Language of document : ECLI:EU:T:2007:37

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
7 février 2007


Affaires jointes T-118/04 et T-134/04


Giuseppe Caló

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Réaffectation d’un directeur en qualité de conseiller principal – Intérêt du service – Équivalence des emplois – Réorganisation d’Eurostat – Nomination à un poste de directeur – Avis de vacance – Obligation de motivation – Évaluation des mérites des candidats – Recours en annulation – Recours en indemnité »

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 9 juillet 2003 de réaffecter le requérant d’un poste de directeur à un poste de conseiller principal, de la décision de la Commission du 1er octobre 2003 portant réorganisation d’Eurostat, en ce qu’elle confirme la réaffectation du requérant, et une demande en réparation du préjudice moral prétendument subi par le requérant, et, d’autre part, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 30 mars 2004 portant nomination de M. N. au poste de directeur de la direction « Statistiques sur l’agriculture, la pêche, les fonds structurels et l’environnement » à Eurostat et portant rejet de la candidature du requérant à ce poste.

Décision : Dans l’affaire T‑118/04, la Commission est condamnée à verser au requérant la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts pour faute de service. Dans l’affaire T‑134/04, la Commission est condamnée à verser au requérant la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de service. Les recours sont rejetés pour le surplus. Dans l’affaire T‑118/04, la Commission supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé devant le Tribunal, et le cinquième des dépens exposés par le requérant, y compris ceux afférents à la procédure de référé devant le Tribunal. Dans l’affaire T‑118/04, le requérant supportera quatre cinquièmes de ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé devant le Tribunal. Dans l’affaire T‑134/04, la Commission supportera l’ensemble des dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé devant le Tribunal.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Mutation – Réaffectation – Critère de distinction

(Statut des fonctionnaires, art. 4, 7, § 1, et 29)

2.      Fonctionnaires – Autorité investie du pouvoir de nomination – Exercice des pouvoirs

(Statut des fonctionnaires, art. 2, § 1)

3.      Fonctionnaires – Organisation des services – Affectation du personnel

(Statut des fonctionnaires, art. 7, § 1)

4.      Fonctionnaires – Organisation des services – Affectation du personnel

(Statut des fonctionnaires, art. 7, § 1)

5.      Fonctionnaires – Organisation des services – Affectation du personnel

(Statut des fonctionnaires, art. 7, § 1)

6.      Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Faute de service

7.      Fonctionnaires – Avis de vacance d’emploi – Objet

(Statut des fonctionnaires, art. 29, § 1)

8.      Fonctionnaires – Vacance d’emploi – Examen comparatif des mérites des candidats

(Statut des fonctionnaires, art. 29, § 1)

9.      Fonctionnaires – Recrutement – Emploi relevant de la compétence en matière de nomination du collège des membres de la Commission

(Statut des fonctionnaires, art. 14)

10.    Fonctionnaires – Décision faisant grief – Rejet d’une candidature

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 2 et 4)


1.      Il résulte du système du statut qu’il n’y a lieu à mutation, au sens propre du terme, qu’en cas de transfert d’un fonctionnaire à un emploi vacant. Il en découle que toute mutation proprement dite est soumise aux formalités prévues par les articles 4 et 29 du statut. En revanche, ces formalités ne sont pas applicables en cas de réaffectation du fonctionnaire, en raison du fait qu’un tel transfert ne donne pas lieu à vacance d’emploi.

Toutefois, les décisions de réaffectation sont soumises, au même titre que les mutations, en ce qui concerne la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des fonctionnaires concernés, aux règles de l’article 7, paragraphe 1, du statut, en ce sens notamment que la réaffectation des fonctionnaires ne peut se faire que dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois.

(voir points 49, 53 et 99)

Référence à : Cour 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta/Commission, 161/80 et 162/80, Rec. p. 543, point 21 ; Cour 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, point 6 ; Cour 7 mars 1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, Rec. p. I‑599, point 11 ; Cour 9 août 1994, Rasmussen/Commission, C‑398/93 P, Rec. p. I‑4043, point 11 ; Tribunal 22 janvier 1998, Costacurta/Commission, T‑98/96, RecFP p. I‑A‑21 et II‑49, point 36 ; Tribunal 15 septembre 1998, De Persio/Commission, T‑23/96, RecFP p. I‑A‑483 et II‑1413, point 79 ; Tribunal 6 mars 2001, Campoli/Commission, T‑100/00, RecFP p. I‑A‑71 et II‑347, point 29 ; Tribunal 26 novembre 2002, Cwik/Commission, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1137, point 30


2.      Une subdélégation ou une dérogation aux critères de répartition des pouvoirs dévolus par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination ne pourrait entraîner la nullité d’un acte accompli par l’administration que si une telle subdélégation ou dérogation risquait de porter atteinte à l’une des garanties accordées aux fonctionnaires par le statut ou aux règles d’une bonne administration en matière de gestion du personnel.

Dès lors, la circonstance que, dans un contexte particulier de graves irrégularités présumées au sein de l’administration, une décision de réaffectation d’un fonctionnaire a été adoptée par le collège des membres de la Commission, alors que cette institution avait délégué une telle compétence au directeur général de l’intéressé en vertu de l’article 2 du statut, n’est pas de nature à entraîner la nullité de cette décision. En effet, son adoption par l’autorité délégante, qui disposait originellement de ce pouvoir, doit être considérée, dans un tel contexte, comme protégeant de manière accrue les intérêts du fonctionnaire réaffecté. En outre, il est conformé au principe de bonne administration qu’une seule et même autorité adopte tant les mesures administratives nécessaires en vue de répondre à la gravité de la situation que les décisions en matière de gestion du personnel qui, selon elle, s’imposaient. Enfin, des circonstances particulières, tel un contexte d’irrégularités de gestion présumées, justifient pleinement la dérogation exceptionnelle à l’objectif de bonne gestion administrative et de rationalisation de l’utilisation des ressources humaines poursuivi par la délégation accordée en vertu de l’article 2 du statut qui consiste à favoriser un rapprochement vers les niveaux de responsabilités plus directement concernés par la gestion des besoins.

(voir points 66 à 68, 70 et 71)

Référence à : Cour 30 mai 1973, De Greef/Commission, 46/72, Rec. p. 543, points 18 et 21 ; Cour 30 mai 1973, Drescig/Commission, 49/72, Rec. p. 565, points 10 et 13 ; De Persio/Commission, précité, points 110 à 112


3.      Lorsqu’il s’avère que des irrégularités ont été commises au sein d’une direction générale, l’administration ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intérêt du service justifie le retrait de tous les directeurs des fonctions de management qu’ils occupaient et leur réaffectation à des emplois de conseillers principaux en vue d’assurer la sérénité et le bon déroulement des enquêtes concernant lesdites irrégularités, et notamment des investigations destinées à évaluer leur rôle éventuel dans ces irrégularités. Est indifférente, à cet égard, compte tenu d’un tel objectif, ne visant pas à sanctionner les directeurs ou à éviter la continuation des irrégularités, la circonstance que les enquêtes ont mis en évidence qu’aucun manquement ne pouvait être retenu à la charge d’un directeur, ce fait ne pouvant, en tout état de cause, être utilement invoqué par celui‑ci à l’encontre de la décision de réaffectation qui doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date de son adoption.

Cette appréciation ne saurait être remise en cause par la prétendue existence d’un intérêt propre de la Commission et, plus particulièrement, de certains de ses membres, lesquels auraient été coupables de ne pas avoir adopté, en temps utile, les mesures qui s’imposaient après avoir été informés de graves soupçons d’irrégularités pesant sur la gestion de la direction générale concernée, car, dès lors qu’une décision n’a pas été jugée contraire à l’intérêt du service, il ne saurait être question d’un détournement de pouvoir.

(voir points 108, 110, 111, 114 et 115)

Référence à : Tribunal 10 juillet 1992, Eppe/Commission, T‑59/91 et T‑79/91, Rec. p. II‑2061, point 57 ; Tribunal 19 juin 1997, Forcat Icardo/Commission, T‑73/96, RecFP p. I‑A‑159 et II‑485, point 39 ; Campoli/Commission, précité, point 63 ; Tribunal 4 juin 2003, Del Vaglio/Commission, T‑124/01 et T‑320/01, RecFP p. I‑A‑157 et II‑767, point 77


4.      La légalité d’une décision de réaffectation adoptée conformément à l’intérêt du service ne saurait, en soi, être affectée par la circonstance que sa communication au public par l’administration a pu accréditer erronément l’idée que le fonctionnaire réaffecté pouvait être coupable ou, à tout le moins, suspecté d’avoir pris part à des irrégularités. Cette circonstance est néanmoins susceptible de constituer un élément pertinent dans le cadre de l’examen d’une demande d’indemnité introduite par l’intéressé.

(voir points 120 et 121)


5.      Dès lors qu’une simple mesure d’organisation interne, prise dans l’intérêt du service, telle une mesure de réaffectation, ne porte pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire ou au principe de correspondance entre le grade et l’emploi, elle n’a ni à être précédée d’une audition de l’intéressé ni à être assortie d’une motivation.

(voir points 122, 126 et 142)

Référence à : Cour 7 mars 1990, Hecq/Commission, précité, point 14 ; Cwik/Commission, précité, point 62


6.      L’administration commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité lorsqu’elle donne l’impression, par la voie d’un communiqué de presse librement accessible au public, qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une réaffectation dans l’intérêt du service était mêlé à certaines irrégularités, et cela même si la décision de réaffectation ne saurait, en soi, être entachée d’illégalité. Une telle faute cause un préjudice moral audit fonctionnaire, dès lors qu’il est placé dans la situation de devoir continuellement se justifier vis‑à‑vis tant de ses collègues que des personnes extérieures au service.

(voir points 155 à 157)


7.      Si un avis de vacance doit informer les intéressés, d’une façon aussi exacte que possible, de la nature des conditions requises pour occuper l’emploi dont il s’agit, l’avis de vacance se rapportant à un emploi de grade A 2 peut, en fixant ces conditions, laisser une certaine marge d’appréciation à l’autorité investie du pouvoir de nomination, compte tenu de l’importance de la fonction à pourvoir. Il s’ensuit que, dès lors qu’un avis de vacance pour un emploi de directeur de grade A 2 énonce des exigences suffisamment précises pour permettre à l’autorité investie du pouvoir de nomination de procéder à un examen comparatif des mérites des différents candidats, le fait qu’il était rédigé en des termes identiques à ceux d’autres avis publiés le même jour pour d’autres emplois du même grade, mais de compétences différentes, ne constitue pas un élément susceptible de l’entacher d’illégalité.

(voir points 180, 181 et 183)

Référence à : Tribunal 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T‑178/95 et T‑179/95, RecFP p. I‑A‑51 et II‑155, point 87 ; Tribunal 20 septembre 2001, Coget e.a./Cour des comptes, T‑95/01, RecFP p. I‑A‑191 et II‑879, point 67


8.      S’agissant de l’appréciation d’une éventuelle erreur dans le choix d’un fonctionnaire pour un emploi de grade A 2, impliquant de grandes responsabilités, une telle erreur doit être manifeste et elle doit dépasser le large pouvoir d’appréciation dont l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose dans la comparaison des mérites des candidats et dans l’évaluation de l’intérêt du service. Le contrôle du Tribunal se limite à la question de savoir si, eu égard aux éléments sur lesquels s’est fondée ladite autorité pour établir son appréciation, celle‑ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ou à des fins autres que celles pour lesquelles il lui avait été conféré. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des mérites et qualifications des candidats à celle de l’autorité investie du pouvoir de nomination lorsque aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que, en appréciant les mérites et qualifications des candidats, ladite autorité aurait commis une erreur manifeste.

Ces principes sont notamment applicables lorsque le Tribunal est appelé à vérifier si le candidat choisi pour occuper l’emploi vacant satisfait effectivement aux conditions requises par l’avis de vacance et, en particulier, possède une expérience professionnelle correspondant au niveau requis par l’avis de vacance. À cet égard, le fait que le requérant y répondait pour sa part ne prouve pas, en soi, que l’autorité investie du pouvoir de nomination ait commis une erreur manifeste d’appréciation en nommant un autre candidat à l’emploi concerné. Ne constitue pas non plus une telle preuve la circonstance que l’expérience professionnelle du requérant était supérieure à celle du candidat retenu.

En particulier, l’autorité investie du pouvoir de nomination ne dépasse pas son large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle considère qu’un candidat ayant été chef de cabinet d’un membre de la Commission remplit, du fait de cette expérience et compte tenu de ce qu’un cabinet est une entité administrative comportant une dizaine de personnes, la condition tenant à l’aptitude reconnue à diriger une entité administrative importante, cette condition faisant référence non pas à la direction effective d’une telle entité, mais à l’aptitude reconnue à la diriger, laquelle peut résulter d’expériences et de données qui ne consistent pas nécessairement à avoir dirigé un nombre important d’agents.

(voir points 205, 209, 212 et 213)

Référence à : Picciolo et Caló/Comité des régions, précité, point 85 ; Tribunal 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T‑6/96, RecFP p. I‑A‑119 et II‑357, point 120 ; Coget e.a./Cour des comptes, précité, points 92 et 124 ; Tribunal 9 juillet 2002, Tilgenkamp/Commission, T‑158/01, RecFP p. I‑A‑111 et II‑595, point 59 ; Tribunal 5 novembre 2003, Cougnon/Cour de justice, T‑240/01, RecFP p. I‑A‑263 et II‑1283, point 97


9.      Ne constitue pas une violation de l’article 14 du statut la conduite du chef de cabinet d’un membre de la Commission qui, candidat à un emploi dont la nomination appartient au collège des membres de cette institution, s’abstient de participer à la réunion du groupe de chefs de cabinet qui doit préparer l’adoption de cette décision, y étant remplacé par un autre membre du même cabinet. En effet, ni l’article 14 du statut ni aucune autre règle de droit n’imposent que, lorsqu’un fonctionnaire s’abstient de se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel, tous les fonctionnaires placés sous son autorité hiérarchique s’en abstiennent également. De plus, la seule circonstance que ce fonctionnaire faisait partie d’une instance impliquée dans la préparation de la décision de nomination est sans pertinence et ne permet pas de considérer qu’il aurait été « amené », au sens de l’article 14 du statut, à se prononcer au sujet de l’adoption de cette décision, alors qu’il n’a pas participé à sa préparation et que, en tout état de cause, elle a été adoptée définitivement par le collège de la Commission.

(voir points 246 à 248)


10.    Dans l’hypothèse d’un recours introduit sur le fondement de l’article 91, paragraphe 4, du statut contre une décision d’écarter une candidature non assortie de motivation, l’autorité investie du pouvoir de nomination, afin de régulariser ce défaut, peut motiver la décision après l’introduction du recours tant que ledit recours est suspendu dans l’attente d’une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation. En revanche, à l’issue du délai de quatre mois à compter de l’introduction de la réclamation, prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut, qui marque l’intervention de la décision implicite de rejet de la réclamation et, partant, la reprise de la procédure devant le juge communautaire, l’absence de motivation ne peut plus être couverte par des explications fournies par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

En effet, le requérant se trouve alors, en réalité, à l’expiration dudit délai, dans la situation identique à celle dans laquelle il se trouvait si, sans avoir fait usage de la faculté prévue à l’article 91, paragraphe 4, il avait attaqué cette même décision implicite de rejet, en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut, le jour où elle est intervenue, hypothèse dans laquelle la réponse à la réclamation intervenue postérieurement à l’introduction du recours ne pourrait pallier le défaut de motivation. À suivre l’interprétation selon laquelle, s’agissant d’un recours fondé sur l’article 91, paragraphe 4, du statut, l’autorité investie du pouvoir de nomination pourrait motiver sa décision non seulement après l’introduction du recours, mais encore après l’expiration du délai de quatre mois après l’introduction de la réclamation, l’administration se trouverait dans une situation plus favorable que dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 91, paragraphe 2. Or, outre que l’article 91, paragraphe 4, ne prévoit aucunement cette faculté, aucune raison objective ne serait susceptible de justifier cette différence. Au contraire, lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination est informée de ce qu’un fonctionnaire a fait usage de la faculté prévue à l’article 91, paragraphe 4, et qu’ainsi un recours est pendant devant le juge communautaire, il y a lieu d’exiger, de manière particulièrement stricte, qu’elle motive, en temps utile, la décision attaquée.

(voir points 272 à 274)

Référence à : Cour 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22 ; Cour 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C‑115/92 P, Rec. p. I‑6549, point 23 ; Cour 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691, point 50 ; Tribunal 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92, Rec. p. II‑201, point 25 ; Tribunal 20 juillet 2001, Brumter/Commission, T‑351/99, RecFP p. I‑A‑165 et II‑757, point 33 ; Tribunal 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T‑117/01, RecFP p. I‑A‑27 et II‑121, point 26 ; Tribunal 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, RecFP p. I‑A‑203 et II‑903, point 108