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Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 – Feralpi/Commission

(Affaire T-70/10)1

[« Concurrence – Ententes – Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux – Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) n° 1/2003 – Fixation des prix et des délais de paiement – Limitation ou contrôle de la production ou des ventes – Violation des formes substantielles – Incompétence – Base juridique – Violation des droits de la défense – Principe de bonne administration, proportionnalité et égalité des armes – Critères d’imputation – Définition du marché – Violation de l’article 65 CA – Amendes – Prescription – Gravité – Durée »]

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Feralpi Holding SpA (Brescia, Italie) (représentants : G. Roberti et I. Perego, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement R. Sauer et B. Gencarelli, puis R. Sauer, R. Striani et T. Vecchi et enfin R. Sauer et T. Vecchi, agents, assistés de P. Manzini, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 – Ronds à béton armé, réadoption), telle que modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, par laquelle la Commission a infligé à la requérante une amende de 10,25 millions d’euros, pour violation de l’article 65, paragraphe 1, CA.

Dispositif

Le recours est rejeté.

Feralpi Holding SpA est condamnée aux dépens.

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1     JO C 100 du 17.4.2010.