Language of document : ECLI:EU:T:2013:234

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

8 mai 2013 (1)

« Irrecevabilité partielle – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-45/13,

Rose Vision, SL, établie à Seseña (Espagne),

Julián Seseña, demeurant à Pozuelo de Alarcón (Espagne),

représentés par Mes M. Muñiz Bernuy et A. Alonso Villa, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne,

EV,

EW,

EX,

EY,

EZ,

FA,

FB,

FC,

FD,

FI,

FJ,

parties défenderesses,

ayant pour objet, d’une part, une demande visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les parties requérantes et, d’autre part, une demande visant à ce que le Tribunal prononce un arrêt levant la suspension de certains paiements et radiant Rose Vision de la base de données centrale sur les exclusions et du système d’alerte précoce,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M.E. Martins Ribeiro et M. A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2013, les parties requérantes ont introduit le présent recours.

2        Elles concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        prononcer un arrêt levant la suspension de certains paiements et radiant Rose Vision de la base de données centrale sur les exclusions et du système d’alerte précoce ;

–        condamner les défenderesses à payer solidairement, aux parties requérantes, la somme de 5 854 264 euros, au titre de la réparation du préjudice prétendument subi par ces dernières et des intérêts échus ;

–        à titre subsidiaire, adopter une mesure provisoire consistant à imposer à la Commission de lever la suspension des paiements à l’encontre de Rose Vision ainsi que l’obligeant à payer à cette dernière le montant pertinent majoré des intérêts échus et ordonner la publication du contenu de la décision relative au paiement urgent des sommes en cause dans les bulletins de recherche de la Commission relatifs au programme cadre ;

–        désigner un expert qualifié afin qu’il effectue une expertise en vue d’évaluer le préjudice économique subi par les parties requérantes ;

–        condamner les parties défenderesses aux dépens.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Par le présent recours, les parties requérantes imputent, en substance, à la Commission et EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FI et FJ, auditeurs de la Commission ou auditeurs de la société KPMG agissant au nom de la Commission, la responsabilité du préjudice financier qu’elles prétendent avoir subi.

6        De plus, les parties requérantes demandent au Tribunal de prononcer un arrêt levant la suspension de paiements et radiant Rose Vision de la base de données centrale sur les exclusions et du système d’alerte précoce.

7        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, telles que précisées par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, premièrement, les compétences du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle sont celles énumérées à l’article 268 TFUE et à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (ordonnance du Tribunal du 25 mars 2011, Noko Ngele/Commission e.a., T‑15/10, non publiée au Recueil, point 37).

8        Deuxièmement, conformément à l’article 263 TFUE, le Tribunal est compétent pour contrôler la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinées à produire des effets juridiques à l’égard des tiers. Il contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l’Union destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers.

9        Il convient de rappeler, en revanche, que le juge de l’Union n’est pas compétent pour connaître des recours introduits par des personnes physiques ou morales à l’encontre d’autres personnes physiques ou morales (ordonnance du Tribunal du 25 mars 2011, Noko Ngele/Commission e.a., précitée, point 38).

10      Il s’ensuit que, en ce que le présent recours a pour objet une demande en indemnité et en tant qu’il met personnellement en cause, à l’exception de la Commission, des personnes physiques, il doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

11      Par ailleurs, pour autant que le recours puisse être considéré comme visant à l’annulation de certaines décisions de la Commission, il doit être rejeté pour le même motif en tant qu’il est dirigé contre des personnes physiques.

12      Il résulte des considérations qui précèdent que, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres demandes des parties requérantes, il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, en tant qu’il est formé contre des particuliers, sans qu’il soit nécessaire de le signifier, à ce stade, aux parties défenderesses autres que la Commission.

 Sur les dépens

13      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles‑ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté, dans la mesure où il est introduit contre EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FI et FJ.





2)      Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 8 mai 2013.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      L. Truchot


1 Langue de procédure : l’espagnol.