Language of document : ECLI:EU:T:2014:932

Affaire T‑53/13

(publication par extraits)

Vans, Inc.

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative représentant une ligne ondulée – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 – Article 76 du règlement nº 207/2009 – Article 75 du règlement nº 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 6 novembre 2014

Marque communautaire – Dispositions de procédure – Examen d’office des faits – Enregistrement d’une nouvelle marque – Examen superficiel des éléments de preuve ou absence de prise en compte de certains éléments de preuve par l’Office – Absence de violation de l’article 76 du règlement nº 207/2009

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 76, § 1)

Selon l’article 76, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, les examinateurs et les chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) doivent procéder à l’examen d’office des faits. Il s’ensuit que les organes compétents de l’Office peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur d’enregistrement de marque communautaire. En outre, l’Office viole l’article 76 du règlement nº 207/2009 s’il refuse de prendre en considération des arguments ou des éléments de preuve présentés par les parties en temps utile.

Un examen superficiel des éléments de preuve par la chambre de recours ne saurait constituer une violation de la disposition procédurale de l’article 76 du règlement nº 207/2009. Le cas échéant, une appréciation incorrecte des éléments de preuve fournis par une partie peut donner lieu à une violation de la disposition matérielle applicable en l’espèce.

La circonstance que la chambre de recours n’a pas repris l’ensemble des arguments d’une partie et des éléments de preuve produits par celle-ci ou n’a pas répondu à chacun de ces arguments et éléments de preuve ne permet pas, à elle seule, de conclure que la chambre de recours a refusé de les prendre en considération.

Ainsi, le seul fait que le contenu de certains documents ait pu échapper à l’attention de la chambre de recours n’est pas de nature à constituer une violation de la disposition procédurale de l’article 76 du règlement. Il constitue une appréciation incorrecte des éléments de preuve fournis par le demandeur susceptible, le cas échéant, de donner lieu à une violation d’une disposition matérielle. Les éventuelles conséquences de ladite appréciation incorrecte par la chambre de recours doivent être examinées dans le cadre du bien-fondé de la décision de celle-ci.

(cf. points 12, 17, 20-22)