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Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 14 février 2022 – Kapniki A. Michailidis Α.Ε./Organismos pliromon kai elenchou koinotikon enischyseon prosanatolismou kai engyiseon (ΟPΕΚΕPΕ), Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

(Affaire C-99/22)

Langue de procédure : le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Kapniki A. Michailidis Α.Ε.

Parties défenderesses : Organismos pliromon kai elenchou koinotikon enischyseon prosanatolismou kai engyiseon (ΟPΕΚΕPΕ)

Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

Question préjudicielle

La Cour de justice de l’Union européenne est saisie de la question préjudicielle suivante : l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2062/92 du Conseil, du 30 juin 1992 1 , en vertu duquel, lorsque la quantité de tabac en feuilles de qualités inférieures achetée par un transformateur dépasse, par rapport à ses achats totaux de la variété en cause, le pourcentage indiqué à l’annexe IV, la prime est diminuée de 30 % pour la quantité dépassant le pourcentage en cause, est-il constitutif d’une violation du principe de non-rétroactivité des règles de droit et du principe de protection de la confiance légitime ?

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1     Règlement (CEE) no 2062/92 du Conseil du 30 juin 1992 fixant, pour la récolte 1992, les prix d’objectif, les prix d’intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d’intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence ainsi que les zones de production (JO 1992, L 215, p. 22).