Language of document : ECLI:EU:T:2024:303

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)

8 mai 2024 (*)

« Dumping – Importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie – Droits antidumping définitifs – Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 – Ajustement – Article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement (UE) 2016/1036 – Conversion des monnaies – Couverture des gains et des pertes – Article 2, paragraphes 5 et 6, du règlement 2016/1036 – Calcul des frais – Gains et pertes de change – Erreur manifeste d’appréciation – Droit d’être entendu »

Dans l’affaire T‑629/21,

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, établie à İstanbul (Turquie),

İskenderun Demir ve Çelik AŞ, établie à Payas (Turquie),

Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ, établie à Gebze (Turquie),

représentées par Mes J. Cornelis et F. Graafsma, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Luengo et J. Zieliński, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),

composé de MM. S. Papasavvas, président, A. Kornezov, D. Petrlík, K. Kecsmár (rapporteur) et Mme S. Kingston, juges,

greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure, notamment la mesure d’organisation de la procédure du 20 décembre 2022 et les réponses des parties déposées au greffe du Tribunal les 13 et 16 janvier 2023,

à la suite de l’audience du 27 mars 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari TAŞ, İskenderun Demir ve Çelik AŞ et Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ (ci-après, respectivement, « Erdemir », « Isdemir » et « Ersem »), demandent l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2021/1100 de la Commission, du 5 juillet 2021, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie (JO 2021, L 238, p. 32, ci-après le « règlement attaqué »).

 Antécédents du litige

2        Les requérantes sont des sociétés de droit turc. Erdemir et Isdemir sont actives dans la production et la vente de produits plats laminés à chaud. Ersem est leur négociant lié.

3        Le 14 mai 2020, la Commission européenne a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l’Union européenne de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non-alliés ou en autres aciers alliés (ci-après le « produit concerné ») originaires de Turquie (ci-après l’« enquête »).

4        L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête. Les requérantes ont présenté leurs observations écrites au cours de l’enquête.

5        Les requérantes ont été sélectionnées parmi les trois exportateurs turcs retenus dans l’échantillon et ont soumis une réponse au questionnaire le 7 juillet 2020 ainsi que des réponses à une demande d’informations complémentaires le 26 août 2020 (pour Erdemir), le 10 septembre 2020 (pour Isdemir) et le 21 septembre 2020 (pour Ersem).

6        Un recoupement à distance a été effectué du 28 septembre au 9 octobre 2020.

7        Le 6 janvier 2021, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/9, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie (JO 2021, L 3, p. 4), soumettant les exportations des requérantes vers l’Union du produit concerné à un droit antidumping provisoire de 5,4 %.

8        Le 23 avril 2021, la Commission a communiqué aux requérantes les faits et considérations définitives sur la base desquels elle envisageait d’instituer des droits antidumping définitifs.

9        Le 6 mai 2021, la Commission a communiqué aux requérantes des conclusions définitives supplémentaires, en vertu desquelles les droits antidumping qu’elle envisageait d’imposer aux requérantes ont été portés à 5 %. Les requérantes ont soumis leurs observations sur lesdites conclusions le 10 mai 2021.

10      Le 5 juillet 2021, la Commission a adopté le règlement attaqué, instituant un droit antidumping de 5 % sur les importations dans l’Union du produit concerné fabriqué par les requérantes.

 Conclusions des parties

11      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué ;

–        condamner la Commission aux dépens.

12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent quatre moyens. Le premier moyen est tiré de la violation des trois premières phrases ainsi que de la cinquième phrase de l’article 2, paragraphe 10, et de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »), ainsi que de la violation de l’article 2, paragraphe 5, dudit règlement. Le deuxième moyen est tiré de ce que le rejet par la Commission d’un ajustement au titre de la couverture des gains et des pertes violerait l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base, l’article 2.4 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping ») et le principe de bonne administration. Par leur troisième moyen, les requérantes font valoir que l’article 2, paragraphes 5 et 6, du règlement de base et les trois premières phrases de l’article 2, paragraphe 10, dudit règlement auraient été violés. Enfin, le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base et de l’article 2.2.2 de l’accord antidumping.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation, d’une part,  des trois premières phrases ainsi que de la cinquième phrase  de larticle 2, paragraphe 10, et de l’article 2, paragraphe 10,  sous j), du règlement de base, et, d’autre part,  de l’article 2, paragraphe 5, dudit règlement 

14      Les requérantes reprochent à la Commission, en substance, d’avoir converti en livres turques, aux fins du calcul de la marge de dumping, des données fournies par elles en dollars des États-Unis, portant sur les ventes intérieures, les ventes à l’exportation, les ajustements sur les ventes, ainsi que le coût de production et certains frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les « frais VAG »), alors que, selon les requérantes, une telle conversion n’était pas nécessaire.

15      Le premier moyen s’articule en deux branches.

 Sur la première branche du premier moyen, relative à une violation de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base et une violation consécutive des trois premières phrases ainsi que de la cinquième phrase de l’article 2, paragraphe 10, dudit règlement

16      Dans le cadre de la première branche de leur premier moyen, les requérantes font valoir, en substance, que tant l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base que l’article 2.4.1 de l’accord antidumping établissent le principe selon lequel les conversions monétaires ne sont admises que lorsqu’elles sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable. Les requérantes soutiennent également que la violation de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base entraîne la violation de l’exigence de comparaison équitable, telle qu’énoncée dans les trois premières phrases et la cinquième phrase de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base et à l’article 2.4 de l’accord antidumping. Les requérantes reprochent enfin à la Commission d’avoir inclus dans le règlement attaqué, pour justifier les conversions auxquelles elle a procédé, de nouveaux arguments par rapport à ceux avancés dans le cadre de l’enquête, ce qui les aurait empêchées de faire valoir leur point de vue

17      La Commission conteste cette argumentation.

18      À titre liminaire, il convient de relever que, bien que les requérantes aient communiqué à la Commission et converti elles-mêmes toutes les données pertinentes pour le calcul du dumping en dollars des États-Unis, la Commission a constaté, au considérant 127 du règlement attaqué, que les requérantes avaient effectué des transactions en dollars des États-Unis, en euros et en livres turques. Elle a ainsi procédé à ses propres conversions de monnaies pour exprimer les valeurs dans une monnaie permettant la comparaison, en l’espèce la livre turque.

19      À la suite des mesures d’organisation de la procédure, la Commission et les requérantes ont clarifié dans leurs réponses déposées au greffe du Tribunal, respectivement le 13 janvier et le 16 janvier 2023, les données déclarées par les requérantes au cours de la procédure administrative et les conversions opérées par la Commission.

20      Il en ressort, en ce qui concerne d’abord les ventes intérieures, qu’Erdemir les a facturées en livres turques (la valeur en dollars des États-Unis figurait dans une note en bas de la facture). Erdemir a toutefois déclaré la valeur facturée dans le tableau du questionnaire relatif aux ventes intérieures en dollar des États-Unis uniquement (le dollar des États-Unis étant également la monnaie de comptabilité déclarée). La Commission a converti en livres turques (monnaie de la facturation) la valeur de la facture déclarée en dollars des États-Unis. Pour y parvenir, la Commission a d’abord converti les dollars des États-Unis en euros, puis les euros en livres turques.

21      Isdemir a également facturé des ventes intérieures en livres turques (la valeur en dollars des États-Unis figurait dans une note en bas de la facture). La société a toutefois déclaré le dollar des États-Unis et la livre turque comme monnaies de facturation dans le tableau du questionnaire relatif aux ventes intérieures. Des ventes à des clients indépendants et au négociant lié Ersem ont été déclarées en dollars des États-Unis et les ventes à Erdemir ont été déclarées en livres turques. La valeur de la facture n’a été déclarée qu’en dollars des États-Unis, tout en indiquant que la monnaie de facturation était la livre turque pour certaines transactions. La Commission a donc converti, via l’euro, en livres turques (la monnaie de facturation) toutes les transactions déclarées en dollars des États-Unis.

22      Enfin, concernant Ersem, à savoir le négociant lié qui a revendu sur le marché intérieur le produit concerné fabriqué par Erdemir et Isdemir, la Commission a rapporté que, sur les dix factures de ventes intérieures ayant servi d’échantillon lors du recoupement à distance, seule une a effectivement été émise en dollars des États-Unis. Pour toutes les autres, la situation était la même que pour Erdemir et Isdemir (à savoir la facture est émise en livres turques et la valeur en dollars des États-Unis est indiquée dans une note en bas de la facture). En ce qui concerne les transactions déclarées en euros, la Commission les a converties directement de l’euro vers la livre turque (sans tenir compte de la valeur déclarée dans la monnaie de comptabilité, le dollar des États-Unis).

23      En ce qui concerne les ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union, Erdemir et Isdemir les ont toutes deux facturées soit en euros soit en dollars des États-Unis. Erdemir et Isdemir ont déclaré la valeur des ventes dans la monnaie de facturation et dans la monnaie de comptabilité (dollar des États-Unis). La Commission a converti, d’une part, les transactions facturées en euros directement en livres turques et, d’autre part, les transactions facturées en dollars des États-Unis en livres turques via l’euro.

24      En ce qui concerne les coûts de production, Erdemir et Isdemir les ont déclarés en dollars des États-Unis. La Commission a converti les valeurs de ceux-ci du dollar des États-Unis en livres turques en passant par l’euro.

25      Enfin, étant donné que les frais VAG ont été reportés sous forme de pourcentages, aucune conversion n’était nécessaire pour ces valeurs.

26      Il convient ensuite de rappeler que, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner. Quant au contrôle juridictionnel d’une telle appréciation, il doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir arrêt du 12 mai 2022, Commission/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, point 58 et jurisprudence citée).

27      En vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation ne peuvent être ainsi comparés, cette disposition énonce qu’il sera tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. En particulier, l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base énonce que, « [l]orsque la comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies, cette conversion est effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente, sauf lorsqu’une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l’exportation considérée, auquel cas le taux de change pratiqué pour la vente à terme est utilisé ».

28      À cet égard, tout d’abord, il convient de préciser que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’appréciation de l’équité de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation, la notion vague d’« équité » dont la Commission doit faire application dans le cadre de cette disposition devant être concrétisée par elle au cas par cas, selon le contexte économique pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting/Commission, T‑650/17, EU:T:2019:644, point 50 et jurisprudence citée).

29      Ensuite, il ressort de la jurisprudence que les ajustements prévus par l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base sont opérés en fonction d’éléments objectifs qui correspondent aux particularités de chaque marché (d’origine et d’exportation), se répercutent de manière inégale sur les conditions de vente et affectent en conséquence la comparabilité des prix [voir arrêt du 6 septembre 2013, Godrej Industries et VVF/Conseil, T‑6/12, EU:T:2013:408, point 23 (non publié) et jurisprudence citée].

30      Enfin, il y a lieu de relever qu’il appartient au juge de l’Union de vérifier si, dans le choix des méthodes visant à déterminer la valeur normale et à assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l’exportation, la Commission n’a pas omis de prendre en considération des éléments essentiels en vue d’établir le caractère adéquat de ces choix et si l’ensemble des éléments du dossier a été examiné avec toute la diligence requise (voir arrêt du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting/Commission, T‑650/17, EU:T:2019:644, point 53 et jurisprudence citée).

31      En premier lieu, il découle des termes de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base, notamment du membre de phrase « [l]orsque la comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies », que le recours à une conversion des monnaies suppose qu’une telle conversion soit nécessaire pour effectuer la comparaison des prix dans le cadre de la détermination de l’existence d’un dumping. En effet, lorsque la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation est effectuée afin de calculer la marge de dumping et lorsque la valeur normale et le prix à l’exportation sont exprimés dans des monnaies différentes, cela peut justifier la nécessité de procéder à une conversion des monnaies.

32      De surcroît, le rapport du groupe spécial de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans l’affaire États-Unis – Mesures antidumping visant les tôles d’acier inoxydable en rouleaux et les feuilles et bandes d’acier inoxydable en provenance de Corée (WT/DS 179/R, point 6.11), adopté le 1er février 2001 indique que l’article 2.4.1 de l’accord antidumping établit un principe général selon lequel les conversions de monnaies ne sont permises que lorsqu’elles sont nécessaires pour effectuer une comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette interprétation n’est pas contestée par la Commission, qui rappelle néanmoins, à juste titre, que l’exigence que le groupe spécial de l’OMC entendait établir en vertu de l’article 2.4.1 de l’accord antidumping s’appliquait spécifiquement à la « comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale ».

33      À cet égard, il convient de rappeler que la primauté des accords internationaux conclus par l’Union sur les textes de droit dérivé de l’Union commande d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords (voir arrêt du 20 janvier 2022, Commission/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, point 31 et jurisprudence citée).

34      Ainsi, la Cour s’est déjà référée à des rapports d’un groupe spécial ou de l’organe d’appel de l’OMC au soutien de son interprétation de certaines dispositions d’accords figurant en annexe de l’accord instituant l’OMC (voir arrêt du 20 janvier 2022, Commission/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, point 33 et jurisprudence citée).

35      Il s’ensuit que les trois premières phrases et la cinquième phrase de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base ainsi que l’article 2, paragraphe 10, sous j), dudit règlement, lus à la lumière de l’article 2.4 de l’accord antidumping, doivent être interprétés en ce sens que la Commission ne peut procéder à une conversion des monnaies que lorsque celle-ci est nécessaire à la comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale.

36      En deuxième lieu, les requérantes soutiennent qu’il découle de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base et de l’article 2.4.1 de l’accord antidumping que l’obligation de justifier la nécessité d’une conversion monétaire s’applique non seulement aux ventes à l’exportation, qui servent à calculer les prix à l’exportation, mais aussi aux ventes intérieures et aux coûts de production, qui peuvent être utilisés pour calculer la valeur normale. La Commission soutient que cette prétendue exigence ne s’applique qu’aux seules conversions de monnaies en relation avec les ventes à l’exportation.

37      À cet égard, la référence expresse à la nécessité d’une « comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale » prévue à la première phrase de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base et à l’article 2.4 de l’accord antidumping suggère, à défaut de précision supplémentaire, qu’une conversion monétaire ne peut être effectuée que lorsque celle-ci est nécessaire s’agissant non seulement du prix à l’exportation, mais également de la valeur normale, à savoir la valeur des ventes intérieures. Par ailleurs, il ressort de l’économie générale de l’article 2 du règlement de base que celui-ci est divisé en trois sections, la première portant sur la « valeur normale », la deuxième sur le « prix à l’exportation » et la troisième sur la « comparaison », dont fait partie l’article 2, paragraphe 10, sous j), dudit règlement. Il en découle que l’obligation de justifier la nécessité d’une conversion monétaire concerne tant la valeur normale que le prix à l’exportation.

38      Cette conclusion n’est pas remise en cause par le rapport du groupe spécial de l’OMC dans l’affaire Communautés européennes – Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil, adopté le 18 août 2003 (WT/DS 219/R, point 7.198), auquel fait référence la Commission. En effet, dans cette affaire, le Brésil ne contestait pas les conversions monétaires effectuées pour les ventes intérieures, le coût de production et les ventes à l’exportation. Le différend portait uniquement sur les taux de change utilisés pour les conversions monétaires relatives aux ajustements sur le prix à l’exportation.

39      Il en est de même du rapport du groupe spécial de l’OMC rendu dans l’affaire États-Unis – Mesures antidumping visant les tôles d’acier inoxydable en rouleaux et les feuilles et bandes d’acier inoxydable en provenance de Corée (WT/DS 179/R, points 6.5 à 6.7), antérieure à l’affaire précédente, laquelle concernait uniquement des conversions monétaires liées aux ventes sur le marché sud-coréen (appelées « ventes locales » par le groupe spécial de l’OMC).

40      Il s’ensuit que les trois premières phrases et la cinquième phrase de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base ainsi que l’article 2, paragraphe 10, sous j), dudit règlement, lus à la lumière de l’article 2.4.1 de l’accord antidumping, doivent être interprétés en ce sens que l’obligation de justifier la nécessité d’une conversion monétaire s’applique non seulement aux ventes à l’exportation, mais aussi aux ventes intérieures et aux coûts de production.

41      En troisième lieu, les requérantes rappellent qu’elles ont déclaré toutes les données, à savoir les ventes intérieures, les ventes à l’exportation, les ajustements sur les ventes, le coût de production et les frais VAG, nécessaires au calcul de la marge de dumping en dollars des États-Unis, car celles-ci étaient enregistrées dans cette monnaie dans leurs documents comptables. Ainsi, la conversion effectuée par la Commission de toutes les données rapportées en dollars des États-Unis vers la livre turque n’aurait pas été nécessaire au sens de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base.

42      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la charge de la preuve que les ajustements spécifiques énumérés à l’article 2, paragraphe 10, sous a) à k), du règlement de base doivent être opérés incombe à la partie qui souhaite s’en prévaloir (voir arrêt du 26 octobre 2016, PT Musim Mas/Conseil, C‑468/15 P, EU:C:2016:803, point 83 et jurisprudence citée). Ainsi, il incombe à la Commission, lorsqu’elle estime devoir effectuer un ajustement, de se fonder sur des preuves, ou à tout le moins sur des indices convergents, permettant d’établir l’existence du facteur au titre duquel l’ajustement est opéré et de déterminer son incidence sur la comparabilité des prix (voir arrêt du 9 novembre 2022, Cambodge et CRF/Commission, T‑246/19, EU:T:2022:694, point 125 et jurisprudence citée). En l’espèce, il appartenait donc à la Commission de justifier les conversions opérées.

43      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le contrôle par le Tribunal des éléments de preuve sur lesquels les institutions de l’Union fondent leurs constatations ne constitue pas une nouvelle appréciation des faits remplaçant celle de ces institutions. Ce contrôle n’empiète pas sur le large pouvoir d’appréciation desdites institutions dans le domaine de la politique commerciale, mais se limite à relever si ces éléments sont de nature à étayer les conclusions tirées par celles-ci. Il appartient, dès lors, au Tribunal non seulement de vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à fonder les conclusions qui en sont tirées (voir arrêt du 20 janvier 2022, Commission/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, point 37 et jurisprudence citée).

44      En l’espèce, il est constant entre les parties que, ainsi qu’il découle notamment du considérant 127 du règlement attaqué, le dollar des États-Unis est la principale monnaie comptable des requérantes.

45      Sur la base des rapports comptables de ces dernières, la Commission a converti en livres turques, d’une part, des données fournies en dollars des États-Unis, à savoir les ventes intérieures, les ventes à l’exportation, les ajustements sur les ventes et les coûts de production, via l’euro, et, d’autre part, les ventes à l’exportation facturées par les requérantes en euros.

46      La Commission a justifié ces conversions au considérant 127 du règlement attaqué par le fait que, « les producteurs-exportateurs [ayant] effectué des transactions en dollars des États-Unis, en euros et en livres turques[, ] il a […] fallu procéder à des conversions de monnaies pour exprimer les valeurs dans une monnaie permettant la comparaison ».

47      Il convient de constater, comme il a été reconnu par les requérantes dans leurs écritures, que leurs ventes à l’exportation vers l’Union ont été effectuées en euros et en dollars des États-Unis, alors que toutes les factures de ventes intérieures, hormis une facture d’Ersem, avaient comme monnaie de facturation principale la livre turque, le dollar des États-Unis n’étant indiqué qu’à titre de monnaie complémentaire. En outre, le paiement effectif reçu était libellé dans une monnaie ou dans l’autre. La Commission était donc tenue de procéder à une conversion de monnaies pour pouvoir effectuer une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale, conformément à la première phrase de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

48      En outre, les requérantes reconnaissent que, lorsqu’une telle conversion s’avère nécessaire, l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base n’impose pas à la Commission de convertir la monnaie des ventes à l’exportation dans la monnaie demandée par le producteur‑exportateur.

49      Eu égard aux circonstances de l’espèce et au large pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union, les requérantes sont restées en défaut de démontrer que la conversion en livres turques – la monnaie du pays exportateur – effectuée par la Commission des données qu’elles ont fournies en dollars des États-Unis et en euros n’aurait pas été dûment justifiée par celle-ci au considérant 127 du règlement attaqué, en vue d’une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale en vertu de l’article 2, paragraphe 10, et de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base.

50      En quatrième lieu, la Commission soutient que les requérantes soulèvent dans la réplique un moyen nouveau et, partant, irrecevable en application de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, lorsque celles-ci font valoir que, lors de la conversion en livres turques du prix à l’exportation libellé en euros, elle n’aurait pas tenu compte de la date de facturation de la vente à l’exportation, comme l’exige l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base étant donné qu’elle a utilisé, pour procéder à ladite conversion, les taux de change mensuels et non les taux de change applicables à la date de la vente.

51      À cet égard, il y a lieu d’observer que, dans leurs réponses du 16 janvier 2023 aux mesures d’organisation de la procédure, les requérantes ont précisé que, par l’argument résumé au point précédent, elles avaient signalé une erreur de fait ou une inexactitude dans le mémoire en défense de la Commission et qu’elles n’ont pas entendu produire un nouveau moyen. Les requérantes ajoutent qu’elles ne contestent pas directement l’utilisation, par la Commission, des taux de change mensuels au lieu des taux de change journaliers. Elles indiquent néanmoins que la manière dont les conversions de devises ont été effectuées est pertinente pour l’appréciation de la deuxième branche du premier moyen.

52      Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer ni sur la recevabilité ni, en tout état de cause, sur le bien-fondé dudit argument des requérantes dans le cadre de la première branche du premier moyen, laquelle vise, en substance, la nécessité même d’une telle conversion.

53      En cinquième lieu, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir inclus dans le règlement attaqué, pour justifier les conversions auxquelles elle a procédé, de nouveaux arguments par rapport à ceux avancés dans le cadre de l’enquête, ce qui les aurait empêchées de faire valoir leur point de vue à cet égard. Ces nouveaux arguments incluraient le fait que les producteurs‑exportateurs avaient effectué des transactions en dollars des États‑Unis, en euros et en livres turques, la « pratique courante » de la Commission en la matière et le caractère « approprié » de l’utilisation de la monnaie du pays exportateur afin de comparer la valeur normale et le prix à l’exportation.

54      Concernant le droit d’être entendu, les juridictions de l’Union ont établi que, dans le cadre de procédures antidumping, les parties concernées ont un droit d’être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs. En outre, les parties concernées doivent être informées à une date leur permettant encore de faire connaître utilement leur point de vue avant l’adoption du règlement attaqué (voir arrêt du 10 mars 2009, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil, T‑249/06, EU:T:2009:62, point 200 et jurisprudence citée).

55      Il n’en demeure pas moins que ce droit ne commande pas que, avant d’adopter sa position finale sur l’appréciation des éléments présentés par une partie, l’administration soit tenue d’offrir à cette dernière une nouvelle possibilité de s’exprimer à propos desdits éléments (voir arrêt du 14 juillet 2021, Interpipe Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commission, T‑716/19, EU:T:2021:457, point 211 et jurisprudence citée).

56      En l’occurrence, dans ses conclusions définitives du 23 avril 2021, la Commission a indiqué que « l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base s’appliqu[ait] dans les situations où une conversion monétaire est nécessaire aux fins de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation[ ; i]l [était] d’usage d’effectuer cette comparaison dans la monnaie du pays concerné[ ; p]ar conséquent, en l’espèce, la Commission a[vait] utilisé la livre turque comme monnaie de comparaison ».

57      Or, dès lors que ces appréciations ont été communiquées aux requérantes, il y a lieu de relever que ces dernières ont eu la possibilité d’y répondre, notamment dans leurs observations du 10 mai 2021. Il s’ensuit que la Commission avait informé les requérantes des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs et qu’elle a offert aux requérantes la possibilité de faire connaître utilement leur point de vue avant l’adoption du règlement attaqué, conformément à la jurisprudence rappelée au point 54 ci-dessus.

58      En conséquence, la Commission a respecté le droit d’être entendu des requérantes.

59      Il convient donc de rejeter la première branche du premier moyen comme non fondée.

 Sur la seconde branche du premier moyen, relative à la violation de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base interprété à la lumière de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping

60      Par la seconde branche du premier moyen, les requérantes soutiennent que, en n’utilisant pas leurs registres comptables aux fins du calcul des coûts de production, la Commission a violé l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, interprété à la lumière de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping.

61      En particulier, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir converti en livres turques la devise figurant dans leurs registres relatifs aux coûts de production, à savoir le dollar des États-Unis. Or, elles estiment que, ce faisant, lesdits coûts n’étaient plus « calculés sur la base des documents comptables de la partie faisant l’objet de l’enquête », au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. En outre, selon les requérantes, en convertissant en livres turques les montants fournis en dollars des États-Unis, la Commission a utilisé les taux de change mensuels moyens, alors que lesdits montants, déclarés dans leurs documents comptables, avaient été convertis en dollars des États-Unis sur la base du taux de change en vigueur à la date de la transaction.

62      La Commission conteste cette argumentation et considère avoir calculé les coûts « sur la base des registres comptables », au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

63      À cet égard, l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base énonce notamment que « [l]es frais sont normalement calculés sur la base des documents comptables de la partie faisant l’objet de l’enquête, à condition que ces documents soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays concerné et tiennent compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit considéré ». L’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, dont se prévalent les requérantes, contient une formulation quasiment identique et n’a donc pas d’influence sur l’interprétation à retenir de l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base.

64      En l’espèce, il convient de déterminer, d’une part, si la Commission a calculé les coûts de production sur la base des documents comptables des requérantes, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base et, d’autre part, si elle n’a pas méconnu cette disposition en utilisant les taux de change mensuels moyens lorsqu’elle a converti en livres turques les valeurs desdits coûts déclarées en dollars des États-Unis.

65      En premier lieu, tout d’abord, il convient de relever que le libellé de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base n’impose pas à la Commission d’accepter sans réserve les documents comptables produits par la partie concernée au cours de l’enquête.

66      En effet, cette disposition indique que les frais sont « normalement » calculés « sur la base » des documents comptables de la partie faisant l’objet de l’enquête. Le terme « normalement » signifie « habituellement » ou « en principe », tandis que l’expression « sur la base de » signifie « à partir de » ou « en prenant comme point de départ », ce qui suggère que la Commission n’est pas obligée de se fier, sans procéder à aucune vérification, aux documents comptables produits par la partie concernée au cours de l’enquête et qu’elle n’est pas tenue de les utiliser tels quels.

67      En l’espèce, en procédant à une conversion vers la livre turque des coûts indiqués en dollars des États-Unis dans les registres comptables des requérantes, la Commission n’a ni rejeté ni remplacé lesdits documents comptables. Bien que cette dernière admette avoir effectué « un traitement mineur de ces documents comptables », il y a lieu de considérer qu’elle a effectivement calculé les coûts de production sur la base des documents comptables des requérantes, en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

68      Ensuite, il y a lieu de relever que, dès lors qu’il a été jugé nécessaire de convertir les prix à l’exportation et la valeur normale en livres turques afin d’assurer une comparaison équitable au sens de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il était tout aussi nécessaire de convertir en livres turques les coûts de production tirés des registres comptables des requérantes, sans quoi l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base aurait été privé de son effet utile.

69      Enfin, les requérantes soutiennent que, conformément au rapport du groupe spécial de l’OMC dans l’affaire  Australie – Mesures antidumping visant le papier pour copie A 4 (WT/DS 529/R, point 7.117), adopté le 27 janvier 2020, la Commission était tenue de se fonder sur une « raison impérieuse » pour écarter les registres comptables, ce qu’elle n’a pas fait.

70      À cet égard, il suffit de constater que, ainsi qu’il est rappelé au point 67 ci-dessus, la Commission n’a pas écarté les registres comptables des requérantes, de sorte qu’elle n’avait pas, en tout état de cause, à se fonder sur une « raison impérieuse » pour justifier son approche.

71      Il s’ensuit que la conversion des coûts de production n’était pas contraire à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

72      En second lieu, concernant l’argument des requérantes selon lequel, lors de la conversion en livres turques des coûts de production, la Commission aurait dû appliquer un taux de change journalier et non mensuel, il convient de relever que l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, dont la violation est alléguée dans le cadre de la présente branche du premier moyen, ne prévoit aucune obligation d’employer un taux de change particulier.

73      En outre, force est de constater que, lors de l’enquête, les requérantes ont explicitement demandé à la Commission d’avoir recours à la même approche pour les taux de change des ventes et des frais en utilisant un taux de change mensuel. Ensuite, au cours de la procédure administrative, les requérantes ont accueilli favorablement l’approche de la Commission consistant à aligner les taux de change, en ayant recours à un taux mensuel. De surcroît, dans la liste « transaction par transaction » des ventes intérieures produite par les requérantes devant la Commission, ces dernières avaient elles-mêmes inclus un taux de change mensuel moyen pour convertir les livres turques en dollars des États-Unis.

74      À la suite des échanges avec la Commission et notamment de la communication préalable par laquelle celle-ci a indiqué son intention de convertir en livres turques les données déclarées par les requérantes relatives aux ventes et aux coûts de production, ces dernières avaient la possibilité de communiquer leurs propres conversions en livres turques desdits chiffres, en employant le cas échéant un taux de change journalier, ce qu’elles n’ont pas fait.

75      Dans ces circonstances, la Commission pouvait utiliser le taux mensuel moyen pour lesdites conversions et, ce faisant, elle n’a pas violé l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

76      La seconde branche du premier moyen des requérantes, tirée d’une violation de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, doit donc être rejetée comme non fondée.

77      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de larticle 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base, de larticle 2.4 de laccord antidumping et du principe de bonne administration 

78      Dans le cadre de la première branche du présent moyen, les requérantes font valoir que les gains et les pertes de couverture découlant des opérations de change à terme affectent la comparabilité des prix. Or, la Commission aurait refusé, dans le règlement attaqué, d’accorder l’ajustement demandé en méconnaissance de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base. Dans le cadre de la seconde branche du présent moyen, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir violé l’article 2.4 de l’accord antidumping et le principe de bonne administration, en n’indiquant pas quelles informations étaient nécessaires afin de garantir une comparaison équitable.

 Sur la première branche du deuxième moyen, relative à une violation de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base

79      Les requérantes soutiennent que le rejet d’un ajustement au titre de la couverture/conversion monétaire dans le règlement attaqué violerait l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base. En effet, cette disposition serait dépourvue d’ambigüité et signifierait que, lorsqu’une vente d’une monnaie étrangère effectuée sur les marchés à terme est directement liée à une vente à l’exportation, la Commission aurait l’obligation d’appliquer le taux de change de la vente à terme.

80      La Commission conteste cette argumentation.

81      À titre liminaire, il convient de relever que ce moyen porte spécifiquement sur la deuxième partie de la première phrase de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base, laquelle prévoit que, lorsque la comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies, cette conversion est effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente, « sauf lorsqu’une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l’exportation considérée, auquel cas le taux de change pratiqué pour la vente à terme est utilisé ».

82      Il ressort du considérant 98 du règlement attaqué que les contrats de couverture conclus par les requérantes et invoqués par elles aux fins de demander un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base portaient sur les ventes à l’exportation libellées en euros et que le risque de conversion monétaire découlant de ces transactions était, dans tous ces contrats, couvert contre le dollar des États-Unis. Or, étant donné que la Commission a effectué la comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale en livres turques et qu’elle a converti toutes les transactions libellées en euros en livres turques directement, sans aucune conversion intermédiaire en dollars des États-Unis, elle a considéré que lesdits contrats de couverture, en ce qu’ils concernaient le taux de conversion entre l’euro et le dollar des États-Unis, n’étaient pas pertinents pour les conversions directes de l’euro vers la livre turque en question et elle ne les a donc pas pris en considération.

83      Or, les requérantes soutiennent que la Commission a, à tort, considéré que le taux de conversion entre l’euro et le dollar des États-Unis convenu dans les contrats de couverture était dénué de pertinence aux fins de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation. Selon les requérantes, la couverture s’est faite en dollars des États-Unis et non en livres turques, par le biais d’une conversion intermédiaire en dollars des États-Unis. La Commission aurait donc illégalement converti en livres turques l’ensemble des montants en dollars des États‑Unis, qui plus est sur la base d’un taux de change mensuel, contrairement aux exigences de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base.

84      En l’espèce, il est constant entre les parties qu’une « couverture » est un type d’instrument financier qui permet à une entreprise de réduire ou d’éliminer le risque financier. Ainsi, un contrat de couverture permet de verrouiller, au moment de la conclusion du contrat, le taux de change devant être appliqué à la transaction monétaire qui aura lieu à une date future.

85      Il est également constant qu’il n’y a pas eu de couverture pour les transactions facturées en dollars, mais uniquement pour celles facturées en euros. En outre, les ventes à l’exportation des requérantes effectuées en euros ont dû être converties afin d’assurer une comparaison équitable entre celles-ci et les ventes intérieures. Il ressort du dossier que la Commission a directement converti la valeur de ces ventes en livres turques. Il n’y a donc pas eu de conversion intermédiaire en dollars des États-Unis, ainsi qu’il a été indiqué au considérant 98 du règlement attaqué, et contrairement à ce qu’affirment les requérantes. Or, les contrats de couverture invoqués par ces dernières au soutien de leur demande d’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base prévoyaient une couverture en dollars des États-Unis, en convenant un taux de conversion entre l’euro et le dollar des États-Unis. En revanche, cette dernière conversion était étrangère à l’opération de conversion effectuée par la Commission, à savoir de l’euro vers la livre turque. Partant, lesdits contrats n’étaient pas pertinents aux fins de cette conversion, comme la Commission l’a correctement relevé au considérant 98 du règlement attaqué.

86      Étant donné que les autres arguments des requérantes sont fondés sur la prémisse erronée selon laquelle la Commission était tenue d’utiliser le taux de conversion prévu dans les contrats de couverture, écartée comme non-fondée ci-dessus, ceux-ci doivent également être rejetés.

87      Dès lors, il convient de rejeter la première branche du deuxième moyen.

 Sur la seconde branche du deuxième moyen, relative à une violation de l’article 2.4 de l’accord antidumping et du principe de bonne administration

88      Les requérantes font valoir que, à aucun moment, la Commission ne leur a indiqué quelles informations étaient nécessaires pour leur permettre de bénéficier d’un ajustement de couverture, alors même qu’il était clair au moment où les réponses au questionnaire ont été soumises qu’un tel ajustement était demandé.

89      En outre, le règlement attaqué évoquerait, pour la première fois, deux motifs nouveaux pour rejeter la demande d’ajustement, le premier, figurant au considérant 101 du règlement attaqué, étant relatif à l’absence de preuve que les opérations de couverture n’ont pas été ajustées après la vente et, le second, figurant au considérant 100 dudit règlement, étant relatif à l’absence de preuve que les transactions de vente à l’exportation libellées en euros avaient été initialement négociées sur leur prix en dollars des États-Unis.

90      La Commission conteste cette argumentation.

91      Il résulte de l’examen de la première branche du deuxième moyen que les contrats de couverture invoqués par les requérantes au soutien de leur demande d’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base étaient dépourvus de pertinence, ainsi que l’a relevé à bon droit la Commission au considérant 98 du règlement attaqué.

92      Cette conclusion suffit, à elle seule, pour fonder le rejet de ladite demande.

93      Par conséquent, les griefs des requérantes dirigés contre les considérants 100 et 101 du règlement attaqué, lesquels contiennent des motifs surabondants ajoutés par la Commission pour justifier ce rejet, sont inopérants.

94      La seconde branche doit donc être écartée et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de larticle 2, paragraphes 5 et 6, du règlement de base, ainsi que des premières phrases de larticle 2, paragraphe 10, dudit règlement

95      Les requérantes soutiennent, par une première branche, que le règlement attaqué viole l’article 2, paragraphes 5 et 6, du règlement de base, les frais VAG étant comptés deux fois. Par une seconde branche, elles reprochent à la Commission d’avoir violé les premières phrases de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base en ne respectant pas l’obligation de procéder à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale au même stade commercial.

 Sur la première branche du troisième moyen, relative à une violation de l’article 2, paragraphes 5 et 6, du règlement de base

96      Les requérantes font valoir que les ventes intérieures d’Isdemir sont refacturées aux clients indépendants par Erdemir, à la même valeur que celle facturée à cette dernière par Isdemir, et que les frais de transport sont facturés par les prestataires de fret à Erdemir, qui les refacture ensuite à Isdemir.

97      Dans ce contexte, les requérantes reprochent à la Commission, dans le cadre du calcul de la marge de dumping au stade définitif concernant Isdemir et, plus particulièrement, pour le calcul des frais VAG encourus pour les ventes intérieures, d’avoir non seulement inclus les frais VAG encourus par celle-ci, mais également un montant supplémentaire de frais VAG pour la participation d’Erdemir dans le processus de vente d’Isdemir sur le marché intérieur.

98      La Commission conteste cette argumentation.

99      Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission calcule la valeur normale sur la base de la première vente à un acheteur indépendant. Ainsi, si le producteur-exportateur procède à des (re)ventes par l’intermédiaire de sociétés commerciales ou de distributeurs liés, le prix de vente utilisé sera le prix de vente du négociant ou distributeur.

100    Par ailleurs, l’ajout de frais de vente se fait dans le cadre de la détermination du montant des ventes intérieures bénéficiaires réalisées par les requérantes au cours de l’enquête, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Les ventes intérieures qui ne sont pas jugées bénéficiaires ne sont pas considérées comme ayant été effectuées « au cours d’opérations commerciales normales » et sont donc exclues de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base.

101    Partant, c’est aux fins de la détermination de la rentabilité des ventes intérieures que la Commission tient compte, le cas échéant, des frais VAG des négociants liés.

102    L’article 2, paragraphe 6, du règlement de base énonce que les « montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, sont fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête ».

103    Dans le cas de ventes indirectes, il ressort de la jurisprudence que tous les coûts, qui sont nécessairement compris dans le prix payé par le premier acheteur indépendant, doivent toujours être pris en compte, afin d’éviter qu’il existe une discrimination, du point de vue du calcul de la valeur normale, selon qu’une vente est effectuée par un département de vente inséré dans l’organisation du producteur ou par une société juridiquement distincte, bien qu’économiquement contrôlée par le producteur (voir arrêt du 14 juillet 2021, Interpipe Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commission, T‑716/19, EU:T:2021:457, point 87 et jurisprudence citée).

104    En l’espèce, tout d’abord, la Commission a indiqué, au considérant 74 du règlement attaqué, qu’elle n’a pas été en mesure d’établir si les services facturés concernaient effectivement des coûts encourus lors de reventes sur le marché intérieur, étant donné que les transactions comptabilisées ou les factures émises étaient toutes marquées comme des services de groupe uniquement. La Commission a considéré, en outre, que les dépenses relatives aux services de groupe inscrites dans les comptes du producteur-exportateur et affectées au produit soumis à l’enquête représentaient une fraction négligeable des ventes nettes.

105    En premier lieu, les requérantes avancent qu’elles avaient informé la Commission dès le début de l’enquête que toutes les dépenses engagées par le siège social d’Erdemir dans le cadre de la vente des produits d’Isdemir avaient déjà été prises en compte dans les frais VAG encourus – et déclarés – par Isdemir. La Commission aurait disposé de ces informations, mais aurait préféré mettre en avant la difficulté à comptabiliser les services facturés au titre des coûts engagés lors de la revente du produit.

106    Premièrement, en ce qui concerne les informations fournies par les requérantes à la Commission sur le rôle joué par Erdemir dans les ventes d’Isdemir pendant l’enquête, il convient de relever que, dans leurs réponses du 7 juillet 2020 au questionnaire de la Commission, les requérantes ont indiqué que le siège social du groupe, connu sous le nom de Groupe minier et métallurgique OYAK, était en charge des fonctions essentielles des requérantes ainsi que de certaines autres sociétés faisant partie du groupe Erdemir. Les requérantes ont ainsi omis de mentionner le rôle d’Erdemir dans les ventes sur le marché intérieur d’Isdemir, cette dernière ayant indiqué dans sa liste de transactions sur le marché intérieur que toutes ces ventes avaient été effectuées directement à des clients nationaux, et non par l’intermédiaire d’Erdemir.

107    Par la suite, dans la réponse d’Erdemir à la demande d’informations complémentaires du 26 août 2020, celle-ci a indiqué que toutes les dépenses encourues par le siège social étaient ensuite imputées aux sociétés du groupe, conformément aux politiques de prix de transfert du groupe. Elle a également fourni la politique du groupe relative à la répartition des dépenses, un aperçu des factures émises aux parties liées et le calcul de la répartition des coûts pour la période d’enquête, afin de déterminer les coûts encourus par chacune des sociétés.

108    Or, force est de constater que, à ce stade, le rôle d’Erdemir dans le processus de vente d’Isdemir et sa répercussion éventuelle dans les frais VAG ne ressortaient pas clairement des réponses des requérantes.

109    En revanche, il ressort du rapport du recoupement à distance, effectué du 28 septembre au 9 octobre 2020, que toutes les ventes intérieures d’Isdemir étaient en fait réalisées par l’intermédiaire d’Erdemir, puis refacturées au client final. À la suite de leurs observations sur les conclusions définitives, le 3 mai 2021, les requérantes ont tenté de fournir la preuve que les dépenses encourues par Erdemir dans le cadre des ventes des produits d’Isdemir étaient facturées à cette dernière et étaient déjà reflétées dans ses frais VAG.

110    Dès lors, jusqu’audit recoupement à distance, la Commission a considéré qu’il était difficile de déterminer la nature exacte des services fournis par Erdemir, ainsi que la relation entre Isdemir et Erdemir en ce qui concerne les ventes intérieures réalisées par l’intermédiaire d’Erdemir. Puis, dans le cadre du recoupement à distance, il convient de constater que la Commission n’a pas été en mesure de déterminer et de vérifier si les services facturés à Isdemir par Erdemir reflétaient correctement la participation d’Erdemir. Sur la base des informations fournies par les sociétés, notamment des factures, et ainsi qu’il ressort du considérant 74 du règlement attaqué, il était seulement mentionné dans ces factures qu’Erdemir avait facturé des « services de groupe » à Isdemir. Il convient d’observer que, à la suite du recoupement à distance et malgré la fourniture de factures ou d’extraits de bilan, il restait difficile pour la Commission de vérifier si les fonctions de vente d’Erdemir étaient correctement reflétées dans les frais VAG déclarés d’Isdemir.

111    Les requérantes ne contestent pas ces faits et les difficultés auxquelles était confrontée la Commission pour vérifier les fonctions de vente prétendument exercées par Erdemir. En effet, elles admettent qu’il est tout à fait possible que la Commission n’ait compris la structure de leurs ventes qu’au stade du recoupement à distance. Néanmoins, selon les requérantes, la Commission « aurait pu (et aurait même dû) avoir connaissance » de la structure de leurs ventes et de la participation d’Erdemir aux ventes d’Isdemir, sur la base des réponses qu’elles avaient fournies au questionnaire et aux demandes d’informations complémentaires.

112    Contrairement à ce que prétendent les requérantes, ce n’était pas le rôle ni la responsabilité de la Commission de déduire de leurs réponses au questionnaire et aux demandes d’informations complémentaires que les ventes intérieures d’Isdemir étaient facturées par l’intermédiaire d’Erdemir. En effet, il découle de l’article 6, paragraphe 2, du règlement de base qu’un questionnaire est préparé et transmis aux parties intéressées par les services de la Commission, aux fins d’obtenir les renseignements nécessaires à l’enquête antidumping, et que lesdites parties sont tenues de fournir à ces services les informations qui lui permettront de mener à bien l’enquête antidumping [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2017, EBMA/Giant (China), C‑61/16 P, EU:C:2017:968, points 50 et 51].

113    En outre, les réponses des parties au questionnaire prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement de base, ainsi que la vérification postérieure à laquelle la Commission peut procéder sur place, prévue à l’article 16 du même règlement, sont essentielles au déroulement de la procédure antidumping (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2015, VTZ e.a./Conseil, T‑432/12, non publié, EU:T:2015:248, point 29 et jurisprudence citée).

114    Ainsi qu’il a été constaté aux considérants 23 et 24 du règlement d’exécution 2021/9, en raison de la pandémie de COVID-19, la Commission n’a pas pu effectuer, au stade provisoire, de visites de vérification sur place. En lieu et place, un recoupement à distance a été organisé par vidéoconférence. Or, le Tribunal a déjà estimé que la vérification des éléments recueillis a vocation à permettre à la Commission d’accomplir sa mission et de s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis par l’entreprise soumise à vérification, qui doit répondre au mieux de ses possibilités et de manière exhaustive aux questions posées par la Commission et ne doit pas omettre de fournir toutes les données et les explications utiles afin que celle-ci puisse procéder aux recoupements nécessaires pour vérifier l’exactitude des données fournies et parvenir à des conclusions raisonnablement correctes et en tout cas avant la fin de la vérification, sous peine de ne plus pouvoir être prises en compte (arrêt du 3 décembre 2019, Yieh United Steel/Commission, T‑607/15, EU:T:2019:831, point 78). Il en va de même pour le recoupement à distance qui doit permettre à la Commission de vérifier l’exactitude des données fournies et les explications utiles sous peine de ne plus pouvoir les prendre en compte.

115    Il résulte également de l’article 18, paragraphes 3 et 6, du règlement de base que les renseignements que les parties intéressées sont tenues de fournir à la Commission doivent être utilisés par les institutions de l’Union aux fins de l’établissement des conclusions de l’enquête antidumping et que ces mêmes parties ne doivent pas omettre des renseignements pertinents. Le caractère nécessaire d’un élément d’information donné s’apprécie au cas par cas [arrêt du 14 décembre 2017, EBMA/Giant (China), C‑61/16 P, EU:C:2017:968, point 52].

116    En l’occurrence, il incombait donc aux requérantes de fournir à la Commission, dès le début de la procédure et en agissant au mieux de leurs possibilités, toutes les informations utiles à la bonne compréhension de leurs données afin de ne pas risquer d’entraver la bonne conduite de la procédure antidumping et en vue de permettre à la Commission d’opérer les vérifications nécessaires en temps utile.

117    Compte tenu des manquements des requérantes quant à la transmission d’informations claires, correctes et suffisantes, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir estimé ne pas être en mesure de déterminer et de vérifier si les services facturés à Isdemir par Erdemir reflétaient correctement la participation d’Erdemir. Afin de refléter cette participation d’Erdemir dans le processus de vente d’Isdemir, la Commission pouvait donc ajouter un montant de frais VAG calibré pour répondre aux services de vente fournis par Erdemir en ce qu’ils ont été fondés sur les frais VAG d’Ersem, négociant lié du groupe.

118    Deuxièmement, les requérantes ne contestent pas que la Commission est habilitée à quantifier le coût des services fournis par une partie liée pour le compte d’une autre partie liée et à l’inclure dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de cette dernière, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence du Tribunal (arrêt du 14 juillet 2021, Interpipe Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commission, T‑716/19, EU:T:2021:457, points 112 à 114).

119    C’est sur cette base que la Commission a quantifié les dépenses relatives aux services de groupe.

120    Ce montant supplémentaire aurait été fixé à 2,2 % sur le chiffre d’affaires ou à 2,75 % sur le coût des marchandises vendues, sur la base des frais VAG supportés par le négociant lié Ersem pour ses (re)ventes sur le marché intérieur. À cet égard, la Commission a exposé en détail sa méthode de calcul des frais VAG supplémentaires à l’annexe 2 des conclusions définitives, qui correspondaient à ceux du négociant lié Ersem. En tout état de cause, les requérantes ne présentent pas d’arguments détaillés susceptibles de remettre en cause la méthodologie ou la quantification du montant supplémentaire fixé par la Commission.

121    Il en découle que la Commission était en droit de tenir compte des frais du négociant lié pour parvenir à une estimation du coût des services de vente fournis par Erdemir.

122    Il s’ensuit que, compte tenu des données dont elle disposait, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant n’avoir pas été en mesure de conclure si les services facturés au producteur-exportateur concernaient effectivement des coûts engagés lors de la revente du produit concerné sur le marché intérieur et, en conséquence, en fixant un montant supplémentaire de frais VAG pour la participation d’Erdemir dans le processus de vente d’Isdemir sur le marché intérieur.

123    En second lieu, les requérantes avancent que les dépenses facturées par Erdemir à Isdemir pour les services de groupe représentaient déjà 0,4 % du total des ventes et 0,75 % du total des ventes intérieures à des clients indépendants, ce qui constituerait un montant conséquent et non une part négligeable, contrairement à ce qui est allégué au considérant 74 du règlement attaqué.

124    Comme exposé ci-dessus, la Commission n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en concluant que le rôle d’Erdemir en tant que revendeur du produit concerné n’était pas correctement reflété dans les frais de groupe facturés, puis en calculant ces frais en tenant compte des frais du négociant lié. En conséquence, l’argument selon lequel les dépenses facturées par Erdemir à Isdemir pour les services de groupe ne constitueraient pas une part négligeable des ventes est dépourvu de pertinence et doit être rejeté comme inopérant.

125    La première branche du troisième moyen doit donc être rejetée.

 Sur la seconde branche du troisième moyen, relative à une violation des premières phrases de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base

126    Par la seconde branche du troisième moyen, les requérantes font grief à la Commission de ne pas avoir respecté son obligation de procéder à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale au même stade commercial et, en conséquence, d’avoir violé les premières phrases de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

127    En particulier, du fait de l’inclusion d’un montant supplémentaire de frais VAG qui seraient sans lien véritable avec les ventes intérieures d’Isdemir réalisées par l’intermédiaire d’Erdemir ou qui ne s’y rapporteraient pas, la comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale effectuée par la Commission ne se situerait plus au même niveau commercial. Cela influerait sur la détermination de la valeur normale, puisque l’inclusion de ces frais VAG supplémentaires réduirait le pourcentage de ventes rentables. 

128    La Commission conteste cette argumentation.

129    Il convient d’emblée de relever que les requérantes font une lecture erronée de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

130    En effet, la détermination des ventes intérieures qui sont bénéficiaires est régie par l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base et concerne l’établissement de la valeur normale. En revanche, l’article 2, paragraphe 10, dudit règlement, dont la violation est alléguée dans le cadre de la présente branche du troisième moyen, régit la comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale, une fois que la valeur normale a été établie conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 7, de ce règlement. L’ajustement des frais VAG aux fins de la détermination de la valeur normale n’est en conséquence pas régi par l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, le considérant 74 du règlement attaqué, qui traite la question des frais VAG supplémentaires liés au rôle d’Erdermir dans les ventes intérieures, est examiné dans la partie du règlement attaqué relative à la « valeur normale », laquelle précède la partie sur la comparaison entre cette valeur normale et le prix à l’exportation. Il résulte de ce qui précède que la présente branche est inopérante et ne peut être qu’écartée.

131    En conséquence, la seconde branche du troisième moyen doit être rejetée et, partant, ledit moyen dans son ensemble.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de larticle 2, paragraphe 6, du règlement de base interprété à la lumière de larticle 2.2.2 de laccord antidumping 

132    Par le présent moyen, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir rejeté leur demande d’inclure les gains et pertes de change réalisés dans leurs frais VAG, en violation de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base interprété à la lumière de l’article 2.2.2 de l’accord antidumping.

133    La Commission conteste cette argumentation.

134    À cet égard, il convient de relever, à titre liminaire, que la Commission a apporté un certain nombre d’ajustements à la manière dont les producteurs-exportateurs avaient affecté leurs produits financiers et leurs charges financières dans le cadre de leurs frais VAG, ainsi qu’il ressort des considérants 45 à 57 du règlement attaqué.

135    En particulier, il ressort du considérant 50 du règlement attaqué que la Commission a estimé que les gains et les pertes de valorisation résultaient d’opérations de clôture et n’étaient donc pas liés à la production ou aux ventes du produit faisant l’objet de l’enquête.

136    Par ailleurs, la Commission a précisé, au considérant 56 du règlement attaqué, que les informations présentées dans les rubriques « produits financiers » et « charges financières » avaient également été examinées avec attention. La Commission a ainsi rejeté l’argument de l’entreprise concernée concernant les produits financiers, car il n’était pas lié aux activités quotidiennes de production et de vente de celle-ci, mais plutôt à des opérations financières sans rapport avec la production ou les ventes du produit soumis à l’enquête.

137    Concernant les gains et les pertes de change, il ressort de la jurisprudence que les pertes sur transactions et conversions en devises étrangères doivent être incluses dans les frais VAG si elles sont liées à l’activité principale de l’entreprise concernée. En effet, les frais VAG sont constitués des coûts liés à la vente ainsi qu’au fonctionnement général et à l’exploitation de l’entreprise (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2017, Viraj Profiles/Conseil, T‑67/14, non publié, EU:T:2017:481, point 177). Par ailleurs, il y a lieu de considérer que les gains sur transactions et conversions en devises étrangères, pour autant qu’ils soient également liés à l’activité de production principale de l’entreprise concernée et à celle de vente qui y est afférente, peuvent également être pris en considération, et ce jusqu’à concurrence des charges financières résultant directement de la même activité de production et de vente (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2017, Viraj Profiles/Conseil, T‑67/14, non publié, EU:T:2017:481, point 178).

138    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments des requérantes.

139    En premier lieu, les requérantes font valoir qu’il résulte du libellé de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base et de l’article 2.2.2 de l’accord antidumping que les données réelles figurant dans la comptabilité de l’exportateur ou du producteur doivent être utilisées pour établir les frais VAG. Or, elles soutiennent qu’il n’existe que deux exceptions à cette règle. La première exception concernerait le cas où les données se rapportent à la production et aux ventes qui n’entrent pas dans le cadre d’opérations commerciales normales. La seconde exception concernerait le cas où les données réelles ne se rapportent pas à la production ou aux ventes du produit concerné.

140    Les requérantes allèguent que les gains et pertes de change qui ne pourraient être rattachés à un produit donné bénéficieraient à tous les produits, y compris à celui visé par l’enquête. La Commission n’ayant pas exclusivement lié ces gains de change à d’autres produits non concernés par l’enquête, ce serait à tort qu’elle a exclu ces gains des frais VAG.

141    Tout d’abord, il convient de rappeler qu’il est admis par la jurisprudence citée au point 137 ci-dessus que les pertes et gains de change réalisés peuvent faire partie des frais VAG dans le cadre du calcul de la valeur normale, ce que les parties ne contestent pas au demeurant.

142    Cependant, la Commission a considéré qu’il n’avait pas été démontré que les gains et pertes de change étaient liés à la production ou à la vente du produit concerné.

143    À cet égard, dans son rapport, le groupe spécial de l’OMC dans l’affaire États-Unis – Détermination finale de l’existence d’un dumping concernant certains bois d’œuvre résineux en provenance du Canada (WT/DS 264/R, paragraphe 7.265), adopté le 31 août 2004, a indiqué que, « à moins que des frais AG [des frais d’administration et frais de caractère général] particuliers ne puissent être rattachés à un produit particulier fabriqué par une entreprise, les frais AG – parce qu’ils ne peuvent être normalement imputés à aucun produit particulier mais sont des frais supportés par l’entreprise dans le cadre de la production et de la vente de marchandises – concernent ou se rapportent à toutes ces marchandises[ ; s]i les frais AG profitent à la production et à la vente de toutes les marchandises qu’une entreprise peut produire, ils doivent certainement se rapporter à ces marchandises, ou les concerner, y compris en partie le produit visé par l’enquête ».

144    En outre, comme mentionné au point 137, la jurisprudence a précisé que les pertes sur transactions et conversions en devises étrangères devaient être incluses dans les frais VAG si elles étaient liées à l’activité principale de l’entreprise concernée.

145    Sur le fondement de ce qui précède, il convient de considérer que les gains et les pertes de change peuvent être exclus des frais VAG s’ils n’ont pas de lien avec la production et la vente de marchandises en général ou s’ils sont exclusivement liés à un produit qui n’est pas lié à l’enquête.

146    Ensuite, il convient de constater que la présentation initiale durant l’enquête, par les requérantes, de leur compte de résultat a été affectée par les transactions intragroupes ainsi que par les produits financiers et les charges financières non liées aux ventes ou à la production du produit concerné. Dès lors, comme le fait remarquer la Commission, il était difficile de distinguer les produits financiers selon qu’ils étaient ou non liés à la production du produit concerné.

147    Par la suite, chaque société a fourni un document présentant une division des comptes contenant les gains et pertes de change réels et de conversion. Ces documents contenaient aussi la description des comptes pertinents dont les gains et pertes de change découlaient. La Commission a alors procédé à une analyse afin de déterminer si les comptes, qui contenaient, d’après les requérantes, les gains et pertes de change « réels », concernaient la production ou la vente du produit concerné. Or, il est apparu que le gain de change réel le plus important pour Erdemir était tiré du « solde sur dividendes des actionnaires » s’élevant à 100 887 953,80 dollars des États-Unis (USD). De même, pour Isdemir, le gain de change réel le plus important, d’un montant de 70 732 650,12 USD, provenait de l’« échange de dividendes entre actionnaires ».

148    Or, comme le fait valoir la Commission, il convient de considérer que les produits perçus par Erdemir par l’intermédiaire de dividendes sont le résultat de prises de participation. Par nature, ils diffèrent des gains ou pertes découlant de la production ou de la vente de produits et ne doivent pas être pris en compte dans les frais VAG d’Erdemir. Le fait que les dividendes proviennent de sociétés qui produisent et vendent le produit concerné est sans importance à cet égard. Les dividendes demeurent des revenus sur placements financiers et ne font manifestement pas partie des frais VAG d’un producteur qui, eux, sont supportés spécifiquement par les producteurs exerçant des activités relatives au produit faisant l’objet de l’enquête.

149    C’est donc à bon droit que la Commission a estimé, au considérant 50 du règlement attaqué, que les gains et les pertes de valorisation résultaient d’opérations de clôture et n’étaient donc pas liés à la production ou aux ventes du produit faisant l’objet de l’enquête. En outre, au considérant 56 du règlement attaqué, la Commission a également rejeté, à bon droit, l’argument des requérantes concernant les produits financiers, du fait que, en substance, ces derniers n’étaient pas liés aux activités quotidiennes de production et de vente de la société, mais plutôt à des opérations financières sans rapport avec la production ou les ventes du produit soumis à l’enquête.

150    Enfin, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence rappelée au point 113 ci-dessus, les réponses des parties au questionnaire prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement de base sont essentielles au déroulement de la procédure antidumping. Il incombait donc aux requérantes de fournir à la Commission, dès le début de l’enquête et en agissant au mieux de leurs possibilités, toutes les informations utiles à la bonne compréhension de leurs données.

151    Or, il convient de relever que, à aucun moment de l’enquête, ni dans leurs observations présentées devant le Tribunal, les requérantes n’ont cherché à étayer leur allégation selon laquelle les gains de change à inclure dans leurs frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux concernaient la production et les ventes de marchandises sur le marché intérieur. C’est donc à tort que les requérantes ont considéré qu’il appartenait à la Commission de démontrer que ces frais et gains n’avaient pas de lien avec la production et la vente de marchandises en général ou qu’ils étaient exclusivement liés à un produit qui n’était pas lié à l’enquête.

152    En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que le Tribunal a confirmé dans l’arrêt du 11 juillet 2017, Viraj Profiles/Conseil (T‑67/14, non publié, EU:T:2017:481, point 178), que les gains de change liés à l’ensemble du fonctionnement et de l’exploitation ou aux activités de production devaient être inclus dans la détermination des montants des frais VAG. Elles estiment également que la Commission a confirmé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 septembre 2021, Severstal/Commission (T‑753/16, non publié, EU:T:2021:612), que les gains de change devaient être inclus, dès lors qu’elle a fait valoir que, « si, en l’espèce, les écarts de change faisaient partie du coût total du prêt à la fin de chaque exercice, les écarts de change consistant en un gain net, le cas échéant, seraient pareillement pris en considération » (arrêt du 22 septembre 2021, Severstal/Commission, T‑753/16, non publié, EU:T:2021:612, point 143).

153    Tout d’abord, il y a lieu de relever que le Tribunal a jugé, au point 178 de l’arrêt du 11 juillet 2017, Viraj Profiles/Conseil (T‑67/14, non publié, EU:T:2017:481), que les gains de change pouvaient également être pris en considération, sans toutefois estimer que la Commission était tenue de les prendre en compte dans tous les cas.

154    Ensuite, il convient d’observer que les arrêts invoqués par les requérantes au point 152 ci-dessus ne concernaient pas une violation de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, comme c’est le cas en l’espèce.

155    Enfin, il y a lieu de souligner qu’il découle desdits arrêts que les frais de change peuvent être inclus dans les frais VAG, à condition qu’il existe un lien entre ces frais, d’une part, et l’activité de production et celle de vente de marchandises, d’autre part (arrêts du 11 juillet 2017, Viraj Profiles/Conseil, T‑67/14, non publié, EU:T:2017:481, point 178, et du 22 septembre 2021, Severstal/Commission, T‑753/16, non publié, EU:T:2021:612, point 143). Or, ainsi qu’il ressort des points 149 à 151 ci-dessus, les requérantes n’ont pas démontré que les gains et les pertes de change réalisés étaient liés à la production ou aux ventes du produit soumis à l’enquête et pouvaient donc être pris en compte dans le calcul des frais de vente.

156    En troisième lieu, les requérantes considèrent que l’argument de la Commission selon lequel le gain de change de 101 millions d’USD, lié au solde sur dividendes en ce qui concerne Erdemir, et le gain de change de 70 millions d’USD, lié aux dividendes à distribuer en ce qui concerne Isdemir, ne se rapportent pas à la production ou à la vente du produit concerné a été soulevé pour la première fois dans le mémoire en défense et ne peut pas être pris en considération.

157    Selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté, de sorte que le Tribunal ne saurait substituer aux motifs invoqués pendant la procédure d’enquête d’autres motifs invoqués pour la première fois devant lui (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 2017, Changmao Biochemical Engineering/Conseil, T‑442/12, EU:T:2017:372, point 153 et jurisprudence citée).

158    En l’espèce, dès les conclusions provisoires, la Commission avait expliqué que les dividendes intragroupes des requérantes avaient été écartés du calcul des frais VAG à la suite de l’enquête. La Commission les a rejetés définitivement aux considérants 50 et 56 du règlement attaqué, ainsi qu’il ressort du point 149 ci-dessus

159    De surcroît, la Commission rappelle à juste titre qu’elle n’est pas tenue de spécifier tous les différents éléments de fait et de droit, parfois très nombreux et complexes, qui font l’objet d’un règlement instituant des droits antidumping définitifs. Il lui suffit d’exposer les faits et considérations juridiques revêtant une importance essentielle (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2010, Whirlpool Europe/Conseil, T‑314/06, EU:T:2010:390, point 114, et du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 126). Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’un règlement, la motivation peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre (voir arrêt du 20 janvier 2022, Commission/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, point 89 et jurisprudence citée).

160    Il convient de considérer que l’essentiel du raisonnement de la Commission relatif au rejet des gains de change liés aux dividendes ressortait du règlement attaqué et, notamment, de ses considérants 50 et 56 de sorte que l’argument soulevé par les requérantes au point 156 ci-dessus ne peut être qu’écarté.

161    Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que la Commission n’a pas violé l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base en excluant les gains de change déclarés par les requérantes des frais VAG.

162    Dans ces conditions, le quatrième moyen doit être écarté comme non fondé.

163    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours est rejeté.

 Sur les dépens

164    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, İskenderun Demir ve Çelik AŞ et Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ sont condamnées aux dépens.

Papasavvas

Kornezov

Petrlík

Kecsmár

 

      Kingston

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2024.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré de la violation, d’une part, des trois premières phrases ainsi que de la cinquième phrase de l’article 2, paragraphe 10, et de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base, et, d’autre part, de l’article 2, paragraphe 5, dudit règlement

Sur la première branche du premier moyen, relative à une violation de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base et une violation consécutive des trois premières phrases ainsi que de la cinquième phrase de l’article 2, paragraphe 10, dudit règlement

Sur la seconde branche du premier moyen, relative à la violation de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base interprété à la lumière de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base, de l’article 2.4 de l’accord antidumping et du principe de bonne administration

Sur la première branche du deuxième moyen, relative à une violation de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base

Sur la seconde branche du deuxième moyen, relative à une violation de l’article 2.4 de l’accord antidumping et du principe de bonne administration

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphes 5 et 6, du règlement de base, ainsi que des premières phrases de l’article 2, paragraphe 10, dudit règlement

Sur la première branche du troisième moyen, relative à une violation de l’article 2, paragraphes 5 et 6, du règlement de base

Sur la seconde branche du troisième moyen, relative à une violation des premières phrases de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base interprété à la lumière de l’article 2.2.2 de l’accord antidumping

Sur les dépens



*      Langue de procédure : l’anglais.