritable besoin esthétique, en ce sens qu’un produit est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre et que les consommateurs jugent habituel et normal d’utiliser lesdits produits ensemble. Cette complémentarité esthétique est subjective et elle est définie par les habitudes ou les préférences des consommateurs, telles qu’elles peuvent résulter des efforts de marketing des producteurs, voire de simples phénomènes de mode (voir arrêt du 12 février 2015, B, T‑505/12, EU:T:2015:95, point 59 et jurisprudence citée).

69      Cependant, il importe de souligner que l’existence d’une complémentarité esthétique entre les produits n’est pas suffisante, à elle seule, pour conclure à une similitude entre eux. Pour cela, il est nécessaire que les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (voir arrêt du 12 février 2015, B, T‑505/12, EU:T:2015:95, point 60 et jurisprudence citée).

–       Sur les produits « chaussures (de sport ou non) ; vêtements (de sport ou non) » relevant de la classe 25 et protégés par les marques antérieures

70      La requérante soutient, en substance, que les produits « lunettes de soleil » relevant de la classe 9 et les produits « articles d’horlogerie » et « instruments chronométriques » relevant de la classe 14 sont similaires aux produits « chaussures, y compris de sport » et « vêtements, y compris de sport » relevant de la classe 25, en raison de leur complémentarité, soit dans le cadre de la pratique du sport, soit dans le cadre d’un usage quotidien comme accessoire de mode. Le lien existant entre ces produits serait encore renforcé par l’usage actuel des chaussures de sport et des montres intelligentes. La requérante soutient également que ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises, ont les mêmes canaux de distribution et sont destinés au même consommateur.

71      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

72      La chambre de recours a estimé, en substance, que les produits « lunettes de soleil » relevant de la classe 9 et les produits « articles d’horlogerie » et « instruments chronométriques » relevant de la classe 14, pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée, ne présentaient pas de similitude avec les produits « articles de confection ou chaussures (de sport ou non) » relevant de la classe 25, pour lesquels les marques antérieures avaient été enregistrées. Plus précisément, la chambre de recours a considéré que ces produits avaient une nature, une fonction et une destination clairement différentes. Ils répondaient à des besoins très différents et n’étaient ni concurrents ni interchangeables. Ils n’étaient également pas complémentaires.

73      À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a déjà jugé que la nature, la destination et l’utilisation des produits en cause étaient totalement différentes, si bien qu’ils n’étaient ni concurrents ni interchangeables. En effet, d’une part, ces produits sont fabriqués à partir de matières premières différentes. D’autre part, les « chaussures » et les « vêtements », lesquelles incluent également les « chaussures de sport » et les « vêtements de sport », sont des produits fabriqués, en premier lieu, pour couvrir le corps humain, le cacher, le protéger et le parer, alors que les « lunettes de soleil » sont des produits fabriqués en premier lieu pour assurer de meilleures conditions de vue et donner un sentiment de confort aux utilisateurs dans certaines conditions météorologiques et les « montres » pour mesurer et indiquer le temps [voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 2010, 2nine/OHMI – Pacific Sunwear of California (nollie), T‑363/08, non publié, EU:T:2010:114, points 33 et 34 et jurisprudence citée, et du 12 février 2015, B, T‑505/12, EU:T:2015:95, points 49 à 52].

74      En outre, les arguments de la requérante ne suffisent pas pour établir la complémentarité alléguée entre les produits en cause.

75      Tout d’abord, le Tribunal a déjà jugé que ces produits n’étaient pas semblables, en raison d’une complémentarité, puisque, la relation entre eux était trop indirecte pour être considérée comme indispensable ou importante pour leur utilisation respective (voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 2010, nollie, T‑363/08, non publié, EU:T:2010:114, point 36 et jurisprudence citée, et du 12 février 2015, B, T‑505/12, EU:T:2015:95, points 62 à 69 et 78).

76      Ensuite, d’une part, s’il est vrai que ces produits peuvent être utilisés en même temps, que ce soit dans le cadre d’une activité sportive ou dans le cadre du quotidien, il n’est en revanche ni indispensable ni important de disposer d’un « chronomètre », d’une « montre intelligente » ou de « lunettes de soleil » pour pouvoir utiliser ses « chaussures (de sport ou non ; intelligente ou non) » ou ses « vêtements (de sport ou non) », dans le cadre d’une activité sportive ou dans le cadre du quotidien, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 67 et 68 ci-dessus. Du reste, l’usage allégué par la requérante concernant les chaussures de sport et les montres intelligentes n’est étayé par aucun élément de preuve.

77      D’autre part, si la recherche d’une certaine harmonie esthétique dans l’habillement constitue un trait commun à l’ensemble du secteur de la mode et de l’habillement, il s’agit, néanmoins, d’un facteur trop général pour pouvoir justifier, à lui seul, la complémentarité de produits tels que des lunettes de soleil et des montres, d’une part, et des articles d’habillement, d’autre part (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, B, T‑505/12, EU:T:2015:95, point 65 et jurisprudence citée).

78      Par ailleurs, il n’est ni démontré par la requérante, ni notoire qu’un consommateur, achetant des « lunettes de soleil » ou une « montre », ferait son choix en prenant comme facteur prépondérant celui de savoir si l’un ou à l’autre de ces produits est bien assorti à ses « chaussures (de sport ou non » ou à ses « vêtements (de sport ou non) », et inversement, et non, principalement, en évaluant les caractéristiques intrinsèques de ces produits, leur qualité par rapport à leur fonction principale, ainsi qu’en prenant en considération, de manière indépendante, leur design et leur apparence générale (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, B, T‑505/12, EU:T:2015:95, points 67 et 78).

79      De plus, bien que la question d’une certaine unité de style entre les « chaussures » ou les « vêtements », d’une part, et les « lunettes de soleil » ou les « montres », d’autre part, puisse être posée par certains consommateurs plus attachés à la mode, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’un lien suffisant entre les produits analysés, tel qu’exigé par la jurisprudence rappelée au point 68 ci-dessus.

80      Il n’a pas non plus été démontré que les consommateurs considéraient comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, notamment en raison du fait qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits seraient les mêmes. L’allégation de la requérante, avancée à l’audience, sans preuve à l’appui, selon laquelle certains créateurs de mode ayant un succès commercial fabriquent à présent non seulement des « chaussures (de sport ou non) » ou des « vêtements (de sport ou non) », mais également des accessoires incluant des « montres » et des « lunettes de soleil », ne saurait être suffisante, à elle seule, pour conclure à une similitude entre les produits en cause.

81      Enfin, le Tribunal a aussi déjà jugé que la similitude des produits en cause ne saurait pas non plus ressortir de la prise en compte des lieux de leur vente et de leurs distributeurs. En effet, le fait que ces produits puissent être vendus dans les mêmes établissements commerciaux, tels que des grands magasins ou des supermarchés, ne revêt aucune importance particulière, dès lors que l’on peut trouver dans ces points de vente des produits de nature très diverse, sans que les consommateurs leur attribuent automatiquement une même origine (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2010, nollie, T‑363/08, non publié, EU:T:2010:114, point 40 et jurisprudence citée).

82      Aussi, il ne saurait être conclu que, nonobstant la différence dans la nature, la destination et la finalité des produits comparés, les consommateurs pertinents estimeraient qu’il existe des liens étroits entre eux et que la responsabilité de leur fabrication incombe à une même entreprise pour la seule raison qu’ils peuvent, dans certaines circonstances, être vendus dans les mêmes espaces commerciaux (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, B, T‑505/12, EU:T:2015:95, points 77 et 79 et jurisprudence citée).

83      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, ni le fait que les consommateurs des produits en cause puissent correspondre ni le fait qu’il existe des exemples de producteurs fabriquant tant les produits visés par la marque contestée que les produits visés par les marques antérieures ne suffisent, même pris en commun avec les autres allégations de la requérante, à ce qu’il puisse être conclu à une similitude entre les produits en cause.

84      C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que les produits en cause étaient différents.

–       Sur les produits « articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; ballons de jeu ; balles de jeu » relevant de la classe 28 et protégés par la marque l’Union européenne antérieure no 2923399 et sur les services « vente d’articles de sport en tout genre » relevant de la classe 35 et protégés par la marque espagnole antérieure no 2978719 et par la marque de l’Union européenne no 5902846

85      La requérante soutient, en substance, que les produits « lunettes de soleil de sport » relevant de la classe 9 et les produits « montre de sport » relevant de la classe 14 sont similaires aux produits « chaussures de sport » et « vêtements de sport » relevant de la classe 25, dans la mesure où tous ces produits sont destinés à la pratique du sport. La requérante soutient également que ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et ont les mêmes canaux de distribution. La requérante soutient encore que tous ces produits peuvent être utilisés en même temps dans le cadre d’une activité sportive.

86      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

87      À cet égard, il y a lieu de relever d’emblée que, contrairement à l’intitulé du présent grief, la requérante n’a présenté, dans la requête, aucun argument concernant les produits « articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; ballons de jeu ; balles de jeu » relevant de la classe 28 et les services « vente d’articles de sport en tout genre » relevant de la classe 35. En effet, comme souligné par l’EUIPO dans le mémoire en réponse, la requérante s’est limitée, en l’espèce, à comparer les produits « lunettes de soleil de sport » relevant de la classe 9 et les produits « montre de sport » relevant de la classe 14 aux produits « chaussures de sport » et « vêtements de sport » relevant de la classe 25, à l’instar de ce qui est indiqué au point 70 ci-dessus.

88      Il s’ensuit que le présent grief, en tant qu’il porte sur les produits « articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; ballons de jeu ; balles de jeu » relevant de la classe 28 et les services « vente d’articles de sport en tout genre » relevant de la classe 35 est irrecevable.

89      En tout état de cause, il convient de constater, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours, que les produits et services mentionnés au point 88 ci-dessus, pour les mêmes raisons que celles figurant aux points 73 à 83 ci-dessus, ne sont pas similaires aux produits « lunettes de soleil de sport » de la classe 9 et « montre de sport » de la classe 14, visés par la marque contestée.

–       Sur les services de « vente en gros et au détail dans les commerces, y compris la vente par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux, par correspondance, sur catalogue, par téléphone, par des émissions télévisées ou radiophoniques, par d’autres moyens électroniques de vêtements, chaussures, articles de chapellerie, sacs, sacs à main et articles de sport en tout genre » relevant de la classe 35 et protégés par la marque espagnole antérieure no 2978719

90      La requérante soutient, en substance, que les services de « vente en gros et au détail dans les commerces, y compris la vente par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux, par correspondance, sur catalogue, par téléphone, par des émissions télévisées ou radiophoniques, par d’autres moyens électroniques de vêtements, chaussures, articles de chapellerie, sacs, sacs à main et articles de sport en tout genre » relevant de la classe 35, visés par la marque espagnole antérieure no 2978719, sont similaires aux services « vente en gros, au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques » relevant de la classe 35, visés par la marque contestée, puisque la vente de lunettes de soleil, d’articles d’horlogerie et d’instruments chronométriques est similaire à la vente d’articles de sport, qui sont complémentaires aux chaussures et vêtements de sport utilisés dans le secteur du sport et vendus dans les mêmes établissements.

91      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

92      La chambre de recours a estimé, en substance, que les services en cause ne présentaient pas de similitude, puisqu’ils concernaient des produits dont la nature, la finalité et le mode d’utilisation étaient différents. La chambre de recours a également estimé que les points de vente et les canaux de distribution des produits en rapport avec ces services étaient également différents, compte tenu de ces différences entre les produits.

93      À cet égard, premièrement, il convient de relever que les produits concernés par les services de vente en cause diffèrent, en termes de nature, de finalité et de mode d’utilisation, à l’instar à ce qui a été relevé au point 73 ci-dessus, de sorte qu’ils ne sauraient être ni concurrents ni interchangeables.

94      Par ailleurs, la requérante n’a pas démontré qu’il serait typique, nonobstant ces différences, qu’un consommateur qui, par exemple, aurait l’intention de s’acheter une montre, des lunettes de soleil, un bijou ou de la joaillerie déciderait subitement de s’acheter, au contraire, des vêtements, des chaussures ou un chapeau, et inversement.

95      Deuxièmement, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que la similitude desdits services ne saurait davantage ressortir des lieux de vente ou des canaux de distribution concernés. En effet, selon une jurisprudence constante, seules les conditions « objectives » de commercialisation des produits désignés par les marques en conflit, c’est‑à‑dire celles auxquelles il est normal de s’attendre pour la catégorie des produits désignés par lesdites marques, doivent être prises en considération (voir arrêt du 12 février 2015, B, T‑505/12, EU:T:2015:95, point 76 et jurisprudence citée). Or, compte tenu des différences constatées ci-dessus entre les produits liés à ces services, il ne saurait être conclu que le consommateur estimerait qu’il existe des liens étroits entre eux, si bien qu’ils puissent être vendus dans les mêmes lieux.

96      Troisièmement, il convient de relever que, par son argumentation, la requérante essaie d’établir un lien de complémentarité entre les produits liés aux services en cause. Or, d’une part, à l’instar de ce qui a été relevé au point 76 ci-dessus, s’il est vrai que ces produits peuvent être utilisés en même temps dans le cadre d’une activité sportive, il n’est en revanche ni indispensable ni important de disposer d’un des produits liés aux services protégés par les marques antérieures pour pouvoir utiliser un des produits liés aux services visés par la marque contestée, et inversement, au sens de la jurisprudence rappelée au point 67 ci-dessus.

97      D’autre part, il a été rappelé à cet égard au point 77 ci-dessus que, si la recherche d’une certaine harmonie esthétique dans l’habillement constituait un trait commun à l’ensemble du secteur de la mode et de l’habillement, il s’agissait, néanmoins, d’un facteur trop général pour pouvoir justifier, à lui seul, la complémentarité de produits tels que des lunettes de soleil et des montres, d’une part, et des articles d’habillement, d’autre part (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, B, T‑505/12, EU:T:2015:95, point 65 et jurisprudence citée).

98      Eu égard à ce qui précède, il n’existe aucun élément en l’espèce permettant de supposer, contrairement à ce que soutient la requérante, que les services en cause sont similaires.

99      C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que lesdits services, compte tenu de la différence de nature, de finalité et de mode d’utilisation des produits liés à ceux-ci, n’étaient pas similaires.

100    Par suite, s’agissant du risque de confusion, il y a lieu de rappeler que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent.

101    Or, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la condition tenant à la similitude des produits et des services en cause n’est pas remplie en l’espèce.

102    Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le bien-fondé des autres arguments de la requérante, puisque, s’agissant de conditions cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter la demande en nullité fondée sur cette disposition.

103    Le présent moyen doit donc être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 6 bis de la convention de Paris et de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009, lus conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement

104    La requérante soutient, en substance, que, dès lors que les produits et services en cause sont similaires, le présent moyen doit être accueilli, compte tenu du caractère notoirement connu, au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris, des marques antérieures nos 2978719, 845039 et 5902846 en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Autriche, pour les « chaussures, sacs et articles de sport ».

105    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

106    À cet égard, d’une part, il convient de relever, ainsi qu’il résulte de l’examen du deuxième moyen, que l’argumentation de la requérante repose sur la prémisse erronée selon laquelle les produits et services comparés dans le cadre du deuxième moyen seraient similaires.

107    D’autre part, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009, les marques notoirement connues s’entendent comme marque au sens de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement et il a été rappelé au point 100 ci-dessus que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présupposait à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignaient.

108    Dans ces circonstances, et dans la mesure où la condition tenant à la similitude des produits et des services en cause n’est pas remplie en l’espèce, le présent moyen doit, en tout état de cause, être écarté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le prétendu caractère notoirement connu des marques antérieures invoquées.

109    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du document produit par l’intervenante avant la clôture de la phase orale de la procédure, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur la demande d’audition de témoins

110    La requérante propose au Tribunal, à titre de preuve, de recueillir le témoignage de deux des auteurs des rapports et certificats versés au dossier.

111    À cet égard, il suffit de souligner que cette proposition doit, en toute hypothèse, être rejetée, dès lors que, au vu de l’ensemble des développements ci-dessus, le Tribunal a pu utilement se prononcer sur la base des conclusions, des moyens et des arguments développés au cours de la procédure tant écrite qu’orale.

 Sur les dépens

112    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

113    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Munich, SL est condamnée aux dépens.

Costeira

Zilgalvis

Dimitrakopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 juin 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.