Language of document : ECLI:EU:C:2021:126

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 23 février 2021 (1)

Affaire C603/20 PPU

SS

contre

MCP

(demande de décision préjudicielle formée par la High Court of Justice [England & Wales], Family Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la famille, Royaume‑Uni])

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 2201/2003 – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Article 10 – Compétence en cas d’enlèvement d’enfant – Enfant déplacé illicitement dans un État tiers dans lequel il a acquis sa résidence habituelle – Intérêt supérieur de l’enfant – Conservation, sans limite dans le temps, de la compétence des juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement illicite »






I.      Introduction

1.        Une enfant de nationalité britannique, qui avait sa résidence habituelle au Royaume-Uni, est déplacée illicitement par sa mère dans un État tiers, en l’occurrence l’Inde, où elle acquiert sa résidence habituelle. Le père de cette enfant saisit une juridiction britannique d’un recours visant à obtenir le retour de celle-ci au Royaume-Uni ainsi qu’un droit de visite.

2.        Cette juridiction britannique est-elle compétente pour statuer sur un tel recours au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 2201/2003 (2) ? Telle est, en substance, la question posée par la High Court of Justice (England & Wales), Family Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la famille, Royaume‑Uni].

3.        Il convient ainsi, dans la présente affaire, d’examiner la portée territoriale et les conditions d’application de l’article 10 de ce règlement.

4.        Au terme de mon analyse, je conclurai que, lorsqu’un enfant est enlevé et déplacé vers un État tiers, les juridictions de l’État membre dans lequel cet enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence, sans limite dans le temps, y compris dans le cas où ledit enfant acquiert sa résidence habituelle dans cet État tiers.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit international

5.        La convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 (ci-après la « convention de La Haye de 1996 »), prévoit des règles destinées à renforcer la protection des enfants dans les situations à caractère international et à éviter des conflits entre les systèmes juridiques des États signataires en matière de compétence, de loi applicable, de reconnaissance et d’exécution des mesures de protection des enfants.

6.        Aux termes de l’article 7 de cette convention :

« 1.      En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que :

a)      toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour ; ou

b)      l’enfant a résidé dans cet autre État pour une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen, et l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.

2.      Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite :

a)      lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et

b)      que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

Le droit de garde visé à la lettre a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État.

3.      Tant que les autorités mentionnées au paragraphe premier conservent leur compétence, les autorités de l’État contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l’enfant, conformément à l’article 11. »

B.      Le droit de l’Union

1.      Les dispositions relatives au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne

7.        Par sa décision (UE) 2020/135, du 30 janvier 2020, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (3) (ci-après l’« accord de retrait »), le Conseil a approuvé, au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, cet accord, qui a été joint à cette décision (4).

8.        L’article 86 de l’accord de retrait, intitulé « Affaires en instance devant la Cour de justice de l’Union européenne », énonce, à ses paragraphes 2 et 3 :

« 2.      La Cour de justice de l’Union européenne demeure compétente pour statuer à titre préjudiciel sur les demandes des juridictions du Royaume-Uni présentées avant la fin de la période de transition.

3.      Aux fins du présent chapitre, une procédure est considérée comme ayant été introduite devant la Cour de justice de l’Union européenne, et une demande de décision préjudicielle est considérée comme ayant été présentée, au moment où l’acte introductif d’instance a été enregistré par le greffe de la Cour de justice ou du Tribunal, selon le cas. »

9.        Conformément aux articles 126 à 132 de l’accord de retrait, pendant la période de transition, laquelle commence à la date d’entrée en vigueur de cet accord et expirera le 31 décembre 2020 sauf en cas de prolongation, le droit de l’Union continue de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire dans les conditions prévues par ledit accord.

2.      Le règlement no 2201/2003

10.      Aux termes des considérants 1, 2, 12, 21 et 33 du règlement no 2201/2003 :

« (1)      La Communauté européenne s’est donné pour objectif de créer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. À cette fin, la Communauté adopte, notamment, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)      Le Conseil européen de Tampere a approuvé le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires comme pierre angulaire de la création d’un véritable espace judiciaire, et a identifié le droit de visite comme une priorité.

[...]

(12)      Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.

[...]

(21)      La reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans un État membre devraient reposer sur le principe de la confiance mutuelle et les motifs de non-reconnaissance devraient être réduits au minimum nécessaire.

[...]

(33)      Le présent règlement reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il veille notamment à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. »

11.      L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application », qui figure au chapitre I dudit règlement, intitulé « Champ d’application et définitions », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :

[...]

b)      à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2.      Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment :

a)      le droit de garde et le droit de visite ;

[...] »

12.      L’article 2 du même règlement, intitulé « Définitions », qui figure également audit chapitre I, prévoit :

« Aux fins du présent règlement on entend par :

[...]

3)      “État membre” tous les États membres à l’exception du Danemark ;

[...]

7)      “responsabilité parentale” l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite ;

[...]

11)      “déplacement ou non-retour illicites d’un enfant” le déplacement ou le non-retour d’un enfant lorsque :

a)      il a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour

et

b)      sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l’un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement d’un autre titulaire de la responsabilité parentale. »

13.      Le chapitre II du règlement no 2201/2003, intitulé « Compétence », contient, à sa section 2, comprenant les articles 8 à 15, les règles de compétence en matière de responsabilité parentale.

14.      L’article 8 de ce règlement, intitulé « Compétence générale », dispose :

« 1.      Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

2.      Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12. »

15.      L’article 10 dudit règlement, intitulé « Compétence en cas d’enlèvement d’enfant », est libellé comme suit :

« En cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et que

a)      toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour

ou

b)      l’enfant a résidé dans cet autre État membre pendant une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, que l’enfant s’est intégré dans son nouvel environnement et que l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

i)      dans un délai d’un an après que le titulaire d’un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour n’a été faite auprès des autorités compétentes de l’État membre où l’enfant a été déplacé ou est retenu ;

ii)      une demande de retour présentée par le titulaire d’un droit de garde a été retirée et aucune nouvelle demande n’a été présentée dans le délai fixé au point i) ;

iii)      une affaire portée devant une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites a été close en application de l’article 11, paragraphe 7 ;

iv)      une décision de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant a été rendue par les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites. »

16.      Aux termes de l’article 12 du même règlement, intitulé « Prorogation de compétence » :

« 1.      Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque

a)      au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant

et

b)      la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

[...]

3.      Les juridictions d’un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque

a)      l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l’un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l’enfant est ressortissant de cet État membre

et

b)      leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

4.      Lorsque l’enfant a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État tiers, qui n’est pas partie contractante à la [convention de La Haye de 1996], la compétence fondée sur le présent article est présumée être dans l’intérêt de l’enfant notamment lorsqu’une procédure s’avère impossible dans l’État tiers concerné. »

17.      L’article 14 du règlement no 2201/2003, intitulé « Compétences résiduelles », énonce :

« Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 8 à 13, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État. »

C.      Le droit du Royaume-Uni

18.      Les articles 1 à 3 de la Family Law Act 1986 (loi sur le droit de famille de 1986) portent sur la compétence des juridictions d’Angleterre et du pays de Galles pour statuer en matière de responsabilité parentale.

III. Le litige au principal et la question préjudicielle

19.      P (ci-après l’« enfant ») est une ressortissante britannique, âgée de 3 ans et 4 mois à la date de la décision de renvoi. Les parents de l’enfant, qui ne sont pas mariés mais exercent la responsabilité parentale conjointement à son égard, sont de nationalité indienne et titulaires d’un titre de séjour au Royaume-Uni.

20.      MCP, la mère de l’enfant (ci-après la « mère »), soutient qu’elle et l’enfant ont été victimes de mauvais traitements de la part de SS, le père de l’enfant (ci-après le « père »), et qu’elle s’est enfuie en Inde avec l’enfant au mois de novembre 2017 pour une période de quatre mois pour la raison qu’elle n’avait aucune aide au Royaume-Uni. La mère, à la suite de violences conjugales supplémentaires, se serait à nouveau enfuie en Inde avec l’enfant au mois d’octobre 2018.

21.      Elle aurait ramené l’enfant temporairement au Royaume-Uni au mois d’avril 2019, pour une durée inférieure à deux semaines, au motif que, en vertu des règles indiennes en matière d’immigration, l’enfant n’était pas autorisée à rester en Inde plus de 180 jours. Depuis le mois d’avril 2019, l’enfant serait restée de manière continue en Inde. La mère serait retournée vivre au Royaume-Uni et aurait laissé l’enfant auprès de sa grand-mère maternelle.

22.      Le père s’est marié avec une autre femme et a eu un autre enfant. Il n’aurait pas vu l’enfant depuis l’année 2018 et il souhaiterait que celle-ci vive avec lui ou, à titre subsidiaire, avoir des contacts avec elle.

23.      Le 26 novembre 2019, la mère a introduit une demande devant la Family Court de Chelmsford (tribunal des affaires familiales de Chelmsford, Royaume‑Uni) aux fins d’obtenir une décision sur une question spécifique (« specific issue order ») tendant à obtenir une « autorisation de changement de territoire concernant l’enfant » (« permission to change jurisdiction of the child »). L’ordonnance rendue sur cette demande indique que cette juridiction s’est considérée comme compétente, compte tenu de la résidence habituelle de l’enfant.

24.      Le 26 août 2020, le père a introduit un recours devant la High Court of Justice (England & Wales), Family Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la famille], la juridiction de renvoi, visant, notamment, à obtenir le retour de l’enfant au Royaume-Uni et un droit de visite.

25.      Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi est appelée à examiner les demandes de la mère et du père mentionnées aux points 23 et 24 des présentes conclusions.

26.      Cette juridiction souligne que, même en prenant pleinement en considération les arguments de la mère, il est très probable que son comportement équivaut à un déplacement ou une retenue illicites de l’enfant en Inde.

27.      La question de sa compétence pour statuer dans l’affaire au principal ayant été soulevée, la juridiction de renvoi éprouve des doutes à ce sujet, en relevant que le règlement no 2201/2003, d’effet direct et de rang supérieur au droit britannique, constitue l’acte à appliquer en premier lieu par rapport aux articles 1 à 3 de la loi sur le droit de la famille de 1986. Par ailleurs, cette juridiction considère que, si l’enfant a été placée sous tutelle judiciaire lors d’une audience qui a eu lieu le 7 septembre 2020, cette circonstance n’a pas d’incidence sur sa compétence pour connaître de l’affaire au principal.

28.      Ladite juridiction indique que, lorsque le père a introduit son recours devant elle le 26 août 2020, l’enfant était en Inde depuis une durée de 22 mois, où elle habitait avec sa grand-mère maternelle et que, au cours de cette période, elle a passé deux semaines au Royaume-Uni, au mois d’avril 2019. Par conséquent, à la date du 26 août 2020, l’enfant aurait été entièrement intégrée dans un environnement social et familial indien. La juridiction de renvoi en déduit que, à cette date, l’enfant avait sa résidence habituelle en Inde et que, de ce fait, elle n’est pas compétente pour statuer dans l’affaire au principal au titre de l’article 8 du règlement no 2201/2003.

29.      Par ailleurs, selon cette juridiction, à aucun moment jusqu’à la date du 26 août 2020, la mère n’aurait accepté de manière non équivoque qu’une juridiction anglaise soit compétente pour connaître des questions relatives à la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant. Par conséquent, ladite juridiction considère qu’elle n’est pas non plus compétente sur le fondement de l’article 12 du règlement no 2201/2003.

30.      S’agissant de l’article 10 de ce règlement, il ressortirait d’une interprétation littérale que cet article vise des rapports entre des juridictions relevant de deux États membres. Cette interprétation figurerait au point 4.2.1.1. du guide pratique pour l’application du règlement Bruxelles II bis de la Commission européenne (5) (ci-après le « guide pratique »). Toutefois, une interprétation reconnaissant la portée mondiale dudit article 10 aurait été retenue par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni], par un arrêt du 29 juillet 2014 (6).

31.      Enfin, la Cour aurait jugé, au point 33 de l’arrêt UD (7), en suivant les conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe (8), que les termes des articles 9, 10 et 15 du règlement no 2201/2003 impliquent nécessairement que leur application dépend d’un conflit potentiel de compétence entre des juridictions relevant de plusieurs États membres. Néanmoins, cette considération n’aurait pas été strictement nécessaire aux fins de la solution du litige dans cette affaire, de sorte qu’elle pourrait être qualifiée d’obiter dictum.

32.      Partant, la juridiction de renvoi est d’avis que sa compétence pour statuer dans l’affaire au principal dépend de la portée territoriale de l’article 10 du règlement no 2201/2003, dont l’interprétation ne serait pas claire.

33.      C’est dans ces conditions que la High Court of Justice (England & Wales), Family Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la famille] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Un État membre conserve-t-il sa compétence, sans limite dans le temps, au titre de l’article 10 du règlement [no 2201/2003], si un enfant qui avait sa résidence habituelle dans cet État membre a été illicitement déplacé vers (ou retenu dans) un État tiers où, à la suite d’un tel déplacement (ou non‑retour) il a ultérieurement acquis sa résidence habituelle ? »

IV.    Sur la procédure d’urgence

34.      Par acte déposé le 16 novembre 2020, la juridiction de renvoi a demandé à ce que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de cette demande, cette juridiction a fait valoir que le temps qui s’écoule pourrait nuire de manière grave, voire irrémédiablement, à la relation entre l’enfant et l’un de ses parents, en l’occurrence le père, ou au développement de l’enfant et à son intégration dans sa famille et son environnement social.

35.      La cinquième chambre de la Cour a décidé, le 2 décembre 2020, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi.

36.      Des observations écrites ont été déposées par le père, la mère ainsi que par la Commission. Ils ont tous également présenté des observations orales lors de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 4 février 2021.

V.      Analyse

37.      À titre liminaire, je relève qu’il résulte de l’article 86 de l’accord de retrait, lequel est entré en vigueur le 1er février 2020, que la Cour demeure compétente pour statuer à titre préjudiciel sur les demandes des juridictions du Royaume-Uni présentées avant la fin de la période de transition. La présente demande de décision préjudicielle a été déposée au greffe de la Cour le 16 novembre 2020. La Cour demeure donc compétente pour statuer sur cette demande.

38.      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10 du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre dans lequel un enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence, sans limite dans le temps, lorsque l’enlèvement de cet enfant a lieu vers un État tiers, y compris lorsque ledit enfant acquiert sa résidence habituelle dans cet État tiers.

A.      Sur l’article 10 du règlement no 2201/2003

1.      Considérations liminaires

a)      Sur le champ d’application territorial du règlement no 2201/2003

39.      Le règlement no 2201/2003 ne détermine pas expressément son champ d’application territorial. La question s’est posée devant la Cour de savoir si ce règlement s’appliquait, de façon générale, aux rapports juridiques impliquant uniquement des États membres ou s’il pouvait également concerner des États tiers.

40.      Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt UD, qui portait sur un conflit potentiel de compétence entre un État membre, en l’occurrence le Royaume-Uni, et un État tiers, à savoir la République populaire du Bangladesh, la Cour a examiné sa compétence pour répondre aux questions dont elle a été saisie, qui visaient notamment l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003.

41.      À cet égard, la Cour a, tout d’abord, relevé que l’article 1er de ce règlement, qui définit son champ d’application, précise les matières civiles auxquelles ledit règlement s’applique et celles auxquelles il ne s’applique pas, sans faire référence à une quelconque limitation du champ d’application territorial du même règlement (9). La Cour a ajouté que, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, cette disposition prévoit que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie et que rien dans les termes de ladite disposition n’indique que l’application de la règle générale de compétence en matière de responsabilité parentale qu’elle énonce est soumise à la condition de l’existence d’un rapport juridique impliquant plusieurs États membres (10).

42.      La Cour a ensuite jugé que l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 se distingue des règles en matière de reconnaissance et d’exécution prévues par ce règlement, lequel se limite à la reconnaissance de décisions rendues par une juridiction d’un État membre (11). Enfin, la Cour a relevé que les règles uniformes de compétence contenues dans ledit règlement n’ont pas vocation à s’appliquer uniquement à des situations comportant un lien effectif et suffisant avec le fonctionnement du marché intérieur, impliquant, par définition, plusieurs États membres même si l’unification en elle-même des règles de compétence, opérée par le même règlement, a assurément pour objectif d’éliminer les obstacles au fonctionnement du marché intérieur pouvant découler des disparités des législations nationales en la matière (12).

43.      Au terme de son analyse, la Cour a constaté que la règle de compétence générale prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 est susceptible de s’appliquer à des litiges impliquant des rapports entre les juridictions d’un seul État membre et celles d’un État tiers et non pas uniquement des rapports entre des juridictions relevant de plusieurs États membres et qu’elle était donc compétente pour répondre aux questions posées (13).

44.      Par conséquent, il résulte clairement de la jurisprudence de la Cour que l’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 peut concerner des rapports juridiques impliquant des États tiers, nonobstant le fait que le libellé de cette disposition ne fait nullement mention de ces États.

b)      Sur les relations entre les articles 8 et 10 du règlement no 2201/2003

45.      Ainsi qu’il ressort de son intitulé, l’article 8 du règlement no 2201/2003 établit une règle de compétence générale en ce qui concerne la responsabilité parentale. Par ailleurs, toujours en matière de responsabilité parentale, l’article 10 de ce règlement pose une règle de compétence spécifique dans le cas d’un enlèvement international d’enfant.

46.      En l’occurrence, la juridiction de renvoi considère, dans sa décision, qu’il est très probable que le comportement de la mère équivaut à un déplacement ou une retenue illicites de l’enfant en Inde. Dans ce cas de figure, il ne fait pas de doute, selon moi, qu’il y a lieu d’appliquer uniquement l’article 10 du règlement no 2201/2003.

47.      En effet, l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement prévoit que le paragraphe 1 de cet article « s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12 ». En d’autres termes, l’article 10 dudit règlement constitue une règle de compétence spéciale qui, en tant que lex specialis, prévaut sur l’article 8, paragraphe 1, du même règlement dans les situations qu’elle vise spécifiquement à régler, à savoir l’enlèvement d’un enfant (14).

48.      Partant, s’agissant de la responsabilité parentale dans le cas d’un déplacement ou d’un non-retour illicites d’un enfant, seul l’article 10 du règlement no 2201/2003 trouve application pour déterminer la compétence des juridictions des États membres.

2.      Sur la portée de l’article 10 du règlement no 2201/2003 dans le cas d’un enlèvement d’enfant vers un État tiers

49.      Il convient d’examiner la portée de l’article 10 du règlement no 2201/2003 dans le cas où un enfant, qui avait sa résidence habituelle dans un État membre, est déplacé illicitement dans un État tiers où il acquiert sa résidence habituelle, comme c’est le cas dans l’affaire au principal.

50.      À cet égard, selon une jurisprudence constante de la Cour, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (15).

a)      Le libellé de l’article 10 du règlement no 2201/2003

51.      L’article 10 du règlement no 2201/2003 prévoit que, en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et que certaines conditions que cet article énonce sont remplies.

52.      Ledit article pourrait être lu, dans une première approche, en ce sens qu’il s’applique uniquement lorsque l’enlèvement de l’enfant a lieu vers un autre État membre (16). Cependant, à mon sens, cette interprétation n’est pas la bonne. En effet, le même article est composé de deux parties bien distinctes, l’élément décisif étant les termes « conservent leur compétence ». L’article 10 du règlement no 2201/2003 devrait donc être compris de la façon suivante.

53.      Lorsqu’un enfant avait sa résidence habituelle dans un État membre, comme c’est le cas de l’enfant, les juridictions de cet État membre conservent leur compétence jusqu’au moment où cet enfant acquiert sa résidence habituelle dans un autre État membre. Dès lors que seul un autre État membre est visé, il s’en déduit, selon moi, que, lorsqu’un enfant fait l’objet d’un déplacement ou d’un non-retour illicites s’agissant d’un État tiers, les juridictions de l’État membre dans lequel cet enfant avait sa résidence habituelle demeurent compétentes.

54.      À mon sens, si l’article 10 du règlement no 2201/2003 mentionne uniquement les États membres, il régit aussi les rapports juridiques impliquant un État tiers en ce sens que de tels rapports ne sont pas susceptibles de conduire à un transfert de compétence vers les juridictions de cet État tiers. Peu importe que ledit enfant acquiert une résidence habituelle dans ledit État tiers, dans la mesure où, eu égard aux termes de l’article 10 de ce règlement, il n’acquiert pas sa résidence habituelle dans un autre État membre.

55.      Par conséquent, à la différence de la situation existant entre deux États membres, les juridictions de l’État membre où l’enfant résidait habituellement avant son enlèvement vers un État tiers demeurent compétentes sans limite dans le temps (perpetuatio fori).

56.      En d’autres termes, eu égard au libellé de l’article 10 du règlement no 2201/2003, il n’existe pas de « vide juridique » pour la situation dans laquelle un enfant fait l’objet d’un déplacement ou d’un non-retour illicites s’agissant d’un État tiers. Dès lors que l’enlèvement ne se produit pas vers un État membre, ce sont toujours les juridictions de l’État membre d’origine qui sont compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant.

b)      Le contexte de l’article 10 du règlement no 2201/2003

57.      L’interprétation selon laquelle les juridictions de l’État membre dans lequel un enfant avait sa résidence habituelle conservent, sans limite dans le temps, leur compétence en cas d’enlèvement vers un État tiers me semble confirmée par le contexte de l’article 10 du règlement no 2201/2003.

58.      En effet, ainsi qu’il a été énoncé aux points 40 à 43 des présentes conclusions, la Cour a reconnu expressément que l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence générale en matière de responsabilité parentale, pouvait s’appliquer aux rapports juridiques impliquant des États tiers.

59.      Je ne vois pas de raison de retenir une interprétation différente pour les autres dispositions de ce règlement portant sur la compétence des juridictions d’un État membre en matière de responsabilité parentale, parmi lesquelles l’article 10 dudit règlement. En effet, il ne paraît aucunement logique que la juridiction d’un État membre doive appliquer l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 lorsque les rapports juridiques impliquent un État tiers, et non l’article 10 de ce règlement en cas d’enlèvement vers un État tiers.

60.      En outre, l’article 10 du règlement no 2201/2003 constituant une lex specialis par rapport à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, il me semble que, si cette dernière disposition est susceptible de s’appliquer à des litiges impliquant des rapports entre les juridictions d’un État membre et celles d’un État tiers, la même conclusion doit être tirée s’agissant dudit article 10.

61.      Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour, le règlement no 2201/2003 est fondé, ainsi qu’il ressort de ses considérants 2 et 21, sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, pierre angulaire de la création d’un véritable espace judiciaire, ainsi que sur le principe de la confiance mutuelle. Ce dernier principe impose à chacun des États membres de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit (17).

62.      Il me semble que, dans le cadre de l’application de l’article 10 du règlement no 2201/2003, le fait que tous les États membres respectent, en principe, le droit de l’Union justifie de reconnaître, sous certaines conditions, la compétence des juridictions de l’État membre vers lequel un enfant a été enlevé et où il a acquis une résidence habituelle.

63.      En revanche, si un enfant a été enlevé vers un État tiers, la coopération et la confiance mutuelle prévues par le droit de l’Union ne peuvent trouver à s’appliquer. Par conséquent, eu égard au contexte de l’article 10 du règlement no 2201/2003, il n’existe pas de justification pour admettre la compétence des juridictions de cet État tiers, y compris dans le cas où l’enfant enlevé a acquis sa résidence habituelle dans ce dernier État.

c)      Les objectifs de l’article 10 du règlement no 2201/2003

64.      Selon son considérant 12, les règles de compétence que le règlement no 2201/2003 établit sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, du critère de proximité. Il s’ensuit que ce règlement procède de la conception selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer (18).

65.      En vertu de son considérant 33, ledit règlement veille à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant, tels qu’énoncés à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (19). À cet égard, l’article 24, paragraphe 2, de celle-ci énonce que dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

66.      Ainsi, de façon générale, le règlement no 2201/2003 a pour objectif, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de permettre à la juridiction qui lui est la plus proche et qui, dès lors, connaît le mieux sa situation et l’état de son développement, de prendre les décisions nécessaires (20). L’article 8 de ce règlement traduit cet objectif en établissant une compétence générale en faveur des juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle (21).

67.      S’agissant de l’article 10 dudit règlement, le législateur de l’Union a visé à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cas particulier d’un déplacement ou d’un non-retour illicites. Ainsi, la Cour a souligné que le même règlement vise à dissuader les enlèvements d’enfants entre États membres et, en cas d’enlèvement, à obtenir que le retour de l’enfant soit effectué sans délai. La Cour a ajouté que l’enlèvement illicite d’un enfant ne devrait pas, en principe, avoir pour conséquence de transférer la compétence des juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement à celles de l’État membre dans lequel l’enfant a été emmené, et ce même dans l’hypothèse où, à la suite de l’enlèvement, l’enfant aurait acquis une résidence habituelle dans celui‑ci. Dès lors, elle a estimé qu’il convenait d’interpréter les conditions énoncées à l’article 10, sous a) et b), du règlement no 2201/2003 de manière restrictive (22).

68.      Par conséquent, la Cour a énoncé que, même lorsque l’enfant enlevé a acquis sa résidence habituelle dans un autre État membre, les juridictions de l’État membre où il résidait avant son enlèvement demeurent, en principe, compétentes en matière de responsabilité parentale. En d’autres termes, une action illégale, à savoir l’enlèvement d’un enfant par l’un de ses parents, n’entraîne pas un changement de la juridiction compétente pour statuer sur la responsabilité parentale, en vue de protéger l’intérêt supérieur de cet enfant.

69.      Cet objectif ressort également clairement des travaux préparatoires du règlement no 2201/2003, selon lesquels le « fait que la compétence suive automatiquement tout changement de la résidence habituelle de l’enfant présente le risque qu’une compétence artificielle soit établie par le recours à une action illicite en vue d’obtenir la garde d’un enfant » (23).

70.      Il me paraît difficilement concevable que l’objectif de dissuader les enlèvements d’enfants disparaisse au seul motif que le déplacement d’un enfant est effectué vers un État tiers. En effet, dans le cas contraire, il suffirait au parent qui enlève l’enfant de se déplacer vers un État tiers, lequel peut d’ailleurs se trouver à proximité immédiate d’un État membre, pour que l’article 10 du règlement no 2201/2003 cesse de s’appliquer. L’enfant serait ainsi privé des droits conférés par ce règlement, lequel vise à protéger son intérêt supérieur.

71.      Eu égard aux considérations qui précèdent, je suis d’avis que les termes de l’article 10 du règlement no 2201/2003, le contexte de cet article ainsi que les objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie conduisent à considérer que, lorsqu’un enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État membre est enlevé vers un État tiers, les juridictions de cet État membre conservent leur compétence pour statuer sur la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant, sans limite dans le temps.

3.      Sur l’incidence de la citoyenneté de l’Union de l’enfant enlevé vers un État tiers

72.      Dans la présente affaire, l’interprétation proposée est encore renforcée par le fait que l’enfant est de nationalité britannique et, à ce titre, citoyen de l’Union à la date des faits au principal.

73.      Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’article 20 TFUE confère à toute personne ayant la nationalité d’un État membre le statut de citoyen de l’Union, lequel a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres (24).

74.      La citoyenneté de l’Union confère à chaque citoyen de l’Union un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des restrictions fixées par le traité et des mesures adoptées en vue de leur application (25).

75.      Dans ce contexte, la Cour a jugé que l’article 20 TFUE s’oppose à des mesures nationales, y compris des décisions refusant le droit de séjour aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui ont pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut (26).

76.      Je suis d’avis qu’il y a lieu de s’inspirer d’une telle jurisprudence dans une affaire telle que celle au principal. En effet, lorsqu’un enfant disposant de la citoyenneté de l’Union est enlevé vers un État tiers, considérer que les juridictions de ce dernier État sont compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant revient à couper tout lien avec le droit de l’Union, alors même que ledit enfant est victime d’un déplacement ou d’un non-retour illicites. Or, à mon sens, cette action illicite ne peut pas priver un tel enfant de la jouissance effective du droit de voir la responsabilité parentale à son égard examinée par une juridiction d’un État membre.

77.      Partant, l’article 20 TFUE me paraît confirmer la compétence des juridictions de l’État membre dans lequel un enfant disposant de la citoyenneté de l’Union avait sa résidence habituelle immédiatement avant son enlèvement vers un État tiers.

78.      En vue d’une appréciation complète de la portée territoriale et des conditions d’application de l’article 10 du règlement no 2201/2003, il convient encore d’examiner les arguments avancés en faveur d’une application de cet article limitée aux États membres.

4.      Sur les arguments en faveur d’une application de l’article 10 du règlement no 2201/2003 limitée aux États membres

79.      Premièrement, la juridiction de renvoi relève que, au point 33 de l’arrêt UD, la Cour a énoncé que, contrairement à certaines dispositions du règlement no 2201/2003 relatives à la compétence, telles que ses articles 9, 10 et 15, dont les termes impliquent nécessairement que leur application dépend d’un conflit potentiel de compétence entre des juridictions relevant de plusieurs États membres, il ne découle pas du libellé de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement que cette disposition se limite à des litiges relatifs à de tels conflits.

80.      Cependant, cet élément ne me paraît pas décisif concernant la compétence des juridictions d’un État membre en cas d’enlèvement d’un enfant vers un État tiers. En effet, il s’agit d’un obiter dictum qui repose sur un raisonnement a contrario. Or, un tel raisonnement est, par définition, d’une valeur juridique relative et limitée, étant un simple argument utilisé dans le cadre de l’examen de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003. En outre, dans cet arrêt, la Cour n’a pas procédé à l’interprétation de l’article 10 de ce règlement, l’affaire ne portant pas sur un enlèvement d’enfant.

81.      Deuxièmement, la juridiction de renvoi se réfère au guide pratique, qui énoncerait que le champ d’application territorial de l’article 10 du règlement no 2201/2003 est limité aux États membres. À cet égard, cette juridiction mentionne le point 4.2.1.1 de ce guide, aux termes duquel « [a]fin de dissuader les enlèvements d’enfants entre États membres, l’article 10 garantit que les juridictions de l’État membre où l’enfant avait sa résidence habituelle avant le déplacement ou le non-retour illicites (l’“État membre d’origine”) restent compétentes pour statuer sur le fond de l’affaire même après l’enlèvement. La compétence ne peut être conférée aux juridictions du nouvel État membre (l’“État membre requis”) que dans des conditions très strictes ».

82.      Or, je relève, d’une part, que, dans le guide pratique, la Commission n’a pas examiné la situation de l’enlèvement d’un enfant vers un État tiers. D’autre part, en tout état de cause, même si ce document constitue un instrument utile pour l’interprétation du règlement no 2201/2003, il n’a aucune force obligatoire et ne saurait, dès lors, lier la Cour dans l’interprétation de ce règlement (27).

83.      Troisièmement, la juridiction de renvoi fait également valoir que l’article 10 du règlement no 2201/2003 devrait être interprété comme ayant un champ d’application territorial limité aux États membres au motif que, dans le cas contraire, la compétence conservée par l’État membre d’origine continuerait à exister indéfiniment. Selon cette juridiction, cet État membre serait ainsi dans une position plus forte en ce qui concerne sa compétence vis-à-vis d’un État tiers que vis-à-vis d’un État membre (28), ce qui se comprendrait très difficilement.

84.      Je ne partage pas cette analyse. Ainsi que cela a déjà été relevé au point 61 des présentes conclusions, le règlement no 2201/2003 est fondé sur la coopération et la confiance mutuelle entre les juridictions des États membres, qui permettent, sous certaines conditions, un transfert de compétence entre ces juridictions. La coopération et la confiance mutuelle n’étant pas prévues lorsqu’il s’agit de juridictions d’un État tiers, il me paraît tout à fait justifié et conforme à ce règlement que les juridictions de l’État membre dans lequel un enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son enlèvement vers un État tiers restent compétentes sans limite dans le temps, en vue d’assurer la protection de l’intérêt supérieur de cet enfant.

85.      Quatrièmement, il pourrait être soutenu que, dans le cas de l’enlèvement d’un enfant vers un État tiers, le règlement no 2201/2003 ne trouve pas application et qu’il convient alors de se référer à la convention de la Haye de 1996, dont l’article 7 est rédigé dans des termes très proches de ceux de l’article 10 de ce règlement. Cependant, l’application de cette convention suppose que l’État tiers concerné ait adhéré à celle-ci. Or, en l’occurrence, l’Inde n’est pas l’une des parties à ladite convention. Par conséquent, il n’y a pas lieu, dans la présente affaire, d’examiner précisément comment se concilient le règlement no 2201/2003 et la convention de la Haye de 1996 (29). J’observe simplement que cette affaire montre que, lorsqu’un enfant avait sa résidence habituelle dans un État membre immédiatement avant son enlèvement, la non-application de l’article 10 du règlement no 2201/2003 ne sera pas toujours suppléée par l’application de l’article 7 de la convention de la Haye de 1996.

86.      Cinquièmement, en l’absence d’application de la convention de la Haye de 1996, il conviendrait de se référer soit à une convention bilatérale entre l’État membre et l’État tiers concernés, soit aux règles nationales de cet État membre relatives à la compétence des juridictions, sur le fondement de l’article 14 du règlement no 2201/2003. Néanmoins, il ne peut être présumé que ces règles nationales assurent nécessairement la même protection ou un niveau de protection plus élevé de l’intérêt supérieur d’un enfant que le règlement no 2201/2003 dans le cas d’un enlèvement vers un État tiers. Ainsi, en l’occurrence, la juridiction de renvoi indique que les articles 1 à 3 de la loi sur le droit de la famille de 1986 ne prévoient pas de critères de compétence supplémentaires par rapport à ceux prévus par ce règlement.

87.      Sixièmement, lors de l’audience de plaidoiries, la mère et la Commission ont fait valoir que, dans l’hypothèse où les juridictions de l’État membre dans lequel un enfant avait sa résidence habituelle demeurent compétentes, sans limite dans le temps, dans le cas d’un enlèvement vers un État tiers, il pourrait exister un conflit avec les juridictions de cet État tiers, qui seraient saisies par l’un des parents et qui ne reconnaîtraient pas la compétence de la juridiction de l’Union.

88.      Cependant, d’une part, ce problème existe également dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003. Cette situation n’a cependant pas empêché la Cour de reconnaître, dans l’arrêt UD, que cette disposition est susceptible de s’appliquer à des litiges impliquant des rapports entre les juridictions d’un État membre et celles d’un État tiers. D’autre part, un conflit potentiel entre les juridictions d’un État membre et celles d’un État tiers est inhérent à des règles juridiques de l’Union disposant d’une portée mondiale. Un tel conflit potentiel ne me semble pas être un élément suffisant pour priver un enfant de la protection de son intérêt supérieur en cas d’enlèvement vers un État tiers.

89.      Partant, aucun argument ne me paraît de nature à remettre en cause l’interprétation de l’article 10 du règlement no 2201/2003 selon laquelle les juridictions de l’État membre dans lequel un enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence pour statuer sur la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant, sans limite dans le temps, lorsque l’enlèvement dudit enfant a lieu vers un État tiers, y compris lorsqu’il acquiert sa résidence habituelle dans cet État tiers.

B.      Sur l’article 12 du règlement no 2201/2003

90.      Dans l’hypothèse où la Cour ne partagerait pas cette analyse et estimerait que l’application de l’article 10 du règlement no 2201/2003 est limitée aux rapports juridiques impliquant uniquement des États membres, il convient d’examiner si l’article 12 de ce règlement permettrait néanmoins de conférer aux juridictions d’un État membre la compétence pour statuer dans une affaire telle que celle au principal.

91.      À cet égard, l’article 12, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale « dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 » de cet article lorsque, d’une part, l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l’un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l’enfant est ressortissant dudit État membre et, d’autre part, leur compétence a été acceptée expressément ou de tout autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le paragraphe 1 dudit article précise que les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 du même règlement pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande, lorsque les conditions qu’il énonce sont satisfaites (30).

92.      L’article 12, paragraphe 3 du règlement no 2201/2003 impose ainsi que soit établie l’existence d’un accord exprès ou à tout le moins univoque sur la prorogation de compétence entre toutes les parties à la procédure, au plus tard à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction choisie (31).

93.      En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique que l’enfant a sa résidence habituelle en Inde. Cependant, cette juridiction énonce également que, à la date à laquelle elle a été saisie, à savoir le 26 août 2020, la mère n’a, à aucun moment, accepté expressément ou de tout autre manière non équivoque que la juridiction britannique soit compétente pour connaître des questions relatives à la responsabilité parentale concernant l’enfant. Par conséquent, je considère que l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003 n’est pas applicable dans une affaire telle que celle au principal.

94.      Par ailleurs, l’article 12, paragraphe 4, de ce règlement prévoit que, lorsque l’enfant a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État tiers, qui n’est pas partie contractante à la convention de La Haye de 1996, la compétence fondée sur ledit article 12 est présumée être dans l’intérêt de l’enfant notamment lorsqu’une procédure s’avère impossible dans l’État tiers concerné. Cependant, dès lors que toutes les parties n’ont pas accepté expressément ou de tout autre manière non équivoque la compétence de la juridiction de renvoi, il me semble que, en tout état de cause, cette disposition n’est pas davantage applicable dans une affaire telle que celle au principal.

95.      Dans l’hypothèse où la Cour estimerait que les articles 10 et 12 du règlement no 2201/2003 ne sont pas applicables dans la présente affaire, je suis d’avis que, au vu des points 41 et 42 de l’arrêt UD, elle devrait non pas rejeter la présente demande de décision préjudicielle comme irrecevable, mais se déclarer incompétente.

VI.    Conclusion

96.      Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par la High Court of Justice (England & Wales), Family Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la famille, Royaume‑Uni] de la manière suivante :

L’article 10 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre dans lequel un enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence pour statuer sur la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant, sans limite dans le temps, lorsque l’enlèvement dudit enfant a lieu vers un État tiers, y compris lorsqu’il acquiert sa résidence habituelle dans cet État tiers.


1      Langue originale : le français.


2      Règlement du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1). Le règlement no 2201/2003 est également appelé le « règlement Bruxelles II bis ».


3      JO 2020, L 29, p. 1.


4      JO 2020, L 29, p. 7.


5      Ce guide est disponible sur le site Internet https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/f7d39509-3f10-4ae2-b993-53ac6b9f93ed/language-fr


6      Consultable à l’adresse électronique http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2014/1101.html


7      Arrêt du 17 octobre 2018 (C‑393/18 PPU, ci-après l’« arrêt UD », EU:C:2018:835).


8      Conclusions dans l’affaire UD (C‑393/18 PPU, EU:C:2018:749, note en bas de page 4).


9      Arrêt UD, point 31.


10      Arrêt UD, point 32.


11      Arrêt UD, points 34 et 35.


12      Voir, en ce sens, arrêt UD, point 40.


13      Arrêt UD, points 41 et 42.


14      Voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, Rudigier (C‑518/17, EU:C:2018:757, point 52 et jurisprudence citée).


15      Arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 113 ainsi que jurisprudence citée).


16      Voir, en ce sens, Pataut, É., et Gallant, E., « Article 10 », sous la direction de Magnus, U., Mankowski, P., Brussels II bis Regulation, Otto Schmidt, Cologne, 2017, p. 123, point 3.


17      Arrêt du 19 novembre 2020, ZW (C‑454/19, EU:C:2020:947, point 49 et jurisprudence citée).


18      Arrêt du 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, point 48 et jurisprudence citée).


19      Arrêt du 11 juillet 2008, Rinau (C‑195/08 PPU, EU:C:2008:406, point 51).


20      Arrêt du 9 novembre 2010, Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:665, point 84).


21      Arrêt du 15 février 2017, W et V (C‑499/15, EU:C:2017:118, point 52).


22      Arrêt du 1er juillet 2010, Povse (C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, points 43 à 45) et ordonnance du 10 avril 2018, CV (C‑85/18 PPU, EU:C:2018:220, point 51).


23      Voir proposition du règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 et modifiant le règlement (CE) no 44/2001 en ce qui concerne les questions alimentaires, présentée par la Commission le 3 mai 2002 [COM(2002) 222 final, p. 12].


24      Arrêt du 27 février 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Conjoint d’un citoyen de l’Union) (C‑836/18, EU:C:2020:119, point 35 et jurisprudence citée).


25      Arrêt du 27 février 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Conjoint d’un citoyen de l’Union) (C‑836/18, EU:C:2020:119, point 36 et jurisprudence citée).


26      Arrêt du 27 février 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Conjoint d’un citoyen de l’Union) (C‑836/18, EU:C:2020:119, point 37 et jurisprudence citée).


27      Voir, par analogie, arrêt du 8 mai 2019, Inspecteur van de Belastingdienst (C‑631/17, EU:C:2019:381, point 41).


28      Dans la mesure où l’article 10 du règlement no 2201/2003 admet un transfert de compétence entre les juridictions des États membres, sous certaines conditions.


29      Aux termes de l’article 52, paragraphe 3, de la convention de la Haye de 1996, « [l]es accords à conclure par un ou plusieurs États contractants sur des matières réglées par la présente [c]onvention n’affectent pas, dans les rapports de ces États avec les autres États contractants, l’application des dispositions de la présente [c]onvention ». Cette disposition énonce ainsi, selon moi, que lorsque les rapports juridiques impliquent un État membre et un État tiers partie à cette convention, cette dernière prévaut sur le règlement no 2201/2003.


30      Arrêt du 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, point 39).


31      Arrêt du 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, point 56).