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Arrêt du Tribunal du 5 novembre 2013 – Rusal Armenal/Conseil

(Affaire T-512/09)1

[« Dumping – Importations de certaines feuilles d’aluminium originaires d’Arménie, du Brésil et de Chine – Accession de l’Arménie à l’OMC – Statut d’entreprise évoluant en économie de marché – Article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 384/96 – Compatibilité avec l’accord antidumping – Article 277 TFUE »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Rusal Armenal ZAO (Erevan, Arménie) (représentant : B. Evtimov, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : initialement J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch et G. Wolf, avocats, puis J.-P. Hix et B. Driessen, agent, assistés de G. Berrisch, et enfin J.-P. Hix et B. Driessen)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse : Commission européenne (représentants : M. França et C. Clyne, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) n° 925/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO L 262, p. 1).

Dispositif

Le règlement (CE) n° 925/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine est annulé en tant qu’il concerne Rusal Armenal ZAO.

2)     Le Conseil de l’Union européenne supportera les dépens de Rusal Armenal.

3)     La Commission européenne supportera ses propres dépens.

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1     JO C 80 du 27.3.2010.