Language of document : ECLI:EU:T:2015:74

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

5 février 2015 (*)

« Marque communautaire – Enregistrement international désignant la Communauté – Marque verbale SMARTER SCHEDULING – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑499/13,

nMetric LLC, établie à Costa Mesa, Californie (États-Unis), représentée par Mes T. Fuchs et A. Münch, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 juin 2013 (affaire R 887/2012-2), concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne de la marque verbale SMARTER SCHEDULING,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, O. Czúcz et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 septembre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 9 décembre 2013,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 17 mars 2014,

vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 28 mai 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 août 2011, la requérante, nMetric LLC, a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international portant la référence IR 1093837 et désignant la Communauté européenne de la marque verbale SMARTER SCHEDULING (ci-après la « marque demandée »).

2        Le 8 novembre 2011, l’enregistrement international a été notifié à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Systèmes de gestion d'affaires commerciales, à savoir ensemble de programmes informatiques utilisé pour la programmation, la planification, la coordination et l'exécution d'activités commerciales, de services d'ingénieurs, d'activités de production, de services, de projets et/ou d'activités concernant la chaîne d'approvisionnement, pouvant inclure des activités telles que la gestion de commande, la gestion des stocks, la gestion et l'allocation des ressources, gestion et processus de fabrication, gestion et coordination de services, gestion et coordination de la maintenance, gestion et coordination de portefeuilles et projets, services logistiques, gestion et analyse de données. »

4        Par communication du 25 novembre 2011, l’examinatrice de l’OHMI a informé la requérante que la marque demandée n’était pas susceptible d’être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

5        La requérante n’a pas soumis d’observations en réponse à l’examinatrice.

6        Par décision du 29 février 2012, l’examinatrice a confirmé ses objections initiales et a rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. Elle a considéré, en particulier, que l’expression « smarter scheduling » était associée aux produits visés dans la demande et serait perçue par le public pertinent comme un message promotionnel élogieux visant à mettre en lumière les aspects positifs des produits concernés et ne permettant pas, dès lors, d’être mémorisée facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits concernés.

7        Le 27 avril 2012, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinatrice auprès de l’OHMI, en vertu des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

8        Par décision du 17 juin 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours pour les mêmes motifs que ceux retenus par l’examinatrice. Elle a considéré, notamment, que le public pertinent serait constitué de professionnels attentifs et avisés, qui percevraient néanmoins l’expression « smarter scheduling » de la même manière que le grand public ayant une connaissance de l’anglais. Selon elle, les définitions des termes « smarter » et « scheduling » se rapportent directement aux produits visés par la marque demandée, qui sont supposés faciliter la programmation de manière intelligente. Elle a rappelé, en outre, qu’une marque constituée d’une expression banale qui se limitait à faire l’éloge des produits sur lesquels elle était apposée n’était pas susceptible de remplir la fonction d’indication de l’origine commerciale de ces produits. Dès lors, au vu du fait que l’expression « smarter scheduling » ne contenait aucun élément fantaisiste qui, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, pourrait permettre au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits visés, la chambre de recours a conclu que la marque demandée devait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

10      L’OMHI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      La requérante soulève un moyen unique à l’appui de son recours, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Ce moyen se subdivise en deux branches, fondées, respectivement, la première, sur l’absence de caractère descriptif de la marque demandée et, la seconde, sur le caractère distinctif de cette dernière.

12      Aux termes de l’article 4 du règlement n° 207/2009, peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

13      La fonction essentielle de la marque est celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêts du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, EU:T:2007:172, point 28, et du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec, EU:T:2007:179, point 25].

14      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

15      Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec, EU:C:2004:258, point 34, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 33).

16      Ce caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement ou la protection de la marque sont demandés, et d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts Henkel/OHMI, point 15 supra, EU:C:2004:258, point 35, et Audi/OHMI, point 15 supra, EU:C:2010:29, point 34).

 Sur la première branche

17      La requérante conteste, en premier lieu, que les éléments verbaux « smarter » et « scheduling » puissent renvoyer directement aux produits visés par la marque demandée. Le public pertinent aurait besoin de raisonner en plusieurs étapes pour établir un lien entre l’expression « smarter scheduling » et les produits visés par la marque demandée, qui seraient des systèmes spécifiques de gestion d’affaires.

18      Pourtant, le caractère descriptif de la marque demandée n’est pas en cause en l’espèce. Ni la chambre de recours dans la décision attaquée ni l’OHMI devant le Tribunal n’ont soutenu que celle-ci ne puisse être enregistrée en raison de son caractère descriptif en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, ce que reconnaît d’ailleurs la requérante.

19      Il y a lieu de constater toutefois que, aux points 13 à 16 de la décision attaquée, la chambre de recours de l’OHMI a examiné la signification de l’expression « smarter scheduling » par rapport aux produits de la marque demandée et que l’OHMI a également rappelé, dans son mémoire en réponse, la jurisprudence selon laquelle un signe qui, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 32, et du 12 juillet 2012, medi/OHMI (medi), T‑470/09, EU:T:2012:369, point 29].

20      Or bien que cette jurisprudence soit essentiellement fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, elle a également été appliquée, par analogie, comme motif de refus dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2010, Kerma/OHMI (BIOPIETRA), T‑586/08, EU:T:2010:171, point 35 et jurisprudence citée].

21      Il convient de rappeler en outre que, selon la jurisprudence, une marque descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 est dépourvue de caractère distinctif et tombe également sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, au motif qu’une marque verbale descriptive est nécessairement dépourvue de caractère distinctif [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec, EU:C:2004:86, points 85 et 86 , et arrêt du 29 mars 2012, Kaltenbach & Voigt/OHMI (3D eXam), T‑242/11, EU:T:2012:179, point 39].

22      Cependant, si une marque n'est pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, elle n'est pas, de ce fait, nécessairement distinctive. Dans un tel cas, il faut encore examiner si, intrinsèquement, elle n'est pas visée par la règle inscrite au même paragraphe, sous b) du même article, c’est-à-dire vérifier si elle est incapable de remplir la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, point 60, et arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec, EU:C:2008:261, point 56).

23      Il existe donc un certain chevauchement entre le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et celui de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, la première de ces dispositions se distinguant toutefois de la seconde en ce qu’elle couvre l’ensemble des circonstances dans lesquelles un signe n’est pas de nature à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 25 avril 2013, Bayerische Motoren Werke/OHMI (ECO PRO), T‑145/12, EU:T:2013:220, point 19 et jurisprudence citée].

24      Par conséquent, il y a lieu de comprendre l’argument de la requérante, tiré de l’absence de caractère descriptif de la marque, comme visant en réalité à contester l’un des motifs qui ont conduit la chambre de recours à considérer que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et de l’examiner en tant que tel.

 Sur la seconde branche

25      Il convient de rappeler que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement ou la protection de la marque sont demandés, et d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (point 16 supra).

26      S’agissant de la définition du public pertinent, il y a lieu de constater, à titre liminaire, que la requérante ne conteste pas le constat de la chambre de recours selon lequel le public pertinent est composé de professionnels anglophones, dont l’attention accordée aux produits en cause sera supérieure à la moyenne. Elle estime, en revanche, que ceci ne suffit pas pour considérer que ce public anglophone associera directement l’expression « smarter scheduling » à des systèmes de gestion d’affaires comme les produits logiciels visés par la marque demandée.

27      Toutefois, l’appréciation, par le public pertinent, de l’expression « smarter scheduling » relève davantage de l’examen au fond du caractère distinctif ou non de la marque demandée, et non de la définition-même du public pertinent aux fins de cette analyse. Il y a lieu, dès lors, d’entériner la constatation effectuée par la chambre de recours dans la décision attaquée, selon laquelle le public pertinent est composé de professionnels anglophones attentifs et avisés, dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne.

28      S’agissant, d’une part, de la référence aux produits visés par la marque demandée, la requérante conteste le fait que cette marque ne pourrait pas être perçue comme une indication de l’origine commerciale de ces produits.

29      Elle estime, premièrement, que le simple fait que le mot « smart » soit fréquemment utilisé en informatique ne suffit pas à lui seul pour parvenir à la conclusion que ce mot est descriptif. En outre, la chambre de recours aurait, dans plusieurs décisions précédentes, approuvé des marques comportant l’élément verbal « smart » ou « smarter » dès lors que le deuxième élément verbal était perçu comme peu clair ou dénué de caractère descriptif évident. Elle considère, deuxièmement, que la marque demandée n’a pas uniquement une signification promotionnelle, mais qu’elle permet également au public pertinent de se la remémorer, car elle est fantaisiste au regard de ces produits. La nature fantaisiste de la marque proviendrait tant des éléments verbaux pris isolément que de leur combinaison.

30      S’agissant, d’autre part, de la référence au public pertinent, la requérante considère que ce public pourrait associer n’importe quel autre produit que ceux visés par la marque demandée à l’expression « smarter scheduling ». Dans ce contexte, selon elle, ce ne seront pas seulement des systèmes de gestion d’affaires, notamment des logiciels, qu’ils auront à l’esprit. Elle avance, en outre, que l’expression « smarter scheduling » aurait été enregistrée pour les mêmes produits aux États-Unis, où le public pertinent est également composé de professionnels et de consommateurs anglophones.

31      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

32      En l’espèce, la chambre de recours a constaté aux points 13 et 14 de la décision attaquée, que le mot « smart » signifie « qui paraît doué d’intelligence, qui peut faire preuve d’une certaine autonomie » et est fréquemment utilisé dans le domaine informatique pour évoquer le degré d’élaboration et d’intelligence d’un programme ou d’une machine. Il en va de même du comparatif « smarter » qui renvoie à un degré encore supérieur d’intelligence et de sophistication. Le mot « scheduling » renvoie directement, quant à lui, aux qualités de planification et de coordination des logiciels de la marque demandée.

33      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a estimé que la marque demandée informait simplement le public pertinent que les logiciels de ladite marque facilitaient la programmation, dont la planification, la coordination, et l’exécution peuvent être considérées comme faisant partie intégrante, d’une façon plus intelligente que d’autres systèmes. Le public pertinent ne la percevra donc pas comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause permettant au consommateur qui les a acquis de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure [voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec, EU:T:2003:183, point 20].

34      Du reste, comme le fait valoir l’OHMI, le site Internet de la requérante (www.nMetric.com) indique clairement que l’une des principales caractéristiques des produits logiciels couverts par la marque demandée consiste à simplifier la tâche de planification par l’utilisation des expressions « schedule more effectively and more realistically » (planifiez de manière plus effective et plus réaliste) ou « schedule faster and more easily » (planifiez plus vite et plus facilement), ce qui donne une information directe quant à la qualité des produits concernés.

35      Dès lors, le fait que l’expression « smarter scheduling » puisse éventuellement être associée à d’autres produits ou services d’autres marques tels que des produits en papier ou en carton ne suffit pas pour infirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée ne permet pas d’identifier et de distinguer les produits concernés de ceux d’autres fabricants de produits similaires, puisque, en au moins une de ses significations potentielles, la marque contestée décrit des produits visés par l’enregistrement ou l’une de leurs caractéristiques [voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2011, Geemarc Telecom/OHMI – Audioline (AMPLIDECT), T‑59/10, EU:T:2011:690, point 53].

36      Un tel argument doit, par conséquent, être déclaré inopérant [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2009, Wella/OHMI (TAME IT), T‑471/07, Rec, EU:T:2009:328, point 27].

37      Dès lors, au vu de la jurisprudence mentionnée au point 21 ci-dessus, la chambre de recours aurait pu se limiter à constater que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif étant donné qu’elle décrivait des produits visés par l’enregistrement ou l’une de leurs caractéristiques.

38      La chambre de recours a néanmoins examiné l’hypothèse que la marque demandée, en tant que marque composée d’une combinaison de deux éléments verbaux, pourrait être perçue comme une formule promotionnelle comportant des caractéristiques particulières de nature à lui conférer un caractère distinctif.

39      De ce point de vue également, le raisonnement de la chambre de recours doit être confirmé.

40      En effet, d’une part, s’agissant d’une marque composée de plusieurs éléments verbaux, comme la marque demandée, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, Rec, EU:C:2004:532, point 28).

41      D’autre part, il convient de rappeler que le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (arrêt Audi/OHMI, point 15 supra, EU:C:2010:29, point 44).

42      À cet égard, il convient notamment de souligner que la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins de nature à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services concernés. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (arrêt Audi/OHMI, point 15 supra, EU:C:2010:29, point 44).

43      Il ne saurait être exigé qu’une marque verbale composée d’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler » pour qu’un tel slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Audi/OHMI, point 15 supra, EU:C:2010:29, point 39 et jurisprudence citée).

44      Cependant, si l’existence de telles caractéristiques ne constitue pas une condition nécessaire pour établir le caractère distinctif d’une marque composée d’un slogan publicitaire, il n’en demeure pas moins que leur présence est en principe de nature à conférer à celui-ci un tel caractère (voir, en ce sens, arrêt Audi/OHMI, point 15 supra, EU:C:2010:29, point 47).

45      A la lumière de cette jurisprudence, il y a lieu de confirmer la constatation de la chambre de recours, formulée au point 25 de la décision attaquée, selon laquelle l’expression « smarter scheduling » ne contient aucun élément fantaisiste qui, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, pourrait permettre au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits visés.

46      Par ailleurs, la requérante n’étant pas parvenue à démontrer que la marque demandée serait pourvue d’autres caractéristiques particulières de nature à lui conférer un caractère distinctif, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que l’expression « smarter scheduling » ne permet pas de désigner l’origine commerciale des produits et tombe, dès lors, sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

47      Enfin, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée a déjà fait l’objet d’un enregistrement aux États-Unis ou que des décisions antérieures de l’OHMI auraient admis l’enregistrement de marques verbales contenant le mot « smart », ce qui démontrerait que la marque ne serait pas dépourvue de caractère distinctif.

48      Il y a lieu de rappeler en effet que le régime des marques communautaires est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (voir arrêt du 12 décembre 2013, Rivella International/OHMI, C‑445/12 P, Rec, EU:C:2013:826, point 48 et jurisprudence citée).

49      Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la règlementation de l’Union pertinente. L’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre ou dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêts du 25 mars 2014, Deutsche Bank/OHMI (Leistung aus Leidenschaft), T‑539/11, EU:T:2014:154, point 53, et du 24 juin 2014, 1872 Holdings/OHMI – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA), T‑207/13, EU:T:2014:570, point 32].

50      En outre, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée).

51      Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de conclure que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif et qu’elle devait, de ce fait, être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

52      Du reste, il convient de constater que l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, qui prévoit que le paragraphe 1 dudit règlement est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté, n’est d’aucune utilité pour la requérante. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si la marque demandée était susceptible d’être enregistrée dans les États membres où l’anglais ne serait pas compris.

53      Partant, il convient de rejeter le moyen unique de la requérante.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

55      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      nMetric LLC est condamnée aux dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 février 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.