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Recours introduit le 1er décembre 2023 – Huhtamaki Holding/Commission

(Affaire T-1145/23)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Huhtamaki Holding Sàrl (Senningerberg, Luxembourg) (représentants : M. Struys, F. Pili et H. de Cazotte, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–    annuler la décision implicite de la Commission résultant du silence de celle-ci au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil 1 , en vertu de laquelle la demande confirmative formée par la partie requérante le 31 août 2023 en vue d’accéder à des documents conformément au dudit règlement a été rejetée (ci-après la « décision attaquée ») ; et

–    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.    Premier moyen, tiré de ce que la Commission a enfreint les exigences de motivation énoncées à l’article 296 TFUE et le droit de la partie requérante à une bonne administration prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.    Second moyen, tiré de ce que, dans le cas hypothétique où la Commission soutiendrait que la motivation de la décision attaquée est contenue dans sa réponse du 11 août 2023 au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 :

–    la décision attaquée contreviendrait toujours aux exigences de motivation (première branche du second moyen) ; et

–    la décision attaquée serait basée sur une interprétation erronée du règlement no 1049/2001, c’est-à-dire que la motivation de la Commission serait erronée au fond (seconde branche du second moyen).

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1     Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).