Language of document : ECLI:EU:T:2011:147

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

8 avril 2011 (*)

« Référé – Directive 91/414/CEE – Décision concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414 – Autre demande de sursis à exécution – – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑71/10 R II,

Xeda International SA, établie à Saint‑Andiol (France), représentée par Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Ondrusek et F. Wilman, en qualité d’agents, assistés de Mes J. Stuyck et A.-M. Vandromme, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de la décision 2009/859/CE de la Commission, du 30 novembre 2009, concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 314, p. 79),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par ordonnance du 30 avril 2010, Xeda International/Commission (T‑71/10 R, non publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance du 30 avril 2010 »), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé introduite par la requérante, Xeda International SA, et visant au sursis à l’exécution de la décision 2009/859/CE de la Commission, du 30 novembre 2009, concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 314, p. 79, ci-après la « décision attaquée »).

2        Ce rejet a été fondé, en substance, sur l’absence d’établissement, par la requérante, de la gravité du préjudice financier allégué. En effet, le juge des référés a constaté, dans l’ordonnance du 30 avril 2010, que ce préjudice se situant entre 1 % et 10 % du chiffre d’affaires global du groupe de sociétés dirigé par la requérante était nettement inférieur au seuil de gravité de 10 % retenu dans l’ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Bruno Farmaceutici e.a. [C‑474/00 P(R), Rec. p. I‑2909, points 106 à 109].

3        Dans la mesure où la requérante invoquait l’ordonnance du président du Tribunal du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission (T‑95/09 R, non publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance United Phosphorus »), il a été souligné que le cas d’espèce ne présentait aucune circonstance particulière comparable à celles qui avaient marqué l’affaire à l’origine de l’ordonnance United Phosphorus et qui avaient permis de constater, malgré le caractère en principe réparable du préjudice financier invoqué, une urgence justifiant l’octroi des mesures provisoires sollicitées (ordonnance du 30 avril 2010, points 47 et 48).

4        À cet égard, le juge des référés a rappelé, au point 47 de l’ordonnance du 30 avril 2010, qu’il avait considéré comme déterminant le fait que, « cinq semaines après l’adoption de la décision [de non-inscription] litigieuse et presque trois mois avant l’introduction de sa demande en référé », la société United Phosphorus avait engagé la procédure accélérée d’évaluation prévue par le règlement (CE) nº 33/2008 de la Commission, du 17 janvier 2008, portant modalités d’application de la directive 91/414 du Conseil relatives à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (JO L 15, p. 5), « dans le cadre de laquelle ses chances de succès semblaient être plus grandes qu’elles ne l’avaient été dans le cadre de la procédure aboutissant à la décision [de non-inscription] litigieuse, du fait que, dans le cadre de cette procédure accélérée, la société [United Phosphorus] avait pu présenter toutes les données scientifiques récentes qui auraient été illégalement négligées dans le cadre de la procédure aboutissant à la décision litigieuse en méconnaissance de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques ». De plus, la Commission européenne avait admis que « la procédure accélérée d’évaluation était susceptible d’être close quelques mois seulement après la date imposée pour le retrait du marché des produits litigieux », ce qui avait amené le juge des référés à conclure qu’« il serait déraisonnable de laisser interdire la commercialisation d’une substance dont il n’était pas improbable que la mise sur le marché soit autorisée quelques mois plus tard seulement ».

5        En l’espèce, en revanche, la requérante avait simplement indiqué qu’elle « préparait » la présentation d’un nouveau dossier en vue de son évaluation accélérée au titre du règlement nº 33/2008, de sorte qu’elle ne se trouvait nullement dans la situation procédurale spécifique qui était celle de la société United Phosphorus. Il semblait donc exclu que la procédure accélérée d’évaluation, que la requérante avait seulement « envisagé d’entamer », soit susceptible d’être close quelques mois après la date imposée pour le retrait du marché des produits phytopharmaceutiques contenant de la diphénylamine, soit le 30 mai 2010 (ordonnance du 30 avril 2010, points 50 et 51).

6        En outre, la requérante n’avait reproché ni à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ni à la Commission de l’avoir empêchée de soumettre des données scientifiques récentes dans le cadre de la procédure aboutissant à la décision attaquée, de sorte que ses chances de succès n’apparaissaient pas plus grandes dans le cadre de la procédure accélérée d’évaluation envisagée, au motif que celle-ci lui aurait permis de présenter de nouvelles données scientifiques qui auraient été illégalement négligées dans le cadre de la procédure aboutissant à la décision attaquée en méconnaissance de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques (ordonnance du 30 avril 2010, point 52).

7        Postérieurement à l’ordonnance du 30 avril 2010, la requérante a, le 27 mai 2010, présenté un nouveau dossier concernant la diphénylamine, et ce au titre de la procédure accélérée d’évaluation prévue au règlement nº 33/2008. Ce dossier portait spécialement sur la préoccupation ayant conduit à la non-inscription de la diphénylamine, à savoir l’éventuelle formation de nitrosamines durant l’entreposage de la substance active et durant la transformation des pommes traitées (considérant 5 de la décision attaquée).

8        Dans ces circonstances, la requérante a, par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 février 2011, introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, sur le fondement de l’article 109 du règlement de procédure du Tribunal, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir, en application de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure, à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur le recours principal ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur le nouveau dossier concernant la diphénylamine dans le cadre de la procédure accélérée d’évaluation, cette décision étant attendue pour décembre 2011 ;

–        ordonner à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour garantir le rétablissement des autorisations nationales de la requérante en ce qui concerne la diphénylamine ;

–        octroyer toute autre mesure provisoire appropriée et, en cas de besoin, tenir une audition ;

–        condamner la Commission aux dépens.

9        Dans ses observations écrites déposées au greffe du Tribunal le 28 février 2011, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la seconde demande en référé comme irrecevable ou non fondée ;

–        rejeter la demande de lui ordonner de prendre les mesures nécessaires pour garantir le rétablissement des autorisations nationales de la requérante en ce qui concerne la diphénylamine ;

–        condamner la requérante aux dépens.

10      Après le dépôt par la Commission de ses observations, la requérante a été autorisée à répliquer sur ces dernières, ce qu’elle a fait par mémoire du 4 mars 2011. Ensuite, la Commission a répondu par mémoire du 16 mars 2011.

 En droit

11      Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

12      Aux termes de l’article 109 du règlement de procédure, le rejet d’une demande en référé n’empêche pas la partie qui l’avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux.

13      Selon une jurisprudence bien établie, il y a lieu d’entendre par « faits nouveaux », au sens de cette disposition, des faits qui apparaissent après l’adoption de l’ordonnance rejetant la première demande en référé ou que le requérant n’a pas pu invoquer dans sa première demande ou pendant la procédure débouchant sur la première ordonnance et qui sont pertinents pour apprécier le cas en cause (voir ordonnance du président du Tribunal du 13 octobre 2006, Vischim/Commission, T‑420/05 R II, Rec. p. II‑4085, point 54, et la jurisprudence citée).

14      En l’espèce, la requérante invoque trois circonstances nouvelles qui seraient survenues après l’ordonnance du 30 avril 2010.

15      Premièrement, elle rappelle avoir présenté, le 27 mai 2010, un nouveau dossier concernant la diphénylamine dans le cadre de la procédure accélérée d’évaluation. Comme le démontrerait la réaction positive de l’État membre rapporteur, cette demande serait en bonne voie, et la procédure accélérée pourrait s’achever en novembre 2011, soit six mois après l’expiration du « délai de grâce » prévu à l’article 3 de la décision attaquée pour la suppression des stocks existants.

16      Deuxièmement, la requérante indique que les États membres ont déjà, en application de l’article 2 de la décision attaquée, retiré ses autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la diphénylamine et que, si les stocks existants ont été utilisés jusqu’à récemment, une telle utilisation serait exclue pour la saison à venir de juin à septembre 2011, la diphénylamine étant utilisée pour le traitement postrécolte des pommes.

17      Troisièmement, selon la requérante, l’urgence est renforcée par la décision imminente de non-inscription du seul autre produit de traitement postrécolte dont elle dispose, à savoir l’éthoxyquine, utilisé sur les poires. Il en découlerait le retrait immédiat de l’ensemble de ses autorisations nationales des produits contenant cette substance active et la suppression de tout délai de grâce pour l’élimination des stocks existants. Ces événements viendraient, à leur tour, aggraver l’incidence négative de la décision attaquée sur la requérante.

18      S’agissant des deux premières circonstances invoquées par la requérante, qu’il convient d’examiner ensemble, il y a lieu de rappeler que la particularité de la situation procédurale, objet de l’ordonnance United Phosphorus, consistait dans le fait que la société United Phosphorus avait engagé en temps utile tant la procédure accélérée d’évaluation (le 16 décembre 2008) que la procédure de référé (le 9 mars 2009), de sorte que l’ordonnance United Phosphorus, adoptée le 28 avril 2009, pouvait intervenir avant la date limite prévue pour le retrait des autorisations nationales de produits phytopharmaceutiques contenant du napropamide, soit le 7 mai 2009. Ainsi, ladite ordonnance a utilement sursis à l’exécution de la disposition imposant aux États membres de retirer, avant le 7 mai 2009, lesdites autorisations nationales.

19      En effet, au point 77 de l’ordonnance United Phosphorus, l’octroi du sursis à exécution a été motivé par la circonstance que la procédure accélérée d’évaluation entamée par la société United Phosphorus pourrait être close « quelques mois seulement après […] la date limite imposée […] aux États membres pour le retrait des autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant du napropamide », de sorte qu’« il serait déraisonnable de laisser interdire la commercialisation d’un produit dont il n’[était] pas improbable que sa mise sur le marché soit autorisée quelques mois seulement plus tard ».

20      En l’espèce, en revanche, la procédure accélérée d’évaluation n’a été entamée que le 27 mai 2010, c’est-à-dire six mois après l’adoption de la décision attaquée et trois mois après l’introduction de la première demande en référé. Quant à la présente demande en référé, elle n’a été introduite que le 11 février 2011, c’est-à-dire plus d’un an après l’adoption de la décision attaquée. Or, l’article 2 de la décision attaquée obligeait les États membres à retirer pour le 30 mai 2010 les autorisations nationales de produits phytopharmaceutiques contenant de la diphénylamine, et la requérante a expressément indiqué que l’ensemble de ces autorisations avait effectivement été retiré à cette date. Dans ces conditions, l’obligation de retrait ayant été pleinement exécutée, le juge des référés ne saurait plus utilement surseoir à l’exécution de la disposition imposant aux États membres de retirer, pour le 30 mai 2010, les autorisations nationales en cause.

21      Par ailleurs, après le retrait de toutes les autorisations nationales pour la commercialisation des produits contenant de la diphénylamine, même un sursis à l’exécution de l’article 1er de la décision attaquée, aux termes duquel la diphénylamine n’est pas inscrite à l’annexe I de la directive 91/414, ne serait d’aucune utilité pratique pour la requérante. En effet, cette dernière a, elle-même, exposé que, dans une telle situation d’absence d’autorisations nationales, elle serait obligée, en cas d’annulation de la décision attaquée au terme du litige principal, d’obtenir de nouvelles autorisations au niveau national pour pouvoir commercialiser de nouveau ses produits à base de diphénylamine, en soulignant que ces procédures chronophages pourraient durer jusqu’à deux ans. Or, rien ne permet de supposer que les nouvelles autorisations nationales seraient obtenues plus rapidement en cas de sursis à l’exécution de l’article 1er de la décision attaquée.

22      L’absence d’autorisations nationales pour la commercialisation des produits contenant de la diphénylamine ne saurait non plus être palliée en faisant droit aux conclusions de la requérante visant à ordonner à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour garantir le rétablissement de ces autorisations nationales. En effet, la requérante s’est abstenue d’identifier la réglementation qui autoriserait la Commission à ne pas appliquer les procédures chronophages susmentionnées et à imposer aux États membres le rétablissement immédiat d’autorisations nationales supprimées depuis longtemps, alors même que le régime instauré par la directive 91/414 prévoit une nette dichotomie entre l’autorisation, au niveau de l’Union, d’une substance active susceptible d’être incluse dans des produits phytopharmaceutiques et l’autorisation, au niveau national, des différents produits phytopharmaceutiques contenant une telle substance.

23      Cette conclusion n’est pas contredite par l’ordonnance United Phosphorus, en ce que celle-ci a enjoint à la Commission de prendre des mesures comparables vis-à-vis des autorités nationales pour garantir le plein effet du sursis à exécution accordé. En effet, il convient de rappeler que l’ordonnance United Phosphorus datait du 28 avril 2009 et que la date limite fixée pour le retrait des autorisations nationales relatives aux produits phytopharmaceutiques en cause était le 7 mai 2009. C’est donc par pure précaution et dans la seule hypothèse où un État membre aurait prématurément, soit avant le 7 mai 2009, retiré une telle autorisation qu’il a été ordonné à la Commission, en substance, de s’adresser à cet État pour attirer son attention sur le sursis à exécution accordé et pour le convaincre de l’opportunité d’un rétablissement de cette autorisation, sans que cette injonction adressée à la Commission ait été dotée, dans l’ordonnance United Phosphorus, d’une quelconque force contraignante vis-à-vis de l’État concerné.

24      Dans la mesure où la requérante invoque encore l’expiration imminente du délai de grâce prévu à l’article 3 de la décision attaquée pour l’écoulement des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de la diphénylamine, il y a lieu de constater que ledit article 3, en ce qu’il prévoit que le délai de grâce accordé par un État membre « doit être le plus court possible », ne se prête pas à un sursis à exécution. Dans la mesure où ledit article prévoit également que le délai de grâce doit « venir à expiration au plus tard le 30 mai 2011 », il doit être tenu compte du fait que ledit délai permet d’écouler des produits qui ne sont pas couverts par une autorisation nationale de commercialisation. Par conséquent, ce délai doit être appliqué de manière restrictive et ne saurait, notamment dans les circonstances du cas d’espèce, en aucun cas excéder la date limite fixée.

25      Il est vrai que, dans son ordonnance du 25 novembre 2010, United Phosphorus/Commission (T‑95/09 R III, non publiée au Recueil, point 14), le juge des référés a relevé que, « seulement huit mois après l’expiration du délai de grâce », la commercialisation de la substance active en cause serait autorisée à nouveau. Cette référence au délai de grâce doit toutefois être replacée dans son contexte. Contrairement au cas d’espèce, elle visait à illustrer les conséquences de l’octroi d’une deuxième prolongation d’un sursis à exécution dans une situation où la Commission s’apprêtait à autoriser définitivement la substance concernée, alors que l’octroi du sursis à exécution initial avait été justifié par référence à la seule date limite imposée pour le retrait des autorisations relatives aux produits contenant du napropamide (voir point 19 ci-dessus).

26      Il convient d’ajouter que, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire à l’origine de l’ordonnance United Phosphorus, la Commission et la requérante ne sont pas d’accord, en l’espèce, sur le caractère relativement rapproché de la date de clôture probable de la procédure accélérée d’évaluation entamée le 27 mai 2010. En effet, si la requérante considère que cette procédure pourrait s’achever en novembre 2011 ou avant la fin de 2011, la Commission estime qu’elle serait à même d’adopter, au plus tôt, un acte d’ici avril ou juin 2012. La Commission précise que l’EFSA n’a pas encore présenté une conclusion finalisée sur la diphénylamine et que, en tout état de cause, cette présentation, attendue pour la fin de l’année ou pour le début de l’année prochaine, ne représentera que le début du processus décisionnel de la Commission, qui devra encore soumettre un projet de rapport d’évaluation au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. De l’avis de la Commission, il est donc irréaliste de supposer que la diphénylamine pourrait être inscrite quelques mois seulement après mai 2011, ainsi que le prétend la requérante.

27      Il résulte de tout ce qui précède que le fait, pour la requérante, d’avoir entamé une procédure accélérée d’évaluation pour la diphénylamine, le fait que toutes les autorisations nationales de commercialisation des produits phytopharmaceutiques contenant de la diphénylamine ont entre-temps été retirées ainsi que l’expiration imminente du délai de grâce pour l’écoulement des stocks existants de ces produits ne permettent pas de remettre en cause les appréciations du juge des référés dans l’ordonnance du 30 avril 2010.

28      Dans ces conditions, la troisième circonstance invoquée par la requérante au titre de l’article 109 du règlement de procédure, à savoir la décision imminente de non-inscription de l’éthoxyquine, n’est pas non plus de nature, à elle seule, à établir la gravité du préjudice allégué. En effet, à supposer que le dommage subi du fait de la non-inscription de l’éthoxyquine puisse être pris en considération dans le présent contexte bien que l’éthoxyquine et la diphénylamine soient utilisées sur des fruits différents, il est constant que les dommages cumulés pour les deux substances actives se situerait entre 1 % et 10 % du chiffre d’affaires total du groupe Xeda réalisé au cours de l’exercice financier 2009. Or, ce préjudice reste nettement inférieur au seuil de gravité de 10 % retenu dans l’ordonnance Commission/Bruno Farmaceutici e.a., précitée (voir point 2 ci-dessus), sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’éventuel impact des projets du groupe Xeda qui viseraient à remplacer l’éthoxyquine, voire même la diphénylamine, par une substance fabriquée à partir de [confidentiel] (1).

29      Il s’ensuit que la seconde demande en référé doit également être rejetée pour défaut d’urgence.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 8 avril 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’anglais.


1 – Données confidentielles occultées.