Language of document : ECLI:EU:T:2010:397

Affaire T-135/08

Schniga GmbH

contre

Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

« Obtentions végétales — Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pomme Gala Schnitzer — Examen technique — Pouvoir d’appréciation de l’OCVV — Objections — Article 55, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 2100/94 »

Sommaire de l'arrêt

1.      Agriculture — Législations uniformes — Protection des obtentions végétales — Procédure de recours

(Règlement du Conseil nº 2100/94, art. 73; règlement de procédure du Tribunal, art. 135, § 4)

2.      Agriculture — Législations uniformes — Protection des obtentions végétales — Examen technique

(Règlement du Conseil nº 2100/94, art. 55, § 4)

1.      Le recours devant le Tribunal vise le contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’Office communautaire des variétés végétales, au sens de l’article 73 du règlement nº 2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, tel que modifié. Il doit donc se faire au regard des questions de droit qui ont été portées devant la chambre de recours. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas d’examiner de nouveaux moyens introduits devant lui. En effet, l’examen de ces nouveaux moyens est contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

(cf. point 34)

2.      Le pouvoir d’appréciation conféré à l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) par l'article 55, paragraphe 4, du règlement nº2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, comporte le droit pour l’OCVV de préciser, s’il l’estime nécessaire, les conditions auxquelles il subordonne l’examen d’une demande de protection communautaire des obtentions végétales, dès lors que le délai dans lequel l’auteur de cette demande de protection doit répondre à la demande individuelle qui lui a été adressée n’a pas expiré.

À cet égard, il est conforme au principe de bonne administration ainsi qu’à la nécessité d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures que, lorsqu’il estime que l’imprécision qu’il a relevée peut être corrigée, l’OCVV dispose de la faculté de poursuivre l’examen de la demande déposée auprès de lui et ne soit pas tenu, dans cette hypothèse, de rejeter celle-ci. Ainsi envisagé, ce pouvoir d’appréciation permet d’éviter tout accroissement inutile de la période séparant le dépôt d’une demande de protection communautaire des obtentions végétales de la décision statuant sur cette demande, qui résulterait de la nécessité, pour le demandeur, de déposer une nouvelle demande.

Par ailleurs, un tel pouvoir d’appréciation permet, d’une part, à l’OCVV de s’assurer que ses demandes individuelles sont claires et que le demandeur est le seul à l’origine d’une éventuelle absence de conformité de ses actes auxdites demandes individuelles et, d’autre part, aux demandeurs de connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et de prendre leurs dispositions en conséquence, ce qui constitue une exigence inhérente au principe de sécurité juridique.

(cf. points 63-65)