Language of document : ECLI:EU:T:2013:195

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

17 avril 2013 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-485/12,

Grupo Bimbo, SAB de CV, établie à Mexico (Mexique), représentée par Me N. A. Fernández Fernández-Pacheco, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 août 2012 (R 1218/2011-2), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale « SANISSIMO » comme marque communautaire,


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2013, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle a demandé qu’il ne soit pas statué sur les dépens et que chaque partie supporte ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2013, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que les dépens ne soient pas à sa charge.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

4        Par sa demande tendant à ce que les dépens ne soient pas à sa charge, la partie défenderesse a conclu en substance que la partie requérante soit condamnée aux dépens [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 27 avril 2006, ATI Technologies/OHMI – Asociación de Técnicos de Informatica (ATI), T‑377/03, non publiée au Recueil, point 6].

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-485/12 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 17 avril 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        H. Kanninen


1 Langue de procédure : l’espagnol.