Language of document :

Recours introduit le 1er décembre 2023 – Smart Kid/Commission

(Affaire T-1130/23)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : Smart Kid S.A. (Varsovie, Pologne) (représentant : Z. Kiedacz, radca prawny)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision implicite de la Commission européenne du 22 septembre 2023 adoptée dans l’affaire examinée par la Commission européenne réf. EASE 2023/2923 et rejetant la demande de Smart Kid du 17 mai 2023 concernant l’accès à des documents publics, déposée sur le fondement du règlement no 1049/2001 ;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de la violation par la Commission des dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 3, TFUE et des articles 1er et 2 du règlement no 1049/2001 1 .

Les dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 3, TFUE et des articles 1er et 2 du règlement no 1049/2001 prévoient le droit de toute personne morale ayant son siège statutaire dans un État membre d’accéder aux documents des organes de l’Union conformément aux principes généraux et aux limites qui régissent l’exercice de ce droit et qui sont fixés par ce règlement. L’adoption par la Commission européenne de la décision implicite de rejet au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 viole manifestement ce droit.

Second moyen tiré de la violation par la Commission de l’obligation de motivation.

Ainsi qu’il résulte de l’article 296, paragraphe 2, TFUE, les actes juridiques adoptés par les institutions de l’Union relèvent de l’obligation de motivation. La motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteure de l’acte. En ce qui concerne l’adoption par la Commission de la décision implicite de rejet au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, aucune motivation n’accompagne cette décision, ce qui viole manifestement l’obligation de motivation.

____________

1     Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).